Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 15 déc. 2021, n° 19/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 juin 2019, N° 17/00602 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DALKIA WASTERNERGY (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE TRAITEME NT INDIVIDUEL DES RÉSIDUS URBAINS (TIRU)) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DÉCEMBRE 2021
N° RG 19/03270
N° Portalis DBV3-V-B7D-TM6E
AFFAIRE :
SA […]
C/
F X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nanterre
N° Section : Industrie
N° RG : 17/00602
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Sophie BRASSART
- Me Elisabeth LEROUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 13 octobre 2021 puis prorogé au 24 novembre 2021 puis prorogé au 15 décembre 2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SA […]
N° SIRET : 334 303 823
[…]
La Défense 8
[…]
Représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087 substitué par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur BI-BB PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Soutenant avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société Traitements
Industriels des Résidus Urbains, sur le site d’Ivry, sur lequel a exercé son activité professionnelle d’octobre 1975 à janvier 2011, M. F X a saisi, par requête reçue au greffe le 17 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Nanterre, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que l’action est recevable ;
— constaté que la société Tiru SA n’a pas respecté son obligation de résultat ;
— dit que la responsabilité contractuelle de la société Tiru est engagée ;
— condamné la société Tiru SA à payer à M. X la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Tiru SA à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Tiru SA aux dépens.
La société Dalkia Wastenergy SA, anciennement dénommée T.I.R.U.-SA-Traitement industriel des résidus urbains, a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 août 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Dalkia Wastenergy SA, dite ci-après la société Dalkia Wastenergy, demande à la cour :
. d’ordonner la jonction des instances RG n°19/03282 (M. H I), RG : 19/03301 (M. AV AW AX), RG : 19/03272 (M. J K), RG : 19/03281 (M. L M), RG: 19/03286 (M. AY AZ BA), RG : 19/03268 (M. N O), RG : 19/03280, (M. AH BB BC), RG : 19/03276 (M. N D), RG : 19/03279 (M. P Q), RG : 19/03311 (M. R S), RG : 19/03287 (M. BD BE BF), RG : 19/03284 (M. T U), RG : 19/03292 (M. V W), RG : 19/03303 (M. AA AB), RG : 19/03285 (M. AC AD), RG : 19/03298 (M. T AE), RG : 19/03273 (M. L N BG), RG : 19/03294 (M. AF AG), RG : 19/03315 (M. AH AI), RG : 19/03270 (M. F BH X), RG : 19/03317 (M. BI BJ BK), RG : 19/03288 (M. J Y BL), RG : 19/03314 (M. AJ AK), RG : 19/03274 (M. Y Le Boulanger), RG : 19/03304 (M. AL AM),
RG : 19/03307 (M. AN AO), RG : 19/03264 (M. AP AC BM), RG : 19/03297 (M. P BI BN), RG : 19/03300 (M. BO BP BQ), RG : 19/03306 (M. BR BS BT ), RG : 19/03278 (M. BI BU E), RG : 19/03265 (M. AC BV BW), RG : 19/03263 (M. AR BE BX), RG : 19/03261 (M. AC BY BZ, RG : 19/03262 (M. J CA CB), RG : 19/03312 (M. AP AQ), RG : 19/103313 (M. AC BE AU), RG : 19/03267 (M. L F CC), RG : 19/03296 (M. AR AS) et RG : 19/03296 (M. BV CA CD) ;
. d’infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formulées par M. X à son encontre et, statuant à nouveau, de se dessaisir de
l’affaire au profit du tribunal de grande instance de Nanterre ;
. au fond :
— de constater qu’elle n’est pas un établissement classé ACAATA ;
— de juger que M. X ne justifie pas d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave ;
— de juger qu’elle a respecté son obligation de sécurité consistant en la mise en 'uvre effective des moyens de prévention adaptés au regard du risque connu ;
— de juger que M. X ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque ;
— de juger l’absence de lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué ;
— d’infirmer en conséquence le jugement entrepris ;
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— d’ordonner la restitution des sommes versées ;
— de condamner M. X aux dépens de 1ère instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 14 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. dit qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société Traitement Industriel des Résidus Urbains, devenue Dalkia Wastenergy, dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de l’employeur et qu’il subit un préjudice qu’il convient de réparer ;
. condamné la société Traitement Industriel des Résidus Urbains, devenue Dalkia Wastenergy, à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son manquement à son obligation de sécurité ;
. condamné en outre la société Traitement Industriel des Résidus Urbains, devenue Dalkia Wastenergy, aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et y ajoutant, de condamner la société Traitement Industriel des Résidus Urbains, devenue Dalkia Wastenergy, aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande pas que la jonction des instances d’appel opposant la société Dalkia Wastenergy SA, anciennement dénommée la société T.I.R.U.-SA-Traitement industriel des résidus urbains, à quarante intimés soit ordonnée. Il convient en conséquence de débouter l’appelante de sa demande de jonction de ces instances distinctes.
Sur l’exception d’incompétence
La société Dalkia Wastenergy SA, anciennement dénommée la société T.I.R.U.-SA-Traitement industriel des résidus urbains, faisant valoir qu’elle est un tiers au contrat de travail, n’étant pas l’employeur de M. X, qui est salarié de la société EDF, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître de l’action en justice de M. X à son encontre et de se dessaisir de cette affaire au profit du tribunal judicaire de Nanterre.
M. X soutient que la société Dalkia Wastenergy SA, anciennement dénommée la société T.I.R.U.-SA-Traitement industriel des résidus urbains, étant son co-employeur, le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître de son action.
La société Dalkia Wastenergy SA, anciennement dénommée la société T.I.R.U.-SA-Traitement industriel des résidus urbains, ayant son siège social à La Défense, dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, qui serait compétent en l’absence de contrat de travail pour connaître de l’action de M. X à l’encontre de celle-ci, la cour, juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Nanterre, ne peut, étant investie de la plénitude de juridiction, se déclarer incompétente pour connaître du litige dont elle est saisie par l’effet dévolutif de l’appel. La demande tendant à ce que la cour se dessaisisse de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Nanterre sera en conséquence rejetée.
Sur l’existence d’un contrat de travail liant les parties
M. X fondant son action à l’encontre de la société Dalkia Wastenergy SA, anciennement dénommée la société T.I.R.U.-SA-Traitement industriel des résidus urbains, sur l’obligation de sécurité incombant à l’employeur, il convient de rechercher si la société Dalkia Wastenergy SA, anciennement dénommée la société T.I.R.U.-SA-Traitement industriel des résidus urbains, est son employeur.
La société T.I.R.U. SA-Traitement industriel des résidus urbains immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 novembre 1985 est une filiale d’EDF dont elle était antérieurement l’une des composantes de la direction de la Production et du Transport, pour y avoir été intégrée lors de la création de l’établissement public industriel et commercial par la loi n°46-628 du 8 avril 1946, et ses salariés sont soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Suite à la création de cette société filiale pour exploiter l’entité TIRU à compter du 1er janvier 1986, EDF a laissé aux agents qui y était affectés au 31 décembre 1985 la possibilité de conserver le statut d’agent EDF au-delà de cette date.
M. X, qui a choisi de rester agent d’EDF postérieurement au 31 décembre 1985, a été mis par l’établissement public à disposition de la société T.I.R.U.-SA-Traitement industriel des résidus urbains à compter du 1er janvier 1986.
Un protocole a été conclu le 25 mars 1986 entre EDF et la société TIRU SA concernant les agents statutaires EDF du service TIRU présents au 31 décembre 1985 et en fonction au sein de la société TIRU à compter du 1er janvier 1986, pour préciser les modalités particulières de leur mise à disposition, compte-tenu de ce que la société TIRU SA est une entreprise entrant dans le champs d’application du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Il stipule :
— en son article 1 que le personnel visé au protocole continue à faire partie du personnel d’EDF et à relever des droits et obligations du statut national du personnel des industries électriques et gazières et qu’il est rattaché pour ordre à la direction de la Production et du Transport à compter du 1er janvier 1986 et sera traité comme les autres agents de l’établissement, en particulier en ce qui concerne la carrière, la formation et le logement ;
— en son article 2, qu’EDF donne délégation à TIRU SA de gérer pour son compte le personnel visé par ce protocole qui relève de cette société, notamment au plan de l’organisation du travail, des éléments de paie, de la carrière et de la discipline et que les bulletins de paie émis au nom de l’organisme de rattachement portent la mention 'agent d’EDF en service à TIRU SA’ ;
— en son article 3, que tout agent visé par le présent protocole sera considéré comme touché par une réforme de structure ;
— en son article 4, qu’EDF s’engage à reprendre dans une de ses unités, dans les conditions prévues à l’article 3, tout agent qui le souhaitera ;
— en son article 5 qu’EDF facture à TIRU SA, franc pour franc, les salaires et charges des agents en cause, les modalités de facturation faisant l’objet d’une convention séparée.
Une convention a été conclue entre les deux parties le 10 décembre 1988 venant compléter, pour le personnel EDF en service à TIRU SA, le protocole du 25 mars 1986. Elle prévoit notamment :
— que les éléments de paie sont déterminés par TIRU SA, le système de gestion du personnel sur ordinateur d’EDF élaborant le traitement de celle-ci et éditant le bulletin de paie ;
— que TIRU SA assure, pour le compte d’EDF, la trésorerie de la paie, sauf pour le personnel de direction ; qu’en qualité d’employeur, EDF règle directement les charges sociales ;
— que les salaires et charges sont facturés mensuellement avec TVA, au franc le franc, par EDF et réglés, sous quinzaine de réception de la facture.
EDF est devenue une société anonyme en application de la loi n°2004-803 du 9 août 2004.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée.
Même si sa mise à disposition s’effectue en vertu d’une convention de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif, le salarié peut faire la démonstration de l’existence d’un lien de subordination avec la société utilisatrice.
Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Dans les faits, la société Dalkia Wastenergy SA, anciennement dénommée la société T.I.R.U.-SA-Traitement industriel des résidus urbains, déterminait seule l’organisation du travail, les éléments de paie, la carrière et la discipline de M. X. Elle assurait seule le pouvoir de direction. C’est elle qui donnait les ordres et directives, contrôlait le travail et exerçait sans partage le pouvoir disciplinaire.
Qu’elle bénéficie d’une délégation de pouvoir d’EDF pour gérer pour son compte le personnel que celle-ci met à sa disposition n’est pas de nature à faire obstacle à l’existence du lien de subordination, qui résulte des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié.
M. X, mis à disposition de la société Dalkia Wastenergy SA, anciennement dénommée la société T.I.R.U.-SA-Traitement industriel des résidus urbains, pour effectuer un travail pour le compte de celle-ci et sous son autorité, est lié à elle par un contrat de travail.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu sa compétence pour connaître du litige.
Sur la prescription de l’action
Il est constant que l’établissement d’Ivry de la société T.I.R.U.-SA-Traitement industriel des résidus urbains, ultérieurement dénommée la société Dalkia Wastenergy SA, dans lequel M. X a travaillé n’est pas un établissement classé ACAATA.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir
contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
Si le conseil de prud’hommes a réceptionné la requête de M. X le 17 juin 2013, il est constant que celui-ci a adressé sa requête au conseil de prud’hommes avant l’entrée en vigueur, le 17 juin 2013, de l’article L. 1471-1 du code du travail créé par créé par l’article 21- III de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, publiée au journal officiel de la République française du 16 juin 2013. Son action est donc soumise aux dispositions de la loi en vigueur antérieurement.
Selon la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, publiée au journal officiel du 18 janvier 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, applicable antérieurement, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer et ses dispositions qui réduisent le délai de prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, laquelle était en l’espèce, selon l’article 2262 ancien du code civil, de trente ans.
L’action engagée par le salarié ne serait dès lors prescrite, que dans le cas où son exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave aurait pris fin avant le 19 juin 1983.
M. X fait valoir qu’il a été exposé professionnellement pendant de nombreuses années à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société Tiru, ce qui génère pour lui un risque élevé avéré de développer une pathologie grave et particulièrement un cancer du poumon ou un mésothéliome. Il relève que, contrairement à ce que prétend la société Dalkia Wastenergy, il n’est pas établi qu’aucun salarié de l’entreprise n’a développé de pathologie grave, un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 15 décembre 2016 ayant reconnu la faute inexcusable de la société Tiru, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans la survenance du cancer bronchique reconnu comme maladie professionnelle dont M. AT AU, employé comme ouvrier dans l’usine d’Ivry jusqu’en 1986, a été victime et dont il est décédé le 19 mars 1986, et souligne que le temps de latence entre l’exposition à l’amiante et l’apparition de la maladie peut être extrêmement long.
La société Dalkia Wastenergy fait valoir que le salarié opère une confusion entre présence d’amiante et exposition à l’amiante et qu’il ne justifie pas d’une exposition revêtant un important degré d’intensité de nature à générer pour lui un risque élevé avéré de développer une pathologie grave. Elle relève que les contrôles de concentration en fibres d’amiante dans l’air effectués régulièrement sur le site ont toujours conclu à des niveaux de concentration inexistants ou infiniment inférieurs au niveau réglementaire, qu’aucun salarié n’a développé de pathologie grave et que si le cancer bronchique dont est décédé M. AT AU, a été pris en charge par la Cpam au titre de la législation sur les maladies professionnelles, il a été indiqué que celui-ci fumait (10 paquets année).
L’unité de traitement des déchets TIRU d’Ivry, mise en service en 1969, utilise la chaleur générée par la combustion des déchets pour produire de la vapeur pour alimenter le réseau du chauffage urbain et de l’électricité.
Dans sa note du 31 mai 1975, EDF, direction Production et Transport, préconise :
— de dresser pour chacune des centrales pour le 6 août 1976 la liste des locaux dont les revêtements comportent de l’amiante (flocage notamment) et la liste des matériels faisant l’objet d’interventions courantes dont le calorifugeage contient de l’amiante ;
— de faire porter un masque filtrant aux agents affectés à des travaux comportant un risque réel d’amiante :
*décalorifugeage (si le calorifugeage présente de l’amiante) ;
*découpage d’amiante au magasin (prévoir éventuellement une hotte aspirante) ;
— de stocker les produits contenant de l’amiante, y compris les déchets, sous emballage en plastique ;
— de fixer l’amiante des revêtements mureaux obtenus par flocage par une couche de peinture.
Le rapport relatif aux problèmes posés par l’utilisation de l’amiante établi en mai 1977 par le docteur Z du département toxicologie du service général de la médecine du travail d’EDF relève :
— que les poussières d’amiante sont susceptibles d’engendrer non seulement des plaques pleurales, mais également des fibroses pulmonaires (asbestoses), des cancers bronchiques et des mésothéliomes ; que l’exposition aux poussières d’amiante de toutes variétés a été et demeure la cause d’affections graves ; que l’incidence de ces affections est liée à l’intensité et à la durée de l’exposition ; qu’il n’existe pas de taux maximum permissible de fibres d’amiante en matière de risques cancérogènes, mais que pour le risque d’asbestose, l’exposition maximale permissible cumulée est de 100 fibres par cm3 au cours d’une carrière professionnelle, soit une exposition de 2 fibres par cm3 pendant 50 ans ; que l’utilisation de l’amiante par pulvérisation ou flocage entraînant un haut degré de pollution de l’atmosphère, ce procédé doit être évité autant que possible, voire interdit ; que les travaux d’entretien ou de réparation sur des dispositifs comprenant isolation, protection, ignifugeage à base d’amiante présentent un haut niveau de risque ;
— que l’équipement d’EDF-GDF fait appel à une grande échelle à l’amiante, utilisée en majeure partie dans le calorifugeage ;
*que la présence d’amiante y est observée, sans que ce tableau prétende à l’exhaustivité, dans les produits suivants : canalisations en fibro-ciment (eau, gaz, protection des câbles électriques) ; plaques de revêtement (Eternit), d’isolation ou d’insonorisation (Isolamiante, Firbaking) dans les chaudières ou conduites de vapeur et dans les corps H.P. de turbines ; gaines de ventilation et filtre à air contenant du textile d’amiante ; cordons amiantés pour portes de chaudière ou comme joints de volutes de tirage ; joints et garnitures d’étanchéité (joints amiante, teflon) ; amalgame ciment, type PD2, à base d’amiante ; plastiques à charges d’amiante pour réduire l’inflammabilité (revêtements de sols ou parois), boîtes d’accumulateurs ; rubans d’amiante pour boîtes de dérivation M. T ; en protection : vêtements de protection antifeu, vêtements de travail lors du flocage, brossage et entretien de ces vêtements ; utilisation plus générale-ateliers : électrodes de jonction à l’asbeste dans certaines soudures à l’arc, écrans de soudeurs, emballages cartons à l’amiante, certains types de gants ; également : radiateurs électriques et à gaz, tentures-rideaux-moquettes-revêtements de fauteuils, nombreux objets et appareils sanitaires, etc…
*que les travaux d’entretien et de réparation sur des dispositifs comprenant isolation, protection, ignifugeage à base d’amiante présentent un haut niveau de risque ;
*que la quantité d’amiante susceptible d’être utilisée lors d’une 'année/centrale thermique’peut varier d’une année à l’autre, d’un type de centrale à un autre, et selon la relative vétusté de celle-ci ; que selon une étude du directeur de la centrale EDF de Yainville en Normandie portant sur les cinq dernières années , la consommation moyenne annuelle de celle-ci a été la suivante :
#bourre d’amiante : 0 kg (utilisation rarissime rappelée pour mémoire : isolation thermique de tuyauteries),
# tissus d’amiante : 20 kg (utilisés pour des vêtements, des gants et surtout les joints de dilatation des gaines de fumée sur les chaudières),
#cordonnets d’amiante : 40 kg (diamètre de l’ordre de 5 mm/ servent pour les joints de porte des générateurs de vapeur et pour isoler thermiquement des tuyauteries par enrubannage),
#tresses d’amiante : 100 kg (diamètre de l’ordre de centimètres/ sont utilisés pour réaliser des étanchéités statiques à l’intérieur des chaudières [par ex, bourrage dans les joints entre les murs…] et également pour l’isolation thermique des tuyauteries, robinets et pompes),
#carton d’amiante : 150 kg (sert à confectionner des joints d’étanchéité [entre brides de gaines…] à noter l’augmentation du risque lors de la confection de ces joints taillés dans le carton ; sert à des isolations thermiques de gaines, tuyauteries, le carton est ligaturé par du fil de fer),
#joints : 200 kg (cette utilisation couvre tous les joints dans lesquels l’amiante est utilisée),
#amiante-ciment : 0 kg (utilisation exceptionnelle de plaques lisses ou ondulées pour toitures, de tuyauteries diverses),
#amiante bleu (ou crocidolite) projeté : sert à confectionner des cocons, calorifuges de très haute qualité, ordre de grandeur entre 125 m3 et 2,6 tonnes,
#calorifuge à base d’amiante et de ciment : est utilisé pour certaines parties des turbines, ordre de grandeur de 1tonne par machine ;
Dans le compte-rendu du 24 avril 1978 de sa réunion du 7 avril 1978, le comité médical d’EDF, qui rappelle que les effets de l’amiante sont graves, puisqu’il s’agit de fibroses pulmonaires et de cancers des poumons et de mésothéliomes, et qu’ils n’apparaissent qu’après un très long temps de latence (15 à 20 ans pour la fibrose ; 30 à 40 ans pour les cancers), expose :
— que le décret n°77-949 du 17 août 1977 et l’arrêté du 25 août 1977 prévoient la mise en place d’un contrôle de l’empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante et que la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’atmosphère inhalée par un salarié pendant 8 heures ne doit pas dépasser 2 fibres par cm3, seules étant prises en compte les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède 3 ;
— qu’ainsi EDF sera amenée à recenser tous les endroits où des risques d’exposition existent, ce qui sera moins simple qu’il ne paraît ; que le critère retenu pour apprécier le risque est le comptage des fibres d’amiante dans l’atmosphère.
Il résulte du compte-rendu de réunion du CHS de l’établissement d’Ivry du 26 septembre 1978, qu’au docteur A, médecin du travail, qui désire connaître les différents points où l’on trouve de l’amiante dans l’usine, le directeur de l’établissement répond que quelques calorifuges et les presses-étoupe des vannes sont à base d’amiante mais que cet amiante ne se trouve que très rarement en contact avec l’air ambiant.
Il résulte du compte-rendu de réunion du CHS de l’établissement d’Ivry du 19 octobre 1978 que le directeur d’établissement après avoir donné lecture de l’étude concernant l’utilisation de l’amiante dans l’usine, indique que cette utilisation est très faible mais que malgré tout certaines précautions seront prises, en particulier des protections individuelles pour les agents utilisant ce produit et l’ensachage des produits à base d’amiante stockés en magasin.
Le compte-rendu de la réunion du CHS de l’établissement d’Ivry du 25 mars 1980 mentionne que le docteur B, médecin du travail, déclare qu’il ne faut surtout pas que les agents de l’usine aient la 'psychose’ de l’amiante, qu’en effet, les risques éventuellement encourus sont très divers et qu’au service TIRU, le maximum de protection est pris, que l’utilisation de l’amiante est minimum et que le stockage est fait sous plastique, et informe les membres du CHS que tous les résultats des examens radiographiques des agents pouvant utiliser ce produit ont été comparés aux examens des années précédentes et que des radiographies complémentaires ont été effectuées et qu’il n’y a absolument rien à signaler.
Celui de la réunion du 17 juin 1980 mentionne que le docteur B, médecin du travail :
— rend compte des décisions prises par le service général de la médecine du travail d’ EDF et diffusées lors de la séance des 12 et 13 juin 1980 concernant l’amiante comme suit :
*le risque d’asbestose doit être évalué ; c’est pourquoi des prélèvements d’air et de poussières seront faits par les services de la « caisse régionale de maladie professionnelle de la sécurité sociale », dès
que ceux-ci auront répondu ;
*des radiographies complémentaires seront faites avant la fin 1980 ; une lettre personnelle sera d’ailleurs remise à chaque agent pour lui demander de participer à cette action ;
— insiste sur le fait qu’aucune des radiographies faites en janvier 1980 n’a révélé de signes radiologiques pouvant faire craindre une asbestose.
Celui de la réunion du 3 octobre 1980 mentionne que le docteur B, médecin du travail indique que 23 agents ont refusé de se soumettre aux examens radiologiques supplémentaires qui doivent être faits dans le cadre de l’enquête sur l’amiante et qu’il souhaite une grande coopération de la part des agents.
Celui de la réunion du 12 décembre 1980 mentionne que le directeur de l’établissements déclare que le passage des agents à la radiographie est en cours et qu’à ce jour 27 agents ont refusé de se soumettre aux examens radiologiques.
Celui de la réunion du 30 juin 1981 mentionne que le docteur B, médecin du travail déclare :
*que la recherche d’amiante dans les échantillons prélevés le 20 février 1981 a donné un résultat néant [Tableau joint : recherche de fibres d’amiante dans l’air sur six échantillons prélevés respectivement au niveau 19,50-plate-forme trémies, au niveau 7-dépôt aux gaines ventilation, au niveau 5-dépôt au voisinage salle commande, au niveau de l’extracteur machefer, au niveau des cendres sous dépoussiéreur et au niveau des cendres sous ailo (déprimogène) ] ;
*que concernant les examens radiologiques, il y a eu 29 refus, 130 radios réalisées et pour 3 cas il a été demandé des examens complémentaires qui sont en cours.
La liste des établissements dans lesquels les salariés ont été les plus exposés à l’amiante, c’est-à-dire les installations industrielles dans lesquelles la présence de flocage et de calorifugeage contenant de l’amiante a été vérifiée et des fonctions susceptibles d’avoir mis les travailleurs en situation d’inhalation de poussières d’amiante, dont la circulaire de la direction du personnel d’EDF-GDF du 27 juin 2000 prévoit l’utilisation afin de faciliter la délivrance de l’attestation d’exposition instituée par le décret n°96-98 du 7 février 1996 (qui permet aux agents pensionnés susceptibles d’avoir été exposés au risque amiante de bénéficier d’un suivi médical post-professionnel), sans toutefois dispenser d’un examen de la situation des salariés au cas par cas, comprend, dans le département DEPT (production thermique à flamme), la centrale thermique déclassée d’Ivry (TIRU).
La note du 8 mars 2001 du docteur C, médecin du travail retraité d’EDF-GDF sur l’exposition des chauffeurs de four, relève que les agents portaient des gants et des chaussons en tissu d’amiante, avaient à réaliser du calorifugeage avec un produit contenant une forte proportion de poudre d’amiante, devait découper des joints à la scie et à la gouge dans des plaques de clingerite, devaient remplacer des joints amiantés et pour cela gratter les vieux joints, ce qui générait force poussière, avaient à manipuler des briques réfractaires contenant de l’amiante lors de l’entretien des fours.
Le statut du personnel des industries électriques et gazières classe l’emploi de chauffeur de four parmi les services insalubres en raison de l’exposition aux fibres d’amiante.
Il est établi que l’exposition au risque amiante résulte non seulement de travaux directs sur un matériau friable (flocage, calorifugeage), mais également de travaux réalisés à proximité d’un matériau friable, de travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles…), de manipulations et manutentions de matériaux non friables contenant de l’amiante, d’opérations ponctuelles de prélèvement d’un échantillon de matériau.
Il ressort des pièces produites que la présence d’amiante, sous différentes formes, au sein de la centrale thermique d’Ivry, a perduré, durant de nombreuses années, avant d’être progressivement éliminée à partir de la fin des années 1990, de sorte que des salariés ont été exposés, dans le cadre de leur travail, et tout particulièrement lors d’interventions sur des matériaux ou appareils contenant de l’amiante, à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort certes de l’analyse des prélèvements effectués au sein de l’usine d’Ivry, que la recherche d’amiante dans l’air dans les six échantillons prélevés le 20 février 1981 respectivement au niveau 19,50-plate-forme trémies, au niveau 7-dépôt aux gaines ventilation, au niveau 5-dépôt au voisinage salle commande, au niveau de l’extracteur machefer, au niveau des cendres sous dépoussiéreur et au niveau des cendres sous ailo (déprimogène), n’a pas mis en évidence de résultats positifs et que les résultats des contrôles d’empoussièrement effectués à compter de juin 1997 produits aux débats n’indiquent que de faibles niveaux d’exposition et que les rapports de comptage de fibres d’amiante dans l’air dans deux prélèvements effectués le 25 août 2008 et dans des prélèvements effectués en mars, avril et mai 2010 n’ont pas permis de détecter la présence de fibre d’amiante.
Toutefois, la preuve d’une exposition à l’amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave n’exige pas que le salarié démontre que les valeurs limites d’exposition professionnelle successivement fixées à partir de 1977 ont été dépassées. Il n’est d’ailleurs pas établi en l’espèce que l’employeur, qui ne produit aucun élément en ce sens en vue d’une discussion contradictoire, ait fait procéder à des contrôles d’empoussièrement réguliers avant 1997.
Les observations épidémiologiques établissent que les expositions professionnelles à toutes les variétés de fibres d’amiante sont associées de façon causale à un accroissement du risque de cancer bronchopulmonaire et de mésothéliome. Si l’augmentation des risques de cancer ne concerne qu’un faible nombre de cas selon les critères statistiques, elle n’en est pas moins élevée. S’il apparaît que cet accroissement est d’autant plus marqué que les expositions cumulées sont importantes (expositions à des niveaux élevés et/ou de longues périodes de temps), c’est seulement par une estimation incertaine qu’il estimait la plus plausible en l’état des connaissances, effectuée par extrapolation en retenant une relation linéaire dose/risque sans seuil, pouvant être remise en cause par des études ultérieures, que le rapport établi par l’INSERM en juin 1996 a retenu de très faibles valeurs d’augmentation du risque de cancer broncho-pulmonaire et de mésothéliome, par rapport à la population générale, chez les salariés exposés à l’amiante à de faibles doses pendant des durées prolongées. L’accroissement du risque de cancer bronchopulmonaire et de mésothéliome généré par l’exposition à l’amiante n’en demeure pas moins établi.
M. X a travaillé au service plomberie de l’établissement d’Ivry à compter d’octobre 1975 d’abord comme ouvrier, puis à compter de janvier 1996 comme agent technique, emploi devenu celui d’agent technique chargé d’intervention et/ou de surveillance.
Les attestations émanant de M. D et de M. E produites par le salarié pour justifier de son exposition à l’amiante ne peuvent être considérées comme ayant été établies par complaisance au seul motif qu’elles émanent de personnes en procès avec l’employeur dans le cadre d’un litige similaire, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité.
Il ressort des pièces ci-dessus examinées et des attestations précises et circonstanciées établies par M. D et M. E , qu’aucun élément sérieux ne vient démentir, que dans son activité professionnelle sur le site d’Ivry, M. X , qui a effectué des travaux le conduisant à intervenir sur des équipements comportant de l’amiante, a été exposé directement durant de nombreuses années à l’inhalation de poussières d’amiante. Cette exposition n’a donc pas été exceptionnelle et marginale, comme la société Dalkia Wastenergy le soutient.
M. X établit, ainsi qu’il lui incombe, qu’il a été effectivement soumis dans son travail à une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, qui n’avait pas pris fin à la date du 18 juin 1983. L’action engagée par le salarié n’est dès lors pas prescrite.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en établissant qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il est établi que M. X a travaillé au sein de l’établissement d’Ivry dans des conditions l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est établi que l’amiante libère des fibres microscopiques qui, compte-tenu de leur légèreté, restent longtemps en suspension dans l’air et peuvent être facilement inhalées et que le délai d’apparition des lésions, notamment le cancer bronchopulmonaire et le mésothéliome, peut être très long.
Il n’est pas établi que M. X a bénéficié d’une formation de sensibilisation aux risques de l’amiante.
Il n’est pas établi non plus qu’il a été doté d’équipements de protection individuelle spécifiques à l’amiante avant la fin des années 90.
L’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour identifier les sources de danger liées à l’amiante, quantifier les risques, définir les mesures de prévention adaptées et normaliser les interventions des salariés.
Alors que le risque résultant de cette exposition était connu, identifié et certain, notamment au vu du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, la société Tiru aujourd’hui dénommée st Dalkia Wastenergy, ne justifie pas avoir pris dans les meilleurs délais toutes les mesures prévues par les articles L. 230-2 ancien devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. X. Elle a dès lors manqué à l’obligation légale de sécurité qui lui incombe.
Sur le préjudice d’anxiété du salarié
M. X, qui revendique l’indemnisation par la société Dalkia Wastenergy d’un préjudice d’anxiété, doit rapporter la preuve du préjudice d’anxiété qu’il a personnellement subi résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, en lien de causalité avec le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
Il ne suffit pas de caractériser le risque élevé de développer à tout moment une maladie grave généré par l’exposition à l’amiante pour en déduire l’anxiété découlant de la possible survenance d’une maladie grave liée à cette exposition. L’anxiété est un fait psychologique distinct du risque. Le salarié ne peut donc se borner à invoquer de manière générale un état d’inquiétude permanente résultant nécessairement du risque élevé de développer une pathologie grave pour caractériser le préjudice personnellement subi. Il doit rapporter la preuve des répercussions de la connaissance du risque sur son état psychologique en présentant des éléments personnels et circonstanciés.
M. X ne justifie par aucun élément personnel et circonstancié le préjudice qu’il allègue. Le salarié ne rapportant pas la preuve de la réalité d’un préjudice d’anxiété personnellement subi, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter l’intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété.
Sur la demande de restitution de la société Dalkia Wastenergy
Le présent arrêt, infirmatif en ce qui concerne les dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété et l’indemnité de procédure, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la société Dalkia Wastenergy.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
M. X, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Dalkia Wastenergy les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de jonction d’instances de la société Dalkia Wastenergy SA, anciennement dénommée la société T.I.R.U.-SA-Traitement industriel des résidus urbains ;
REJETTE la demande de la société Dalkia Wastenergy SA tendant à ce que la cour d’appel de Versailles se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 28 juin 2019, en ce qu’il a condamné la société Tiru SA à payer à M. F X la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Tiru SA aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
DÉBOUTE M. F X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété,
DÉBOUTE M. F X de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance,
LE CONDAMNE aux dépens de première instance,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la société Dalkia Wastenergy SA, anciennement dénommée T.I.R.U.-SA-Traitement industriel des résidus urbains, à M. F X en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. F X aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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