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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 17 août 2021, n° 20/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 17 décembre 2019, N° 17/02380 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00028
N°Portalis DBWA-V-B7E-CEBM
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
DE LA RÉSIDENCE LES JARDINS D’X
C/
LA REGIE COMMUNAUTAIRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSE MENT
' ODYSS I '
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 AOUT 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 17 Décembre 2019, enregistré sous le n° 17/02380 ;
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES JARDINS D’X, représenté par son syndic la SARL MAGPLUS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, Madame Y Z, domiciliée en cette qualité audit siège.
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA REGIE COMMUNAUTAIRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT ' ODYSSI '
[…]
[…],
[…], […]
[…]
Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me G. Louis BOUTRIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Avril 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe STRAUDO, Premier Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Christophe STRAUDO, Premier Président
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 22 juin 2021 puis, prorogée au 17 Août 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 novembre 2017 le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X, représenté par son syndic la S.A.R.L. Magplus Immobilier, a fait assigner la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement dite Odyssi d’une demande de dégrèvement des factures d’eau de novembre 2016 et mai 2017 et de remboursement de diverses sommes au titre de la taxe sur la collecte des eaux usées et la redevance Ode modernisation réseaux de collecte. Il a également sollicité l’allocation de dommages et intérêts et d’une indemnité procédurale.
En réplique Odyssi a sou1evé d’une part l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir du syndic, d’autre part la forclusion de la demande de dégrèvement relatif à la surconsommation et l’irrecevabilité de la demande au titre de l’assujettissement à la redevance d’assainissement pour défaut de demande préalable d’exonération, et enfin le rejet des demandes au titre des taxes et redevances en raison de la prescription.
Par jugement rendu le 17 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- déclaré nulle pour nullité de fond l’assignation délivrée par la S.A.R.L. Magplus Immobilier en l’absence d’habilitation à agir consentie par l’assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967;
En conséquence,
- déclaré irrecevable en son action le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X représenté par son syndic,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X représenté par son syndic à payer à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X a interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
L’affaire a été orientée à la mise en état avant d’être clôturée le 9 février 2021.
Dans le cadre du délibéré initialement fixé au 22 juin 2021 et prorogé au 17 août 2021, la cour a invité les parties à déposer avant le 10 juillet 2021 une note en délibéré sur la question de la compétence de la juridiction judiciaire dans le cadre de la demande de remboursement formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X au titre de la collecte et du traitement des eaux usées.
Le 24 juin 2021 le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X a déposé et notifié une note en délibéré précisant que le litige ne portait pas sur la taxe d’assainissement mais sur une question relative à la station d’épuration et relèvait nécessairement de la compétence du juge judiciaire.
La régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi n’a pas déposé de note en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 25 mai 2020 le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X représenté par son syndic demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
1- Sur le recevabilité de son action :
- déclarer son action irrecevable et évoquer les points non tranchés par le premier juge,
2- Sur le dégrèvement relatif à la surconsommation :
- constater que Odyssi ne prouve pas avoir régulièrement informé l’abonné de la surconsommation d’eau,
- en conséquence dire et juger que le délai d’un mois à l’expiration duquel l’abonné ne peut plus demander de dégrèvement n’a pas couru à son encontre,
- constater que la demande de dégrèvement est dès lors recevable,
- dire et juger que pour les factures litigieuses de novembre 2016 et de mai 2017 il n’est tenu de régler qu’une consommation maximale de 2.033,70 m3, pour un montant plafonné à 3.680,99 euros par facture,
- condamner Odyssi à lui rembourser la somme de 3.250,64 euros au titre de la consommation d’eau sur la facture du 25 novembre 2016,
- dire et juger qu’au regard des montants déjà réglés il n’est débiteur envers Odyssi que de la somme de 2.221,22 euros au titre de la facture du 29 mai 2017,
- dire et juger que ce montant pourra être réglé par compensation avec la créance qu’il détient à l’encontre d’Odyssi au titre de remboursement de la taxe sur la collecte des eaux usées.
3- Sur le remboursement de la taxe sur la collecte des eaux usées et de la redevance Ode modernisation réseaux de collecte :
a)- Sur la prescription :
- constater qu’il n’existe pas de contrat de déversement signé à son nom,
- dire et juger que s’agissant d’un fait qui vient d’être découvert la prescription n’a pu courir à son encontre et qu’il peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de la créance au sens des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre1968 ;
b)- Sur le remboursement de la redevance d’assainissement :
- dire et juger qu’il bénéficie de l’exception d’obligation de raccordement au tout-à-l’égout et de l’exonération subséquente du paiement de la redevance d’assainissement en application du règlement du service assainissement collectif et de l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts,
- constater qu’entre 2006 et 2017 la société Odyssi a facturé la somme totale de 42.322,11 euros au titre de cette taxe alors que la résidence est équipée de sa propre station d’épuration,
- constater que sur les factures des 1er décembre 2017, 28 mai et 3 décembre 2018 la société Odyssi a supprimé la rubrique relative à la taxe applicable à la collecte et au traitement des eaux usées,
- dire et juger dès lors que cette taxe n’a jamais été due,
- condamner en conséquence la société Odyssi à lui rembourser la somme de 40.100,89 euros (42.322,11 euros – 2.221,22 euros, montant non réglé de consommation sur la facture du 29 mai 2017),
- dire et juger que la somme de 9.825,62 euros facturée le 29 mai 2017 au titre de la taxe de collecte des eaux usées n’est pas due,
- condamner la société Odyssi au remboursement de la somme de 2.835,16 euros au titre de la redevance Ode modernisation réseaux de collecte pour les factures de mai 2009 à novembre 2016,
- dire et juger que la redevance Ode modernisation réseaux de collecte d’un montant de 834,97 euros n’est pas due au titre de la facture du 29 mai 2017.
4- Sur l’indemnisation des préjudices :
- constater la mauvaise foi, le dol et la pratique commerciale trompeuse commis par la société Odyssi à son encontre et la condamner à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de ses préjudices.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- condamner la société Odyssi au paiement de la somme de 4.276,40 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Shakti.
******
Aux termes de ses dernières écritures déposées et signifiées le 26 octobre 2020 la société Odyssi demande à la cour de :
1- Sur la demande de dégrèvement relatif à la surconsommation :
- constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X disposait d’un délai d’un mois suivant l’information relative à la surconsommation pour transmettre l’attestation de réparation d’un professionnel de plomberie,
- constater que le courrier en date du 19 avril 2017 qu’elle lui a adressé est resté sans suite,
- en conséquence dire et juger irrecevable la demande de dégrèvement du syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X car frappée de forclusion.
2- Sur l’assujettissement à la redevance d’assainissement :
- constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X n’a pas formulé préalablement de demande d’exonération de la redevance d’assainissement auprès de la mairie,
- en conséquence dire et juger irrecevable sa demande d’exonération de la redevance d’assainissement.
3- Sur le remboursement des taxes « indûment » perçues :
- constater que l’action en paiement à son encontre est prescrite,
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X de sa demande de remboursement.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
******
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et notes en délibéré déposées ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il convient de relever qu’aux termes de sa motivation le premier juge a retenu que l’action introduite par le syndicat des copropriétaires ne concernait pas un simple recouvrement de créance et nécessitait, pour être recevable, une habilitation spéciale du syndic par l’assemblée générale conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
En cause d’appel le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal du 29 novembre 2018 duquel il résulte que l’assemblée générale des copropriétaires a pris acte de
l’instance engagée au nom du syndicat à l’encontre d’Odyssi devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir l’écrêtement de factures d’eau et le remboursement de sommes indûment payées, validé l’instance engagée le 15 novembre 2017 avec effet rétroactif à la date de l’acte introductif et donné tout pouvoir au syndic pour entamer et poursuivre la procédure conformément aux dispositions de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Dès lors la décision ne pourra qu’être réformée en ce qu’elle a déclaré irrecevable cette action.
Les parties souhaitant voir évoquer les points en litige non jugés et cette évocation permettant de donner à l’affaire une solution définitive, il y a lieu de les examiner.
I- Sur le dégrèvement relatif à la surconsommation.
L’article L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales issu de la loi Warsmann du 17 mai 2011 dispose que dès que le service d’eau potable constate une consommation anormale du volume d’eau utilisé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné ; qu’il s’agit d’une augmentation anormale lorsque le volume consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume moyen consommé par l’abonné pendant les trois années précédentes.
Dans un tel cas l’abonné, bénéficiaire de l’écrêtement de sa facture, n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
L’article R.2224-20-1 du même code, issu du décret d’application en date du 24 septembre 2012, précise que:
I- les dispositions précitées s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommée dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exception des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II- Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service
engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III- Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi.
En l’espèce Odyssi produit un premier courrier en date du 17 octobre 2016 qui aurait été adressé au syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X rédigé en ces termes: " Le relevé du 7 octobre 2016 de votre compteur d’eau fait apparaître une consommation de 3151 m3 pour l’adresse sise… Il y a lieu dans votre intérêt d’en rechercher la cause ( fuite sur canalisation, appareils sanitaires défectueux, etc…) et de procéder aux réparations éventuelles dans les meilleurs délais. Dans le cas contraire, vous pouvez demander, à réception de ce courrier et dans un délai d’un mois, la vérification du compteur d’eau , selon les conditions qui vous seront précisées lors de votre demande ".
Elle produit un deuxième courrier en date du 19 avril 2017 qui aurait été adressé au syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X rédigé en ces termes: " Le relevé du 7 avril 2017 de votre compteur d’eau fait apparaître une consommation de 5442 m3 pour l’adresse sise… Il y a lieu dans votre intérêt d’en rechercher la
cause ( fuite sur canalisation, appareils sanitaires défectueux, etc…) et de procéder aux réparations éventuelles dans les meilleurs délais. Nous vous informons que dans le cas où cette surconsommation résulterait d’une fuite sur canalisation, vous pourrez bénéficier d’un écrêtement de la facture d’eau conformément au décret n°2012-1078 du 24 décembre 2012 de la loi Warsmann. Vous devez alors fournir, dans un délai d’un mois suivant la date de réception du présent courrier (cachet de la poste faisant foi), une attestation de l’entreprise de plomberie qui aura procédé à la réparation indiquant la localisation de la fuite ainsi que la date de l’intervention. Dans le cas contraire, vous pouvez demander, à réception de ce courrier et dans un délai d’un mois, la vérification du compteur d’eau , selon les conditions qui vous seront précisées lors de votre demande ".
Il convient néanmoins de relever que si l’intimée produit ces deux courriers elle ne verse aucune pièce de nature à justifier de leur envoi effectif ni de leur réception ( cachets de la poste, registres de courrier…) alors même que le syndicat des copropriétaires conteste les avoir reçus.
Or, si la date de la notification est à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition, cette règle ne vaut qu’à la condition de démontrer en présence d’une contestation que le courrier est effectivement parvenu à son destinataire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De même si Odyssi invoque les clauses du contrat d’abonnement signé le 9 janvier 2014 et le règlement de service transmis au syndicat des copropriétaires rappelant les modalités d’application de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, elle ne produit que la première page de ce contrat ne permettant pas à la présente juridiction de vérifier ces éléments.
Dès lors le délai d’un mois invoqué par Odyssi ne saurait être opposé à l’appelant qui est en conséquence recevable à solliciter le bénéfice des dispositions précitées après avoir produit aux débats une facture de la Sas Plotec démontrant que la fuite a été réparée le 21 juin 2017 par réalisation d’une saignée dans une dalle béton, la fourniture et la pose d’une vanne à boisseau, de coudes et d’embouts, le tout pour une somme de 1.663,60 euros.
Par ailleurs, si dans les rapports entre copropriétaires et copropriété l’approbation des comptes a pour conséquence d’interdire toute contestation, tel n’est pas le cas à l’égard des tiers, notamment s’agissant de sommes payées indûment.
En l’état des pièces produites aux débats attestant d’une consommation moyenne de 1016,85 m3 par semestre au cours des trois années précédant l’émission des factures des 25 novembre 2016 et 29 mai 2017 relevant des consommations respectives de 3151 m3 et 5442 m3, le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu au
paiement de la part excédant le double de sa consommation moyenne, qui doit être fixée à hauteur de 2.033,70 m3 par semestre, soit à la somme de 3.680,99 euros sur la base d’un prix de 1,81 euros/m3.
Le syndicat des copropriétaires ayant réglé la facture du 25 novembre 2016 pour un montant de 14.022,96 euros, dont 6.931,63 euros au titre de la seule consommation, est en conséquence fondé à solliciter le remboursement de la somme de 3.250,64 euros ( 6.931,63 – 3.680,99).
N’ayant réglé qu’une somme de 1.459,77 euros au titre de la facture du 29 mai 2017, il reste redevable à ce titre d’une somme de 2.221,22 euros (3.680,99 -1.459,77 ).
Après compensation la société Odyssi sera en conséquence condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.029,42 euros ( 3.250,64 – 2.221,22) représentant l’écrêtement des factures des 25 novembre 2016 et 29 mai 2017.
II- Sur la demande de remboursement au titre de la collecte et du traitement des eaux usées.
En vertu de l’article L.1331-1 du code de la santé publique le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’État dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa.
En vertu de l’article L. 1331-4 du code précité les travaux de branchement à ce réseau public sont à la charge exclusive des propriétaires des habitations concernées par cette obligation.
Ces obligations sont sanctionnées par l’article L.1331-8 du code de la santé publique qui prévoit que tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L.1331-1 à L.1331-7, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.
Néanmoins par décision n° 83-166 DC en date du 29 décembre 1983 le Conseil constitutionnel a jugé que la somme ainsi mise à la charge du propriétaire récalcitrant constitue non pas une redevance d’assainissement, laquelle correspond au prix versé en contrepartie du service rendu, mais une taxe fiscale.
Si le contentieux du paiement de la redevance relève par principe de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, s’agissant de litiges entre un service public industriel et commercial et un usager, le tribunal des conflits a tiré les conséquences de la décision précitée en jugeant que le contentieux relatif à la taxe d’assainissement relevait quant à lui de la compétence des juridictions administratives.
Il en résulte que les sommes réclamées, en vertu de l’article L.1331-8 du code de la santé publique au propriétaire qui ne s’est pas conformé aux obligations prévues par les articles L. 1331-1 et suivants du même code ont le caractère d’une contribution imposée dans l’intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble au réseau d’assainissement néglige de le faire ou qui, si son immeuble n’est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d’une installation autonome, de sorte que la mise en oeuvre de ces
dispositions se rattache à l’exercice de prérogatives de puissance publique et que le contentieux auquel elle donne lieu relève, dès lors, de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
En l’espèce il résulte des pièces produites que la résidence les Jardins d’X n’est pas reliée au réseau d’assainissement et de collecte des eaux usées et dispose d’une station d’épuration.
Le litige porte donc sur le point de savoir si le syndicat des copropriétaires est soumis à l’obligation de raccordement prévue à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et assujetti au paiement de la taxe d’assainissement prévue à l’article L. 1331-8 du même code.
Il en résulte que les sommes de 42.322,11 euros perçues entre novembre 2006 et novembre 2016 par la société Odyssi et de 9.825,62 euros perçue le 29 mai 2017 ont le caractère d’une contribution imposée dans l’intérêt de la salubrité publique et relèvent dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
En l’état de ces éléments les contestations élevées dans le cadre du présent litige relèvent en conséquence de la compétence du juge administratif.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de ce chef et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
III- Sur les demandes au titre de la redevance Ode pour modernisation des réseaux de collecte.
La redevance Ode pour modernisation des réseaux de collecte se rapporte aux eaux usées domestiques ou non rejetées sur le réseau.
Son assiette se calcule sur le volume des eaux ainsi rejetées.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X réclame le remboursement de redevances payées au titre des factures réglées entre mai 2009 et le 29 mai 2017.
Il convient de relever au préalable qu’en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sont prescrites au profit des personnes publiques toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Le point de départ de cette prescription est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué.
Néanmoins en application de l’article 3 de cette loi la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que la régie Odyssi est un établissement public.
Les règles de prescription relatives aux actions engagées à son encontre sont en conséquence soumises aux dispositions précitées.
Il apparaît par ailleurs que les sommes au titre de la redevance Ode pour modernisation des réseaux de collecte ont été versées jusqu’au 9 janvier 2014 par la Sci les Jardins d’X et non par le syndicat des copropriétaires de cette résidence.
Dès lors l’appelant ne peut être fondé à réclamer le remboursement de ces sommes qu’à compter de cette date sans que ne puisse lui être opposée la prescription quadriennale puisque l’acte introductif d’instance a été délivré le 15 novembre 2017.
Sur le fond il est constant que la résidence les Jardins d’X n’est pas reliée au réseau d’assainissement et de collecte des eaux usées et dispose d’une station d’épuration.
Odyssi ne verse aucune pièce de nature à démontrer qu’elle rejetterait sur le réseau des eaux usées domestiques ou non.
Des lors les redevances versées par le syndicat des copropriétaires à compter du mois de janvier 2014 jusqu’au 29 mai 2017 ne sont nullement justifiées.
Il convient en conséquence de condamner Odyssi au remboursement de ces redevances dont le montant sera fixé au vu des factures produites à la somme de 2.235,15 euros.
IV- Sur les dommages et intérêts sollicités par la syndical des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X.
Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui réparé par le remboursement des sommes précitées sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions Odyssi supportera les dépens de première instance et d’appel.
Des considérations d’équité commandent par ailleurs d’allouer à l’appelant une somme de 4.276,40 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition.
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a :
- déclaré nulle pour nullité de fond l’assignation délivrée par la S.A.R.L. Magplus Immobilier en l’absence d’habilitation à agir consentie par l’assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
- déclaré en conséquence irrecevable en son action le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X représenté par son syndic ;
Et statuant des chefs infirmés,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X représenté par son syndic recevable en son action;
Et évoquant :
CONDAMNE après compensation la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement dite Odyssi à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X représenté par son syndic la S.A.R.L. Magplus Immobilier une somme de 1.029,42 euros au titre de l’écrêtement des factures des 25 novembre 2016 et 29 mai 2017 ;
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X au titre de la collecte et du traitement des eaux usées et renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
CONDAMNE la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement dite Odyssi à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X représenté par son syndic la S.A.R.L. Magplus Immobilier une somme de 2.235,15 euros au titre des redevances Ode pour modernisation des réseaux de collecte versées pour la période comprise entre le mois de janvier 2014 et le 29 mai 2017 ;
CONDAMNE la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement dite Odyssi à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’X représenté par son syndic la S.A.R.L. Magplus Immobilier une somme 4.276,40 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel en application de l’article 700 du code de procédure civileb;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement dite Odyssi et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Shakti.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Premier Président et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,
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