Infirmation partielle 13 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 13 mars 2017, n° 17/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00497 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louise THEETTEN, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 17/00497
PROCÈS-VERBAL Le lundi 13 mars 2017, à 13 h 00, devant Nous, E F, conseiller délégué, délégué par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de C D, greffier, a comparu :
APPELANT
M. X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me A B, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de Hemain ABDULHAMEED interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. Z DU PAS DE CALAIS
absent, non représenté
Observations reçues le 13/03/2017 à 12h09
PG : non comparant
Le conseiller délégué a été entendu en son rapport.
M. X Y déclare :
Je confirme mon identité.
Je reconnais être en situation irrégulière sur le territoire français.
J’allais en Angleterre et j’ai donné mon passeport.
J’ai fuis mon pays pour trouver un endroit sûr pour vivre et j’ai jamais été au tribunal avant.
Je suis choqué.
Aujourd''hui je suis sur le territoire français de façon irrégulière car je n’avais pas d’autre choix. Me A B soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Je demande d’écarter le mémoire d’appel de la préfecture car il n’est pas soutenu à l’audience.
M. X Y a eu la parole en dernier et déclare :
EN Iran ma vie est menacé car il y a une décision pour me pendre.
Retourner en Iran cela veut dire mort.
Lecture faite par l’interprète, l’intéressé persiste et signe avec nous et le greffier
Le greffier L’interprète M. X Y L’avocat Le conseiller délégué COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 17/00497
N° de Minute :
Ordonnance du lundi 13 mars 2017
XXX
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me A B, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de Hemain ABDULHAMEED interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ :
M. Z DU PAS DE CALAIS
absent, non représenté
Observations reçues le 13/03/2017 à 12h09
CONSEILLER DELEGUE : E F, conseiller délégué à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : C D
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 13 mars 2017 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 13 mars 2017 à
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. Z DU PAS DE CALAIS plaçant en rétention administrative M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour ;
Vu le recours en annulation formé par M. X Y contre la décision de placement en rétention ;
Vu la demande de prolongation de la rétention formée par M. Z DU PAS DE CALAIS ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2017 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant le recours en annulation et prolongeant la rétention pour une durée de 28 jours jusqu’au 28 avril 2017 à 16 h 40 ;
Vu l’appel interjeté par M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 mars 2017 ;
Vu les avis d’audience adressés par tout moyen à M. X Y (centre de rétention administrative de Coquelles), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du lundi 13 mars 2017 à 13 h 00 ;
M. Z DU PAS DE CALAIS et Mme la procureure générale n’ont pas comparu ;
Maître A B, entendu en sa plaidoirie ;
M. X Y a eu la parole en dernier ;
DÉCISION : M. X Y a contesté devant le juge de la liberté et de la détention de Boulogne sur mer l’arrêté de placement en rétention.
Monsieur le Préfet du PAS DE CALAIS a sollicité la prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 11 mars 2017, le juge de la liberté et de la détention de Boulogne sur Mer a joint les procédures, a prolongé la rétention pour une durée de 28 jours et rejeté le recours en annulation.
L’appel de M. X Y a été formé dans les formes et délais requis par la loi.
Sur la recevabilité du mémoire écrit en défense
Devant le Premier Président la procédure est orale en matière de contentieux de la rétention des étrangers. Toutefois, en application des articles R 552-13 et R 552-15 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe au Premier Président, saisi d’une déclaration d’appel motivée de répondre aux moyens figurant dans cette déclaration, même en l’absence de l’appelant.
Cette règle est inapplicable à l’intimé qui ne comparaît pas.
Ainsi, dès lors que le représentant de l’Etat, intimé lequel n’a pas formé appel incident et produit uniquement un mémoire écrit en défense, n’a pas soutenu les observations écrites qu’il a adressées au greffe, son mémoire est irrecevable.
Sur l’exception de nullité de l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention
En application des articles 455 alinéa 1 et 456 du code de procédure civile, l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention doit être motivée à peine de nullité.
Devant le juge de la liberté et de la détention la procédure est orale et seuls les moyens soutenus oralement saisissent le juge de la liberté et de la détention
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance querellée laquelle énonce les déclarations de M. X Y, de son conseil et du représentant de la Préfecture, le conseil de M. X Y a exposé un unique moyen tenant à la violation de l’article 3 de la CEDH en cas de retour en Iran.
Seul ce moyen unique a été soutenu et a saisi le juge de la liberté et de la détention, lequel y a répondu de manière motivée.
Dès lors, le juge de la liberté et de la détention de Boulogne sur Mer n’a pas violé les prescriptions des articles 455 et 456 du code de procédure civile, ni le droit à un procès équitable de M. X Y . Au demeurant, une telle violation n’entraînerait pas nécessairement la levée de la rétention comme soulevé par l’appelant en considération de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la légalité de la décision de placement en rétention
Sur le défaut de motivation :
M. X Y articule deux moyens.
D’une part, M. X Y soulève un défaut de motivation en droit : il estime que l’absence de visa de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’assignation à résidence, atteste d’un manque d’examen approfondi de sa situation.
En application de l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les arrêtés de placement en rétention doivent être motivés, c’est-à-dire comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement.
Cette obligation de motivation implique la charge pour l’autorité administrative de viser le bon article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de motivation en droit emporte obligation de viser tous les textes directement appliqués, tel n’est pas le cas de l’article L.562-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, s’agissant de la décision de placement en rétention, le texte directement appliqué est l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant le placement en rétention administrative. Ce texte renvoie simplement à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il énumère les décisions d’éloignement du territoire français et les différentes interdictions dont doit faire l’objet une personne placée en rétention ou assignée à résidence. Le défaut de mention de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est donc pas constitutif d’un défaut de motivation.
Le premier argument de M. X Y n’est donc pas opérant.
D’autre part, M. X Y estime que la nécessité de la rétention n’est pas motivée dans l’arrêté dès lors qu’une mesure d’éloignement vers l’Iran violerait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ce faisant M. X Y excipe de l’illégalité des décisions fondant la rétention, moyen qui sera examiné ci-dessous.
Sur l’exception d’illégalité :
M. X Y soulève une exception d’illégalité de la mesure d’éloignement du territoire français en ce que compte tenu de sa situation personnelle un éloignement en Iran violerait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 512-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de placement en rétention en application de l’article L. 551-1, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif 1'annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Le juge des libertés et de la détention, en charge du contentieux de la rétention, est seul compétent pour connaître de la contestation de la régularité de l’acte administratif de placement en rétention. En revanche, le contentieux de l’acte administratif fondant le placement en rétention, en l’espèce la décision portant obligation de quitter le territoire français, échappe à compétence et est de la compétence du juge administratif.
Or, le principe constitutionnel de séparation des autorités administratives et judiciaires implique que seule la juridiction administrative connaisse des recours dirigées contre des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Le principe de primauté du droit communautaire, tel que posé par l’article 55 de la Constitution, n’emporte aucune dérogation aux principes régissant la répartition des compétences entre les autorités, tels que rappelés ci-dessus, lorsque la contestation de la légalité de l’acte administratif se fonde sur sa compatibilité avec les normes européennes.
Toutefois, dans le souci d’assurer une bonne administration de la justice et afin de garantir le droit du justiciable à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, la contestation de l’acte administratif peut être accueillie par voie d"exception par le juge judiciaire, dès lors qu’il se fonde sur une jurisprudence bien établie.
Par ailleurs, le respect du principe d’effectivité des traités de l’Union européenne peut conduire le juge judiciaire, saisi par voie d’exception de la contestation de la conformité au droit de l’Union européenne d’un acte administratif, soit à saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel, soit à appliquer directement le droit de l’Union, lorsqu’il s’estime en état de le faire.
Pour autant, ces exceptions au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ne sauraient s’appliquer au contentieux des actes administratifs d’éloignement d’un étranger placé en rétention, dès lors que ceux-ci sont susceptibles de recours devant le juge administratif dans les mêmes délais que ceux de la contestation de la mesure de placement en rétention devant le juge judiciaire, qu’au surplus, aux termes de l’article L. 554-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si la mesure d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention.
Dès lors il appartient à l’intéressé d’exercer ce recours devant le juge administratif, dont l’existence et les modalités permettent d’assurer à la fois une bonne administration de la justice, la garantie pour l’intéressé d’une décision dans un délai raisonnable et l’effectivité du droit de l’Union européenne.
Donc, l’exception d’illégalité est irrecevable.
L’ensemble des moyens écartés, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté le recours en annulation de M. X Y .
Sur la prolongation de la rétention :
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention.
En l’espèce, M. X Y a été placé en rétention le 9 mars 2017 à 16 heures 10.Il est produit un 'accusé de réception de demande de routing d’éloignement’ non daté aux termes duquel le pôle central de la DCPAF a reçu une demande de réservation de vol le 10 mars 2017, soit le lendemain du placement en rétention, lequel est intervenu en milieu d’après-midi. Il n’est pas démontré de l’impossibilité de procéder à la réservation d’un vol dès ce placement en rétention.
Par ailleurs, ce document ne précise pas l’heure de réception de la demande de réservation de vol.
Dans ces conditions, la preuve des diligences effectuées dès le placement en rétention n’est pas apportée par Monsieur le préfet du PAS DE CALAIS.
La décision doit donc être infirmée en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la rétention. Statuant à nouveau, il convient d’ordonner la remise en liberté de M. X Y .
PAR CES MOTIFS:
Déclare l’appel recevable ;
Déclare irrecevable le mémoire en défense de Monsieur le Préfet du PAS DE CALAIS;
Confirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté le recours en annulation ;
L’infirme en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la rétention ;
Statuant à nouveau ;
Rejette la demande de prolongation de la rétention formée par Monsieur le Préfet du PAS DE CALAIS;
Remet M. X Y en liberté ; Lui rappelle qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Le greffier Le conseiller délégué
C D E F
— décision notifiée à M. X Y, à M. Z DU PAS DE CALAIS et à Maître A B
— décision communiquée à Mme la procureure générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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