Infirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 16 juin 2016, n° 14/04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/04076 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 juillet 2014, N° F13/1085 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'Economie Mixte VFD |
Texte intégral
PS
RG N° 14/04076
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL D’AVOCATS FABIENNE MARTIN
Me Wilfrid SAMBA-SAMBELIGUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2016
Appel d’une décision (N° RG F13/1085)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 juillet 2014
suivant déclaration d’appel du 25 Août 2014
APPELANTE :
Société d’Economie Mixte VFD prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
XXX
représentée par Me Fabienne MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur A X
XXX
38190 VILLARD-BONNOT
comparant en personne, assisté de Me Wilfrid SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Y Z, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2016,
Monsieur Y Z a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2016.
L’arrêt a été rendu le 16 Juin 2016.
RG 14/4076 PS
M. X a été embauché par la SEM VFD en qualité de chauffeur-receveur le 9 mai 1996. Le 17 septembre 2003, il a été victime d’un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2004. Il a ensuite été placé en arrêt maladie du 5 janvier 2004 jusqu’au 30 avril 2005. A compter du 1er avril 2005, la CPAM lui a notifié son classement en invalidité de deuxième catégorie.
Courant 2005, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble d’une demande de dommages et intérêts d’un montant de 32 624,70 € fondée sur la remise en cause en 2001 du régime de prévoyance complémentaire.
M. X a bénéficié d’un nouvel arrêt maladie du 10 avril au 10 octobre 2006.
Au terme d’un procès-verbal de conciliation du 26 octobre 2007, signé entre M. X, la régie départementale Isère gestion, la société Prémalliance Prévoyance et la SEM VFD, le conseil de prud’hommes de Grenoble a constaté l’accord intervenu entre les parties au terme duquel celles-ci sont convenues du paiement par la SEM VFD au profit de M. X de la somme de 21 367,86 € en réparation du préjudice subi, de la renonciation par M. X de toutes instances, actions et prétentions concernant ses prestations et droit à rente invalidité et/ou ses prestations et droits à retraite qui seraient fondées directement ou indirectement sur ses activités professionnelles au sein de la régie départementale des VFD (devenue la régie départementale Isère gestion) et/ou de la SEM VFD et qui auraient leur origine dans le contrat de travail liant les parties et son exécution et à renoncer à toute instance et action de quelque nature que ce soit à l’encontre de la régie départementale des VFD et/ou de la SEM VFD et ce quelle qu’en soit l’origine, de désigner un médecin aux fins de se prononcer sur l’existence chez M. X d’une invalidité de deuxième catégorie, du versement au profit de M. X par la société Prémalliance Prévoyance de la rente due si l’invalidité de deuxième catégorie était reconnue et, si M. X n’était pas reconnu comme étant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque, du versement au profit de M. X par la société Prémalliance Prévoyance de la rente due à un invalide de première catégorie.
Le 3 mai 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble et demandé :
à titre principal,
' de constater que la SEM VFD a manqué à son obligation de sécurité de résultat en s’abstenant de le convoquer à une visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt maladie du 10 octobre 2006,
' de juger que le comportement de la SEM VFD à son encontre est constitutif d’une faute suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs,
' de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SEM VFD,
' de dire que cette résiliation s’analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
' de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
' de condamner la SEM VFD à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de deux visites médicales des 18 juillet et 5 août 2013, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste à tous postes dans l’entreprise et a indiqué qu’il n’existait pas de reclassement à rechercher dans l’entreprise.
M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er octobre 2013.
Le 14 octobre 2013, il a sollicité sa mise à la retraite.
Le 28 janvier 2014, l’assurance retraite a informé M. X qu’elle lui attribuait une retraite à compter du 1er avril 2013.
Par jugement du 29 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de la SEM VFD,
' dit que cette résiliation judiciaire s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produisait les effets à la date du 1er octobre 2013,
' condamné la SEM VFD à payer à M. X les sommes suivantes :
' 106 299,99 € à titre de rappel de salaire,
' 10 629,99 € au titre des congés payés afférents,
' 3 543,33 € au titre de l’indemnité de préavis,
' 354,33 € au titre des congés payés afférents,
' 10 893,24 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' outre intérêts de droit à la date du 13 mai 2013,
' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' outre intérêts de droit à compter du jugement,
' débouté la SEM VFD de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties le 19 août 2014.
La SEM VFD a fait appel de ce jugement le 25 août 2014.
A l’issue des débats et de ses conclusions des 23 octobre 2015 et 15 avril 2016 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SEM VFD demande de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 29 juillet 2014,
à titre principal,
' constater l’unicité d’instance entre la saisine du conseil de prud’hommes et la précédente saisine ayant conduit au procès-verbal de conciliation totale du 26 octobre 2007,
à titre subsidiaire,
' constater que le contrat de travail de M. X pour la période entre la fin de son dernier arrêt maladie et son passage à la retraite était suspendu,
' constater qu’elle n’a pas violé son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. X,
' constater que la résiliation judiciaire de M. X est infondée et sans objet,
' constater qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en matière de licenciement pour inaptitude,
en conséquence,
' dire que le licenciement de M. X est justifié par son inaptitude d’origine non-professionnelle et de l’impossibilité de procéder à son reclassement,
' débouter M. X de ses prétentions,
' condamner M. X à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en application du principe de l’unicité de l’instance et de l’effet de la conciliation du 26 octobre 2007, M. X ne pouvait saisir de nouveau la juridiction prud’homale.
Sur le fond, elle indique que lorsque le salarié informe de son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie, l’employeur doit faire procéder à une visite médicale de reprise si, à l’issue de son arrêt maladie, le salarié reprend le travail, manifeste sa volonté de retravailler ou sollicite l’organisation d’une visite médicale de reprise, qu’à défaut, le contrat de travail reste suspendu, que M. X a refusé de se présenter aux visites médicales de reprise organisées par son employeur les 2 mai, 7 juin et 14 juin 2006 manifestant ainsi sa volonté de ne pas reprendre le travail, que M. X n’a jamais interpellé son employeur sur cette situation et que M. X n’a subi aucun préjudice dans la mesure où son contrat de travail a toujours été suspendu, qu’il a perçu pendant cette période une pension d’invalidité, la prise en charge de la part patronale de sa mutuelle, le versement de prestations complémentaires de la part de l’organisme de prévoyance de son employeur et le paiement d’une somme conséquente dans le cadre de l’accord transactionnel.
Elle soutient que compte tenu de son classement en invalidité de deuxième catégorie, M. X était dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité rémunérée, qu’il a pris sa retraite au mois d’avril 2013 et que faute de reprise du travail, il ne peut faire grief à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en n’organisant pas de visite médicale de reprise.
Elle expose que les griefs invoqués par M. X sont anciens, qu’il a pris sa retraite courant avril 2013, que son classement en invalidité de deuxième catégorie l’empêchait d’exercer une quelconque activité professionnelle, qu’il a été licencié dès que son inaptitude a été constatée, que les manquements invoqués par M. X ont par conséquent disparus et qu’il ne peut en conséquence solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle fait valoir que l’inaptitude fondant le licenciement de M. X est d’origine non-professionnelle et qu’elle s’est acquittée de son obligation de reclassement à son égard.
Elle s’oppose à la demande de rappel de salaire de M. X aux motifs que son invalidité l’empêchait d’exercer une quelconque activité professionnelle, que pendant la suspension de contrat de travail il a bénéficié de la prise en charge de la part patronale de sa mutuelle mais également du versement de prestations complémentaires de l’organisme de prévoyance de son employeur, qu’il a perçu une pension d’invalidité et ne s’est pas présenté aux visites médicales organisées en mai et juin 2006 par son employeur.
Elle précise que M. X a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement dans la mesure où la somme qui lui a été versée à ce titre lors du licenciement, conformément à l’article L. 1234-11 du code du travail, ne prend pas en compte les périodes de suspension, en l’espèce ses 9,86 années d’absence et que l’indemnité de préavis n’est pas due dans la mesure où le contrat de travail a été rompu à la date de notification du licenciement, que le licenciement de M. X est régulier et qu’il ne peut en conséquence prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il n’a subi aucun préjudice puisqu’il a bénéficié pendant la suspension de son contrat de travail de la prise en charge de la part patronale de sa mutuelle, du versement de prestations complémentaires de la part de l’organisme de prévoyance de son employeur et du paiement d’une somme conséquente dans le cadre de l’accord transactionnel et qu’il ne peut prétendre percevoir un salaire en plus de sa pension d’invalidité.
Au terme des débats et de ses conclusions du 27 avril 2016 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X demande de :
à titre principal,
' constater que la SEM VFD a manqué à son obligation de sécurité de résultat en s’abstenant de le convoquer à une visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt maladie du 10 octobre 2006,
' dire et juger que le comportement fautif de la SEM VFD à son encontre est constitutif d’une faute suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs,
' confirmer le jugement déféré et dire et juger que la demande de résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SEM VFD est parfaitement justifiée,
' confirmer le jugement déféré et dire et juger que la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
' dire et juger que la SEM VFD a manqué à son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique,
en tout état de cause,
' condamner la SEM VFD à lui payer les sommes suivantes :
' 106 299,99 € à titre de rappel de salaire,
' 10 629,99 € au titre des congés payés afférents,
' 3 543,33 € au titre de l’indemnité de préavis,
' 354,33 € au titre des congés payés afférents,
' 10 893,24 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' outre intérêts de droit à la date du 13 mai 2013,
' 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres,
' condamner la SEM VFD à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la SEM VFD ne peut lui opposer le principe de l’unicité de l’instance dans la mesure où la saisine du conseil de prud’hommes de Grenoble ayant conduit au procès-verbal de conciliation du 26 octobre 2007 portait sur une difficulté afférente au régime de prévoyance, que les faits fondant la présente instance sont apparus postérieurement et que le procès-verbal de conciliation n’a réglé que cette seule difficulté.
Il estime qu’il est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que la SEM VFD n’a pas mis en 'uvre la visite médicale de reprise dès qu’elle a eu connaissance de son classement en invalidité de deuxième catégorie, que son contrat de travail, qu’il est demeuré salarié de la SEM VFD sans être rémunéré pendant plusieurs années et n’a perçu comme seule ressource que sa pension d’invalidité.
Il affirme que son inaptitude est d’origine professionnelle et fait grief à la SEM VFD de n’avoir pas respecté la procédure spéciale afférente aux licenciements fondés sur une telle inaptitude.
Subsidiairement, s’il était retenu que son inaptitude est d’origine non-professionnelle, il reproche à la SEM VFD d’avoir manqué à son obligation de reclassement et de n’avoir pas sollicité l’avis des délégués du personnel.
SUR CE :
Sur l’unicité de l’instance:
L’article R. 1452-6 du code du travail prévoit que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance mais que cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
En l’espèce, courant 2005, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de dommages et intérêts fondée sur la remise en cause en 2001 du régime de prévoyance complémentaire. Cette instance s’est éteinte par l’effet d’un procès-verbal de conciliation du 26 octobre 2007. Les demandes formées par M. X à l’encontre de la SEM VFD sont fondées, d’une part, sur l’absence de visite médicale à la suite de son classement en invalidité de deuxième catégorie le 1er avril 2005, d’autre part de versement de sa rémunération sur la période courant jusqu’à l’année 2013 et, enfin, l’irrégularité de la procédure ayant conduit à son licenciement le 1er octobre 2013.
Il en résulte clairement que le fondement des prétentions formées par M. X est né ou a été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud’hommes et à l’extinction de la première instance. La SEM VFD n’est en conséquence pas fondée à invoquer le principe de l’unicité de l’instance pour s’opposer aux demandes formées par M. X.
Sur l’effet du procès-verbal de conciliation :
L’instance engagée courant 2005 par M. X devant le conseil de prud’hommes de Grenoble s’est éteinte par la signature le 26 octobre 2007 d’un procès-verbal de conciliation entre M. X, la régie départementale Isère gestion, la société Prémalliance Prévoyance et la SEM VFD au terme duquel, notamment, M. X a renoncé à toute instance et action de quelque nature que ce soit à l’encontre de la régie départementale des VFD et/ou de la SEM VFD et ce quelle qu’en soit l’origine.
Il n’en ressort pas cependant l’expression de la volonté de M. X de renoncer à toute instance ou action future fondée sur des faits qui seraient révélés postérieurement à la signature du procès-verbal en question.
Les prétentions formées par ce dernier sont fondées sur l’absence de visite médicale à la suite de son classement en invalidité de deuxième catégorie le 1er avril 2005, le défaut de versement de sa rémunération sur la période courant jusqu’à l’année 2013 et l’irrégularité de la procédure ayant conduit à son licenciement le 1er octobre 2013, soit des faits qui se sont révélés dans leur quasi-globalité postérieurement à la signature du procès-verbal du 26 octobre 2007.
La SEM VFD ne peut en conséquence valablement tirer argument du procès-verbal en question pour s’opposer aux demandes formées par M. X.
Sur la rupture du contrat de travail de M. X:
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cependant, le départ en retraite du salarié entraîne la rupture du contrat de travail et rend sans objet la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge pouvant seulement allouer des dommages et intérêts au salarié s’il estime que les griefs formés par celui-ci contre son employeur étaient fondés.
En l’espèce, le 28 janvier 2014, l’assurance retraite a informé M. X qu’elle lui attribuait une retraite à compter du 1er avril 2013, entraînant ainsi la rupture de son contrat de travail. La demande de résiliation judiciaire formée par M. X devient par conséquent sans objet.
Il est de principe que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail et que l’employeur doit indemniser son salarié du préjudice subi du fait du retard dans l’organisation des visites de reprise.
En l’espèce, le 25 mars 2005, M. X a été classé par la CPAM en qualité d’invalide de deuxième catégorie. La date à laquelle la SEM VFD a été informée de cette décision est indéterminée.
M. X a bénéficié d’un entretien avec la direction des ressources humaines de la SEM VFD le 7 avril 2006 au cours duquel sa situation professionnelle a été abordée.
M. X ne rapporte la preuve qu’il a informé son employeur avant cette date de son classement en invalidité de deuxième catégorie.
Le 27 avril 2006, M. X a été convoqué pour le 2 mai 2006 en vue d’une visite médicale.
Le 2 juin 2006, il a été de nouveau convoqué à une visite médicale pour le 7 juin 2006 au motif que lors de la visite du 2 mai 2006, il aurait refusé l’examen médical.
Le 5 juin 2006, il a informé son employeur qu’il n’avait jamais refusé de se soumettre à la visite médicale du 2 mai 2006 mais que compte tenu d’un arrêt maladie courant du 10 avril au 10 octobre 2006, les visites médicales organisées par ce dernier n’avaient pas lieu d’être.
Le 7 juin 2006, M. X a été convoqué une nouvelle fois en vue d’une visite médicale pour le 14 juin 2006.
Il n’est pas démontré par M. X qu’avant le 5 juin 2006, il avait informé son employeur de son arrêt de travail ni qu’avant le 7 avril 2006, la SEM VFD connaissait le classement de M. X en invalidité de catégorie 2.
Il en résulte que la SEM VFD, dès qu’elle a eu connaissance du classement en invalidité de deuxième catégorie de M. X l’a convoqué à deux visites médicales les 2 mai et 7 juin 2006 sans avoir connaissance de son arrêt de travail courant du 10 avril au 10 octobre 2006 et que la SEM VFD, alors qu’elle avait connaissance de cet arrêt, l’a convoqué à une nouvelle visite médicale le 14 juin 2006.
Il s’en déduit que la SEM VFD a fait preuve de diligence dès lors qu’elle a eu connaissance du classement en invalidité de deuxième catégorie de M. X pour organiser la visite médicale prescrite. En revanche, il lui incombait, compte tenu du nouvel arrêt de travail de M. X du 10 avril au 10 octobre 2006, de reconvoquer ce dernier à une nouvelle visite médicale à l’expiration de ce délai.
M. X a fait l’objet d’une visite médicale de reprise le 18 juillet 2013, soit presque sept ans après l’expiration de l’arrêt maladie de M. X.
M. X a perçu une pension d’invalidité jusqu’à son départ en retraite. Il verse aux débats l’attestation de paiement de cette pension pour la période courant du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013 démontrant une pension mensuelle moyenne de 993,91 €. En revanche, il ne justifie pas du montant de celle-ci pour la période antérieure. Par ailleurs, il ne démontre pas que si la visite médicale de reprise avait été réalisée par la SEM VFD postérieurement au 10 octobre 2006, il aurait pu espérer reprendre son activité professionnelle antérieure dans les mêmes conditions salariales. Il ne peut en conséquence valablement prétendre au paiement de la totalité de ses salaires sur la période courant du 11 octobre 2006 au 1er avril 2013. Faute pour lui de justifier de la réalité du préjudice qu’il aurait subi en raison du retard imputé à la SEM VFD, il ne peut prétendre à aucun dommages et intérêts de ce chef.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. X :
L’article L. 1226-10 du code du travail édicte que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, l’article L. 1226-12 du même code précise que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
En l’espèce, le 17 septembre 2003, M. X a été victime d’un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2004. Il a ensuite été placé en arrêt maladie du 5 janvier 2004 jusqu’au 30 avril 2005. A compter du 1er avril 2005, la CPAM lui a notifié son classement en invalidité de deuxième catégorie. Il a de nouveau été placé en arrêt maladie du 10 avril au 10 octobre 2006. Au terme de deux visites médicales des 18 juillet et 5 août 2013, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste et tous les postes dans l’entreprise et a indiqué qu’il n’existait pas de reclassement à rechercher dans l’entreprise. M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er octobre 2013.
Il en résulte que la suspension du contrat de travail de M. X pour accident du travail a pris fin le 4 janvier 2004, qu’il a ensuite bénéficié d’une suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle. En l’état des pièces produites aux débats par M. X, notamment en l’absence de toute indication sur les séquelles subies suite à l’accident du travail du 17 septembre 2003 et les motifs médicaux fondant l’inaptitude constatée les 18 juillet et 5 août 2013, il n’est nullement établi que celle-ci trouve sa cause, au moins en partie, dans l’accident du travail du 17 septembre 2003. M. X ne peut en conséquence prétendre que son inaptitude est d’origine professionnelle et faire grief à son employeur de n’avoir pas mis en 'uvre la procédure spéciale prévue par l’article L. 1226-10 du code du travail.
L’article L. 1226-2 du code du travail prévoit que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le 22 juillet 2013, la SEM VFD a adressé à la médecine du travail la liste des postes existants dans l’entreprise et ses filiales aux fins de recueillir son avis sur les possibilités de reclassement de M. X et/ou d’aménagements de poste. Le 5 août 2013, le médecin du travail lui a répondu que l’inaptitude de M. X concernait tous les postes existants.
Par ailleurs, la SEM VFD démontre que par courrier du 7 août 2013, elle a vainement effectué des recherches de reclassement de M. X tant en interne qu’auprès des sociétés du groupe. M. X ne peut en conséquence remettre en cause la régularité de sa procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il sera en conséquence débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif et au titre de son préjudice moral.
Sur le surplus des demandes :
Enfin, M. X partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SEM VFD la somme de 1000 € code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SEM VFD recevable en son appel,
Infirme en sa totalité le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 29 juillet 2014,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de la totalité de ses demandes,
Condamne M. X à payer à la SEM VFD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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