Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 févr. 2022, n° 19/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01873 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 février 2019, N° 18/07287 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2022
N° RG 19/01873 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6OV
EARL LA VIRVEE
c/
SARL OBMC SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 24 février 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/07287) suivant déclaration d’appel du 04 avril 2019
APPELANTE :
EARL LA VIRVEE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège[…]
Représentée par Me Anne-laure MOGA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL OBMC SERVICES SARL Unipersonnelle au capital de 8.000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mars 2017, la SARL OBMC Services ( ci après la société OBMC ) a établi un devis d’un montant de 23.760 euros aux fins de travaux dans les vignes de l’EARL La Virvée.
Le 25 septembre 2017, la société OBMC a émis, à l’intention de l’EARL La Virvée, une facture d’un montant conforme au devis et le 15 février 2018, elle a mis en demeure l’EARL La Virvée de régler les sommes demeurées impayées au titre des travaux.
Par acte du 13 août 2018, la société OBMC a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux l’EARL La Virvée aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme principale de 23.760 euros, outre des indemnités au titre des intérêts de retard, de la clause pénale et de l’article 1231-6 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2019, le tribunal a :
- dit que la créance de la SARL OBMC Services à l’encontre de l’EARL La Virvée est fondée,
En conséquence,
- condamné l’EARL La Virvée à verser à la SARL OBMC Services la somme principale de 23 760 euros,
- rejeté la demande de la SARL OBMC Services relative aux intérêt de retard,
- dit que la créance portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018 jusqu’au parfait paiement,
- rejeté la demande de la SARL OBMC Services relative à la clause pénale,
- condamné l’EARL La Virvée à verser à la SARL OBMC Services une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et rejeté le surplus de la demande de ce chef,
- condamné l’EARL La Virvée à payer à la SARL OBMC Services la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’EARL La Virvée a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2019 et par conclusions déposées le 28 octobre 2019, elle demande à la cour de :
- recevoir l’EARL La Virvée en son appel et la déclarant bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 14 février 2019 en ce qu’i1 a dit que la créance de la SARL OBMC Services à l’encontre de l’EARL La Virvée est fondée,
Statuant à nouveau,
- débouter la SARL OBMC Services de l’intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu le 14 février 2019 en ce qu’il a condamné l’EARL La Virvée au paiement de la somme de 23.760 euros,
Statuant à nouveau,
- débouter la SARL OBMC Services de l’intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu le 14 février 2019 en ce qu’il a dit que la créance portera intérêtsau taux légal à compter du 15 février 2018 jusqu’au parfait paiement,
Statuant à nouveau,
- débouter la SARL OBMC Services de l’intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu’i1 a condamné l’EARL La Virvée à verser à la SARL OBMC Services une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- débouter la SARL OBMC Services de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL OBMC Services au paiement de la somme de 25.999,70 euros à l’EARL La Virvée en indemnisation du préjudice subi,
- infirmer le jugement rendu le 14 février 2019 en ce qu’iI a condamné l’EARL La Virvée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
- débouter la SARL OBMC Services de l’integralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL OBMC Services à verser à l’EARL La Virvée la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant le timbre d’appe1 d’un montant de 225 euros.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2019, la SARL OBMC Services prie la cour de :
- confirmer le jugement du 14 février 2019 en toutes ses dispositions,
- rejeter l’ensemble des demandes de l’EARL La Virvée,
En tout état de cause
- condamner l’EARL La Virvée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 27 janvier 2022.
A la demande de la cour, invitées à présenter leurs observations par note en délibéré sur la recevabilité de la demande incidente de l’appelante aux fins de voir condamner la société OBMC Services à lui payer la somme de 25.999,70 € en indemnisation du préjudice subi, la société OBMC Services a estimé par note reçue le 28 janvier 2022 cette demande irrecevable comme nouvelle en appel tandis que l’appelante l’a qualifiée, dans sa note reçue le 4 février 2022, de demande reconventionnelle recevable comme telle en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement formées par la SARL OBMC Services
L’EARL La Virvée soutient que le devis de la société OBMC qu’elle a signé le 26 mars 2017 n’a été établi à la demande de celle ci que pour sécuriser sa présence sur les parcelles de vignes que le gérant de la société OBMC, M. Berred envisageait de prendre à bail à la suite de la cessation d’activité de M. Garnier, gérant de l’EARL La Virvée après la récolte de 2016, l’exploitation des terres viticoles devant se faire par une SCEA en formation constituée notamment par M. Berred et par l’intermédiaire de la SAFER.
L’appelante expose que M. Berred n’a pas exécuté les travaux prévus au devis qui doivent d’ailleurs être réalisés après les vendanges et non au printemps, que M. Berred a abusivement rompu les négociations avec elle et la SAFER après l’épisode de gel de fin avril 2017 qui avait causé d’importants dégâts au vignoble et qu’il s’est désisté en juillet 2017.
L’EARL La Virvée fait valoir qu’en première instance où elle n’avait pas comparu, les attestations de complaisance produites pour démontrer la réalité des travaux litigieux sont contredites par celles qu’elle verse en appel et qui établissent l’inexécution des prestations dont l’intimée réclame paiement.
La société OBMC conteste cette présentation des faits en indiquant que le devis a été établi tardivement fin mars 2017 en raison d’un retard de paiement des précédents travaux de la campagne 2016 dont le solde de 30.400 € a fait l’objet d’une traite reçue la veille du devis, que si la reprise des terres de l’appelante a été envisagée, elle n’a pas abouti en raison du non paiement de ces travaux et que les travaux ont bien été réalisés comme en attestent plusieurs voisins ou employés de l’EARL La Virvée.
Au vu des pièces soumises à la cour, il est confirmé que le devis litigieux a bien été établi par le gérant de la société OBMC le 26 mars 2017 dans la perspective d’un fermage des terres de l’EARL La Virvée par une SCEA MORAND en cours de constitution, par l’intermédiaire de la SAFER.
En effet, le courriel d’envoi du devis du 26 mars 2017 (pièce 2 intimée ) précise, sous la plume de M. Berred :
Dans l’attente de vous rencontrez début avril avec M. Privat concernant le fermage, je vous remercie de signer et tamponner ce devis pour que je puisse commencer les travaux en urgence sur l’exploitation. Dans le cas d’un accord, je procéderai à l’annulation de ce devis.
Cette proposition et le devis ont été acceptés expressément le même jour par M. Garnier notifiant son accord par retour de mail avec le devis signé (pièce 2 intimée).
Selon l’attestation établie par la SAFER le 4 mai 2018 (pièce 6 appelante ), M. Berred représentant la SCEA MORAND dont la constitution n’a pas été établie, s’est désisté début juillet 2017, refusant de régler le montant du loyer négocié à la baisse après l’épisode du gel.
Il en résulte que, selon l’accord des parties rappelé plus haut, le devis accepté doit recevoir exécution puisque l’accord sur le fermage n’a pas abouti.
Ce devis prévoit pour une quantité de pieds forfaitairement fixés à 32400 pieds, un prix de 19.800,00 euros H.T., soit 23.760,00 T.T.C et les délais d’intervention suivants
Début des travaux de taille et tirage des bois: 28/03/2017
Fin des travaux de taille et tirage des bois: 15/04/2017
Début des travaux de calage/pliage: 10/04/2017
Fin des travaux de calage/pliage: 30/04/2017
S’agissant de l’exécution de ces travaux, M. Eric Derathe, ouvrier polyvalent de l’EARL La Virvée jusqu’au 10 avril 2017, atteste le 12 novembre 2018 (pièce 3 intimée), rectifiant une erreur de date de sa précédente attestation du 20 mai 2018, qu’à partir du 28 mars 2017, la société OBMC a effectué les travaux précités sur la totalité du vignoble.
M. Privat, viticulteur exerçant sur la même commune de Saint Romain de la Virvée, atteste également le 24 mai 2018 (pièce 3 intimée ) avoir constaté la présence de M. Berred et de son équipe de travail sur l’exploitation agricole de l’EARL La Virvée le 30 mars 2017 pour des travaux de taille, tirage des bois et calage pliage.
M. Xavier Mora, propriétaire de vignes voisines de l’exploitation de l’EARL La Virvée, atteste aussi le 28 mai 2018 (pièce 3 intimée ) avoir remarqué à plusieurs reprises la présence de l’entreprise OBMC Services gérée par M. Berred sur la propriété de l’appelante, et M. Mora précise que les équipes de cette société étaient présentes sur le domaine jusqu’au 20 avril à réaliser la taille, le tirage des bois et le calage-pliage.
Même si l’on écarte les deux autres attestations produites en pièce 3 par l’intimée, confirmant la réalisation des travaux litigieux, en ce qu’elles émanent de deux salariés de la société OBMC, les autres attestations, extérieures à l’intimée et dont une émane même d’un ancien salarié de l’appelante ne sont pas utilement combattues par celles produites par l’appelante.
En effet, la première, signée de M. Neveu, émane d’un salarié de l’EARL de la Virvée ayant exercé jusqu’à la cessation d’activité de cette dernière (pièce 14 appelante ) et la seconde émanant d’un voisin, apparaît assez imprécise et peu compréhensible (pièce 15 appelante).
La réalité de l’exécution des travaux se trouve ainsi démontrée mais, au vu du témoignage précis et fiable de M. Xavier Mora, en sa qualité de voisin direct de l’exploitation de l’EARL La Virvée, qui indique que les travaux ont cessé le 20 avril 2017 alors que le devis prévoyait une fin de travaux le 30 avril 2017, il sera considéré que le tiers des travaux n’a pas été réalisé et que la société OBMC n’est donc fondée dans sa demande en paiement que dans la proportion des prestations effectuées soit pour deux tiers, la somme de 13.200 € HT et 15.840 TTC.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui en fixe le montant.
S’agissant des dommages et intérêts alloués par le premier juge, le contexte des relations contractuelles ci dessus exposé ne permet pas de qualifier d’abusive la résistance au paiement de l’appelante et le jugement qui a alloué une indemnité de ce chef à la société OBMC sera ainsi réformé.
Sur la demande en paiement de l’EARL La Virvée
L’appelante expose qu’en raison de l’inexécution des travaux dont la société OBMC réclame paiement et compte tenu de l’état des parcelles, elle a dû les mettre à disposition gratuitement, perdant ainsi la redevance annuelle de 25.999,70€ que la SAFER devait lui verser en exécution de la convention de mise à dispositions des parcelles.
Il est exact que, comme elle le soutient, l’appelante forme ainsi une demande reconventionnelle qui se rattache aux prétentions originaires de l’intimée et qui doit donc être déclarée recevable en application des articles 64, 70 et 567 du code de procédure civile.
Cependant, sur le fond, dans la mesure où il est établi que les travaux litigieux ont été exécutés en partie, la demande ne peut prospérer, faute de preuve d’un lien de causalité entre l’inéxécution partielle des travaux et la décision de mise à disposition gratuite des parcelles.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas l’octroi d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement et, statuant à nouveau;
Condamne l’EARL La Virvée à payer à la SARLU OBMC Services la somme de 15.840€ TTC au titre des travaux réalisés;
Rejette le surplus des demandes de la SARLU OBMC;
Y ajoutant;
Déclare recevable mais non fondée la demande incidente de l’EARL La Virvée aux fins de voir condamner la société OBMC Services à lui payer la somme de 25.999,70€ en indemnisation du préjudice subi et la rejette;
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’EARL La Virvée aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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