Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 mars 2017, n° 16/05489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05489 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mars 2016, N° 15/02404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30/03/2017
ARRÊT N° 292/2017
N° RG: 16/05489
XXX
Décision déférée du 25 Mars 2016 – Président du TGI de Toulouse ( 15/02404)
Mme X
B Y
C/
XXX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
Représenté par Me André THALAMAS de l’AARPI THALAMAS MAYLIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. DUFLOS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
M. B Y est propriétaire d’une parcelle cadastrée section XXX sur la commune de Muret affectée à usage agricole.
Depuis le mois de juin 2010 il serait privé d’accès à son terrain via un ancien chemin de terre depuis le chemin du Brouih puis le long des parcelles cadastrées XXX, 97 et 7 en raison de travaux réalisés par la mairie consistant en la création d’un important remblais de terre et la pose de balises en plastique empêchant l’accès au chemin, selon procès-verbal de constat d’huissier du 27 décembre 2012.
Les mises en demeure adressées à la mairie enjoignant de rétablir le chemin d’accès à sa propriété, prétendument en situation d’enclave, sont restées vaines.
Par acte du 26 novembre 2015 M. Y a fait assigner le maire de la commune de Muret devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour voir constater l’état d’enclave de la parcelle, l’existence d’une servitude légale de passage sur les parcelles propriétés de la commune de Muret qui a édifié des ouvrages sur l’assiette de cette servitude en empêchant l’usage et lui causant un trouble manifestement illicite dont il entend obtenir la démolition sous astreinte.
Par ordonnance en date du 29 février 2016 cette juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter toutes observations utiles sur le fait que M. Y a assigné non pas la commune de Muret prise en la personne de son maire en exercice mais le seul maire de cette commune, alors que ses demandes sont dirigées à l’encontre de la commune de Muret. Par nouvelle ordonnance du 25 mars 2016 elle a
— donné acte à la commune de Muret de son intervention volontaire à l’instance
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. Y tant à l’égard du maire de la commune de Muret qu’à celui de la commune de Muret
— condamné M. Y aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la commune de Muret, prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par acte du 10 novembre 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
M. Y demande dans ses conclusions du 13 janvier 2017 de
A titre principal,
— constater l’état d’enclave de la parcelle n° HZ 12 qui est sa propriété
— constater qu’il existe une servitude légale de passage pour cause d’enclave dont les parcelles XXX, 97 et 7, propriété de la commune de Muret, sont le fonds servant et la parcelle n° HZ 12, dont il est propriétaire, est le fonds dominant
— constater que la commune de Muret a édifié des ouvrages sur l’assiette de cette servitude en empêchant l’usage et lui causant un trouble manifestement illicite
A titre subsidiaire,
— constater que le chemin sur lequel les travaux ont été effectués en empêchant l’usage et lui causant un trouble manifestement illicite est un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural,
En toute hypothèse,
— infirmer l’ordonnance entreprise en tant qu’elle n’a pas fait droit à ses demandes
— ordonner la démolition des ouvrages litigieux et le rétablissement dudit chemin dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai
— condamner la commune à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier dans la mesure où il ressort clairement que le chemin obstrué par la commune de Muret constitue bien l’unique accès à sa propriété.
Il indique que la référence à ses déclarations faisant état de l’existence d’une servitude grevant les parcelles cadastrées section XXX et 21 est inopérante car, s’il existait effectivement un passage au nord vers l’XXX qu’il utilisait parfois en croyant détenir ce droit d’une servitude conventionnelle établie à son bénéfice sur ces parcelles, la levée des actes de propriété révèle l’absence de servitude conventionnelle au bénéfice de son fonds et l’existence de servitudes conclues entre les propriétaires de ces fonds voisins ; il ajoute que ce chemin est totalement obstrué depuis la construction d’un cabanon depuis 2005 puis la pose d’un portail en empêchant l’accès dont la présence est avérée depuis au moins l’année 2009. Il soutient que le chemin sur lequel la commune de Muret a procédé aux différents travaux est le seul empruntable et était le seul utilisé depuis 7 ans.
Il soutient qu’avant qu’il ne soit bloqué le chemin du nord n’était pas accessible aux engins agricoles, faute de largeur suffisante, raison pour laquelle depuis près de quarante ans le passage se faisait par le chemin passant sur la propriété communale.
Il estime que les travaux réalisés par la commune l’ont été en méconnaissance de ses droits et constituent un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre un terme.
Subsidiairement, il demande de faire cesser le trouble manifestement illicite subi du fait de la suppression unilatérale par la commune d’un chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural, qualification qui peut être retenue pour le passage litigieux, lequel répond parfaitement à la définition législative puisque sa seule utilité est de lui permettre d’exploiter sa parcelle en autorisant le passage des engins agricoles, n’étant destiné qu’à desservir des fonds riverains.
La Commune de Muret sollicite dans ses conclusions du 5 janvier 2017 de
— débouter M. Y des fins de son appel
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le juge des référés est manifestement incompétent pour apprécier les conditions d’existence d’une servitude de passage qui ne résulte d’aucun titre, s’agissant par nature d’une servitude discontinue.
Elle rappelle que M. Y est propriétaire depuis le 30 juillet 1964 de parcelles cadastrées section XXX à usage exclusivement agricole et utilisait depuis cette époque le passage réservé situé au nord de sa parcelle, croyant le faire au bénéfice d’une servitude conventionnelle puis a revendiqué à compter de 2010, date à laquelle il s’est mis en relation avec elle, le droit d’exercer l’accès sud débouchant sur le chemin de Brouilh et traversant les parcelles communales.
Elle en déduit que ses demandes sont fondées sur l’article 682 du code civil et que le juge des référés ne peut pas se prononcer sur les conditions de désenclavement de la propriété puisqu’un débat sur le fond est nécessaire pour vérifier les conditions dans lesquelles l’intéressé serait fondé réclamer 'sur les propriétés de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner', une telle appréciation nécessitant l’organisation d’un débat complet et, au besoin, que soit ordonnée une expertise judiciaire, que M. Y s’est bien gardé de solliciter.
Elle soutient qu’une première difficulté fait obstacle à l’examen des prétentions de ce propriétaire puisqu’au regard du principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public, ceux-ci ne peuvent être grevés d’une servitude légale de droit privé, s’agissant notamment d’un droit de passage revendiqué en cas d’enclave, raison pour laquelle dans le cadre du projet d’aménagement des parcelles Sud destinées à la création d’un cimetière des négociations ont eu lieu qui ont conduit à la cession des terrains à son profit, seul M. Y ayant refusé la transaction proposée.
Elle prétend que M. Y dispose depuis son terrain d’un accès direct sur la voie publique de l’XXX par le passage nord, le plus court depuis le fonds enclavé comme l’impose l’article 683 du code civil, que ce n’est que pour une raison de commodité d’espace, comme il l’a écrit dans un courrier du 3 juin 2010, qu’il a pris la décision récente d’accéder à son terrain depuis le chemin du Brouilh en longeant ou traversant les parcelles XXX, 97 et 7 propriété de la commune, cheminement qui n’est plus possible au regard des travaux d’intérêt public entrepris. Elle souligne que M. Y ne fait aucunement la démonstration de l’existence réelle d’obstacles de nature à rendre impossible la circulation sur le chemin du Brouilh et, si tel avait été le cas, il lui appartenait de faire respecter le désenclavement dont bénéficiait son fonds en agissant à l’encontre de ceux estimés à l’origine de la constitution des obstacles allégués au nord.
Elle ajoute qu’il n’a jamais existé sur ses parcelles et au profit du fonds de M. Y de servitude matérialisée.
Elle précise que les renseignements hypothécaires permettent de vérifier que les fonds voisin de celui de M. Y figurant au cadastre section XXX et n° 21 bénéficie lui-même d’une servitude conventionnelle de passage dont le fonds servant est constituée par les parcelles HZ n° 130 et 131.
Elle en déduit que c’est de manière arbitraire que M. Y prétend obtenir le bénéfice d’une servitude de passage sur les fonds communaux alors qu’il n’avait bénéficié jusqu’alors et avant qu’elle ne devienne propriétaire de ces parcelles d’aucun droit susceptible de lui être reconnu par voie de titre ou de prescription.
Elle soutient dans le cadre des prétentions subsidiaires de M. Y que le juge des référés n’a pas le pouvoir de donner une qualification juridique au chemin sur lequel le passage est revendiqué, d’autant que l’affirmation selon laquelle il servirait exclusivement à la communication entre différents fonds est contestable.
Elle en conclut qu’en l’absence de démonstration par M. Y de l’exacte nature des droits qu’il revendique, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre pour mettre à sa charge la démolition d’ouvrages qui ne sont même pas définis et ne peuvent être considérés comme ayant constitué un trouble manifestement illicite dès lors qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de M. Y qui demeurent parfaitement indéfinis.
Motifs de la décision
Sur le trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’urgence et l’absence de contestation sérieuse n’étant pas, dans ce cas, une condition de son intervention.
L’examen du plan des lieux versé aux débats révèle que la parcelle propriété de M. Y est sans accès direct à la voie publique.
Elle bénéficiait d’ un accès vers le nord vers l’XXX sur un passage aménagé sur les parcelles HZ 20 et HZ 21 ; elle disposait également et d’un accès vers le sud vers l’avenue du Bouilh sur un chemin progressant successivement entre les parcelles XXX.
L’acte de propriété de M. Y ne mentionne aucune servitude de passage au profit de son fonds sur tel ou tel fonds voisin.
L’accès le plus ancien se faisait sur la voie nord qui serait obturée par la construction d’un cabanon et de grillage et portail mais suivant courrier de la mairie du 21 juin 201 'vérification faite auprès du service de l’urbanisme sur les autorisations données, aucun obstacle ne s’oppose à votre passage sur le chemin de servitude par l’XXX au niveau de la parcelle 20 et sur la parcelle 21 une autorisation de travaux a été déposée pour la réalisation d’une clôture en 2005 qui prenait en compte le chemin de servitude et en 2005 l’autorisation de construction d’un abri de voiture n’a pas reçu d’avis favorable'.
L’accès à partir du chemin de Brouilh est certifié par deux attestations d’aide familiale dans l’entreprise de travaux agricoles (M. Z) et de stagiaire agricole (M. A) mais dans les années 1970 seulement. La nouvelle route bitumée de desserte d’un édifice public avec création d’un profond fossé vient couper en sa partie finale la voie de passage.
Aux termes de l’article 682 du code civil le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a, sur la voie publique, aucune issue ou qu’une issue insuffisante soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En raison du principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public, ceux-ci ne peuvent être grevés de servitudes légales de droit privé et notamment d’un droit de passage en cas d’enclave.
Par ailleurs, et quelle que soit la qualification invoquée pour le passage litigieux, servitude à titre principal ou chemin d’exploitation, à titre subsidiaire, le principe de l’intangibilité de l’ouvrage public n’autorise pas le juge des référés judiciaire à prescrire une mesure quelconque de nature à porter atteinte à l’intégrité et au fonctionnement d’un tel ouvrage.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’existence et l’illicéité du trouble invoqués pour fonder l’intervention du juge des référés, défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit, n’est pas rapportée de façon suffisamment manifeste.
La mesure sollicitée par M. Y de destruction des ouvrages réalisés par la commune et de rétablissement du chemin n’a donc pas lieu d’être prononcée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
M. Y qui succombe dans sa voie de recours supportera les entiers dépens d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la commune de Muret une indemnité de 800 € au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
— Confirme l’ordonnance.
Y ajoutant,
— Condamne M. Y à payer à la commune de Muret la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute M. Y de sa demande à ce même titre devant la cour
— Condamne M. Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
.
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