Confirmation 1 avril 2020
Cassation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 1er avr. 2020, n° 18/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 18 juillet 2018, N° F16/00101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EJ PICARDIE, S.A. DLSI |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SAS EJ PICARDIE
copie exécutoire
le 1/04/20
à
Me PERDU
Me REINS
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 01 AVRIL 2020
*************************************************************
N° RG 18/03143 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HBLN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 18 JUILLET 2018 (référence dossier N° RG F16/00101)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG
SAS EJ PICARDIE
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2020, devant M. A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
M. A B indique que l’arrêt sera prononcé le 01 avril 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. A B, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 01 avril 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A B, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 18 juillet 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, en formation de départage statuant dans le litige opposant monsieur Y X aux sociétés SA DLSI et SAS EJ Picardie a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles.
Vu l’appel interjeté le 9 août 2018 par voie électronique par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu la constitution d’avocat de la société DLSI, effectuée par voie électronique le 25 septembre 2018.
Vu la constitution d’avocat de la société EJ Picardie, effectuée par voie électronique le 9 janvier 2019.
Vu les conclusions déposées signifiées par voie électronique le 5 novembre 2018 par lesquelles la partie appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, contestant la réalité du motif de recours des contrats de mission temporaire, soutenant leur irrégularité quant à leurs durées et au respect du délai de carence, sollicite la requalification de ses contrats de mission temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnité de procédure, la condamnation de l’entreprise utilisatrice au paiement d’une indemnité de requalification et la condamnation in solidum des deux sociétés à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés et conformes sous astreinte et aux dépens.
Vu les conclusions déposées au greffe le 1er février 2019 par lesquelles la société DLSI, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’une action en requalification ne peut être menée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, que la durée maximale du recours aux missions temporaires a été respectée, que le non respect du délai de carence ne lui est pas opposable, contestant tout concours à l’entreprise utilisatrice pour contourner les règles relatives au travail temporaire, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2019 par lesquelles la société EJ Picardie, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante , aux motifs notamment de la régularité du motif de recours à des missions de travail temporaire, du respect de la durée maximale de recours à la main-d’oeuvre intérimaire, et de l’absence de toute sanction de requalification en cas de non respect du délai de carence, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 20 janvier 2020.
Vu les conclusions transmises le 5 novembre 2018 par l’appelant et les 1er février et 9 janvier 2019 par les intimés auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE ,
La société EJ Picardie est une entreprise de fonderie appartenant au groupe américain EJ, son activité est la fonte de pièces destinées à la voirie selon des normes et formes dictées par les clients. Elle
emploie plus de 11 salariés.
Dans le cadre d’un surcroît d’activité, l’entreprise de travail temporaire DLSI a mis à sa disposition monsieur X en concluant avec lui 21 contrats de mission entre 2012 et 2014. Dans le cadre de ces missions, il a exercé des fonctions d’employé de bureau des méthodes et de dessinateur , étant toujours affecté sur le site de Méru. Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 2035,75€.
Revendiquant la requalification de ses contrats de mission temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur X a saisi le 6 avril 2016 le conseil de prud’hommes de Beauvais qui par jugement en formation de départage le 18 juillet 2018 dont appel s’est prononcé comme rappelé précédemment.
- sur la requalification :
Selon l’article L 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Aux termes de l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de travail de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Il résulte de ces dispositions que si le travailleur temporaire peut invoquer à l’encontre de l’entreprise utilisatrice le fait que le ou les contrats de mission successifs ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il ne peut lui reprocher le non respect du délai de carence entre deux contrats de mission, le respect du délai de carence étant une obligation incombant à l’entreprise de travail temporaire.
Le contrat de mission ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l’article L 1251-6 du même code et notamment pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice. Il s’agit dans cette hypothèse, pour l’entreprise utilisatrice de faire face à une augmentation temporaire de son activité habituelle qui ne peut être absorbée par son effectif permanent. Le surcroît s’entend donc d’une augmentation inhabituelle du volume de l’activité de l’entreprise par rapport à son rythme normal de travail. Il appartient à l’entreprise utilisatrice de prouver à la fois la réalité de l’accroissement d’activité et son caractère temporaire.
Il n’est pas utilement contesté que monsieur X a bénéficié des contrats de mission suivants :
— contrat en date du 23 avril 2012 pour la période du 23/04/12 au 27/04/2012
— contrat en date du 28 avril 2012 pour la période du 28/04/12 au 31/05/2012
— contrat en date du 4 juin 2012 pour la période du 4/06/12 au 31/08/2012
— contrat en date du 6 juin 2012 pour la période du 6/06/12 au 31/08/2012
— contrat en date du 27 août 2012 pour la période du 27/08/12 au 31/08/2012
— contrat en date du 10 septembre 2012 pour la période du 10/09/12 au 5/10/2012
— contrat en date du 6 octobre 2012 pour la période du 6/10/12 au 26/10/2012
— contrat en date du 5 novembre 2012 pour la période du 5/11/12 au 23/11/2012
— contrat en date du 24 novembre 2012 pour la période du 24/11/12 au 14/12/2012
— contrat en date du 18 décembre 2012 pour la période du 18/12/12 au 21/12/2012
— contrat en date du 7 janvier 2013 pour la période du 7/01/13 au 29/03/2013
— contrat en date du 30 mars 2013 pour la période du 30/03/13 au 11/04/2013
— contrat en date du 29 avril 2013 pour la période du 29/04/13 au 03/05/2013
— contrat en date du 2 juillet 2013 pour la période du 2/07/13 au 12/07/2013
— contrat en date du 13 juillet 2013 pour la période du 13/07/13 au 31/07/2013
— contrat en date du 1er août 2013 pour la période du 1/08/13 au 30/08/2013
— contrat en date du 31 août 2013 pour la période du 31/08/13 au 27/09/2013
— contrat en date du 30 septembre 2013 pour la période du 30/09/13 au 31/12/2013
— contrat en date du 6 janvier 2014 pour la période du 6/01/14 au 10/01/2014
— contrat en date du 13 janvier 2014 pour la période du 13/01/14 au 16/05/2014
— contrat en date du 19 mai 2014 pour la période du 19/05/14 au 31/07/2014
— contrat en date du 18 août 2014 pour la période du 18/08/14 au 31/10/2014
Le motif de recours des contrats a toujours été l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
La société EJ Picardie expose qu’en début de l’année 2012, le groupe auquel elle appartient a décidé de créer un catalogue internet des produits proposés à la clientèle, cette création étant prise en charge par le bureau d’études et qu’il a décidé aussi d’unifier les différentes entités le composant notamment en modifiant le nom et le logo, nécessitant la mise à jour des dessins et fiches techniques des produits. De plus en début d’année 2014 suite à la fermeture d’une usine en Irlande, la société a récupéré cette activité, l’obligeant à adapter aux spécificités techniques de l’outil fonderie français, les dessins et plans utilisés par cette usine. Elle soutient que l’ensemble de ces événements ont entraîné un surcroît exceptionnel d’activité pour des travaux au sein du bureau d’études, du bureau des méthodes et du service assistance technique clients , nécessitant le recrutement par le biais de la société DLSI de monsieur X pour des missions d’intérim en qualité d’employé de bureau des méthodes ou de dessinateur.
Monsieur X s’il ne conteste pas avoir eu différentes missions portant sur la mise à jour de la base de données websphere et sur l’alimentation de cette base, sur la reprise de la totalité des anciennes fiches techniques norinco, sur la création de fiches techniques pour des produits n’en possédant pas à l’aide du logiciel solidworks et sur la nécessité de redessiner des produits venant de l’usine irlandaise, soutient que l’ensemble de son travail reposait en réalité sur le même objet, ayant les mêmes fonctions de dessinateur industriel et sur un lieu de travail unique, pourvoyant ainsi durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société EJ Picardie.
Cependant c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour que le premier juge a dit
fondé sur un motif d’accroissement temporaire d’activité le recours par la société EJ Picardie à l’entreprise de travail temporaire DLSI pour avoir à disposition monsieur X et il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le conseil de prud’hommes.
En effet il ressort des attestations et des pièces versées par la société EJ Picardie non utilement contredites par l’appelant que les missions confiées ont été distinctes les unes des autres (mission relative au marquage de personnalisation du fichier websphere, mission relative à la mise à jour des dessins et fiches techniques suite au changement de logo, mission relative au projet solidworks , mission relative à la mise à jour des dessins de pièces suite au transfert de l’activité irlandaise ) et qu’elles ont été ponctuelles n’ayant pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Comme l’a rappelé le premier juge, la cour adoptant ses motifs dès lors que les missions étaient distinctes les unes des autres, il convient de les envisager séparément pour apprécier le respect de la durée maximale de 18 mois prévue à l’article L1251-12 du code du travail, aucune des missions visées n’a atteint la durée de 18 mois.
En conséquence par confirmation du jugement déféré il y a lieu de débouter monsieur X de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires à ce titre.
- sur la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire :
A titre liminaire, monsieur X ne reprend pas en cause d’appel le moyen tiré du défaut de transmission des contrats d’intérim dans le délai imparti.
L’appelant soutient que le non respect par l’entreprise de travail temporaire du délai de carence entraîne la requalification des missions d’intérim en un contrat de travail à durée déterminée. En l’espèce, il n’est pas utilement contredit que la société DLSI n’a pas systématiquement respecté le délai de carence prévu par l’article L1251-36 du code du travail notamment pour les missions du 23 mai au31 mai 2012 et du 4 juin au 31 août 2012.
Cependant si effectivement le salarié a la possibilité de solliciter la requalification du contrat de mission temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée en cas de non respect du délai de carence par l’entreprise de travail temporaire c’est à la condition que le nombre important de missions sans interruption ou espacées de très courts intermèdes, révèle l’existence d’un emploi durable.
Or au vu de ce qui a été jugé précédemment, il n’est pas établi que la société DLSI a agi de concert avec l’entreprise EJ Picardie pour contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré sur ce point, il ya lieu de débouter monsieur X de cette demande de requalification vis à vis de la société DLSI et de ses prétentions indemnitaires à ce titre.
Il convient aussi, par confirmation du jugement de débouter monsieur X de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel et il convient de condamner l’appelant à leur verser chacun la somme qui sera indiquée au
dispositif de l’arrêt à ce titre.
Monsieur X, partie succombante sera condamné aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance sera confirmée et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 18 juillet 2018 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant.
Condamne monsieur Y X à payer à la SA DLSI la somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur Y X à payer à la SAS EJ PICARDIE la somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute monsieur X de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne monsieur Y X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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