Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 juil. 2017, n° 17/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03569 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALTAVIA BELGIUM c/ SAS VALPACO FRANCE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/07/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 17/03569
Jugement (N° 2015004469) rendu le 15 Décembre 2015
par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Arrêt (N°16/844) rendu le 4 mai 2017 par la cour d’appel de Douai
Rectification d’erreur matérielle
Demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle – appelante
SA Altavia Belgium
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille
Défenderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle - intimée
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me de Poix, avocat au barreau de Paris
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt de la cour du 4 mai 2017 en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2017.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCE: Clara Dutillieux
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent , président et Clara Dutillieux, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt en date du 4 mai 2017 prononcé par la cour d’appel de Douai,
Vu la requête du conseil de la société Altavia Belgium en rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 4 mai 2017, dans les termes suivants :
Dans son dispositif la Cour se prononce de la manière suivante :
« Condamne la SA Altavia Belgium à payer à la SA Valpaco la somme de 77 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte du 5 février 2015 au 9 juillet 2015 ».
Alors qu’elle aurait dû dire :
« Condamne la SA Valpaco à payer à la SA Altavia Belgium la somme de 77 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte du 5 février 2015 au 9 juillet 2015 ».
Aux motifs que
'Page 6 de l’arrêt, la Cour rappelle que la Sa Valpaco qui est l’intimée « n’établit ni avoir rencontré des difficultés pour exécuter la décision de restitution ni que le retard pris résulte d’une cause étrangère. La SA Altavia Belgium rapporte la preuve que l’intégralité des biens ne lui a pas été restitué.
En conséquence, l’astreinte sera liquidée au montant fixé par le Tribunal de Commerce soit 500 euros par jour de retard à compter du 5 février 2015 jusqu’ au 9 juillet 2015 soit 154 jours, date à laquelle la SA Altavia Belgium arrête sa demande, ce qui fait un total de 77 000 euros ».
Vu le message adressé aux conseils des parties sollicitant les observations de la société Valpaco France et indiquant que la cour d’appel statuera sans audience,
Vu les observations de la société Valpaco France qui indique que 'la cour bien que les ayant visées n’a pris en compte ni les conclusions ni les pièces très claires communiquées aux débats par la société Valpaco qui démontrent que les 13 tonnes de marchandises, soi-disant manquantes et qui justifieraient la condamnation de la société Valpaco a l’astreinte, ont été bien remises à la société Altavia le 24 mars 2015 (voir ci-joint copie des conclusions et des pièces), restitution qui n’a pas été contestée par la société Altavia. ll en résulte qu’il est manifestement inexact de dire, comme le fait la cour dans un de ses attendus, que '13 bobines de papier sont manquantes', manque qui justifierait la condamnation de la société Valpaco à une astreinte de 77 000 euros. Ainsi si une astreinte devait être prononcée elle ne pourrait, selon le raisonnement de la cour, que courir du 5 février 2015 au 24 mars 2015 (et non le 9 juillet 2015 soit pour 47 jours la somme de 23 500 euros au total (et non 77 000 euros), qu’il est demandé à la cour d’appel de rectifier cette erreur matérielle,
Vu les observations de la société Altavia Belgium qui indique que cette demande de rectification d’erreur matérielle n’est pas recevable, que seule peut donner lieu à rectification une erreur de plume soit une erreur de rédaction soit une erreur de frappe, que l’interprétation erronée d’un document ne relève pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.'
Une erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt en date du 4 mai 2017a été commise en ce qu’aux termes du dispositif de l’arrêt susvisé, la cour d’appel au lieu de condamner la société Valpaco France à payer à la société Altavia Belgium la somme de 77 000 euros a condamné la société Altavia Belgium à payer cette somme à la société Valpaco France.
La cour d’appel ayant fait partiellement droit à la demande de la société Altavia Belgium en liquidant l’astreinte en sa faveur à la somme de 77 000 euros dans les motifs de la décision devait reprendre cette condamnation dans le dispositif de la décision et non prononcer la condamnation au bénéfice de la société Valpaco France.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle dans l’arrêt du 4 mai 2017et de mentionner cette rectification en marge de la minute de cet arrêt et des expéditions qui seront délivrées, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Quant à la demande en rectification présentée par la société Valpaco France, relative à l’interprétation des pièces et à la prise en compte de ses conclusions qui aboutiraient à une décision différente de celle prise par la cour d’appel, la juridiction ne pouvant sous couvert de rectification se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause qui aboutirait à modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision de justice, cette demande sera rejetée comme ne relevant pas de la rectification d’une erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit qu’il y a lieu de rectifier le dispositif de l’arrêt en date du 4 mai 2017, en remplaçant la phrase :
'Condamne la société Altavia Belgium à payer à la société Valpaco France la somme de 77'000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte du 5 février 2015 au 9 juillet 2015 ;
par la phrase suivante :
Condamne la société Valpaco France à payer à la société Altavia Belgium la somme de 77'000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte du 5 février 2015 au 9 juillet 2015 ;
Rejette la demande de la société Valpaco France en rectification des motifs de l’arrêt,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt en date du 4 mai 2017 et notifiée comme celle-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
C. Dutillieux M. A. Prigent
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