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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 15 nov. 2017, n° 17/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 6 décembre 2016, N° 21301532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2017
N°2017/1659
Rôle N° 17/00446
SAS CLINIQUE [Localité 1]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Denis DIOQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2016,enregistré au répertoire général sous le
n° 21301532.
APPELANTE
SAS CLINIQUE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis DIOQUE de la SELAS FIDAIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [E] (Inspectrice) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Clinique [Localité 1], qui avait fait l’objet d’un contrôle de facturation des actes en décembre 2011 et s’était vue notifier une mise en demeure de rembourser une somme de 78346,85 euros après compensation avec une sous-facturation, a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 6 décembre 2016 qui a rejeté son recours contre cette procédure et l’a condamnée à rembourser la somme de 76912,70 euros (outre la majoration de 10%) , après rejet du point n°8 du contrôle, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2017, elle a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, d’annuler la procédure de recouvrement, subsidiairement, de rejeter la demande de condamnation au remboursement d’un indu et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement, sauf concernant le rejet de l’activité n°8, de valider la totalité de l’indu et de condamner la clinique de [Localité 1] à lui rembourser la somme totale de 78346,85 euros (outre la majoration de 10% soit 7834,68 euros), outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MNC a été avisée de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS Clinique Chirurgicale de [Localité 1], établissement de santé privé à but lucratif sous contrat pluriannuel conclu avec l’agence régionale de santé l’autorisant à dispenser des soins pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, a fait l’objet, entre le 12 et le 16 décembre 2011, d’un contrôle de la tarification à l’activité (T2A) portant sur l’année 2010, dans le cadre des articles L 162-22-17 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ce contrôle a été réalisé par Madame [C], qui a chiffré à 80620,52 euros le montant des sommes indûment versées par la caisse à la clinique, et, après compensation avec la somme de 2273,67 euros représentant les sous-facturations, elle lui a notifié une mise en demeure de régler la somme de 78346,85 euros, par lettre recommandée du 18 juin 2012 avec avis de réception signé le 28 juin 2012.
La Clinique [Localité 1] a fait valoir que Madame [C] avait reçu du directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône une délégation trop générale qui ne pouvait pas lui permettre de réaliser valablement ce contrôle, et elle en a demandé l’annulation.
Elle a ensuite soutenu que la lettre du 18 juin 2012 ne pouvait pas opérer compensation, sans son accord, entre une dette qui n’était pas prouvée (et qu’elle contestait) et une créance causée par les sous-facturations, qui était parfaitement réelle et établie.
Elle a demandé à la Cour d’annuler cette notification.
La caisse a contesté ces moyens.
La Cour constate que M.[X], directeur général de la CPAM des Bouches du Rhône, a donné à Madame [C], le 7 juin 2011, la délégation de pouvoir «signer à titre permanent tous les documents administratifs courants, à procéder à toutes les opérations se rapportant au bon fonctionnement des directions et services', en tant que de besoin les conventions , avenants et contrats… » et « à engager, sous réserve de mon accord de principe, les procédures de sanctions conventionnelles à l’encontre des professionnels de santé.. ; ».
Par lettre recommandée du 18 juin 2012, Madame [C], directrice de la gestion du risque et du contrôle contentieux, a annoncé au directeur de la clinique de [Localité 1] qu’au cours du contrôle sur site réalisé du 12 au 16 décembre 2011, « nous avons constaté un certain nombre de manquements et d’erreurs (') s’élevant à la somme de 80620,52 euros ('). ».
Le contrôle et la constatation éventuelle des manquements et erreurs de facturation est de la seule compétence des personnes désignées à l’article L162-22-18 du code de la sécurité sociale, à savoir les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’ARS ayant la qualité de médecin, ou les médecins conseils de l’organisme d’assurance maladie.
Ces contrôleurs sont nécessairement des médecins.
En aucun cas, un agent de la caisse n’a compétence pour participer à ces contrôles.
Par ailleurs, il résulte de l’article D253-6 du code de la sécurité sociale que la délégation de signature du directeur d’un organisme de sécurité sociale doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
D’une part, Madame [C] n’avait pas compétence pour participer à la constatation des manquements et erreurs de facturation, comme le laisse entendre sa lettre du 18 juin 2012.
D’autre part, elle avait reçu délégation du directeur général de la caisse, notamment, « pour engager les procédures de sanctions conventionnelles » « sous réserve de mon accord de principe ».
Cet « accord de principe », qui n’est pas un « accord tacite », devait être donné expressément au délégataire, avant la procédure.
Or ce document matérialisant l’accord du directeur général ne figure pas au dossier et ne résulte d’aucune pièce produite.
La Cour considère, en conséquence, que Madame [C] n’avait pas compétence pour procéder à la notification du 18 juin 2012 puis à la mise en demeure du 3 septembre 2012.
La procédure de recouvrement doit être annulée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 6 décembre 2016,
Et statuant à nouveau :
Annule la notification du 12 juin 2012, de la mise en demeure du 3 septembre 2012 et de toute la procédure de recouvrement subséquente,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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