Infirmation partielle 6 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 avr. 2021, n° 18/04339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04339 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X veuve Y
C/
A
FD/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/04339 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDTU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Madame C X veuve Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A l e x a n d r e A L L A R D d e l a S C P FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,ALLARD, REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur D A
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à personne le 22/01/2019
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Rémi GILLET de la SCP GILLET, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 02 février 2021 devant la cour composée de M. F G, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. F G et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 avril 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. F G, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme X a confié à M. A, suivant devis acceptés en juillet 2014, des travaux de réfection ayant consisté en la dépose d’un carrelage et d’une ancienne chape, puis en la pose d’une nouvelle chape, d’un carrelage au sol et de plinthes dans plusieurs pièces.
Se plaignant de désordres, elle a assigné M. A et de son assureur, la société Generali iard (l’assureur) devant le tribunal de grande instance de Senlis, par actes des 11 et 12 mai 2016, aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal a condamné M. A à lui payer la somme de 8 000 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et l’a déboutée de ses autres demandes.
Par déclaration du 29 novembre 2018, signifiée le 22 janvier 2019 à M. A, intimé non constitué (à personne), en l’absence d’avis transmis à cette fin par le greffe, Mme X a fait appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2020 où elle a été renvoyée d’office, en raison du confinement lié à la crise sanitaire causée par la pandémie de Sars Cov 2, à l’audience du 2 février 2021 où l’instruction a été clôturée.
Vu les dernières conclusions :
— du 21 janvier 2020 pour Mme X, appelante, les premières conclusions ayant été signifiées à M. A le 26 février 2019,
— du 26 février 2020 pour l’assureur, signifiées à M. A le 2 mars 2020 ;
SUR CE
Mme X demande implicitement l’infirmation du jugement et la condamnation solidaire de M. A et de l’assureur à lui payer la somme de 13 015,90 euros et celle de 5 000 euros en réparation de son trouble de jouissance.
Elle soutient que les désordres affectant son carrelage relèvent de la garantie décennale, la réception tacite étant intervenue lors du paiement des travaux le 4 juin 2015, ajoutant que les travaux portaient sur un ouvrage.
Subsidiairement, elle fait valoir que la responsabilité de M. A pourrait être retenue sur le fondement de la garantie biennale et de la garantie de parfait achèvement ou encore sur la théorie des vices intermédiaires.
L’assureur demande quant à lui la confirmation du jugement, faisant à cette fin valoir que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies en l’absence d’ouvrage ou d’élément d’équipement indissociable, pas plus qu’il n’est possible d’invoquer la garantie de bon fonctionnement et alors même que la police souscrite par M. A ne le garantit pas au titre de la garantie de parfait achèvement ou en cas de manquement contractuel.
'
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il ajoute qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1792-2 du code précité, que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, ce texte précisant qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, abstraction faite de la qualification d’ouvrage ou d’élément d’équipement indissociable que serait le carrelage litigieux, il ne résulte pas du rapport d’expertise non judiciaire produit par Mme X, dont la valeur probatoire devrait être écartée par la cour si elle n’était liée par l’absence de constitution en appel de M. A, qui équivaut à une demande de confirmation du jugement interdisant de débouter le maître de l’ouvrage, que le carrelage présente des désordres le
rendant impropre à sa destination, ce qui exclut toute responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale.
En effet, le rapport Saretec indique clairement qu’aucun désordre de nature décennale n’a été relevé.
Par ailleurs, le carrelage n’étant pas un élément d’équipement destiné à fonctionner, le moyen pris de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil est inopérant.
En revanche, en application de l’article 1792-6 du code civil, M. A était tenu d’une garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an partant de la réception, intervenue tacitement le 4 juin 2015, pour les désordres signalés par Mme X au moyen de la lettre qu’elle a adressée à l’entrepreneur le 22 août 2015 (sa pièce n° 4), portant sur les joints et la reprise des carreaux créant un risque de chute.
L’action de Mme X a été formée par assignation du 11 mai 2016, soit avant l’expiration du délai de un partant du 4 juin 2015, de sorte qu’elle est fondée à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Par lettre du 15 septembre suivant, M. A a refusé de reprendre les travaux.
Or, au vu du rapport d’expertise non judiciaire, il apparaît que les travaux présentent des défauts de planéité du carrelage non acceptables, notamment avec une pente visible à l’oeil nu, une partie des travaux n’étant pas achevée, des plinthes étant par ailleurs écaillées et la finition des joints présentant des défauts visibles et ne correspondant pas à un travail soigné, des meubles nécessitant d’être calés, l’ensemble de ces vices imposant le remplacement complet du carrelage avec ragréage, le tout pour un coût de 6 000 euros toutes taxes comprises.
Au vu du devis établi par la société Kubicki bâtiment, il apparaît que les travaux de reprise conformes à ceux préconisés s’élèvent à la somme de 12 443,90 euros, aucun élément ne justifiant de prendre en compte les devis complémentaires liés à des travaux de peinture (Trotin Leger).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de condamner M. B au paiement de la somme de 12 443,90 euros toutes taxes comprises, en réparation du préjudice matériel de Mme X.
Les vices ont en outre privé cette dernière de la jouissance paisible de son habitation, ce préjudice étant aggravé à l’occasion des travaux de reprise, ce qui justifie la condamnation de l’entrepreneur au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Enfin, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que l’assureur ne devait sa garantie qu’au titre de la responsabilité décennale ou pour bon fonctionnement, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes dirigées contre celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la société Generali iard, aux dépens et aux frais non compris dans les dépens, le jugement rendu le 6 novembre 2018 (RG n° 16/1064) par le tribunal de grande instance de Senlis ;
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Condamne H A à payer à C X :
— la somme de 12 443,90 euros toutes taxes comprises, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à partir de l’assignation,
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à partir du présent arrêt,
— Déboute C X de ses autres demandes ;
— Condamne H B aux dépens, avec paiement direct au bénéfice de Me Alexandre Allard et de Me Rémi Gillet ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne D A à payer à C X la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société européenne ·
- Congé ·
- Communication ·
- Bail commercial ·
- Efficacité ·
- Huissier de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Bail à construction ·
- Titre ·
- Demande
- Mandat ·
- Incompatibilité ·
- Profession ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Activité commerciale ·
- Conseil ·
- Commandite ·
- Avocat ·
- Luxembourg
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Budget ·
- Resistance abusive ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Demande ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moule ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Outillage ·
- Propriété ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Référence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel
- Homme ·
- Péremption d'instance ·
- Conseil ·
- Sursis à statuer ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Radiation ·
- Ags ·
- Sursis
- Licenciement ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Travail ·
- Carrière ·
- Titre ·
- Statut ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Lésion ·
- Prothése ·
- Véhicule adapté ·
- Tierce personne
- Dysfonctionnement ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Resistance abusive ·
- Non-paiement ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Machine ·
- Location
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Obligation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Pièces ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Autorisation ·
- Logement ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Commune
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Autorité locale ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Transcription ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.