Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 mars 2021, n° 17/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/04004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 11 septembre 2017, N° F17/00072 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. PAPIN
C/
X
copie exécutoire
le 10/03/21
à
Me FABING
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 17/04004 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GY4S
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 11 SEPTEMBRE 2017 (référence dossier N° RG F 17/00072)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL PAPIN
[…]
[…]
Représentée et concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
représentée par Me CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
concluant par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2021, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 10 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme A B, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 mars 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 11 septembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Laon, statuant dans le litige opposant Monsieur Y X à son ancien employeur, la société Transports Papin, a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, a dit la retenue sur salaire opérée par l’employeur en novembre 2016 injustifiée, a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, remboursement du salaire retenu au
mois de novembre 2016 et congés payés afférents, indemnité de procédure et a condamné l’employeur aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 9 octobre 2017 par la société Transports Papin à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur X, intimé, effectuée par voie électronique le 11 octobre 2017 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020 par lesquelles l’employeur appelant, soutenant que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis, lui sont imputables et revêtent une gravité justifiant le prononcé d’un licenciement pour faute grave, affirmant la retenue sur salaire de novembre 2016 légitime en raison des absences injustifiées du salarié, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande que le salarié soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020 aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l’employeur ne s’est pas placé sur le terrain disciplinaire en ne lui reprochant au sein de la lettre de licenciement qu’une simple négligence, soutenant qu’en tout état de cause il échoue à démontrer le caractère fautif du comportement reproché, affirmant que la retenue sur salaire opérée en novembre 2016 est injustifiée en ce que l’employeur lui avait expressément demandé de ne pas venir travailler, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2020 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2021 à la demande des avocats en raison du mouvement de grève ;
Vu les conclusions transmises le 20 janvier 2020 par l’appelant et le 16 janvier 2020 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Transports Papin a pour activité le transport de marchandises pour le compte de tiers, emploie 347 salariés et est soumise à la convention collective des transports routiers et activités annexes du transport.
Monsieur X a été embauché par la société Transports Papin en qualité de chauffeur grand routier coefficient 138 M aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 16 août 2016.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 février 2017 par lettre du 7 février précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mars 2017 motivée comme suit :
' Au cours de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 20 février 2017 à 17h30 dans nos locaux de Montcornet, nous vous avons fait part des agissements qui vous sont reprochés et dont vous avez été l’auteur. Vous avez été informé que nous envisagions une mesure de licenciement à votre égard. Les observations qui vous ont été faites étant restées sans effet et les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre intention, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons ci-dessous.
Vous avez eu un accident le 7 février 2017, vous avez manqué de vigilance en ne voyant pas les limites de la chaussée et par conséquences, l’ensemble routier dont nous vous avions confié la responsabilité s’est trouvé penché sur son côté à la limite d’être couché et bloqué.
Il est manifeste que vous ne vous conformez pas aux règles de prudence les plus élémentaires de votre profession, en l’occurrence sur cet accident un manque de vigilance alors plusieurs ensembles routiers passent journalièrement au même endroit. Aussi, vous occasionnez un accident suite à votre défaut de maîtrise pour la sécurité d’autrui engageant la responsabilité de l’employeur.
Tous ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et sont d’une gravité certaine car le risque humain et financier que votre attitude fait courir à l’entreprise ne permet pas votre maintien dans celle-ci.
Nous vous notifions donc par la présente, votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat dès présentation de cette lettre. (…)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Laon, qui, statuant par jugement du 11 septembre 2017, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la retenue de salaire opérée en novembre 2016
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Il soutient que la retenue sur salaire opérée en novembre 2016 est justifiée en ce que le salarié n’est pas venu travailler. Il produit aux débats le bulletin de salaire de novembre 2016 qui mentionne l’existence d’absences non justifiées.
Monsieur X conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris. Il affirme que son employeur lui avait demandé en novembre 2016 de ne pas venir travailler et verse aux débats la copie d’un SMS de son employeur en date du 10 novembre 2016 libellé comme suit : 'la semaine prochaine tu restes au repos'.
Sur ce ;
Le salaire étant la contrepartie du travail, la non-exécution de ce dernier en raison de l’absence injustifiée du salarié autorise l’employeur à réduire la rémunération proportionnellement à la durée de l’absence. La retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que le salarié était, courant novembre 2016, en absence injustifiée en ce que d’une part le salarié produit un SMS de son employeur lui demandant de demeurer en repos, l’employeur ne contestant pas l’authenticité de ce message et que, d’autre part, l’employeur ne produit aucun élément relatif à l’existence et à la durée de ces absences autre que le bulletin de paie établi par ses soins.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer la retenue sur salaire effectuée en novembre 2016 injustifiée et de confirmer le jugement entrepris qui a en a ordonné le remboursement par l’employeur.
Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, Monsieur X observe que la lettre de rupture ne mentionne pas l’existence d’une faute disciplinaire mais seulement d’un manquement de vigilance, l’employeur se situant sur le terrain de l’insuffisance professionnelle et non sur le terrain disciplinaire. Il soutient en outre que l’employeur n’établit pas l’existence d’une faute grave en ce que le fait reproché n’est pas fautif et ne présente aucun caractère de gravité justifiant le prononcé du licenciement.
L’employeur, qui soutient s’être placé sur le terrain disciplinaire, considère quant à lui que les faits reprochés sont matériellement établis, imputables au salarié et d’une gravité justifiant le prononcé d’un licenciement pour faute grave.
Il affirme qu’antérieurement, lors de son stage au sein de l’entreprise comme durant la relation contractuelle, le salarié s’est déjà illustré par un comportement blâmable et une attitude dilettante à son poste de travail.
Il verse aux débats des attestations de salariés de l’entreprise faisant état de ses absences injustifiées, de ses refus de missions, du défaut de soin de l’ensemble routier qui lui était confié.
Sur ce ;
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit en conséquence être caractérisée.
En l’espèce, il ressort de la lettre de rupture telle que reproduite ci-dessus que l’employeur reproche au salarié la survenance d’un accident matériel au volant de son ensemble routier le 7 février 2017 qu’il attribue à un manque de vigilance.
Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que contrairement aux allégations du salarié, l’employeur s’est placé sur un terrain disciplinaire en évoquant un manquement aux règles de prudence les plus élémentaires, en qualifiant les manquements de faits fautifs.
S’il ressort des éléments produits par l’employeur l’existence de négligences du salarié dans l’exécution de ses missions, il y a lieu de constater que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n’en fait pas état et que l’employeur ne soutient pas l’existence de précédentes sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de Monsieur X.
La seule survenance d’un accident matériel ne suffit pas à caractériser une faute disciplinaire.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits par l’employeur que l’accident soit le fruit d’une
exécution défectueuse de la prestation de travail du salarié en ce qu’il n’est pas établi que cet accident soit en lien avec un comportement fautif du salarié, l’employeur ne produisant pas d’éléments relatifs aux circonstances précises de l’accident.
Il existe donc pour le moins un doute, qui doit profiter au salarié, sur l’imputabilité de cet accident.
En conséquence, au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une faute grave ainsi que l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également au rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée ainsi qu’à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits du salarié au titre du rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement tels que fixés par les premiers juges, ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum par l’employeur à hauteur de cour.
Justifiant d’une ancienneté inférieure à deux ans, Monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’illégitimité de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur de cour.
Le jugement entrepris qui a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens est confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Laon du 11 septembre 2017 sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts accordés au salarié ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Transports Papin à verser à Monsieur Y X la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles à hauteur de cour ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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