Confirmation 8 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 8 oct. 2021, n° 19/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00394 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°324
N° RG 19/00394 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PO5K
Mme Y X
C/
Association ADPEP 56
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame B LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame B C, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE :
L’Association Départementale des Pupilles du Morbihan – ADPEP 56 – prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[…]
[…]
Ayant Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Virginie TECHENE, substituant à l’audience Me Cyril CRUGNOLA de la SELARL ARTLEX V, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
Professeur des écoles depuis 1998 et en détachement de 2002 à 2005 au sein de l’association départementale des Pupilles de l’Ecole Publique 95, Mme Y X a été détachée sur un poste de directrice générale de l’association départementale des Pupilles de l’Ecole Publique du Morbihan, ci-après l’ADPEP56, qualification cadre, groupe I, indice 500 à compter du 1er septembre 2008, un contrat à durée indéterminée étant annexé à la convention de détachement, pour une rémunération annuelle de 57.888,12' dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective de l’animation.
Le détachement de Mme Y X a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu, dans le cadre d’une convention d’aménagement de détachement pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.
Lors de la réunion de l’association ADPEP le 23 septembre 2013, le bureau a décidé de ne pas solliciter le renouvellement du détachement de Mme X au delà du 31 août 2014.
Mme X a été informée officiellement, par courrier du 09 janvier 2014, du non-renouvellement de son détachement arrivant à échéance le 31 août 2014.
Le 26 novembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de faire :
' Constater que la rupture du contrat de travail est irrégulière,
' Dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner l’association ADPEP à lui verser :
— 37.020 ' net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9.257,04 ' net à titre d’indemnité de préavis,
— 925,70 ' net au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
— 7.004,49 ' net à titre d’indemnité de licenciement,
' Constater que l’association ADPEP n’a pas versé les cotisations relatives à la retraite complémentaire,
' Condamner l’association ADPEP à verser, à ce titre, la somme de 10.000 ' pour le préjudice en résultant,
' Ordonner l’exécution provisoire,
' Condamner l’association ADPEP à verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel formé le 18 janvier 2019 par Mme Y X contre le jugement du 11 décembre 2018 notifié le 27 décembre 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Vannes a :
' Dit que la rupture du contrat de travail à l’expiration normale de la période de détachement ne constitue pas un licenciement,
' Débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
' Débouté l’association ADPEP de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les dépens seront supportés par Mme X.
Vu les écritures notifiées le 11 avril 2019 par voie électronique, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' La recevoir en son appel et le dire bien fondé,
' Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Constater que la rupture du contrat de travail unissant Mme X à l’association ADPEP est irrégulière,
' Dire que la rupture du contrat de travail de Mme X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner l’association ADPEP à verser à Mme X la somme de 37.020 ' net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Constater que l’association ADPEP n’a pas versé les cotisations relatives à la retraite
complémentaire,
' Condamner l’association ADPEP à verser à Mme X, à ce titre, la somme de 10.000 ' pour le préjudice en résultant,
' Condamner l’association ADPEP à verser à Mme X la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 8 juillet 2019 par voie électronique, suivant lesquelles l’association ADPEP demande à la cour de :
' Dire que la rupture du contrat de travail de Mme X à l’expiration de la période de détachement ne constitue pas un licenciement,
' Dire que l’association ADPEP a parfaitement respecté ses obligations légales en matière de cotisations de retraite complémentaire,
En conséquence,
' Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
' Condamner Mme X à verser à l’association ADPEP la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance de 27 mai 2021
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur la rupture :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, Mme Y X fait valoir qu’elle a été détachée auprès de l’ADPEP56 par le biais d’un contrat à durée indéterminée, que son détachement a été reconduit sans avenant à son contrat de travail alors qu’il prévoyait qu’il prendrait « fin automatiquement à l’issue de sa période de détachement, soit au 31 août 2009 », que l’ADPEP a décidé de ne pas solliciter le renouvellement du détachement, ce fait étant en soi indifférent dès lors qu’elle était liée à l’ADPEP 56 par un contrat à durée indéterminée.
Mme Y X soutient en outre que dès lors que le non renouvellement du détachement est imputable à l’ADPEP56, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réfute les arguments développés par l’ADPEP56, arguant de ce que le contrat de travail ne faisait aucune référence à un quelconque détachement, y compris en ce qui concerne la rupture dont il est précisé qu’elle ne peut intervenir que pour cause majeure ou de faute lourde ou d’un commun accord, et ce d’autant qu’elle aurait pu poursuivre l’exécution de son contrat en étant
placée en disponibilité.
Mme Y X ajoute que l’ADPEP 56 ne peut justifier la rupture par la fin au détachement, en indiquant qu’il ne renouvelle pas, alors que l’attestation employeur indique un autre motif, en l’occurrence le décès employeur, qu’aucune faute ne lui est imputée, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’ADPEP56 rétorque que contrairement à ce que soutient Mme Y X, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation issue de l’application de l’article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 22 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, selon lesquels à l’expiration d’un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine, que la rupture du contrat de travail à l’expiration normale de la période de détachement ne constitue pas un licenciement, peu important que l’absence de renouvellement du détachement ait résulté d’une décision de l’employeur .
L’ADPEP56 entend par ailleurs réfuter l’argument selon lequel les relations contractuelles seraient uniquement régies par les dispositions de la convention collective de l’animation alors que l’article 14 du contrat fait expressément référence aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et à celles du décret du 16 septembre 1985 relatives au terme du détachement, l’argument selon lequel l’article 13 préciserait les cas de rupture sans viser le détachement et la jurisprudence invoquée inapplicable au cas d’espèce qui ne concerne pas un contrat à durée déterminée.
L’ADPEP56 estime par ailleurs que Mme Y X ne peut tirer argument de l’erreur commise dans l’établissement de l’attestation Pôle Emploi et considère hors de propos les développements de la salariée relatifs à l’existence d’une faute.
L’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa version en vigueur jusqu’au 22 avril 2016, dispose notamment que :
« Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.(…) Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine.
(…)
A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine.
(…)
Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.
(…)"
L’article 22 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions dans sa version applicable énonce que "Trois mois au moins avant l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d’origine.
Deux mois au moins avant le terme de la même période, l’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d’intégration.
A l’expiration du détachement, dans le cas où il n’est pas renouvelé par l’administration ou l’organisme d’accueil pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d’origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. (…)'
En l’espèce, Mme Y X a été détachée sur un poste de directrice générale de l’ADPEP56, qualification cadre, groupe I, indice 500 à compter du 1er septembre 2008 et un contrat de travail à durée indéterminée a été annexé à la convention d’aménagement de détachement précisant qu’elle était engagée en qualité de Directrice générale et que le contrat de Mme Y X prendra fin automatiquement à l’issue de sa période de détachement, soit le 31 août 2009, et entraînera sa réintégration dans son administration d’origine (article 14), le renouvellement du détachement donnant lieu à la conclusion d’un nouveau contrat de travail.
L’article 13 du contrat précité dispose que le contrat pourra prendre fin hormis les cas de force majeure, faute grave, lourde ou rupture commune, qu’en respectant le préavis défini par la convention collective, en l’espèce la Convention collective de l’animation.
Il est constant que le détachement de Mme Y X a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu au terme de l’arrêté du 13 août 2013, maintenant Mme Y X en service détaché auprès de la fédération générale des associations départementales des pupilles de l’enseignement public (ci-après la FGADPEP) du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 en vue d’exercer les fonctions de directeur de l’association départementale du Morbihan, sur proposition de la FGADPEP du 18 juillet 2013 et de la demande de l’intéressée du 30 mai 2013 ainsi qu’au visa de la convention de la FGADPEP du 18 juillet 2013.
Au terme de la convention d’aménagement de détachement entre la FGADPEP et Mme Y X, enregistrée le 3 juin 2013 il est notamment précisé que l’intéressée détachée auprès de la FGADPEP du 1er septembre au 31 août 2014 sera affectée auprès de l’ADPEP56 pour assurer la direction générale de l’association, en contrepartie d’une rémunération annuelle brute de 57.888,12 ' et que Mme Y X continuera d’être rémunérée par l’organisme d’accueil jusqu’à sa réintégration, lorsque remise à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
Il est établi que par délibération du 23 septembre 2013 le bureau de l’ADPEP56 a décidé de ne pas solliciter le renouvellement du détachement de Mme Y X, que cette décision a été portée à sa connaissance lors d’une rencontre du 22 novembre 2013 et confirmée par courrier du 9 janvier 2014, l’intéressée étant remise à son administration à compter du 1er septembre 2014.
Ainsi que le souligne Mme Y X, son détachement a été reconduit d’année en année sans que soit établi le moindre avenant au contrat de travail du 1er septembre 2008 et l’attestation Pôle emploi indique que le contrat a été rompu à la suite du décès de l’employeur.
Cependant l’absence d’établissement d’un avenant au contrat de travail ne peut avoir à elle seule pour effet de changer ni la nature du contrat la liant à l’ADPEP56 qui demeure un contrat à durée indéterminée annexé à la convention d’aménagement du détachement, en ce que son terme est indéterminé comme étant lié à celui du détachement.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 22 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 précitées qu’un fonctionnaire détaché auprès d’un employeur privé se voit appliquer les dispositions du code du travail pendant la durée de son activité au sein de cette entreprise, la rupture de son contrat de travail par l’effet de la seule arrivée du terme prévu de son détachement exclut l’application des règles relatives au licenciement du fait même de la réintégration de droit dans le corps d’origine, peu important que l’ADPEP56 ait explicitement fait connaître à l’intéressée qu’elle n’allait pas solliciter le renouvellement du détachement venant à terme le 31 août 2014.
C’est en vain que la salariée invoque la possibilité de sanctionner le non renouvellement d’un détachement, les circonstances auxquelles se rapportent cette faculté, concernant le non renouvellement de détachement avant le terme distinct fixé dans le cadre de contrats à durée déterminée, l’alinéa 5 de l’article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 excluant expressément l’application des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail concernant les contrats à durée déterminée.
En outre, l’erreur matérielle affectant l’attestation Pôle emploi, ne peut avoir pour effet de modifier les circonstances de la rupture de la relation contractuelle intervenue par la seule échéance du terme du détachement et la remise de l’intéressée à son administration d’origine.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter Mme Y X des demandes formulées à ce titre.
Sur la retraite complémentaire :
Pour infirmation et condamnation de l’ADPEP56 à ce titre, Mme Y X entend faire valoir que la PEP 56 s’était engagés à poursuivre une retraite complémentaire souscrite par la Fédération des PEP, qu’il ressort de son relevé de carrière que la PEP 56 n’avait pas respecté son engagement, qu’il en est résulté pour elle un préjudice important.
L’ADPEP56 rétorque que l’article 46 du régime général des fonctionnaires interdit aux fonctionnaires détachés d’acquérir des droits auprès des régimes privés, qu’en revanche elle a régulièrement versé la contribution due au Trésor et cotisé auprès de la retraite additionnelle de la fonction publique
L’article 46 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dispose que :
"Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l’Etat. (…)
Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d’Etat, la collectivité ou l’organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’Etat.(…)"
En l’espèce, Mme Y X produit au débat un courrier de M. D E non
daté (pièce 15) confirmant par écrit les bases d’accord concernant le poste de Direction générale de l’association et précisant sous le point 3 relatif à la reprise du contrat de retraite complémentaire la mention « Accord ».
Cependant le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2008 dont se prévaut Mme Y X précise en son article 15 que du fait de sa situation de fonctionnaire détachée auprès de l’association, il est rappelé que conformément aux dispositions du Code de la fonction publique, Mme Y X ne peut bénéficier d’un régime de retraite complémentaire. Par contre, dans les limites réglementaires en vigueur, sa rémunération fait l’objet de cotisations patronales et salariales au titre de la Retraite Additionnelle de la Fonction publique.
De la même manière, la convention d’aménagement de détachement pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 rappelle en son article 6 que l’intéressée ne peut être affiliée à un quelconque régime de retraite au titre de la fonction de détachement, ni acquérir des droits quelconques à pension ou allocation autres que ceux prévus par le code des pensions civiles ou militaires de retraite, la fédération versant au Trésor la contribution complémentaires pour la constitution des droits à pension de l’intéressée.
Dès lors qu’il résulte de ces dispositions signées par Mme Y X que le cadre légal et conventionnel de son détachement excluait toute possibilité pour elle d’être affiliée à un quelconque régime de retraite au titre de la fonction de détachement, l’intéressée ne peut soutenir avoir découvert qu’une des conditions de base de son engagement n’avait pas été tenue par l’ADPEP56.
Il y a lieu en conséquence, de débouter Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y X à payer à l’ADPEP56 la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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