Infirmation partielle 27 avril 2021
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 27 avr. 2021, n° 18/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02648 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 24 mars 2014, N° F11/000669 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FILIALE DE EDF SA ET FILIALE DE GDF SUEZ, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
PS
N° RG 18/02648
N° Portalis DBVM-V-B7C-JSG4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
M. A B
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG F11/000669)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 24 mars 2014
suivant déclaration d’appel du 31 Mars 2014 (RG N° 14/01619),
Radiation pour défaut de diligence des parties en date du 13 Juin 2016,
Demande de réinscription après radiation en date du 12 Juin 2018,
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par M. A B, Défenseur syndical,
INTIMEES :
S.A. ENEDIS, anciennement FILIALE DE EDF SA ET FILIALE DE GDF SUEZ, venant aux droits 'd’EDF VALENCE', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme E F, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2021,
M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Mme E F, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 Avril 2021.
Exposé du litige :
Courant septembre 1982, M. X a été recruté par la société « Les Charbonnages de France » (dite CDF) en qualité de sondeur carrière. Le 1er octobre 1986, il a été détaché au sein de la société EDF. Il bénéficiait lors de son intégration dans les effectifs de cette société d’un niveau de rémunération au groupe fonctionnel 2 niveau de rémunération 2 (GF2 NR2). Il exerçait en dernier lieu sa prestation de travail au profit de la SA Enedis.
Au terme d’un accord du 24 janvier 2003, la société EDF s’est engagée à réexaminer la situation professionnelle de ses salariés ayant antérieurement travaillé pour la société « Charbonnages de France ». La demande de M. X en réexamen de sa carrière a été rejetée par son employeur le 19 juillet 2010.
En qualité de délégué syndical, il a bénéficié d’un détachement à 100% entre 2008 et 2013.
Le 8 septembre 2011, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Vienne statuant tant au fond qu’en matière de référé d’une demande en attribution de deux NR supplémentaires et d’une demande en rappel de salaire.
Par ordonnance du 8 novembre 2011, le juge des référés du Conseil de prud’hommes de Vienne a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par jugement du 24 mars 2014, le Conseil de prud’hommes de Vienne, statuant au fond, a:
— débouté M. X de ses demandes,
— débouté la société EDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux éventuels dépens.
M. X a fait appel de ce jugement le 31 mars 2014. L’affaire a été radiée du rôle le 13 juin 2016.
Parallèlement, M. X a été placé en arrêt longue maladie du 29 juillet 2014 au 29 juillet 2017. Le 16 février 2017, le médecin conseil l’a déclaré inapte au travail au sens de l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article 9 de l’annexe 3 du statut du personnel industries électriques et gazières (IEG). Le même jour, la SA Enedis a informé M. X de sa mise en inactivité à compter du 1er août 2017.
Le 4 août 2017, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Vienne statuant en la forme des référés d’une demande tendant, principalement, à voir requalifier sa mise en activité en licenciement nul et en paiement des indemnités afférentes. Par ordonnance du 10 octobre 2017, le Conseil de prud’hommes de Vienne a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé M. X à se pourvoir au fond. M. X a fait appel de cette ordonnance le 28 octobre 2017. Par ordonnance du 16 octobre 2018, la Cour d’appel de Grenoble a constaté la caducité de l’appel.
La présente instance, relative à l’appel du jugement au fond du Conseil de prud’hommes de Vienne du 24 mars 2014, a été remise au rôle le 12 juin 2018 à la requête de M. X.
A l’issue de ses conclusions du 5 janvier 2021 développées à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande de :
— Infirmer le jugement rendu en date du 24 mars 2014 par le Conseil de prud’hommes de Vienne car l’action en discrimination et de harcèlement n’est pas prescrite ;
— rejeter la prescription,
Statuant à nouveau :
— Avant dire droit ordonner la rectification des bulletins de salaires depuis son transfert de CDF à EDF GDF en conformité aux emplois occupés et les bulletins de salaire depuis l’AT jusqu’à la liquidation de la pension au 1 novembre 2017 sous astreinte de 300 € par jour de retard,
— Ordonner une expertise judiciaire au frais de l’employeur pour la réparation intégrale du préjudice avec un calcul de la rémunération globale annuelle, au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, comprenant la rémunération variable PVA et/ou RPCC. La réparation intégrale du préjudice de discrimination calculera les dommages-intérêts pour perte de rémunération liée à la garantie de l’emploi et notamment la perte d’augmentation de pension liée à l’emploi qui fait partie intégrante de la rémunération dans le statut des IEG. Un repositionnement en GF et NR à la date de la résiliation judiciaire, dans le respect du projet professionnel personnalisé devenu l’avenant de son contrat de travail en 1999 donc en le reclassant dans le collège maîtrise en plage GF 7/8/9 en 2006 ; puis selon l’évolution de carrière de son comparant M. Z à partir de leur détachement syndical identique de 2008 jusqu’au GF 12 NR 185 au 1 janvier 2012,
— condamner la SA Enedis au paiement de l’intégralité des salaires et rémunérations associées depuis l’accident de travail jusqu’à la liquidation de pension au 1/11/2017 selon l’article 22 du statut et la pers 197,
— condamner la société ENEDIS pour licenciement nul pour discrimination liée à l’âge, à la santé à l’appartenance syndicale et en rétorsion à son action en justice ; la mise en inactivité d’office à l’initiative de l’employeur viole le décret du 18 mars 2011, la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000,
— condamner la société ENEDIS pour violation de la protection liée à aux risques professionnels à 15 000 € de dommages et intérêts,
— condamner la SA Enedis pour absence de consultation des délégués du personnel pour mise en retraite d’office d’un salarié protégé et en accident de travail à 20 000 €,
— condamner la SA Enedis pour violation de l’accord handicap à 5 000 € de dommages et intérêts,
— condamner la SA Enedis à l’indemnité de 30 mois de salaire moyen pour violation du statut protecteur de RSS,
— condamner la SA Enedis pour harcèlement à 50 000 €,
— condamner la SA Enedis à verser 10 X 5 000 = 50 000 € de dommages et intérêts pour discrimination de rémunération suite au manquement à l’obligation de négocier la participation soit 50 000 €,
— condamner la SA Enedis pour préjudice moral et de santé à 50 000 €,
— condamner la SA Enedis pour exécution déloyale du contrat de travail sur l’entretien annuel d’évaluation pendant 9 ans, l’infraction des dispositions légales et des accords de branche des IEG à 15 000 € de dommages et intérêts,
— condamner la SA Enedis pour manquement à l’adaptation du salarié par manquements aux entretiens annuels professionnels et de deuxième partie de carrière à 15 000 €,
— condamner la SA Enedis pour manquement à l’obligation de sécurité pour non-organisation de la visite de reprise à 15 000 €,
A titre subsidiaire en l’absence d’expertise,
— Son licenciement est nul, il demandait la poursuite de son contrat mais le principe de l’intangibilité de liquidation de la retraite mis en place en 2018 rend impossible cette réintégration en conséquence,
— condamner la SA Enedis à lui payer les sommes suivantes :
' 2 694,31 € X 3 SOIT 8 082,93 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' majorée des congés payés à hauteur de 8 08,29 €,
' 28 290,25 € – 7037,22 € = 21 253,03 € à titre de solde d’indemnité légale de licenciement.
— condamner la SA Enedis à l’indemnité de licenciement abusif alors qu’aucune limite ne s’applique pour licenciement nul sur la base du barème Macron à 20 mois de salaire du dernier salaire moyen soit 53 886,20 €.
— condamner la SA Enedis à indemniser sous forme de capital, la perte de pension par violation de son droit à continuer son activité jusqu’à 67 ans et d’augmenter sa pension suivant le barème de rente par capitalisation de la gazette du palais de 2020 soit 174 623,06 €,
— condamner la SA Enedis pour licenciement lié aux conditions de travail (doublement de l’indemnité de licenciement en raison du caractère professionnel de l’inaptitude). ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans. 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de 10 ans (2 694,31 € x ¼ x 10) + (2 694,31 € x 1/3 x 24) = 28 290,25 € x 2 = 56 580,50 €,
— condamner la SA Enedis à lui payer une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la SA Enedis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
— condamner la SA Enedis aux dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions du 28 janvier 2021 développées à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Enedis demande de :
sur l’exécution du contrat de travail,
— A titre principal, constater que l’action de M. X au titre de la discrimination est prescrite ;
A titre subsidiaire, débouter M. X de ses demandes attenantes à la discrimination ;
— dire et juger que M. X n’a pas été discriminé, ni harcelé moralement ;
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et/ou légales et conventionnelles ;
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— dire et juger que l’inaptitude de M. X n’a pas une origine professionnelle ;
— dire et juger qu’elle n’a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que M. X ne démontre ni l’existence ni le quantum d’aucun des préjudices dont il demande réparation en des montants éminemment trop élevés ;
sur la mise en activité,
— dire et juger que la mise en inactivité de M. X est régulière et parfaitement valable ;
— dire et juger que la législation sur les risques professionnels ne s’appliquait pas à la date de la rupture du contrat de travail de M. X et qu’elle n’a violé aucune règle en ce domaine ;
— dire et juger que M. X a été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de salaires et d’indemnités de rupture du contrat de travail ;
— dire et juger en tout état de cause que sa mise en inactivité ne peut pas être requalifiée en licenciement nul ;
— dire et juger que M. X n’avait pas la qualité de salarié protégé au moment de sa mise en inactivité et ne démontre pas le contraire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que M. X ne démontre ni l’existence ni le quantum d’aucun des préjudices dont il demande réparation en des montants éminemment trop élevés ;
en conséquence :
— dire et juger qu’elle a exécuté de manière loyale le contrat de travail de M. X ;
— dire et juger que la mise en inactivité de M. X est parfaitement fondée et justifiée ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que M. X ne démontre ni l’existence ni le quantum d’aucun des préjudices dont il demande réparation en des montants éminemment trop élevés ;
En tout état de cause, reconventionnellement :
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la prescription:
Les articles 2262 et 2277 du code civil, dans leur version initiale, prévoyaient que toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans, sans que celui qui alléguait cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi et qu’en revanche, les actions en paiement des salaires se prescrivaient par cinq ans. Il en résultait que l’action en paiement de sommes à nature de salaire était soumise à la prescription quinquennale précitée et que l’action du salarié en réparation du préjudice subi à raison du manquement de l’employeur à ses autres obligations se prescrivait par trente ans.
La loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réformé ces délais notamment, d’une part, en créant l’article L. 1134-5 du code du travail qui prévoit, dans sa version applicable lors de l’introduction de l’instance, que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et que les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée et, d’autre part, en modifiant l’article 2224 du code civil qui disposait, au 8 septembre 2011, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort de l’article 26.II de la loi du 17 juin 2008 que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la
présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. M. X est entrée dans les effectifs de la société EDF le 1er octobre 1986. Le délai de prescription trentenaire prévu par l’article 2262 du code civil, dans sa version initiale, concernant les faits les plus anciens invoqués par M. X expirait en conséquence le 1er octobre 2016. Par l’effet de la loi du 17 juin 2008, ce délai a été ramené au 19 juin 2013. M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Vienne le 8 septembre 2011, soit avant l’expiration du délai de prescription. Dès lors, les demandes de M. X, formées avant l’expiration du délai de prescription, sont recevables.
sur la discrimination et le principe d’égalité de traitement :
L’article L. 1132-1 du code du travail prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son âge ou de ses activités syndicales.
Enfin, l’article L. 1134-1 du même code énonce que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, conformément au principe d’égalité de traitement, l’employeur doit assurer le même traitement aux salariés qui se trouvent dans la même situation.
Concernant le recrutement de M. X par la société EDF au GF2 en 1986, le défaut de prise en compte dans sa carrière de l’exercice en 1989 des fonctions de caissier accueil physique en 1989 ou du suivi d’une formation informatique en 1996, ces faits sont apparus avant la période de détachement syndical de M. X entre 2008 et 2013. Aucun des éléments de preuve présentés aux débats par ce salarié ne permet de laisser présumer l’existence d’un lien entre ces décisions et l’activité syndicale de M. X. Il ne peut en conséquence se prévaloir d’une discrimination de ce chef.
A l’issue d’un accord du 24 janvier 2003, la société EDF s’est engagée à réexaminer la situation professionnelle de ses salariés ayant antérieurement travaillé pour la société « Charbonnages de France ». La SA Enedis verse aux débats les courriers qu’elle a adressés à M. X les 13 février et 12 juin 2003 en vue de la constitution de son dossier en vue du réexamen de sa situation et dont il n’est pas démontré par M. X qu’il y ait répondu. Il en ressort ainsi que l’absence de réexamen, en 2003, de la carrière de M. X est imputable à la carence de ce dernier et n’apparaît donc pas fondée sur un motif discriminatoire.
Début 2010, M. X a sollicité le réexamen de sa carrière professionnel conformément à l’accord du 24 janvier 2003 précité. Sa demande a été rejetée le 19 juillet 2010. A la même période, M. Y, également ancien salarié de la société Charbonnages de France, a bénéficié, en exécution de cet accord, d’un classement à un NF supérieur. Il apparaît cependant que M. Y a également exercé une activité syndicale et qu’il faisait partie de la même organisation syndicale que M. X.
Dès lors, il ne peut être présumé que le refus de réexamen de la situation de M. X en 2010 présente un lien avec ses activités syndicales ou son adhésion à un syndicat particulier. En tout état de cause, M. Y, par ses fonctions de dessinateur détaillant lors de son détachement de la société Charbonnages de France au profit de la société EDF, relevait d’un autre groupe fonctionnel. La différence de traitement précité apparaît en conséquence justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. X produit aux débats ses évaluations professionnelles pour les années 2001, 2005, 2006, 2007 et 2008. En revanche, il n’est pas justifié qu’il a bénéficié d’une évaluation professionnelle après cette date alors que les conventions de mise en 'uvre d’un détachement syndical relatives à MM. Z et Mazzoleni, signées en 2011 et en 2009, prévoient expressément l’organisation d’entretiens annuels portant sur leurs projets et leurs souhaits en matière d’information et de formation.
Cette absence d’organisation des entretiens annuels à compter du détachement syndical permet de présumer qu’elle est fondée sur l’activité syndicale de M. X. La SA Enedis ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que sa carence est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le projet professionnel de M. X du 14 juin 1999 que ce dernier envisageait de postuler au GF5 en 2000, au GF6 en 2002/2003 et au GF7 en 2006 et pour les années suivantes. Aucun des éléments de preuve versés aux débats par M. X ne permet de présumer l’existence d’un lien entre l’activité syndicale de ce salarié et le défaut de réalisation par celui-ci de ses objectifs.
Au terme d’une visite médicale de reprise du 2 octobre 2008, le médecin du travail a estimé que M. X devait être dispensé définitivement d’astreinte. En conséquence, le refus de l’employeur de l’affecter à des postes assortis d’astreintes, entraînant ainsi une perte de rémunération, est objectivement fondé par l’état de santé de M. X.
Les conventions de mise en 'uvre d’un détachement syndical relatives à MM. Z et Mazzoleni, signées en 2011 et en 2009, prévoient expressément l’organisation d’un entretien professionnel et d’un bilan professionnel avant la fin du détachement et la formulation d’offres de réaffectation par la direction en fonction des souhaits du salarié, des formations prévues ou effectuées, de la mobilité fonctionnelle et géographique de l’intéressé,….
A l’issue de son détachement syndical en 2013, M. X a été placé en surnombre, sans bénéficier d’aucune proposition d’affectation, jusqu’à son placement en arrêt longue maladie le 29 juillet 2014. L’absence d’affectation de M. X à un poste à l’issue de son détachement syndical permet de présumer l’existence d’un lien entre les activités syndicales de M. X et son placement en surnombre. La SA Enedis, qui se borne à soutenir que M. X a été placé en surnombre aux fins de rechercher un poste disponible correspond aux préconisations de la médecine du travail, ne fournit aucune précision quant aux possibilités d’emploi de M. X à l’issue de son détachement syndical ni aux postes disponibles et permettant ainsi d’apprécier si ce placement en surnombre était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cette décision apparaît en conséquence discriminatoire.
Le 16 février 2017, la SA Enedis a informé M. X de sa mise en retraite d’office à compter du 1er août 2017.
L’article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-289 du 18 mars 2011 prévoit que l’agent en situation de longue maladie reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial est mis en inactivité à l’initiative de son employeur à partir de soixante-deux ans, dès qu’il atteint le terme du congé de trois ans prévu par le b du paragraphe 1 de l’article 22 du statut
(c’est à dire le congé maladie de trois ans quel qu’en soit le caractère), ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une pension servie au taux maximum mentionné à l’annexe 3 du statut. Auparavant, l’âge auquel l’employeur pouvait mettre d’office un agent à la retraite en cas de situation de longue maladie et d’inaptitude, était de soixante ans. Cependant, l’article 4 prévoit, au titre de ses dispositions transitoires, que cet âge de soixante ans évolue jusqu’à atteindre l’âge de soixante-deux ans dans les conditions fixées par le 1° du V de l’article 45 de l’annexe 3 du présent statut. Il ressort de l’article 45, V, 1°, de l’annexe 3 que, pour les agents nés avant le 1er janvier 1957, cet âge de soixante deux ans est abaissé à soixante ans.
M. X est né le […]. Il a été placé en arrêt longue maladie du 29 juillet 2014 au 29 juillet 2017 et été déclaré inapte le 16 février 2017. Il avait plus de soixante ans lors de cet avis d’inaptitude. Les conditions requises par l’article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières pour sa mise à la retraite d’office par l’employeur étaient donc réunies.
Il est constant que cette décision a été adoptée par la SA Enedis notamment en considération de l’âge de M. X.
Cependant, l’article L. 1133-2 du code du travail édicte que les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
En l’espèce, les dispositions précitées du statut national du personnel des industries électriques et gazières ont vocation à préserver la santé des salariés inaptes et répondent également à des objectifs légitimes de politique de l’emploi et du marché du travail, notamment en permettant l’accès à l’emploi des jeunes travailleurs. Dès lors, la mise à la retraite d’office de M. X par la SA Enedis était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime. En outre, M. X ne rapporte pas la preuve que, lors de sa mise à la retraite, il avait la qualité de salarié protégé. Il ne peut en conséquence contester la validité de sa mise à la retraite d’office par M. X.
Il ressort de ce qui précède que M. X a fait l’objet d’une discrimination syndicale de la part de la SA Enedis tenant dans l’absence d’organisation d’entretiens annuels à compter de son détachement syndical et l’absence de poste disponible dans l’entreprise à son issue. Le préjudice subi par M. X de ce chef sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, il a été retenu que M. Y, auquel se comparait, relevait justement, en raison de ses fonctions de dessinateur détaillait, d’un groupe fonctionnel supérieur lors de son détachement au sein de la société EDF. M. X ne fournit aucun élément de preuve, tiré de la comparaison entre sa situation et celle d’un autre salarié situé dans une position similaire, dont il résulterait la démonstration qu’il a fait l’objet d’un traitement différencié défavorable. Il ne peut en conséquence reprocher à la SA Enedis un quelconque manquement à ce titre.
sur l’obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail édicte que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Par ailleurs, l’article L. 4121-2 du même code énumère les principes sur le fondement desquels l’employeur doit mettre en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1.
Il est constant que, à l’issue d’une visite médicale de reprise du 2 octobre 2008, le médecin du travail a estimé que M. X devait être dispensé définitivement d’astreinte et que, le 13 octobre 2017,
M. X a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il ne ressort ni des arguments développés par M. X ni des pièces qu’il produit aux débats que la dégradation de son état de santé trouve sa cause dans un manquement de la SA Enedis à son obligation légale de sécurité. Par ailleurs, M. X n’explicite pas en quoi le refus de la SA Enedis de le réintégrer dans un poste M3E à l’issue de son détachement syndical en 2013, l’absence de réponse à sa demande du mois de juin 2014 en validation d’un placement sur son C.E.T, le défaut de remboursement d’un déplacement sur convocation hiérarchique le 7 mars 2014, son omission lors de réunions organisées par l’employeur ou encore l’erreur commise sur ses échelons d’ancienneté par la SA Enedis et rectifiée par celle-ci le 11 mars 2014 ressortirait d’un manquement de la SA Enedis à son obligation légale de sécurité.
sur l’obligation de loyauté :
M. X ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que sa mise en retraite d’office par son employeur le 16 février 2017 constitue une mesure de rétorsion suite à l’action en justice qu’il avait engagée à son encontre. Il ne peut en conséquence lui reprocher un manquement à son obligation de loyauté.
sur le harcèlement :
L’article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L. 1154-1 du même code précise que, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il a été retenu que la SA Enedis avait manqué à son obligation d’organiser au profit de M. X des d’entretiens annuels à compter de son détachement syndical et de lui proposer un poste disponible au sein de l’entreprise à l’issue de cette période. En revanche, les seuls courriels versés aux débats par M. X, qu’il a rédigés et s’avèrent en conséquence dépourvus de force probante conformément au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ne suffisent pas à démontrer que, pendant son surnombre, des tâches ingrates lui ont été confiées ni qu’il a fait l’objet d’invectives ou d’insultes de la part de ses supérieurs hiérarchiques. De même, il n’est pas démontré par M. X qu’il a été omis d’une cérémonie relative à l’attribution de la médaille d’or du travail. Enfin, en l’absence de toute argumentation clairement développée par M. X et de tout élément de preuve, il n’est pas établi que M. X n’a pas bénéficié des augmentations individuelles, applications de la Pers 245 relative aux avancements au choix ni de la prime variable annuelle.
M. X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la discrimination syndicale tenant dans l’absence d’organisation d’entretiens annuels à compter de son détachement syndical et l’absence de poste disponible dans l’entreprise à son issue et pouvant être indemnisé au titre du harcèlement moral.
sur le surplus des demandes :
Il ne ressort pas des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail que le candidat aux fonctions de représentant de section syndicale bénéficie de la qualité de salarié protégé et qu’en conséquence sa mise à la retraite doit faire l’objet d’une autorisation de la part de l’Inspection du
travail. M. X ne peut en conséquence faire grief à la SA Enedis d’avoir violé son statut de salarié protégé.
L’article L. 3321-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008, en vigueur pendant la relation de travail litigieuse, dispose que les dispositions relatives à la mise en 'uvre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés, qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les établissements publics de l’Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l’Etat, qui sont soumis aux dispositions du présent titre, que ces dispositions sont également applicables aux sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l’Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, s’ils ne bénéficient pas de subventions d’exploitation, ne sont pas en situation de monopole et ne sont pas soumis à des prix réglementés et qu’un décret en Conseil d’Etat peut déterminer les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l’Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, bénéficiant de subventions d’exploitation, étant en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés, qui sont soumis aux dispositions du présent titre.
En l’espèce, la SA Enedis, dont le capital est majoritairement détenu, directement ou indirectement par l’Etat, ne figure pas dans la liste des établissements publics et entreprises publiques soumis aux dispositions concernant la participation de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés prévue par le décret n°87-948 du 26 novembre 1987. M. X ne peut en conséquence lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de négocier la participation.
Il a été retenu qu’il n’était pas établi que M. X avait fait l’objet de faits de harcèlement moral ni que son inaptitude était d’origine professionnelle. Il ne peut donc prétendre au doublement de son indemnité de licenciement.
Enfin, la SA Enedis partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X recevable en son appel,
DECLARE M. X recevable en ses demandes,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Vienne du 24 mars 2014 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de la discrimination et l’a condamné aux éventuels dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SA Enedis à payer à M. X les sommes suivantes :
— 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA Enedis aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
- Décret n°87-948 du 26 novembre 1987
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n° 2008-1258 du 3 décembre 2008
- Décret n°2011-289 du 18 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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