Infirmation partielle 7 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 sept. 2017, n° 16/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03204 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 3 mai 2016, N° 2015002804 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ORANGE c/ SAS ETS WALKER |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2017
***
N° de MINUTE :17/
N° RG : 16/03204
Jugement (N° 2015002804) rendu le 03 mai 2016
par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
représentée et assistée par Me Eric Tiry, membre de la SCP Tiry-Doutriaux 'ANDB', avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SAS Ets Walker
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son […]
[…]
représentée et assistée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Z A, conseiller
B C, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
DÉBATS à l’audience publique du 18 mai 2017 après rapport oral de l’affaire par Z A
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS ETS Walker exerce une activité de négoce de H d’outillage et fermetures industrielles.
Le 21 novembre 2012, la SA Orange lui a transmis une G commerciale portant sur la fourniture de matériels et de services de téléphonie et d’internet, pour un prix de 614, 90 euros HT par mois, signée par le président de SAS Ets Walker à une date non précisée.
Le 18 janvier 2013, la société Walker a signé un bon de commande au profit de la SA Orange. Un contrat de location longue durée du H a été régularisé pour un loyer mensuel de 399, 90 euros.
Reprochant à Orange d’avoir sous-traité la location du H et de ne pas avoir mis en place le service internet, la société Walker, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 26 avril 2013, a fait part de ses griefs au prestataire puis, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 27 octobre 2014, a mis en demeure Orange d’exécuter ses obligations contractuelles.
La SAS ETS Walker a fait assigner Orange devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil afin d’obtenir, notamment, sa condamnation sous astreinte à mettre en oeuvre le contrat, à lui payer la somme de 10 040,142 euros et à lui rembourser la différence entre le coût réel des prestations de téléphonie et d’internet facturées par Orange et la somme de 614,90 euros HT.
Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que le contrat entre les parties résulte de l’acceptation par la SAS ETS Walker de la G commerciale de la SA Orange du 21 novembre 2012,
— condamné la SA Orange à exécuter loyalement le contrat entre les parties ; à ne facturer qu’une somme de 215 euros HT par mois, fournir le service internet, facturer les consommations, seulement, en relation avec le forfait mobile, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après la signification du présent jugement,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— ordonné à la SA Orange d’émettre des avoirs à hauteur de la somme de la somme de 9 778,68 euros,
— condamné la SA Orange à payer à la SAS ETS Walker la somme de 9 778,68 euros ainsi que la somme de 924,28 euros avec intérêt légal à compter du 27 octobre 2014 et avec capitalisation des intérêts par année entière,
— condamné la SA Orange à payer à la SAS ETS Walker une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SA Orange à payer à la SAS ETS Walker la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Orange aux entiers frais et dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La SA Orange a interjeté appel par déclaration du 24 mai 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 18 août 2016, la SA Orange demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— dire que les relations contractuelles entre les parties reposent sur le bon de commande du 18 janvier 2013,
— débouter la SAS ETS Walker de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS ETS Walker à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1382 du code civil et 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ETS Walker aux entiers frais et dépens de première Instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Tiry, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la formation du contrat, la SA Orange fait valoir en premier que:
— elle a fournit sa prestation sur la base du bon de commande du 18 janvier 2013, lequel exclut l’abonnement internet de la G initiale,
— seul ce bon de commande constitue le socle de la relation contractuelle, la signature d’une G commerciale n’empêchant pas les parties d’apporter des modifications tant que le contrat n’a pas reçu exécution,
— la modification reprise au bon de commande est intervenue à l’initiative de Walker,
— la SAS ETS Walker ne saurait prétendre que le document qu’elle produit, sur lequel figure la mention manuscrite 'support ADSL Nordnet; conserver les services optionnels existants', est un faux, le document produit par la SAS ETS Walker, sur lequel ne figure que la mention 'support ADSL', comporte un numéro d’identification différent du bon de commande et se trouve donc en dehors du champ contractuel,
— la SAS ETS Walker ne saurait prétendre que les mentions 'support ADSL Nordnet ; conserver les services optionnels existants', seraient incompréhensibles par un profane ;
— la SAS ETS Walker a fait usage de sa connexion Nordnet pendant 24 mois, démontrant ainsi sa volonté, conformément à ce qui est exprimé dans le bon de commande, de conserver ce fournisseur d’accès à internet.
Orange soutient que Walker ne peut réclamer le paiement de la somme de 21 193,70 euros, correspondant à la différence entre le coût de location de l’appareil Alcatel et son coût d’achat, dès lors qu’elle a signé le contrat de location lequel comportait l’ensemble des indications nécessaires et notamment le prix.
Enfin, Orange conteste sa condamnation pour résistance abusive, exposant que son droit de faire valoir son point de vue n’a pas dégénéré en abus.
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 19 octobre 2016, la SAS ETS Walker demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Sur l’appel principal,
— débouter la SA Orange de l’ensemb1e de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la SA Orange au paiement de la somme de 10 000 euros pour appel abusif,
Sur l’appel incident,
— confirmer sur les chefs relatifs aux dommages et intérêts arrêtés au 27 octobre 2014,
— infirmer partiellement la décision,
— condamner la SA Orange à lui verser la somme de 354,30 euros à compter du 27 octobre 2014 jusqu’à la date de mise en place du service internet,
— condamner la SA Orange à lui verser la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la SA Orange au paiement de la somme de 21 193,70 euros, à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA Orange aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La SAS ETS Walker soutient que les parties sont contractuellement liées par la G commerciale qu’elle a acceptée en ce que:
— elle n’a pas demandé à ce que des modifications soient apportées à la G commerciale, – le bon de commande produit par Orange constitue un document falsifié; celui qu’elle a signé le 18 janvier 2013 ne comporte pas la mention 'support ADSL Nordnet ; conserver les services optionnels existants' mais seulement la mention 'support ADSL', ni la signature d’une société Yokseo (sous-traitée par Orange''),
— la maintien du service préexistant Nordnet ne présentait aucun intérêt pour elle car beaucoup plus coûteux que la prestation internet proposée par Orange,
— le texte du bon de commande est incompréhensible pour un client non averti en matière de téléphonie et vide le contrat de son sens puisque le service Alcatel Oxo était déjà mis en service depuis 3 semaines,
— si ce bon de commande devait être interprété, il devrait l’être en faveur du co-contractant du professionnel de la téléphonie.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, Walker expose que le montant facturable par la SA Orange, déduction faite de la sous-traitance de la location du H pour 399, 90 euros HT, s’élève en réalité à 215 euros HT de sorte qu’il conviendra de la condamner au paiement de la somme de 9 778,68 euros correspondant à la surfactuation sur 23 mois augmentés du surcoût de l’internet Nordnet.
Walker fait remarquer que la condamnation d’Orange par le tribunal de commerce à payer la somme de 215 euros par mois, à fournir le service internet et à ne facturer que les consommation en relation avec le forfait mobile, pose des difficultés pratiques d’exécution et qu’il est plus opportun de condamner Orange à lui verser une somme de 354, 30 euros par mois à compter du 37 octobre 2014 jusqu’à la date de mise en place du service internet.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Walker soutient que le comportement de la SA Orange, qui n’a pas exécuté des obligations non équivoques et a produit un document falsifié en justice, caractérise une faute justifiant le paiement d’une somme de 10 000 euros, Orange ayant également manqué à son devoir de loyauté en raison du prix surévalué du H.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la formation du contrat et la demande d’exécution forcée du contrat
Aux termes de l’article 1101 ancien du code civil, applicable au présent litige, 'le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelquechose'.
En l’espèce, la G commerciale litigieuse, éditée le 21 novembre 2012 (pièce 1 de l’intimée), adressée à la SAS Walker et à l’attention de son président M. X, après avoir listé les desideratas et objectifs de la cliente en terme de téléphonie et d’internet, contient les mentions suivantes:
'[…]
Nos engagements:
- un forfait complet voix et internet, évolutif de 4 à 150 utilisateurs et des tarifs simples et attractifs
[…]
De l’illimité sur toutes vos lignes:
- vos communications vers fixe France incluses
[…]
Une solution complète:
Services voix: – appels illimités vers la France […]
Services internet: – Internet haut débit
- Sécurité personnalisée
- Services adaptés aux usagers en entreprises […]
F G H […]
- un serveur de communication Alcatel Omni PCX
- 1 poste Alcatel 4039 + module 10T
- […] […]
Puis, sous l’intitulé 'F OFFRE OPERATEUR
G OOPP
Durée d’engagement: 24 mois', le document dresse un tableau contenant en détail les services proposés (Fixes, Internet, Mobiles) ainsi que leur prix. S’agissant de l’internet, il est précisé:
1 option Pack Internet haut débit jusqu’à 20 maître d’ouvrage
installation sur site
anti-virus mail/Antispam
1 nom de domaine, 20 boîtes e-mail […]'
pour un prix mensuel de 47 euros HT
L’offre téléphone fixe est à 101, 10 euros HT et l’offre mobiles à 174, 40 euros HT, soit une offre opérateur total à 215 euros HT, après déduction d’une remise de 107, 50 euros.
En dernière page, sous l’intitulé 'F G en résumé':
— Votre solution filiaire téléphonie fixe comprenant l’ADSL, vous reviendra à un coût global mensuel de 98, 73 euros HT remise lissée comprise,
- Votre solution H + installation comprise vous reviendra à un coût global mensuel de 399,90 euros HT (standard+ poste téléphoniques portatifs ou filaires Alcatel Lucent ou Siemens),
- Votre solution mobile vous reviendra à un coût global mensuel de 116, 27 euros HT remise lissée comprise
Soit une solution à 614,90 euros HT/mois
Comme le relève justement les premiers juges, toute G commerciale ne constitue pas une offre. Une offre, pour recevoir cette qualification, doit être ferme, précise, complète et marquer la volonté de son auteur de s’engager juridiquement.
Or en l’espèce, la G d’Orange est:
— personnalisée: elle est adressée spécifiquement à la SAS Walker et à l’attention de son président, nommément désigné,
— elle est complète et précise: elle mentionne la durée du contrat, contient le détail de tous les services et matériels offerts (quantité, modalités, modèles…), le prix total de la solution proposée et le prix de chaque service,
— elle ne contient aucune réserve ni condition, à l’exception de l’acceptation du dossier par Orange Business Services,
— la formulation, la présentation et les termes employés marquent la volonté de son auteur ('nos engagements’ 'F offre opérateur’ ) de s’engager juridiquement.
Ce document comporte tous les éléments essentiels du futur contrat.
Ainsi, le destinataire de l’offre n’a qu’à l’accepter purement et simplement pour que le contrat soit formé.
Dès lors, par l’apposition de la mention 'lu et approuvé', de son cachet, du nom et de la la signature de son dirigeant, dans des encarts prévus à cet effet, la SAS Walker a manifesté sans équivoque son acceptation de l’offre.
Le contrat a donc été formé par l’acceptation de l’offre ferme présentée par Orange.
' Pour considérer ne pas être tenue par son offre, devenu contrat, et par les stipulations qui y sont contenues, particulièrement la fourniture du service internet, la société Orange fait valoir que les parties ont apporté des modifications dans les termes du bon de commande du 18 novembre 2012 (pièce 3 de l’appelante) et que celui-ci, qui exclut la fourniture du service internet, constitue dès lors le socle de la relation contractuelle.
Cependant, l’authenticité du bon de commande produit par Orange est particulièrement douteuse; ainsi, outre que la copie est de très mauvaise qualité, alors que l’appelante avait tout loisir de produire l’original, l’analyse attentive des deux exemplaires (remplis de manière manuscrite) démontre que:
— les deux écritures sont différentes, s’agissant même des mentions non contestées et identiques dans leur contenu,
— les lignes supportant les mentions écrites sont en grande partie effacées sur l’exemplaire produit par Orange et l’ensemble apparaît reconstitué,
— le cachet, le nom et la signature du président de la SAS Walker sont strictement identiques sur les deux exemplaires, laissant clairement apparaître un montage par photocopie,
— il ressort nettement, au regard des traces subsistantes sur l’exemplaire d’Orange, que les mentions en tête de la première page du bon de commande relatives au nom de l’agence, à l’interlocuteur commercial et aux coordonnées de ce dernier, qui figurent sur l’exemplaire de l’intimée (Phonatys Business, M. Y) ont été effacées; le bon de commande d’Orange a ainsi été signé, pour le vendeur, par une SAS Yokseo et non par la société Phonatys Business, aucun nom ni signature de vendeur ne figurant sur celui de la SAS Walker.
Ainsi, en l’absence ce toute crédibilité du bon de commande produit par la société Orange et des contradictions entre les deux exemplaires produits, il ne peut être soutenu qu’il constituerait une modification du contrat validée d’un commun accord par les parties.
' S’agissant de l’exemplaire du bon de commande produit par la SAS Walker, celui-ci comporte la mention 'support ADSL’ sur sa 4e page. Cette référence explicite à l’internet et l’absence de toute autre mention susceptible de remettre en cause la fourniture d’un service internet confirme que la SAS Walker n’a pas entendu renoncer à ce service.
' Enfin, et surtout, il est établit que la livraison et la mise en service du H de téléphonie objet de la G commerciale du 21 novembre 2012 ont eu lieu fin décembre 2012 et que les raccordements ont été effectués le 8 janvier 2013 (pièce 11).
La société Orange a donc exécuté une partie des prestations offertes dans sa G commerciale avant même la signature du bon de commande. Cette exécution spontanée par Orange démontre suffisamment que le contrat a été conclu par l’acceptation de sa G commerciale par la SAS Walker puisqu’elle s’est elle-même considérée comme obligée.
Egalement, le contrat de location de longue durée concernant le H objet de la G commerciale d’Orange, signé avec la société de location financière AMP location, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Lease Groupe, a été régularisé par la SAS Walker le 10 décembre 2012, soit avant le bon de commande.
Cette exécution spontanément manifeste implicitement mais sûrement que Orange Business Services a accepté le dossier de la SAS Walker et ainsi levé la seule réserve figurant dans l’offre.
En définitive, dès lors, d’une part, que l’offre d’Orange du 21 novembre 2012, acceptée sans condition et ayant reçu un début d’exécution, a formé le contrat, d’autre part, que le bon de commande ne caractérise pas une volonté commune et non équivoque des parties de modifier ledit contrat, la société Orange est tenue d’exécuter ses obligations contractuelles telles qu’elles résultent de l’offre du 21 novembre 2012 et en conséquence de fournir la prestation internet promise à la SAS Walker.
Sur la demande d’exécution forcée du contrat sous astreinte
' Répondant ainsi favorablement à la demande formée devant lui par la SAS Walker, le tribunal de commerce a condamné sous astreinte la société Orange à fournir le service internet.
La confirmation de ce chef de jugement n’est pas expressément sollicitée par la SAS Walker dans le dispositif de ses écritures, celle-ci n’évoquant, sur son appel incident, que la confirmation des chefs relatifs au dommages et intérêts arrêtés au 27 octobre 2014.
Cependant, la confirmation de la décision sur la fourniture du service internet est sollicitée dans le corps des conclusions. En outre, la demande de condamnation, dans le dispositif, à verser la somme de 354, 30 euros 'jusqu’à la mise en place du service internet emporte implicitement mais nécessairement demande de confirmation de l’exécution forcée du contrat.
La SAS Walker étant fondée à réclamer à la société Orange l’exécution de ses obligations contractuelles, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne sous astreinte la société Orange à fournir ledit service internet, dans les conditions fixées dans son offre du 21 novembre 2012.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
Sur les dommages et intérêts arrêtés à la date du 27 octobre 2014
Sont sollicitées à ce titre, d’une part, la somme de 8 148, 90 euros HT (9 778, 68 euros TTC) correspondant à la surfacturation par Orange pendant une durée de 23 mois (569, 30 – 215 euros HT), d’autre part celle de 924, 28 euros HT correspondant à la prestation internet Nordnet.
' Il est constant que le H mis à disposition de Walker a fait l’objet d’un contrat de location longue durée pour la somme trimestrielle de 1 199, 70 euros et qu’ainsi, la 'solution H’ de 399, 90 euros a été facturée par la société de location financière AMP et payée à celle-ci (pièce 2 de l’intimée).
Le tribunal de commerce a donc retenu à juste titre que le montant qu’aurait du facturer Orange s’élève à 215 euros HT (98, 73 euros HT la solution téléphone fixe et ADSL + 116, 27 euros HT la solution mobile') et non à celle de 569, 30 euros HT.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il condamne Orange à payer à Walker la somme de 9 777, 68 euros à titre de dommages et intérêts.
' En revanche, ainsi que le relève l’intimée, il ne saurait être accordé en plus de la condamnation à la somme de 9 778, 68 euros, un avoir du même montant, une telle disposition aboutissant à une double condamnation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il ordonne à Orange d’émettre des avoirs à hauteur de cette somme.
' L’inexécution par Orange de son obligation contractuelle de fournir le service internet (lequel est inclus dans la somme de 215 euros), a eu pour conséquence de contraindre la société Walker à conserver son contrat de prestation de service avec Nordnet tout en continuant de régler à Orange un service non fourni par cette dernière.
Il convient dès lors de condamner Orange à payer à titre de dommages et intérêts, la somme correspondant aux factures internet réglées à Nordnet.
Il ressort des factures produites que la société Walker s’est acquittée d’une somme de 19, 08 euros HT par mois, outre un abonnement annuel de 290 euros HT. Il sera fait droit à la somme réclamée de 924, 28 euros, qui n’est pas contestée.
Sur la demande en paiement de la somme de 354, 30 euros par mois à compter du 27 octobre 2014
Le tribunal de commerce a, pour l’avenir, condamné Orange à ne facturer qu’une somme de 215 euros HT par mois correspondant aux prix des seules prestations de téléphone fixe (98, 73 euros HT) et de téléphone mobile (116, 27 euros HT).
En cause d’appel, la SAS Walker, soulignant que le contrat contient différentes prestations, partiellement exécutées, et qu’il convient d’éviter des difficultés d’exécution, sollicite la réformation de ce chef de décision. Elle demande la condamnation d’Orange à lui payer la somme de 354, 30 euros par mois à compter du 27 octobre 2014 et jusqu’à la mise en place du service internet, correspondant à la différence entre ce qui a été facturé par Orange (569, 30 euros HT) et ce qui aurait dû être (215 euros HT).
Orange ne conteste pas avoir continué, après le 27 octobre 2014, à facturer une somme de 569,30 euros par mois, en contravention des clauses du contrat et sans fournir le service internet, de sorte que le préjudice a perduré.
Il convient dès lors de condamner la société Orange à payer à la société Walker, la somme de 354,30 euros par mois entre le 27 octobre 2014 et le 18 mai 2017 et de débouter l’intimée du surplus de sa demande, le préjudice postérieur à cette date n’étant que futur et éventuel.
Sur la demande en paiement de la somme de 21 193,70 euros au titre de la surévaluation du H
La société Walker a signé un contrat de location longue durée du H de téléphonie visé dans la G commerciale, portant sur une période de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 1 197,70 euros (soit 399, 90 euros par mois).
Ce contrat correspond parfaitement, tant sur la chose que sur le prix, à la G commerciale acceptée par la société Walker. Quand bien même le prix payé in fine (25 193, 70 euros HT) serait bien plus élevé que le coût du H, Walker, qui a contracté avec AMP Location et non avec Orange, et qui devait veiller à la préservation de ses intérêts, ne saurait réclamer cette somme à titre de dommages et intérêts à Orange.
Il convient dès lors de débouter la société Walker de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Orange
La société Orange, dont les manquements contractuels sont reconnus, doit être déboutée de cette demande, aucune faute ne pouvant être reprochée à Walker, qui n’a fait que solliciter l’exécution du contrat et constater le caractère douteux, à l’instar de la cour, du document produit par Orange. Cette dernière ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Walker pour résistance abusive
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, désormais 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit.
En l’espèce, la société Walker, dès le mois d’avril 2013, s’est plainte par courrier auprès d’Orange de sa facturation.
Orange a par ailleurs été mise en demeure d’exécuter l’ensemble de ses obligations contractuelles par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 27 octobre 2014, en vain.
En outre, alors que le contenu de ses obligations contractuelles ressortait de son offre acceptée du 21 novembre 2014, Orange a fait signer au dirigeant de Walker un bon de commande inutile puis produit en justice un document à l’authenticité douteuse afin de se soustraire à ses obligations.
Le refus, par Orange, d’exécuter des engagements contractuels non équivoques, ainsi que les circonstances ci-avant soulignées, sont constitutifs d’une résistance qui a fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
Cette faute est nécessairement à l’origine d’un préjudice pour Walker, obligée d’avoir recours à justice, d’exposer du temps, de l’argent et l’investissement de son personnel, jusqu’en appel, pour faire valoir ses droits.
Il convient dès lors d’approuver le tribunal de commerce en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle d’Orange, sauf à porter à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
La société Orange, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Walker les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Orange sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il condamne sous astreinte de 100 euros par jour de retard la société Orange à fournir le service internet à la société Etablissements Walker.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il:
— ordonne à la SA Orange de ne facturer qu’une somme de 215 euros HT par mois,
— ordonne à la SA Orange de ne facturer que les consommations en relation avec le forfait mobile,
— ordonne à la SA d’émettre des avoirs à hauteur de la somme de 9 778, 68 euros,
— condamne la SA Orange à payer à la SAS Etablissements Walker la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
STATUANT A NOUVEAU des chefs réformés,
CONDAMNE la société Orange à payer à la société Etablissements Walker, la somme de 354, 30 euros par mois entre le 27 octobre 2014 et le 18 mai 2017,
DEBOUTE la société Etablissements Walker de sa demande de dommages et intérêts pour la période postérieure au 18 mai 2017,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner à Orange d’émettre des avoirs,
CONDAMNE la SA Orange à payer à la SAS Etablissements Walker la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONFIRME pour le surplus,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la SAS Etablissements Walker de sa demande en paiement de la somme de 21 193,70 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SA Orange de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1382 ancien du code civil, désormais 1240 du code civil.
CONDAMNE la SA Orange à payer à la SAS Etablissements Walker, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SA Orange aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Mission ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Enquête ·
- Montant
- Complément de prix ·
- Centrale ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Défrichement ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Référé ·
- Appel d'offres ·
- Urgence
- Protocole ·
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Litige ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Ancien salarié ·
- Employeur ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fond ·
- Servitude légale ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Travail illégal ·
- Redressement
- Voyage ·
- Avenant ·
- Transport interurbain ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Salarié ·
- Ligne ·
- Prime ·
- Travail ·
- Transport scolaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Service ·
- Demande ·
- Tirage ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Fermages ·
- Pièces ·
- Bois ·
- Vigne
- Sociétés ·
- Tôle ·
- Pénalité de retard ·
- Marchés publics ·
- Sinistre ·
- Armée ·
- Qualités ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Vanne
- Contrats ·
- Picardie ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Délai de carence ·
- Requalification ·
- Activité ·
- Carence ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Pièce détachée ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Liquidateur ·
- Distribution ·
- Contrat de distribution ·
- Pièces
- Polynésie française ·
- Enfant ·
- Adoption simple ·
- Père ·
- Attestation ·
- Appel ·
- Mère ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Demande
- Exequatur ·
- Suisse ·
- Acte ·
- Défaut ·
- Faillite ·
- Apostille ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Original
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.