Infirmation partielle 16 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 mars 2020, n° 16/06295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06295 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 décembre 2016 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FRANCE ECO LOGIS c/ Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, SARL ECO ATTITUDE, SA SMA SA |
Texte intégral
16/03/2020
ARRÊT N°
N° RG 16/06295 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LLPC
CB/NC
Décision déférée du 01 Décembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -
Mme X
C/
A Y
C Y
SARL ECO ATTITUDE
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
INFIRMATION PARTIELLE ET EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU SABOUNJI PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE
Assistée de Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL ECO ATTITUDE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Agnès HAUCIARCE-REY, avocat au barreau de BAYONNE
SA SMA
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Société de droit britanique, habilitée par la Financal authority (FRN 484566),représentée par son mandataire SFS EuropeSA ayant son siège […], […],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
47/48 THE Sail Queensway
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
Exposé des faits et de la procédure
Selon marché du 6 juillet 2013 M. C Y a confié à la Sarl France Eco Logis assurée auprès de la Sa Elite Insurance la fourniture et l’installation d’une couverture photovoltaïque de 36 modules de 250 Wc sur le toit de leur maison d’habitation située […] à Monrabe (31) avec engagement d’effectuer elle-même toutes les démarches administratives nécessaires auprès des collectivités publiques et du service public de distribution d’énergie, moyennant un prix de 42.500 € TTC, la pose des panneaux ayant été sous-traitée à la Sarl Eco Attitude assurée auprès de la Sa Sagena devenue SMA
Insatisfait de la réalisation des travaux il a formulé des critiques et refusé la réception de l’installation qui était prévue pour le 9 octobre 2013.
M. Y et son épouse A Y ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 janvier 2014, a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. Z qui a déposé son rapport le 12 décembre 2015.
Par acte du 4 avril 2016 ils ont fait assigner à jour fixe, suivant autorisation présidentielle, la Sarl France Eco Logis, la Sa Elite Insurance, la Sarl Eco Attitude et la Sa SMA en déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1147, pour les premiers et de l’article 1382 du code civil pour les seconds et en indemnisation.
Par jugement en date du 1er décembre 2016 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— dit que l’ouvrage commandé n’a fait l’objet d’aucune réception
— prononcé la résiliation du marché passé entre les époux Y et la Sarl France Eco Logis aux torts de cette dernière
— enjoint à la Sarl France Eco Logis par application des articles 1147 et 1184 du code civil de financer la remise en état des lieux et de réparer tous désordres matériels et immatériels et de payer aux époux Y une indemnité arrondie à 109.000 €
— dit que la résiliation du marché avec enlèvement de tous ouvrages mis en place prive la Sarl France Eco Logis du droit de conserver toute somme versée à valoir sur le prix et lui a enjoint de restituer toute somme encaissée par elle à valoir sur le prix convenu avec intérêts au taux légal depuis l’assignation
— dit que la Sarl Eco Attitude n’est pas coresponsable du préjudice subi par les époux Y
— dit que la Sa Elite Insurance ne doit pas garantie et la met hors de cause – dit que la Sa SMA ne doit aucune garantie et la met hors de cause
— enjoint à la Sarl France Eco Logis de payer aux époux Y une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
— dit n’y avoir lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sarl France Eco Logis aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi elle a requalifié l’action 'en action en résiliation du marché au sens de l’article 1184 du code civil, en sus de l’action en responsabilité'
; elle a relevé que 'l’installation photovoltaïque encourait
la non conformité pour plusieurs raisons détaillées dans le rapport d’expertise, était mal réalisée car dangereuse et mal conçue et les travaux de construction de la nouvelle toiture affectés de malfaçons révélatrices de manquements aux règles techniques classiques de construction pour ne pas respecter les règles de l’art ni les préconisations spécifiques des matériaux mis en oeuvre (défaut d’étancheité, bacs mal posés, rive sud non étanche, tuiles cassées) le recours au système semi-intégré engendrant des risques d’arrachement et des nuisances sonores affectée' ; elle a estimé que 'l’installation, indépendamment des malfaçons relevant des techniques de construction classiques, n’est conforme ni à la commande ni aux normes prescrites, peut être refusée par l’autorité administrative et la mise en conformité avec les prescriptions administratives impose un important surcoût car la puissance finalement prévue, du double par rapport à celle initialement envisagée, suppose l’installation d’ouvrages accessoires coûteux ; l’entreprise a sur ce point manqué à ses obligations de conseil avisés et de vérification des normes'
; elle
souligne que 'l’expert conclut que l’installation ne peut pas être conservée et doit être intégralement refaite ; l’ouvrage n’a d’ailleurs pas été accepté par les maîtres d’ouvrage… Par conséquent en l’absence de réception possible, la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer pour les responsabilités encourues qui est pour la Sarl France Eco Logis la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil'
; elle a
indiqué 'comme l’installation est refusée et qu’elle doit être détruite pour être reconstruite (ce que ne souhaitent plus les propriétaires) les manquements sont d’une gravité suffisante pour prononcer la résiliation du marché aux torts de l’entreprise France Eco Logis qui se trouve par conséquent tenue de remettre le bien dans l’état qui était le sien avant les travaux, de réparer les malfaçons, de réinstaller une toiture de type classique dans le respect des règles de l’art actuellement en vigueur (le principe indemnitaire interdisant tout abattement pour vétusté et commandant l’indemnisation du surcoût lié au respect des normes) .. La remise en état exclut la pose d’une toiture contenant de l’amiante car elle ne serait alors pas conforme aux normes actuelles
.'
Par acte du 22 décembre 2016 enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général 16/06295 la Sarl France Eco Logis a interjeté appel général de la décision en intimant uniquement les époux Y puis par nouvel acte du 16 janvier 2017 enrôlé sous le numéro de répertoire général 17/00231 a interjeté appel contre les autres parties.
Par acte d’huissier du 22 mai 2017 les époux Y ont formé appel provoqué à l’égard de la Sarl Eco Attitude.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 8 juin 2017 les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance de référé en date du 8 juin 2017 le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la Sarl France Eco Logis.
Par ordonnance en date du 5 avril 2018 le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour présentée par la Sarl Eco Attitude et par la Sa Elite Insurance sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
La Sarl France Eco Logis demande dans ses dernières conclusions du 22 mars 2017, au visa de l’article 1184 du code civil devenu 1225 du code civil, d’infirmer le jugement et de
A titre liminaire,
— constater que Mme Y n’a aucun intérêt à agir dans la mesure où elle n’est pas signataire du bon de commande du 6 juillet 2013
— dire que Mme Y ne peut solliciter aucune somme à son encontre
A titre principal,
— dire que les premiers juges n’ont pas respecté les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile en prononçant d’office une résiliation judiciaire du contrat liant les parties sans que les demandeurs n’en aient fait la demande et sans l’avoir entendue à ce titre
— dire que cette résiliation n’est pas justifiée
— dire qu’en toute hypothèse la société sous-traitante la Sarl Eco Attitude n’ayant pas rempli son obligation de résultat à son égard en rendant un ouvrage qui n’est pas exempt de malfaçons, sera déclarée responsable des manquements et responsable d’une éventuelle résiliation judiciaire
— débouter les époux Y de leurs demandes de réparation de préjudices parfaitement injustifiées dans la mesure où elles tendent à mettre à sa charge et des codéfendeurs, des sommes excédant la simple remise en état de leur toiture
— ordonner une nouvelle expertise en raison des manquements et contradictions du premier rapport d’expertise
— condamner la Sarl Elite Insurance à prendre à charge les sommes qui seraient dues par elle-même
En toute hypothèse,
— dire que si une résiliation judiciaire devait être prononcée, elle ne pourrait l’être qu’à charge des
époux Y qui ont stoppé le chantier, empêchant tout raccordement et les condamner au versement de la somme restant due de 29.750 € outre 20.000 € à titre de dommages et intérêts
— dire que les sommes mises à sa charge ne sauraient excéder 16.965,12 € TTC
— débouter M. et Mme Y et prendre acte de son souhait de finaliser les travaux engagés
— dire qu’en cas de condamnation à son égard, elle sera relevée et garantie par son assureur décennal et responsabilité civile, la Sarl Elite Insurance
A titre reconventionnel,
— condamner les époux Y ou M. Y au versement d’une somme de 29.750 € TTC en application du bon de commande liant les parties
En toute hypothèse,
— opérer une compensation entre les sommes dues par chaque partie
— condamner M. et Mme Y ou M. Y à lui régler une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir que Mme Y est dépourvue de tout intérêt à agir et ne peut solliciter une quelconque somme dès lors que le seul signataire du bon de commande versé aux débats est M. Y et qu’il importe peu qu’elle dispose de la qualité de propriétaire indivise qui, en toute hypothèse n’est pas justifiée.
Elle considère que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du marché à ses torts, alors que cette demande n’avait jamais été formulée par les époux Y de sorte qu’elle n’a pas pu présenter des arguments en défense sur ce fondement, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire
Elle ajoute qu’en principe, l’article 1184 du code civil impose une option entre deux alternatives, à savoir l’exécution forcée ou la résolution avec octroi de dommages et intérêts, mais qu’en l’espèce, le choix a été effectué arbitrairement par le juge, ce qui est contraire à l’esprit du texte.
Elle sollicite la nomination d’un nouvel expert car le rapport de M. Z est sujet à de nombreuses critiques, l’expert judiciaire mettant à sa charge des griefs qui n’en sont pas, ce qui révèle une totale méconnaissance des normes pratiquées en matière photovoltaïque ; elle fait remarquer que cet expert a retenu un devis extravagant d’un montant de plus de 95 000 € alors même que les époux Y produisaient un second devis d’un montant de 50 000 € qui, bien que contestable, couvrait plus que largement un éventuel préjudice et qu’au surplus, il n’explique pas ce choix ; elle souligne notamment qu’il a préconisé le retrait de la totalité du générateur photovoltaïque avec résolution de la vente et remise de la toiture à l’état initial, en précisant que cette proposition correspond au choix exprimé par les époux Y, ce qui traduit une partialité qui n’est pas conforme aux exigences de l’expertise judiciaire, d’autant qu’il avait précédemment noté que le raccordement était possible ; elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas rempli le chef de mission qui lui demandait de 'préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative' se bornant à valider un devis d’un montant de plus de 95 458,53 € TTC, qui excède les simples travaux de réfection, allant ainsi au-delà de son mandat ; elle en déduit que toutes ces contradictions témoignent d’une volonté affichée de mettre à sa charge des travaux de reprise de toiture, pour satisfaire les intérêts des époux Y, alors qu’aucun manquement administratif n’est avéré et qu’il n’existe pas d’impropriété à destination.
Elle fait valoir que si une résiliation judiciaire doit être prononcée, elle ne peut l’être qu’à charge des époux Y qui ont stoppé le chantier, empêchant tout raccordement, alors qu’il n’y avait pas de dysfonctionnement des panneaux, et que la déclaration préalable avait été accordée par le maire ; elle affirme que les prétendus désordres constructifs résultent d’une mauvaise exécution des travaux par
la Sarl Eco Attitude, société technicienne intervenant sur site, et ne sauraient être mis à sa charge, le sous-traitant étant tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, d’exécuter un ouvrage exempt de malfaçon ; elle rappelle que la responsabilité de ce sous-traitant a d’ailleurs été retenue par le tribunal qui n’en a tiré, cependant, aucune conséquence, jugeant que l’anéantissement du contrat trouvait ses causes exclusives dans des manquements qui lui sont personnellement imputables.
Elle prétend sur le préjudice que le devis retenu pour un montant de plus de 90.000 € est surestimé, sachant qu’aucun travail de charpente n’est à prévoir, l’ossature bois n’ayant pas été touchée, que les travaux de zinguerie n’ont jamais été inclus dans les engagements contractuels et qu’il est abusif de mettre à sa charge des frais de désamiantage comme excédant la remise en état de l’existant avant travaux ; elle ajoute que les époux Y ne peuvent solliciter le remboursement des sommes d’ores et déjà engagées dans la mesure où l’arrêt du projet est effectué à leur seule initiative.
Elle souligne qu’en toute hypothèse, la Sarl Elite Insurance devra être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation et exige, à titre reconventionnel, la condamnation des époux Y à lui payer la somme de 29.750 €, au titre du solde du bon de commande, somme à prendre en compte par voie de compensation en cas de condamnation à son encontre et à leur profit.
La Sa Elite Insurance demande dans ses dernières conclusions du 9 juin 2017 à la cour, au visa des articles 1147, 1289, 1792 du code civil et L.113-1 du code des assurances, de :
— dire qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de la Sarl France Eco Logis est engagée, laquelle devra être relevée et garantie indemne par son sous-traitant
— dire que la garantie souscrite auprès d’elle n’a pas vocation à s’appliquer tant sur le volet décennal que sur celui de la responsabilité civile de droit commun
— confirmer le jugement en qu’il l’a déclarée hors de cause,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— la déclarer fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré, s’agissant de la garantie décennale obligatoire et aux tiers, s’agissant de l’application des garanties facultatives.
Elle fait valoir que, faute de réception de l’ouvrage, la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer, et que, s’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, elle ne peut jouer en raison des limites de la garantie souscrite et des exclusions opposables.
Elle indique qu’elle ne doit pas garantie concernant les dommages qui résultent du propre fait de l’assuré et de son sous-traitant, ni concernant les dommages causés par l’amiante et que ses conditions générales excluent expressément la réparation des dommages affectant les ouvrages de l’assuré et les désordres réservés, comme en l’espèce, avant la réception par le maître d’ouvrage.
Subsidiairement, si sa garantie est mobilisable, elle soutient qu’elle est fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré, s’agissant de la garantie décennale obligatoire et aux tiers, s’agissant de l’application des garanties facultatives.
M. et Mme Y demandent dans leurs conclusions du 3 août 2017, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de :
A titre principal,
— dire que les conditions d’une résiliation du contrat aux tors exclusifs de la Sarl France Eco Logis sont réunies, l’installation litigieuse ne pouvant être conservée
— confirmer purement et simplement la décision
A titre subsidiaire,
— dire que la centrale photovoltaïque n’est pas fonctionnelle en raison de malfaçons et non-conformités qui la rendent impropre à ses destinations de couverture de l’habitation et de production d’énergie
— dire que la Sarl France Eco Logis a commis une erreur de conception à laquelle s’ajoute une mauvaise qualité des matériaux ainsi que des défauts d’exécution des travaux
— dire que la responsabilité contractuelle de la Sarl France Eco Logis est pleinement engagée
— dire que les défauts d’exécution imputables à la Sarl Eco Attitude leur causent un préjudice direct,
— dire que la Sarl Eco Attitude engage sa responsabilité délictuelle envers eux
— condamner la Sarl France Eco Logis, in solidum avec la Sarl Eco Attitude à leur verser les sommes suivantes
* 600 € TTC au titre des travaux confortatifs urgents
* 95.459 € TTC au titre des travaux de remise en état de la toiture
* 1.870 € TTC au titre des travaux de remplacement du chauffe-eau solaire
* 12.750 € TTC en remboursement des sommes engagées par les demandeurs pour la centrale
* 20.180 € en réparation du préjudice de perte d’exploitation de la centrale photovoltaïque
* 10.000 € au titre de dommages-intérêts
* 6.689,70 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de remise en état
En toutes hypothèses,
— débouter la Sarl France Eco Logis de sa demande reconventionnelle
— condamner la Sarl France Eco Logis et la Sarl Eco Attitude in solidum à leur payer la somme 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir que Mme Y dispose d’un intérêt à agir car elle est copropriétaire indivis du bien immobilier sur lesquels les travaux se sont déroulés et qu’il est donc sans importance qu’elle n’ait pas signé le bon de commande.
Ils affirment que l’expert a constaté une multitude de défauts et de non-conformités sur l’installation de la centrale photovoltaïque à savoir des désordres administratifs, des désordres constructifs et des désordres électriques, qui la rendent impropre à sa destination pour ses deux fonctionnalités essentielles, à savoir la couverture de l’habitation et la production de l’électricité ; ils soulignent que la cause principale de ces désordres provient d’une erreur de conception du générateur raccordé au réseau en intégration au bâti associée à une mauvaise qualité des matériaux, imputables à la Sarl France Eco Logis et à elle seule, ainsi qu’à une mauvaise qualité de l’exécution des travaux dont la responsabilité incombe conjointement à cette société et à son sous-traitant, la Sarl Eco Attitude.
Ils soutiennent que la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise est irrecevable car elle n’est pas justifiée par des moyens propres à remettre en cause la validité de l’expertise diligentée par Monsieur Z, que la réfection à neuf de la toiture ne résulte pas de leur choix personnel mais de la nécessité de supprimer le générateur photovoltaïque qui ne peut être conservé du fait des
nombreuses non-conformités qui l’affectent, ce qui impose la mise en 'uvre de travaux de cette ampleur.
Ils indiquent que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont dépourvues de toute ambiguïté de sorte que la responsabilité de la Sarl France Eco Logis dans la survenance des désordres est pleinement engagée, comme l’est la responsabilité de son sous-traitant, la Sarl Eco Attitude, qui a commis des fautes lors de la réalisation de la phase d’intégration de l’installation à la structure et en déduisent qu’ils sont fondés à poursuivre leur condamnation in solidum et celle de leurs assureurs respectifs de responsabilité décennale à supporter le coût des travaux de reprise outre l’indemnisation des autres préjudices subis.
Ils concluent au rejet de la demande reconventionnelle de la Sarl France Eco Logis en paiement du solde du prix du marché soit 42.500 €, non justifiée et en contradiction avec le décompte proposé dans le cadre de son projet de protocole transactionnel.
La Sarl Eco Attitude demande dans ses conclusions du 27 juin 2017 de
En tout état de cause,
— dire que le rapport d’expertise de M. Z du 12 décembre 2015 lui est inopposable,
— statuer ce que de droit sur la demande de contre-expertise de la Sarl France Eco Logis aux frais avancés par cette dernière,
A titre principal,
— débouter la Sarl France Eco Logis et les époux Y de l’ensemble de ses demandes
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
Si par extraordinaire, elle était considérée comme coresponsable de la résiliation judiciaire,
— condamner la Sarl France Eco Logis à lui verser la somme de 6.500 € correspondant à sa facture d’intervention du 29 septembre 2013 n° F 00016 d’un montant de 6.500 € TTC
A titre subsidiaire,
— dire que la réception des travaux est intervenue le 12 septembre 2013 ; à toutes fins utiles la fixer à cette date
— débouter les époux Y de leurs demandes dirigées à son encontre sur le fondement de 1382 du code civil
Si par extraordinaire une condamnation à son égard était prononcée sur ce fondement
— débouter la Sa SMA de l’ensemble des demandes
— condamner, dans cette hypothèse, la Sa SMA (anciennement Sagena) à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
Subsidiairement,
— dire que si sa responsabilité peut être engagée, c’est sur le fondement décennal,
— condamner dans cette hypothèse, la Sa SMA à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
— condamner la Sarl France Eco Logis à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que les époux Y n’ont pas interjeté appel incident à son encontre de sorte qu’ils ne peuvent solliciter sa condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle puisqu’elle a été mise hors de cause en première instance.
Elle affirme, en tout état de cause, que le rapport d’expertise lui est inopposable dans la mesure où elle n’a jamais été appelée en cause et n’a donc pas pu faire valoir ses arguments en défense et fournir ses explications lors des opérations.
Sur le fond, elle estime que c’est à bon droit, que les premiers juges ont prononcé la résiliation du marché aux torts exclusif de la Sarl France Eco Logis car elle est seule à l’origine de la conception et de la livraison d’une installation non conforme à la commande et à la réglementation justifiant l’anéantissement du contrat ; elle soutient qu’elle ne peut être tenue comme coresponsable car les défauts de pose relevés par l’expert judiciaire n’ont joué aucun rôle dans l’appréciation du bien fondé de la résiliation du contrat principal ; elle ajoute que la Sarl France Eco Logis offre de supporter le coût des ouvrages accessoires induits par le surcoût de raccordement pour permettre le doublement de la surface livrable, ce qui démontre l’étendue de sa défaillance dans la conception même de l’installation.
Subsidiairement, elle soutient qu’une réception tacite est intervenue le 12 septembre 2013 par la prise de possession des ouvrages par les époux Y qui ont manifesté une volonté non équivoque, avec pour réserves la liste des problématiques dans le cadre du protocole en date du 9 octobre 2013 non finalisé entre les parties
Elle affirme que l’installation photovoltaïque était en parfait état de marche mais n’a pas été raccordée au réseau puisque lors de l’installation des modules elle a procédé à une reconnaissance des micro-ondulatoires sur le logiciel Euphase énergie qui s’est avéré positif, test préliminaire avant tout raccordement, ce qui démontre qu’elle avait bien réalisé son travail de pose du Kit complet fourni par la Sarl France Eco Logis de sorte que la piètre qualité du matériel ne peut lui être opposée.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée en l’absence de toute faute de sa part.
Elle indique que les époux Y ne l’ont jamais informée de la présence d’amiante dans les bacs en fibro ciment déposés, qu’ ils avaient au demeurant gardé à leur charge l’évacuation de ces déchets, que ces plaques n’ont été ni meulées ni cassées pour être retirées mais détachées sans effort en raison de la porosité du mortier de sorte qu’aucune pollution préjudiciable n’est démontrée.
Elle précise que, n’étant jamais intervenue côté nord, la présence de tuiles cassées sur ce versant ne peut procéder de son fait, qu’aucune infiltration par la rive droite de la toiture n’a été constatée, que les deux trous dus à une erreur de perçage ont été rebouchés avec une bande bitumineuse spécial étanchéité, laquelle est garantie avec ce type de matériau.
Elle conteste tout risque d’arrachement de la toiture, des liteaux ayant été fixés sur la charpente existante servant à fixer les tôles selon les consignes de la notice du constructeur, ce qui est confirmé par le temps passé.
Elle estime que les chefs de dommage invoqués par le maître d’ouvrage vont bien au-delà d’une remise à l’état initial puisqu’est sollicitée une rénovation complète de la toiture alors que la charpente n’a jamais été modifiée ni la zinguerie, le remplacement d’un chauffe-eau solaire alors qu’il était totalement obsolète et donc hors d’usage, un désamiantage complet alors qu’elle n’a fait aucune intervention à ce titre ; elle soutient que les autres préjudices sollicités (perte de production électrique, frais de relogement) ne sont ni justifiés ni leur lien de causalité démontré alors que les testes de mise en tension des modules étaient concluants et auraient pu permettre de poursuivre le raccordement que les époux Y ont refusé et que ces derniers ne justifient pas davantage avoir procédé aux travaux d’urgence préconisés par l’expert.
Elle estime, en cas de condamnation à son encontre, à être intégralement relevée indemne par son assureur, la Sa SMA qui ne peut invoquer l’irrecevabilité de son recours dès lors qu’elle est bien actionnée par la Sarl France Eco Logis qui lui fait grief de ne pas avoir rempli son obligation de résultat à son égard et demande de la déclarer responsable des manquements et d’une éventuelle
résiliation judiciaire.
La Sa SMA demande dans ses dernières conclusions du 8 juin 2017, au visa des articles 122, 564 du code de procédure civile, 1217, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de
A titre liminaire,
— dire irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande en garantie de la Sarl Eco-Attitude formée à son encontre
— dire la demande d’expertise sollicitée par l’appelante irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile
A titre principal,
— dire qu’en l’absence de réception les désordres litigieux ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais de leur seule responsabilité civile de droit commun
— dire que son contrat couvrant la responsabilité civile de droit commun de son assuré ne couvre pas la réparation des dommages affectant les ouvrages réalisés par celui-ci ainsi que les préjudices immatériels ne correspondant pas à une perte pécuniaire
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il l’a mise hors de cause
— condamner la Sarl France Eco Logis à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel
A titre subsidiaire,
— procéder à un partage de responsabilité par moitié entre la Sarl France Eco Logis et la Sarl Eco Attitude
— condamner la Sarl France Eco Logis et son assureur la Sa Elite Insurance à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais accessoires et dépens.
Elle prétend que l’appel en garantie formulé par son assuré, la Sarl Eco Attitude, est irrecevable car cette dernière est dépourvue d’intérêt à agir, en l’absence de demande formée à son égard par la Sarl France Eco Logis dans les délais prescrits à peine de caducité et d’irrecevabilité.
Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable, pas plus qu’à son assuré, car elle n’a jamais été appelée en cause devant le juge des référés et n’a donc pas été mise en mesure de présenter ses observations à l’expert judiciaire, alors que dès le début des opérations les parties avaient connaissance de l’intervention de la Sarl Eco Attitude en tant que sous-traitant de la Sarl Eco Logis.
Elle ajoute que la demande d’expertise est irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle en l’absence d’élément nouveau susceptible de la justifier.
Elle fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables puisqu’en l’absence de réception les désordres litigieux ne peuvent relever de la garantie décennale et qu’au titre de la garantie responsabilité civile, elle ne prend pas en charge les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages.
Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit procédé à un partage de responsabilités par moitié entre la Sarl France Eco Logis et la Sarl Eco Attitude et réclame la condamnation de la première société et de la Sa Elite Insurance à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais accessoires et dépens.
Motifs de la décision
Sur la procédure
* sur l’intérêt et la qualité à agir de Mme Y
Mme Y ne justifie pas d’un intérêt personnel lui donnant qualité à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’est pas signataire du contrat conclu le 6 juillet 2013 avec la Sarl France Eco Logis par M. Y seul et qu’elle n’établit pas avoir des droits de propriété indivis sur la maison.
* sur la demande de la Sarl France Eco Logis tendant à une nouvelle expertise
La demande de nouvelle expertise présentée par la Sarl France Eco Logis est recevable pour n’être pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, n’étant que l’expression d’une autre forme de l’exercice d’un même droit puisqu’elle est destinée à établir le bien-fondé des prétentions formulées par cette partie devant les premiers juges tendant au rejet de l’action en responsabilité exercée contre elle au visa d’un rapport d’expertise judiciaire contesté.
La Sarl France Eco Logis n’invoque aucune irrégularité affectant le déroulement des opérations d’expertise que l’article 175 du code de procédure civile soumet aux règles régissant les nullités des actes de procédure des articles 112 à 121 du même code ; l’expert Z a procédé à ses investigations de façon contradictoire à son égard, recueilli toutes les doléances des parties, procédé à une analyse complète du dossier et déposé un rapport motivé qui répond aux dires déposés.
La Sarl France Eco Logis conteste seulement la teneur de ce rapport, notamment quant aux désordres administratifs retenus à son encontre et à l’étendue et modalités de la réparation.
Mais, en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie librement leur valeur et leur portée.
Ce rapport peut donc servir de base à l’examen des demandes de la Sarl France Eco Logis.
Sur les données de l’expertise
L’expert Z indique que l’installation présente divers désordres et malfaçons
1) d’ordre administratif
a) déclaration de travaux en mairie ne correspondant pas au projet final avec risque pour les époux Y de voir leur autorisation de travaux annulée pour non conformité
b) déclaration de la puissance de l’installation au dossier ERDF ne correspondant pas à la puissance posée avec pour conséquence l’impossibilité de poser les compteurs de production dans l’habitation et un surcoût de raccordement
c) déclaration d’une structure intégrée au bâti à EDF AOA alors que la structure mise en oeuvre est intégrée simplifiée au bâti, avec pour conséquence l’impossibilité pour les époux Y de signer leur contrat d’achat de l’électricité produite par la centrale photovoltaïque ou la modification des termes du contrat et la baisse du tarif d’achat applicable
d) dossier de demande de bonification tarifaire de 10 % pour panneaux européens non réalisé avec pour conséquence l’impossibilité pour les époux Y de bénéficier de cette bonification sur leur tarif d’achat
e) dossier de demande d’attestation de conformité non établie auprès du consuel rendant impossible la mise en service par ERDF
f) absence de prise en compte du risque amiante avec retrait de matériaux contenant de l’amiante sans
mise en oeuvre d’un plan de retrait et sans suivi des déchets dangereux générés
tous désordres qui rendent impossible le raccordement de l’installation photovoltaïque au réseau et donc la possibilité de produire l’électricité destinée à être vendue à EDF AOA et à réduire la consommation énergétique de l’habitation
2) d’ordre constructif affectant le couverture de l’habitation et la centrale photovoltaïque
a) retrait des bacs en amiante-ciment sans respect de procédures techniques adaptées, avec casse, meulage et sciage des bacs et une pollution résiduelle et par poussière d’amiante au dernier étage de l’habitation (charpente, isolation, lambris)
b) tuiles cassées côté nord
c) rive droite de la toiture sud non étanche
d) reprise et renforcement de charpente non conforme avec risque d’arrachement de la toiture
e) pose des bacs de couverture ne respectant pas les règles de l’art, dont le DTU 40.35 avec pour conséquences possibles un risque d’arrachement, des infiltrations d’eau, et débordement du ruissellement d’eau hors de la gouttière et des bruits important dus aux battements des bacs en cas de vent
f) pose de la structure d’intégration ne respectant pas les préconisations du constructeur avec pour conséquence un risque d’arrachement de la structure et des modules, une esthétique médiocre
ces désordres affectant l’un des éléments constitutifs de l’immeuble peuvent compromettre la stabilité et la solidité de celui-ci et le rendre impropre à sa destination
3) d’ordre électrique affectant la fonction de production d’électricité
a) mise à la terre des modules ne respectant pas les préconisations du guide UTE C15-712-1 avec pour conséquence un risque de foudroiement
b) dégradation des modules par meulage de leur cadre
c) mise à la terre des micro onduleurs ne respectant pas les préconisations du guide UTE C15-712-1 avec pour conséquence le risque d’absence de protection contre les défauts d’isolement
d) raccordements électriques en sortie des chaînes de micro onduleur avec risque de pénétration d’eau au niveau des conducteurs actifs pouvant entrainer des courts circuits
e) câbles électriques non correctement posés et fixés avec risque d’altération
f) capteurs solaires soumis à des effets importants d’ombrages dus à la cheminée, pouvant entraîner la destruction des diodes by pass et par voie de conséquence des capteurs eux-mêmes. Ombrages affectant par ailleurs la bonne performance du générateur
g) passage des câbles dans le coffret AC non étanches, affectant l’indice de protection du coffret
h) absence de pose du câble de raccordement entre coffret AC et point de livraison ERDF rendant impossible la production photovoltaïque
ces désordres électriques rendant impropre à sa destination la centrale photovoltaïque qui ne peut pas produire l’électricité attendue
Il indique que leur cause principale réside dans une erreur de conception du générateur raccordé au réseau en intégration au bâti (intégration simplifiée), imputable à la Sarl France Eco Logis et à elle seule, associée à une mauvaise qualité des matériaux imputable également à la Sarl France Eco Logis
et à une mauvaise qualité de l’exécution des travaux dont la responsabilité incombe conjointement à la Sarl France Eco Logis et à son sous traitant, la Sarl Eco Attiude.
Sur l’action de M. Y à l’encontre de la Sarl France Eco Logis
* sur la nature du contrat
Le contrat conclu le 6 juillet 2013 constitue un contrat d’entreprise au sens de l’article 1787 du code civil.
Il doit être qualifié de louage d’ouvrage car il porte sur la fourniture des panneaux photovoltaïques et accessoires mais aussi sur leur installation en intégration totale à la couverture qui a notamment exigé le remplacement des bacs de couverture existants et un renforcement de charpente.
* sur la nature des demandes
L’action exercée par M. Y à l’encontre de la Sarl France Eco Logis devant le tribunal était, aux termes de son assignation introductive d’instance et de ses conclusions, une action en déclaration de responsabilité sur le fondement des articles 1792 ou, subsidiairement, 1147 du code civil.
Cette qualification n’était contestée par aucune des parties défenderesses.
Le premier juge a, au motif que le maître d’ouvrage réclamait la remise en état de la toiture en son état initial car il ne souhaitait pas conserver l’ouvrage et la restitution de ce qu’il avait payé, considéré qu’il était saisi 'encore que le texte ne soit pas visé' d’une 'action en résiliation du marché au sens de l’article 1184 du code civil en sus de l’action en responsabilité'.
Il a, ainsi, modifié l’objet du litige sans avoir invité les parties à présenter des observations complémentaires, en violation des articles 4 et 16 du code de procédure civile.
La Sarl France Eco Logis lui en fait reproche, sans cependant réclamer la nullité du jugement mais seulement sa réformation.
En cause d’appel, M. Y demande dans ses conclusions de 'dire que les conditions d’une résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Sarl France Eco Logis sont réunies, l’installation litigieuse ne pouvant être conservée' et de confirmer la décision.
Il ne motive pas spécifiquement cette prétention si ce n’est en reproduisant la motivation du premier juge qui ne peut être approuvée.
Le contrat était quasiment arrivé à son terme puisque les travaux commencés le 27 août 2013 ont été réalisés en septembre 2013 et leur réception prévue pour le 9 octobre 2013 mais a été refusée par M. Y.
La requalification à laquelle s’est livré le tribunal tendait uniquement à procéder à l’anéantissement du contrat en vue de satisfaire la réclamation du maître d’ouvrage de remise de la toiture en son état initial avec remboursement de l’acompte versé qui, précisait-il, 'ne constituait pas un préjudice’ ; les premiers juges ont à cet effet 'déclaré (la Sarl France Eco Logis) tenue de remettre le bien dans l’état qui était le sien avant les travaux, de réparer les malfaçons, de réinstaller une toiture de type classique dans le respect des règles de l’art actuellement en vigueur -le principe indemnitaire interdisant tout abattement pour vétusté et commandant l’indemnisation du surcoût lié au respect des normes…..les époux Y doivent obtenir restitution du prix payé pour un ouvrage qu’ils sont fondés à ne pas conserver ; en contrepartie l’entreprise France Eco Logis reprendra le matériel afin de le réutiliser ailleurs si elle le peut…et doit être déboutée de son action en paiement du prix lequel se révèle avoir été payé en pure perte puisque la remise en état est ordonnée'.
Or, le contrat d’entreprise n’étant pas un contrat instantané mais un contrat successif, la résiliation n’opère que pour l’avenir ; n’ayant pas un caractère rétroactif elle ne peut entraîner une remise des lieux en l’état initial ni restitution du prix du marché déjà réglé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du marché passé entre les époux Y et la Sarl France Eco Logis aux torts de cette dernière avec remise des lieux en l’état antérieur et restitution de l’acompte versé.
* sur la responsabilité
Aucune réception même tacite de l’ouvrage ne peut être admise, laquelle ne consiste pas seulement dans la livraison mais aussi dans l’approbation, par le maître de l’ouvrage, du travail réalisé ; elle se définit comme un acte juridique unilatéral émanant de ce dernier qui constate la bonne exécution des travaux et leur conformité aux prévisions contractuelles et traduit sa volonté non équivoque de les accepter.
Ainsi que déjà précisé, M. Y a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux prévu le 9 octobre 2013 en raison de malfaçons et non conformités diverses alléguées ; il n’a pas accepté la proposition amiable de travaux de reprise de la Sarl France Eco Logis ; il n’a pas acquitté le prix des travaux, si ce n’est l’acompte initial versé de 12.750 € et refuse toujours à ce jour de solder la facture présentée pour les mêmes motifs.
En l’absence de réception, la responsabilité de la Sarl France Eco Logis ne peut être recherchée par M. Y que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil.
En sa qualité d’entrepreneur qualifié, cette société est tenue vis à vis du maître d’ouvrage au respect des règles de l’art et à une obligation de résultat en vue de la perfection de l’ouvrage qui doit être livré exempt de tout vice de construction, toute non conformité, toute défectuosité quelle que soit sa nature ou son origine, dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, à laquelle l’éventuelle faute d’un sous-traitant ne peut être assimilée.
La Sarl France Eco Logis doit être déclarée responsable des désordres, malfaçons, non conformités relevés par l’expert de nature constructive ou électrique qui ne font l’objet d’aucune critique technique précise ou motivée ; la Sarl France Eco Logis se borne, en effet, à les imputer à faute à la Sarl Eco Attitude, ce qui est juridiquement indifférent.
Seules les critiques touchant aux anomalies d’ordre administratif revêtent un caractère pertinent.
Il en va ainsi pour le désordre administratif 1a) puisque la déclaration préalable a été régularisée le 29 décembre 2016 et a été accordée par le maire de Montrabe le 24 janvier 2017.
Tous les autres griefs paraissent liés à l’absence de raccordement, dont l’origine et l’impact dommageable sont insuffisamment établis et exigent des investigations supplémentaires, étant relevé que la Sarl France Eco Logis accepte d’ores et déjà de prendre à sa charge l’éventuel surcoût de raccordement né de la nécessité de poser les compteurs de production hors habitation (désordre 1b).
Ils n’ont d’incidence que sur l’existence et l’étendue du préjudice subi (tarif, bonification, retard de mise en service etc) qui sera examiné ci-dessous.
* sur l’indemnisation
Dans son pré-rapport d’expertise du 27 août 2014 l’expert Z indiquait aux pages 30 et 34 de ce document 'A ce jour il est possible de définir les éventuels remèdes pour la remise en état de l’installation et sa pérennité. Deux hypothèses différentes peuvent être envisagées selon que M. Y souhaite le maintien ou non du projet de toiture photovoltaïques de 9KWc.
Après avoir défini en sa rubrique 3.8.1 les travaux communs aux deux hypothèses (maintien ou suppression de la centrale photovoltaïque), il a décrit en sa rubrique 3.8.2 'les travaux spécifiques au pan sud avec maintien de la toiture photovoltaïque' comprenant 'la reprise du pan sud avec structure d’intégration éligible au tarif intégré au bâti, reprise des rives et des compléments de toitures, points singuliers (vélux, cheminée) pose et raccordement de nouveaux modules pour une puissance de 9kwc compatibles avec les micro onduleurs (renforcement de la charpente, fourniture et pose d’une structure d’intégration au bâti sous avis technique Pass Inovation ou ETN en cours de validité, donnant droit au tarif intégré bâti avec si nécessaire pose d’un écran de sous toiture, fourniture et pose de capteurs solaires photovoltaïques certifiés..et permettant l’obtention de la bonification du tarif d’achat de 10 % pour modules produits dans l’espace européen, reprise des interfaces d’étanchéité entre la structure d’intégration proposée et les points singuliers de toiture (vélux,cheminée), reprise du câblage et mise à la terre des modules et des micro onduleurs, mise en place de presse-étoupes pour le passage des cables sud coffret AC et reprise du cheminement des câbles de chaînes micro onduleurs jusqu’au coffret AC, fourniture et mise en place du câble de liaison entre coffret AC et PDL ERDF, réalisation des formalités ERDF et EDF AOA s’il s’avère qu’elles ne sont effectivement pas réalisées de manière correcte, réalisation du dossier de demande d’attestation de conformité Consuel)' puis en sa rubrique 3.8.3 ' les travaux spécifiques au pan sud, sans maintien de la toiture photovoltaïque 9kWc et donc sans pose de modules photovoltaïques avec remise à l’état initial et suppression de tous les équipements relatifs à la centrale photovoltaïque (reprise de la toiture sud basée sur le même principe constructif de bacs en fibrociment, avec repose des tuiles de parement, reprise des interfaces d’étanchéité avec les points singuliers de toiture suppression des câbles de liaison AC entre toiture et coffret AC, suppression du coffret AC et du module de surveillance Enphase'. Il a précisé qu’il 'n’était pas possible à ce jour de donner une première évaluation des coûts de remise en conformité, que ces prestations (fourniture et installation) devront faire l’objet d’un ou de plusieurs devis détaillés'.
Il a également en sa rubrique 3.8.4 intitulé 'Travaux confortatifs urgents’ préconisé divers travaux à réaliser immédiatement afin de mettre en protection la toiture sud 'démontage des modules et des micro onduleurs en laissant la structure support K2, fixation complémentaire des bacs dans les pannes de la toiture, fixation des bacs entre eux en cas de superposition importante, mise en place d’une bande de recouvrement collant posée par dessus les bacs et les tuiles de la rive droite de la toiture, rebouchage des trous dans les bacs lorsque nécessaire par bande autocollante'
Mais dans son rapport final, il n’a chiffré que la solution de remise en l’état initial, expliquant que 'ce choix technique est conforté par 2 précisions : le souhait de M. et Mme Y de ne pas poursuivre leur projet photovoltaïque et de réparer le sinistre par une remise de la toiture à l’initiale, présence d’amiante dont la Sarl France Eco Logis et son installateur n’ont pas tenu compte lors des travaux, aggravant la pollution aux particules d’amiante et imposant que les travaux correctifs soient réalisés en fonction de cette contrainte’ ; il a retenu le devis le plus onéreux de la société la fabrique Artisanale de 95.458,53 € TTC par préférence à celui de la société SRB au motif que n’y figurait pas la mise en 'uvre détaillée du désamiantage de tous les matériaux pollués par les travaux de la Sarl France Eco Logis.
Or cette solution ne peut être retenue ainsi qu’il a déjà été ci-dessus analysé et les deux devis ne permettent aucunement d’évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités du pan sud avec maintien de la toiture photovoltaïque, qui marque la limite du dommage juridiquement indemnisable.
Au surplus, ces devis portent sans distinction sur les deux pans de la toiture alors que l’installation photovoltaïque ne concerne qu’un seul pan.
Par ailleurs, le contrat mentionne à la rubrique 'Informations complémentaires' que 'le client atteste que les matériaux du bâtiment sur lequel va être posée l’installation ne contiennent pas d’amiante'.
Le recours à une nouvelle mesure d’instruction s’impose donc sur la détermination ou l’évaluation de la réparation du préjudice causé.
La mission de l’expert prendra en compte le fait que l’intervention de la Sarl France Eco Logis était limitée au plan de toiture Sud, qui seul devait recevoir les panneaux photovoltaïques, de sorte que cette société ne peut être tenue à réparation que pour les dommages qui sont la conséquence directe de son intervention sur cette partie de couverture, sauf dégradations ou intervention ponctuelle défectueuse sur l’autre versant qui lui soient imputables.
Elle devra également être étendue à l’actualisation des incidences relatives aux 'désordres administratifs’ et à la vérification, auprès d’ERDF en cas de besoin, du point de savoir si les
anomalies relevées par l’expert Z peuvent être régularisés, si les prévisions contractuelles peuvent être maintenues (signature du contrat d’achat, bonification, tarif…) et si les conditions de mise en service (consuel) sont réunies ou susceptibles de l’être, après quelles prestations à achever ou à compléter et selon quelles modalités.
Sur l’action à l’égard de la Sarl Eco Attitude
Les demandes de M. Y à l’encontre de la Sarl Eco Attitude et de la Sa Elite Insurance sont parfaitement recevables dès lors qu’il a bien formé appel provoqué à leur encontre par acte d’huissier contenant signification de déclaration d’appel et de conclusions délivré le 22 mai 2017 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile pour avoir reçu notification des conclusions de l’appelant le 22 mars 2017.
En l’absence de lien contractuel direct entre M. Y et la Sarl Eco Attitude, la responsabilité de ce sous-traitant ne peut être recherchée par le maître d’ouvrage que sur le fondement délictuel de l’article 1382 du code civil qui exige la démonstration, à sa charge, d’une faute en relation de causalité avec un préjudice subi
Or, M. Y se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise de M. Z, qui n’est pas opposable à cette société dès lors qu’il n’a pas été dressé contradictoirement à son égard faute de l’avoir appelée à faire valoir sa défense technique au cours des opérations de cette mesure d’instruction.
En l’absence de toute autre pièce produite, susceptible de permettre de caractériser et d’apprécier les fautes reprochées et la responsabilités encourue par ce sous traitant, l’action de M. Y à l’égard de la Sarl Eco Attitude doit être rejetée.
Sur l’action récursoire de la Sarl France Eco Logis à l’encontre de la Sarl Eco Attitude
La Sarl France Eco Logis se retourne bien contre son sous-traitant puisqu’elle demande expressément de 'dire et juger qu’en toute hypothèse la société sous traitante ECO ATTITUDE n’ayant pas rempli son obligation de résultat à l’égard de la société France ECO LOGIS en rendant un ouvrage qui n’est pas exempt de malfaçons, sera déclarée responsable des manquements et responsable d’une éventuelle résiliation judiciaire
'.
L’entrepreneur principal, déclaré responsable envers le maître de l’ouvrage, dispose, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, d’une action récursoire contre son sous-traitant, débiteur à son égard d’une obligation de résultat, pour la partie des travaux qui lui a été confiée.
La Sarl Eco Attitude, même non partie aux opérations d’expertise, doit ainsi relever indemne la Sarl France Eco Logis des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge relatives exclusivement à la partie des travaux qui lui ont été personnellement confiés et d’ouvrage sur lesquels elle est intervenue, soit les travaux de pose des panneaux photovoltaïques.
Leur étendue et leur montant est subordonné au résultat de la mesure d’expertise ci-dessus ordonnée, la mission de l’expert étant complétée à cet effet.
Sur la garantie des assureurs
Il doit être sursis à statuer sur la garantie des deux assureurs.
En ce qui concerne la la Sa Elite Insurance, assureur de la Sarl France Eco Logis le contrat 'Police d’Assurance Responsabilité Civile Décennale des Entreprises du Bâtiment' ne peut trouver application car il concerne la garantie obligatoire de responsabilité décennale et la garantie obligatoire de bon fonctionnement des éléments d’équipements mais non la responsabilité contractuelle de droit commun qui est seule en cause.
Le contrat 'Assurance Responsabilité Civile Professionnelle des Entreprises du Bâtiment’ vise notamment la garantie responsabilité civile qui couvre ' les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers… par son propre fait ou par le fait notamment, de ses travaux de construction, ses préposés……. Sont notamment couverts par cette garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels els que ceux … causés aux existants avant et après réception…, les dommages immatériels consécutifs des dommages corporels et matériels garantis par ce contrat, les dommages immatériels non consécutifs…'
; en sont expressément exclus en application de la
clause 2.2 figurant à la page 6 des conditions générales 'les dommages de toute nature causés par l’amiante et le plomb', de la clause 2.15 figurant à la page 8 'les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous traitance',
de la clause 2.16 'le coût des prestations que
l’assuré s’est engagé à fournir ou des charges qu’il s’est eng lagé à supporter, ainsi que la restitution totale ou partielle de sommes qu’il a perçues en exécution de convention (par exemple celles relatives au compte prorata de chantier)' et de l’article 2.17 'les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’oeuvre ou du maître d’ouvrage ainsi que tous préjudices en résultant'
Si la garantie ne peut être mobilisée au titre des dommages matériels atteignant les ouvrages réalisés par l’assuré et le coût de leur réparation, elle laisse dans son champ d’application d’autres dommages, tels les dommages causés aux existants, les dommages immatériels non consécutifs, indépendamment de l’assimilation faite par l’assureur d’un refus de réception, comme en l’espèce aux réserves avant ou lors de la réception comme visé dans la dernière clause.
L’appréciation de la garantie, même si elle ne peut être que partielle, reste subordonnée au résultat de la mesure d’expertise complémentaire.
Il en va de même pour la garantie de la SMA assureur de la Sarl Eco Attitude ; le chapitre III du contrat Protection professionnelle des artisans du bâtiment ne peut trouver application pour les mêmes motifs que ci dessus exposés.
Seul le chapitre II relatif à la garantie de votre responsabilité civile professionnelle est concerné et garantit en son article 8 (8.1) 'dans le cadre de vos activités déclarées et précisées aux conditions particulières les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir sur quelque fondement juridique que ce soit en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels…… des dommages (corporels, matériels, immatériels) directement ou indirectement dus ou liés à l’amiante ou à tout matériaux contenant de l’amiante causés par vous même ou vos préposés aux tiers, dans le cadre de votre activité déclarée et précisée aux conditions particulières de votre contrat
' mais ne garantit
pas (8.2) 'les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d’ouvrage que vous exécutez ou par les travaux et/ou les ouvrages de vos sous-traitants ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en oeuvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages
' .
Si la garantie ne peut être mobilisée au titre des dommages matériels atteignant les ouvrages réalisés par l’assuré et le coût de leur réparation, elle laisse dans son champ d’application d’autres dommages, tels les dommages immatériels définis comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice'.
L’appréciation de la garantie, même si elle ne peut être que partielle, reste subordonnée au résultat de la mesure d’expertise complémentaire.
Sur la demande reconventionnelle de la Sarl France Eco Logis
La Sarl France Eco Logis sollicite de M. Y le paiement du solde du marché soit la somme de 29.750 € TTC.
La contrepartie est due à l’entrepreneur quelle que soit la qualité des travaux effectués, leur mauvaise exécution ouvrant droit seulement pour le maître de l’ouvrage à une action en réparation si elle est source de préjudice pour lui.
Ce préjudice faisant l’objet d’une mesure d’instruction complémentaire alors qu’il permettra le jeu de la compensation, à due concurrence, il doit être sursis à statuer jusqu’en fin d’instance sur la créance
de prix sollicitée par Sarl France Eco Logis auprès de M. Y.
Il sera, à cette occasion, demandé à l’expert d’apurer les comptes entre parties et notamment de vérifier si toutes les prestations facturées ont été réalisées.
Cet apurement des comptes sera étendue dans les rapports entre la Sarl France Eco Logis et la Sarl Eco Attitude puisque celle-ci réclame le coût de sa prestation.
Sur les demandes annexes
Les dépens et frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile doivent être réservés en fin d’instance.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement sur l’absence de réception de l’ouvrage.
— L’infirme pour le surplus
sauf à surseoir à statuer sur la garantie des deux assureurs.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare irrecevables faute d’intérêt personnel à agir les demandes de Mme Y.
— Déclare recevable la demande de nouvelle expertise la Sarl France Eco Logis ; la rejette.
— Déboute M. Y de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat d’entreprise le liant à la Sarl France Eco Logis.
— Dit que la Sarl France Eco Logis a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de M. Y.
— Déboute M. Y de sa demande en déclaration de responsabilité délictuelle et indemnisation vis à vis de la Sarl Eco Attitude.
— Dit que la Sarl Eco Attitude est tenue de relever indemne la Sarl France Eco Logis des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, dans la limite des prestations défectueuses personnellement effectuées .
Avant dire droit sur le montant de la réparation et le paiement du solde de prix des travaux, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
— Ordonne une mesure d’expertise complémentaire.
— Désigne pour y procéder
D E
[…]
[…]
Tél : 05.61.81.87.30 Fax : 05.61.81.87.30
Port. : 06.265.57.43.04 Mèl : E.D@wanadoo.fr
à défaut
F G
[…]
[…]
Tél : 05.61.86.15.57 Fax : 05.61.86.15.57
Port. : 06.86.05.65.71 Mèl : 1patrick.F@free.fr
avec pour mission de
1) Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les documents contractuels, le pré-rapport et le rapport de M. Z.
2) Déterminer au vu des désordres, malfaçons et non conformités constatés par l’expert Z, la nature et le coût des travaux de remise en état nécessaires pour réparer tous les dommages résultant des manquements de la Sarl France Eco Logis en vue de rendre l’installation photovoltaïque propre à l’usage convenu.
Pour ce faire,
3) Prendre en considération le fait qu’au plan contractuel seul le versant Sud de la toiture était concerné par l’installation et que la maître d’ouvrage avait attesté l’absence d’amiante dans les matériaux du bâtiment support de l’installation.
4) Rechercher pour les désordres dits 'administratifs’ leur cause exacte
Dire notamment si l’absence de raccordement trouve son origine dans un dysfonctionnement de l’installation, un inachèvement de l’installation, une modification à effectuer de l’installation de celle-ci ou un refus du maître d’ouvrage voire de tout autre motif.
5) Pour les désordres dits 'administratifs’ dire, en procédant à toute vérification utile auprès d’ERDF en cas de besoin, si les anomalies relevées peuvent être régularisées, si les prévisions contractuelles peuvent être maintenues (signature du contrat d’achat, bonification, tarif…), si les conditions de mise en service (consuel) sont réunies ou susceptibles de l’être en précisant les prestations à achever ou à compléter et selon quelles modalités.
6) Décrire de façon détaillée les travaux propres à remédier à l’ensemble des désordres afin d’assurer une remise en état correcte
7) En chiffrer précisément le coût
8) En apprécier la durée
9) Préciser (nature, coût, durée…) parmi tous les travaux de réfection, ceux imputables aux prestations défectueuses effectivement et personnellement réalisées par la Sarl Eco Attitude
9) Vérifier si M. Y a effectivement procédé aux travaux confortatifs urgents préconisés par l’expert Z à hauteur de 600 € ; dans l’affirmative, précise à quelle date et pour quel montant
10) donner tous éléments permettant d’évaluer TOUS les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels ; en préciser les éléments constitutifs et proposer une évaluation.
11) Apurer les comptes entre parties, dans les rapports entre M. Y et la Sarl France Eco Logis d’une part et entre la Sarl France Eco Logis et la Sarl Eco Attitude d’autre part.
12) Donner tout autre élément, technique ou de fait, d’appréciation utile à la solution du litige
13) Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux observations des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions par le dépôt d’un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
— Dit que la Sarl France Eco Logis versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt et que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse.
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile.
— Dit que l’expert devra déposer du service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
— Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie.
— Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.
— Désigne Mme Bélières, présidente de la formation collégiale, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise.
— Renvoie la cause à la mise en état du 3 septembre 2020 à 9 heures.
— Sursoit à statuer sur la garantie de la Sa SMA et de la Sa Elite Insurance
— Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le greffier Le président
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