Confirmation 27 mai 2021
Rejet 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mai 2021, n° 19/07494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07494 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI DU SERRASSAINT c/ S.A. SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP) |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. DU SERRASSAINT
C/
Z
S.A. SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP)
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07494 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQWX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. DU SERRASSAINT
Mme X, gérante
[…]
[…]
C o m p a r a n t e e t a s s i s t é e p a r M e A r n a u d E H O R A d e l a S E L A R L S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES & EHORA, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur Y Z
né le […] à Lille
de nationalité Française
11 résidence de la Prairie
[…]
S.A. SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sièg
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BRIOT de la SCP BRIOT, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2021, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 mai 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant un acte d’engagement en date du 21 janvier 2013, la Sci du Serrassaint a confié à M. Z la maîtrise d''uvre pour la démolition d’une partie d’un bâtiment, la réhabilitation d’un bâtiment existant et la construction de 3 immeubles destinés à la location au […] à Amiens et au […].
L’objet du marché confié à M. Z était défini dans le cahier des clauses particulières et comprenait les missions suivantes :
— Etudes du projet ;
— Assistance pour la passation du contrat de travaux ;
— Conformité et visa d’exécution au projet ;
— Direction de l’exécution des travaux ;
— Ordonnancement, pilotage et coordination ;
— Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement.
Par lettre recommandée avec accusée réception en date du 17 avril 2005, invoquant les manquements successifs de M. Z à ses obligations contractuelles la Sci du Serrassaint lui a notifié la résiliation totale du marché de maîtrise d''uvre et sollicité indemnisation de ses préjudices.
Faute de l’avoir obtenue, par assignation en date du 18 mai 2018, la Sci du Serrassaint a fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance d’Amiens afin de condamnation à lui payer la somme de 36 201,86 euros à titre de dommages intérêts pour travaux supplémentaires et celle de 239 705 euros au titre de son préjudice financier. L’assignation délivrée à la Smabtp, assureur de M. Z, a été jointe.
Par jugement en date du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a ainsi statué :
— prononce aux torts de la Sci du Serrassaint la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre conclue entre elle et M. Z le 23 janvier 2013,
— déboute la Sci du Serrassaint de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande en paiement,
— condamne la Sci du Serrassaint à payer à M. Z la somme de 6773,87 euros,
— la condamne à payer à M. Z la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette sa propre demande fondée sur le même texte,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La Sci du Serrassaint a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2019.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, la première présidence de la cour d’appel d’Amiens a rejeté en référé la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la Sci du Serrassaint et l’a condamnée à verser à M. Z la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 18 mars 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions remises au greffe le 14 janvier 2021, la Sci du Serrassaint demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— Constater la résiliation totale au 17 avril 2015 aux torts exclusifs de M. Z du marché de maîtrise d''uvre du 21 janvier 2013 ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat au 17 avril 2015 à la suite des manquements graves et répétés de M. Z ;
— Condamner in solidum M. Z et la Smabtp à payer à la Sci du Serrassaint à titre de dommage et intérêts les sommes suivantes :
-36.201,86 euros au titre des coûts survenus en raison de l’insuffisance du descriptif des travaux sans aucune modification du projet initial,
-239.705 euros au titre de la perte financière à la suite du retard dans la réalisation des travaux imputable à M. Z
— Condamner in solidum M. Z et la Smabtp à rembourser à la Sci du Serrassaint les frais et honoraires du successeur de M. Z en qualité de maître d''uvre soit la somme de 36.354 euros ;
— Condamner in solidum in solidum M. Z et la Smabtp à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance outre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 21 décembre 2020, M. Z et la Smabtp demandent à la cour de:
— Confirmer en tous points le jugement rendu le 27 septembre 2019
Y ajoutant :
— Condamner la Sci du Serrassaint à payer à M. Z et à la Smabtp chacun, une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
— Condamner la Sci du Serrassaint en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise au profit de la Scp Briot, avocat aux offres de droit.
SUR CE, LA COUR:
Sur la résiliation du contrat:
Le contrat de maitrise d’oeuvre conclu entre la Sci du Sarrassaint et M. Z est régi par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) . Le marché de maitrise d’oeuvre a été signé le 20 décembre 2012 par M. Z et le 21 janvier 2013 par la Sci du Serrassaint.
La cour retiendra le CCAP produit en pièce 2 de la Sci dès lors qu’il est paraphé par les deux parties.
Après mise en demeure du 7 avril 2015, la Sci du Serrassaint a mis fin, avant terme, au contrat la liant à M. Z, par lettre recommandée avec accusé réception, le 17 avril 2015.
L’imputabilité de la rupture s’apprécie au jour où elle est intervenue selon les seuls griefs formulés dans la lettre de résiliation et dans la lettre de mise en demeure à laquelle elle se réfère. Elle doit être appréciée sur le fondement du droit commun de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
La Sci du Serrassaint a reproché à M. Z des manquements graves dans l’accomplissement de ses missions.
— mission de conception:
-manquement à son obligation de conseil quant au coût du projet:
Le tribunal a considéré que la Sci du Serrassaint n’était pas fondée à reprocher à M. Z d’avoir failli à une prétendue obligation d’information et de conseil et à lui demander de répondre la défaillance d’un tiers ou de sa propre insuffisance lorsqu’elle fixe le budget de 900 000 € pour un projet immobilier consistant à construire 33 logements.
Le tribunal a retenu que le budget de travaux a été établi par un tiers, que le montant de 900 000 euros a été accepté par M. Z pour fixer sa rémunération alors qu’il ne disposait pas de l’avant-projet sommaire et de l’avant-projet définitif établi par ce tiers, qu’il ignorait donc l’avant-projet définitif lorsqu’il a accepté sa mission, que cette acceptation d’une rémunération forfaitaire calculée en fonction d’un budget estimé de 900 000 € ne signifie pas qu’il validait le coût des travaux estimés par un tiers, qu’il a, au contraire, par lettre du 31 octobre 2013, évalué le coût prévisionnel des travaux à la somme de 1 336 473,92 euros, qualifiant de fantaisiste le chiffre de 900 000 euros et demandant à la Sci d’indiquer la suite qu’elle comptait donner à ce projet
La Sci fait valoir que M. Z a commis des manquements graves en n’émettant aucune réserve sur le budget initial du projet.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le CCAP lui confiait bien l’étude du projet: en effet l’acte d’engagement signé par lui le 20 décembre 2012 et par elle 21 janvier 2013 lui impartissait un délai de 5 semaines pour la réalisation de l’étude de projet. Or ce n’est que le 11 octobre 2013, soit près de 9 mois après, qu’il l’a informée de ce qu’il considérait les budgets initiaux comme fantaisistes.
Elle précise que par ailleurs l’article 2 du CCAP précise bien que les plans de l’avant-projet définitif faisaient partie des pièces contractuelles du marché signé par lui : il disposait donc bien de ces pièces lors de la signature du CCAP ainsi que de l’estimation du coût des travaux faite par le cabinet Retureau.
M. Z conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il soutient que le montant prévisionnel de 900 000 euros n’avait pour objet que de lui permettre de définir un montant d’honoraires, que l’article 7 du CCAP prévoyait que seule l’exécution des études d’avant-projet définitif permettrait au maître d''uvre de s’engager sur un cout prévisionnel définitif étant rappelé qu’il n’avait pas la charge de cet avant-projet définitif qu’il ignorait lorsqu’il a accepté sa mission, qu’il ne peut lui être reproché un manque de conseil s’agissant de faits supposés être connus de tous.
Sur quoi:
Il résulte de l’article 2 du CCAP que les plans de l’avant-projet définitifs et l’estimation des travaux étaient joints au marché signé par M. Z et que l’article 3 de l’acte d’engagement lui impartissait un délai de 5 semaines pour la mission PRO, réalisation de l’étude du projet.
Il ne saurait donc être retenu comme l’a fait le tribunal que M. Z ignorait l’avant-projet définitif lorsqu’il a accepté sa mission.
Au contraire en laissant s’écouler près de neuf mois après la signature du marché pour adresser au maître de l’ouvrage un courrier l’informant que les budgets initiaux été fantaisistes alors qu’il avait connaissance de l’avant projet sommaire ( ce qu’il reconnaît lui même dans son courrier du 11 octobre 2013) et des plans de l’avant-projet définitif ( visé à l’art2 du CCAP ) dès l’acceptation de sa mission , il convient de considérer que M. Z n’a pas respecté le délai de cinq semaines fixé dans son acte d’engagement pour réaliser l’étude du projet et a manqué gravement à son obligation de conseil et d’information du maître de l’ouvrage quant au budget nécessaire pour la réalisation des opérations de construction.
Il ne saurait être soutenu par M. Z et la Smabtp que l’article 7 du CCAP qui prévoit que seule l’exécution des études d’avant-projet définitif permettra au maître d''uvre de s’engager sur un coût prévisionnel définitif exonèrerait le maître d''uvre son obligation de conseil et d’information : en effet il est clairement mentionné sur le CCAP que cette disposition est HORS MISSION.
-manquement à son obligation de vérification des existants entraînant des travaux supplémentaires:
Le tribunal a estimé qu’il appartenait à la Sci du Serrassaint de démontrer qu’il incombait au maître d’oeuvre de procéder à ces vérifications ce qu’elle ne faisait pas, et alors qu’il n’a pas été stipulé au contrat de maîtrise d''uvre que M. Z était en charge des plans d’exécution.
La Sci du Serrassaint reproche à M. Z d’avoir omis de vérifier l’état de l’existant lors de l’étude de projets et de prévoir l’ensemble des travaux lors de sa mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux afin notamment d’éviter des surcoûts imprévus pour le maître de l’ouvrage: omission de procéder à la vérification de la structure des murs d’un bâtiment à réhabiliter sur lesquels il était impossible de coller l’ensemble isolants prévus par le plaquiste qui a alors refusé de poursuivre ses travaux tant qu’elle n’acceptait pas des travaux supplémentaires d’un montant de 13 460,80 euros, avoir omis de prévoir un faux plafond à l’étage, d’avoir omis de prévoir des réservations pour le lot plomberie douche et d’avoir omis de prévoir un renfort de plancher pour la partie réhabilitation.
M. Z admet qu’il était en charge des plans d’exécution mais n’étant pas en charge d’une mission DIAG il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué de sondage dans les sctructures.
S’agissant des mises en conformité aux exigences ERDF, allégation très vague et invérifiable, M. Z relève que la facture versée aux débats est datée du 22 juin 2015 alors que son marché a été résilié le 17 avril 2015.
Il conteste le grief de défaut de réservations pour le lot plomberie-douche qui relève de l’entreprise en charge de ce lot. En outre ce problème est apparu après son départ, lui-même n’ayant jamais validé cette facture. Sur le renfort du plancher relevant de la partie réhabilitation : il indique qu’il a validé la facture, que c’est lors des travaux qu’est apparue la nécessité d’étayer la voûte de cave qui présentait une faiblesse, faiblesse structurelle qui ne pouvait être devinée avant le début des travaux faute de mission DIAG.
En tout état de cause il relève que ces travaux ont été payés après que le maître d''uvre qui lui a succédé et qui a donné son visa ce qui indique que ces travaux étaient nécessaires dans le cas des travaux de réhabilitation et que cette nécessité n’apparaissait pas au moment de la signature des marchés.
Sur quoi:
Dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre, plusieurs missions peuvent être confiées à l’architecte.
S’agissant des études préliminaires qui ont pour objet de proposer une solution d’ensemble aux attentes du maître d’ouvrage, traduisant les éléments majeurs du programme, et de vérifier l’adéquation du budget à ce programme. Elles comprennent:
— l’étude de faisabilité (FAISA)
— le relevé (REL) + diagnostic (DIAG).
S’agissant des missions Rel et DIAG: Afin de formuler une réponse architecturale précise, le maître d’oeuvre effectue des relevés du bâti existant afin de vérifier tous les éléments du bien susceptibles de présenter les symptômes d’une dégradation ou les marques de faiblesse structurelle ou d’usure.
Cette phase se clôture par l’établissement d’un diagnostic global accompagné d’une planification des travaux d’urgence à réaliser, le cas échéant, avec estimation financière.
En matière d’ouvrages publics le décret du 29 nov 1993 précise que les études de diagnostic
permettent de renseigner le maître de l’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité de l’opération. Elles ont pour objet d’établir un état des lieux de fournir une analyse technique du bâti existant et de permettre d’établir une estimation financière et d’en déduire la faisabilité de l’opération.
En l’espèce, M. Z, qui était en charge d’une mission d’exécution, n’était en charge d’aucune de ces mission d’études préliminaires.
Il ne saurait donc lui être reproché un manquement à son obligation de vérification des existants entraînant des travaux supplémentaires.
— mission d’exécution :
Le tribunal a considéré que la preuve d’un manquement de M. Z à ses obligations de ce chef n’était pas établi dès lors que d’une part la Sci du Serrassaint s’était réservée la conduite de l’opération selon l’article 1-4 du CCAP et que d’autre part il n’entrait pas dans les attributions du maître d''uvre d’appliquer des pénalités aux entrepreneurs. Le tribunal a également relevé que la Sci du Serrassaint admet elle-même que le chantier avait été bloqué en raison de son refus de payer les travaux supplémentaires au plaquiste.
La Sci du Serrassaint reproche à M. Z un manquement dans la direction et l’exécution des travaux qui sont à l’origine du retard des travaux et qui ne lui ont notamment pas permis de recouvrer des indemnités de retard auprès des entreprises. Elle n’a obtenu à ce jour aucune indemnisation au titre du retard considérable enregistré sur le chantier, toutes les procédures engagées contre les constructeurs étant encore pendantes devant la cour d’appel.
M. Z fait valoir que ce sont les entreprises qui ont pris du retard et non le maître d''uvre, et que d’ailleurs la Sci du Serrassaint a engagé deux procédures en dommages-intérêts en raison de ces retards à l’encontre des intervenants constructeurs. Elle indique donc faussement n’avoir pas réclamé de pénalités de retard. En tout état de cause c’est à son successeur d’établir le décompte des pénalités.
Il maintient qu’il a réalisé le travail qui lui a été confié à savoir établir un planning et préparer les marchés comportant des pénalités de retard. Il rappelle qu’il a quitté le chantier le 17 avril 2015 date de la résiliation de son contrat et qu’entre cette date et celle de la réception le 25 mars 2016, les travaux ont été dirigés par un nouveau maître d''uvre et qu’ainsi il ignore tout du déroulement des travaux pendant cette période.
Il ajoute que le maître d’ouvrage porte une responsabilité non négligeable dans le retard pris par le chantier : notamment un conflit entre l’entreprise chargée du lot cloisons doublages avec la Sci du Serrassaint
Sur quoi:
Il appartient au maître d’oeuvre chargé d’une mission d’exécution de veiller au respect des délais, de délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du contrat de travaux notamment en dirigeant les réunions de chantier.
En l’espèce, il n’est pas pas établi par les pièces produites par la Sci ce sont les manquements de M. Z dans la direction et l’exécution des travaux qui sont à l’origine du retard des travaux.
Au contraire il ressort clairement des courriels que la Sci a adressés à M. Z qu’elle s’est immiscée dans le suivi du chantier, donnant des ordres multiples à l’architecte notamment dans la phase du choix des entreprises ce qui a nécessairement alourdi les délais de consultation. Par ailleurs comme l’a justement relevé le tribunal elle ne conteste pas son refus de régler la société Lesourd ce qui a entraîné un blocage du chantier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le seul manquement de M. Z à son obligation de conseil quant au budget courant 2013, alors que le CCAP indique expressément que ce budget est établi sous la responsabilité de M. Rotureau lui même architecte n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation prononcée par le maître de l’ouvrage en avril 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé aux torts de la Sci du Serrassaint la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre conclue entre elle et M. Z.
Sur la demande en paiement de M. Z :
Le tribunal a condamné la Sci du Serrassaint à payer à M. Z la somme de 6773,87 euros correspondants au solde des honoraires du au 31 mars 2015.
La Sci du Serrassaint s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que M. Z a abandonné le chantier qui lui échappait totalement et que conscient de ses fautes, il n’avait à aucun moment réclamé le paiement du solde ce de ses honoraires. Ce n’est que lorsqu’il a été assigné par elle qu’il a formé cette demande. Or il ne justifie nullement avoir accompli sa mission. Sa demande est donc infondée. Elle ajoute qu’il a d’ores et déjà perçus la somme de 40 548,19 euros en dépit de ses multiples défaillance à tous les stades de la mission. En tout état de cause M. Z il ne justifie par aucune pièce de l’accomplissement de sa mission
Sur quoi:
La Sci du Serrassaint ayant à tort prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre conclue entre elle et M. Z, elle ne saurait se prévaloir d’un défaut d’accomplissement par celui ci de ses entières obligations.
Il convient donc de la condamner au paiement du solde des honoraires dûs conformément à l’acte d’engagement.
Sur les demandes accessoires :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. Z la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles, en ce qu’il a débouté la Sci du Serrassaint de sa demande de ce chef et l’a condamnée aux dépens.
L’équite commande d’allouer à M. Z et la Smabtp, ensemble, la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
La Sci du Serrassaint sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 27 septembre 2019,
Y ajoutant :
Condamne la Sci du Serrassaint à payer à M. Z et la Smabtp, ensemble, la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Condamne la Sci du Serrassaint aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Briot.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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