Confirmation 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 8 févr. 2017, n° 14/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00378 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 57
R.G : 14/00378
Mme G Y
C/
SARL ISOLEA
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller :Madame K L
Conseiller: Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame G Y
XXX
Comparante en personne, assistée de M. Albert QUEFFELEC Délégué syndical CFDT
INTIMEE :
SARL ISOLEA
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. Xavier COTREL, Directeur, assistée de Me Françoise NGUYEN, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme G Y a été embauchée à compter du 05 septembre 1994, par la société d’étanchéité nouvelle (SEN), suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de secrétaire comptable, statut technicien, niveau F.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du Bâtiment.
Le 18 août 2008, la société SEN a été rachetée par la SARL Isolea avec transfert des contrats de travail en cours.
Par courrier recommandé du 09 janvier 2012, la société Isolea a convoqué Mme Y à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 19 janvier suivant et lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 06 février 2012.
Contestant cette mesure, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Brest le 13 septembre 2012 aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société Isolea à lui payer les sommes de 39 968,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois d’indemnité.
La société Isolea a sollicité le rejet de l’ensemble de ces prétentions et la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 13 décembre 2013, le conseil de prud’hommes, après avoir estimé que le licenciement de Mme Y reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, a débouté les parties de leurs demandes respectives et a condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société Isolea à lui payer les sommes de 39968,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d’indemnités.
La société Isolea demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable, qui s’est tenu le 19 janvier courant et au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur C D, salarié de la Société.
Lors de cette entrevue, nous vous avons fait part des faits concrets et précis que nous avons relevés et que nous vous rappelons:
Alors que votre ancienneté s’apprécie à compter du 5 septembre 1994, date de votre entrée au sein de la Société SEN, vous exercez les fonctions de secrétaire comptable au sein de notre Société, uniquement depuis septembre 2008, date d’effet de la prise de contrôle de la Société de votre employeur initial.
C’est seulement à compter de cette date, que nous avons pu apprécier vos aptitudes à exercer votre mission de secrétaire comptable et précisément celle correspondant à notre mode de fonctionnement.
Ainsi, vous avez bénéficié de l’accompagnement de Valentine. responsable comptable de la Société holding de notre Société filiale et de ses préconisations quant à ses attentes.
Nous avions alors considérée comme acquise vos compétences au regard de l’expérience professionnelle dont vous vous prévaliez lors de votre entrée dans le groupe.
Depuis 2009, nous nous sommes rencontrés dans le cadre d’entretiens annuels donnant lieu à un compte rendu, établi de façon contradictoire.
1 – Lors de la clôture de deux derniers exercices nous avons relevé que vous ne maîtrisez pas la comptabilité générale:
Suite à la première clôture, soit au 30 juin 2010, Valentine a indiqué qu’elle avait été dans l’obligation de corriger vos écritures pour les rendre conformes. Nous avions relevé alors que votre collaboration avec Valentine s’était altérée.
Pour arrêter les comptes clos lors de rexercice suivant qui ne sont pas au 31 mai 2011 mais au 30 juin, nous avons alors demandé l’intervention plus soutenue de Madame Z, expert comptable de la Société.
Vous êtes chargée de tenir les comptes et de présenter les éléments nécessaires à la clôture de ceux-ci auprès de cette dernière et de son équipe.
Avant même que ces dernières interviennent, vous aviez précisé être à jour dans vos obligations, ce qui s’ est avéré inexact.
En effet et parce que la situation justifiait l’ensemble de leurs requêtes, Madame B et son équipe ont choisi de s’adresser à vous, par messagerie, pour que vous puissiez préparer sereinement les documents attendus pour leur vérification. Nous joignons le courrier en date du 03 novembre 2011 rédigé par cette dernière qui fera partie intégrante de la présente lettre de rupture de votre contrat de travail car elle précise dans le détail les éléments à l’appui de votre insuffisance professionnelle.
Aux termes de cette correspondance que nous vous avions par aussi déjà transmis, Madame Z a souligné votre absence de maîtrise des éléments suivants :
Du logiciel comptable;
Des numéros de comptes et des imputations comptables;
Du traitement des salaires et charges sociales;
De même, la comptabilité n’est toujours pas effectuée et vous travaillez avec des AN 01/07/2011 provisoire erronés. Des absences de saisie notamment de factures,de frais généraux et de virements ont été constatées.
Par lettre, annexée à cet entretien individuel 2011, vous précisez que :
— La demande de transmission des écritures s’est réalisée dès le 12 juillet et non en septembre comme l’année précédente ;
— Vous ne savez pas quels comptes sont à reclasser, puisque Valentine aurait agi seule l’année précédente
— Cest Madame X qui vous aurait formée au logiciel comptable;
— Vous admettez éprouver des difficultés pour justifier les comptes 43.
Or, vous auriez dû être à jour en saisie comptable de toutes les opérations bancaires (LCR. virements, prélèvements … ).
Quelque soit vos arguments, nous concluons que cette situation traduit votre incapacité à assurer vos fonctions de comptable.
En effet, la tenue de la comptabilité pouvait être effectuée au jour le jour eu égard à l’exercice de vos fonctions à temps plein et des besoins de notre faible structure.
2 – L’absence de tenue d’une comptabilité analytique :
Aux termes de notre entretien annuel qui s’est tenu le 15 novembre 2011, nous avons relevé que la comptabilité analytique n’avait pas été réalisée alors que nous avions déjà insisté sur la nécessité de réaliser celle des gros chantiers aux termes de notre entrevue qui s’est tenue l’année précédente, soit le 15 décembre 2009.
Une stagiaire, qui intervient actuellement, a été pourtant à même de réaliser une étude du chiffre d’affaires, première étape dans l’élaboration de ce type de comptabilité.
Lors de notre entretien individuel du 15 novembre 2011, nous avions convenu que vous deviez 'justifier de plus de rigueur, de concentration et d 'organisation'
3 – Le traitement des paies:
Nous avons dû constater qu’il fallait vérifier systématiquement la paie que vous réalisiez.
L’entrevue, qui s’est tenue le 15 décembre 2009, fait état des commentaires suivants;
« Ne plus faire d 'erreurs sur les paies: Par exemple, des déductions forfaitaires patronales apparaissent sur des bulletins de salaire sans que des heures supplémentaires aient été réalisées. Des déclarations URSSAF sont, de ce fait, erronées.
Vous déplorez l’absence de travail en équipe pour l’établissement des paies alors que nous n’avions jamais décidé de son utilité.
Le 3 janvier dernier, nous avons constaté, que vous n’aviez pas transmis, fin décembre, les pointages des intérimaires avant votre départ en congés payés le 23 décembre 2011 alors, qu’à plusieurs reprises, nous vous avions rappelé que vous deviez les réaliser au plus tard le mardi avant midi pour que les paies de ces personnes soient établies en temps, Vous n’êtes pas sans ignorer que ce retard est lourd de conséquence pour les intéressés.
De même, vous avez conservé par devers vous le classeur des paies pendant vos congés, nous retardant pour réaliser la déclaration annuelle des données sociales.
Notre Société ne peut souffrir de telles difficultés.
L’Entreprise a subi un surcoût lié à l’intervention du Cabinet d’expertise comptable et a augmenté le temps de vérification de Valentine.
En conclusion, tous ces éléments traduisent vos difficultés à assurer vos fonctions alors que nous étions convaincus du contraire au regard de votre expérience professionnelle.
Pour les raisons ci-dessus rappelées, nous vous avons convoquée à un entretien qui a été fixé le 12 décembre 2011.
Tenant compte de votre ancienneté au sein de l’Entreprise, nous vous avons proposée, par courrier daté du 17 décembre 20 Il, de vous positionner au poste que nous envisagions et qui correspondrait, selon nous, à vos capacités.
Ainsi, nous avons retenu celui de secrétaire au niveau 0 et de porter votre taux horaire brut de base à 12€.
Un avenant à votre contrat de travail, matérialisant cette solution de maintien de votre emploi et précisant vos nouvelles conditions de travail, a été soumis à votre approbation éventuelle.
Vous disposiez d’un délai de réflexion expirant le 5 janvier 2012 pour préciser votre position. À défaut de réponse dans ce délai, vous étiez réputée avoir refusée cette mesure envisagée. Votre silence nous a obligés à engager la présente procédure.
Lors de notre entrevue, vous ne nous avez pas donnés d’explications susceptibles de justifier vos manquements professionnels.
Vous nous avez seulement affirmé que les salariés ne se plaignaient pas de leurs bulletins de paie et que vous n’aviez pas eu de formations suffisantes en comptabilité et sur le logiciel Excel. Sur ce dernier point, nous tenons à préciser que la Société CETIS vous a prodiguée des formations et qu’il vous a été proposé de suivre une formation en comptabilité ( celle proposée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de BREST).
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs ci-dessus exposés.
La date de première présentation de la présente fixe le point de départ de votre préavis de deux mois, à l’expiration duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. A ce jour, vous ne pouvez l’exécuter compte tenu de votre arrêt maladie. Il importe que vous nous informiez en temps et en heure de votre situation médicale pour déterminer les modalités d’exécution de votre délai congé.'
Mme Y soutient que l’insuffisance professionnelle qu’on lui reproche n’est pas avérée et ne repose pas sur des éléments objectifs et que l’employeur devait s’assurer que sa santé n’était pas défaillante en provoquant une visite médicale du travail.
La société réplique que la salariée ne maîtrisait pas les bases de son métier de secrétaire comptable et ce nonobstant les formations qui lui ont été dispensées et l’accompagnement dont elle a pu bénéficier, que compte tenu de l’avis d’aptitude récent émis par le médecin du travail et de l’absence de signe de dégradation de son état de santé il ne peut sérieusement être reproché à l’employeur de n’avoir pas sollicité le médecin du travail.
Sur ce :
Lorsque la société Isolea a repris le contrat de travail de Mme Y en août 2008, la salariée était classée au niveau F, qui implique de la part du salarié une 'haute technicité dans sa spécialité’ et de 'se tenir à jour dans sa spécialité', d’autre part elle disposait d’une longue expérience dans le poste, Mme Y précise elle-même que la nature de ses tâches n’a pas été modifiée lors de la reprise de son contrat. Par ailleurs, les carences de Mme Y en matière de comptabilité ne sont apparues que progressivement au nouvel employeur, comme l’a souligné le premier juge, ainsi que le révèlent les fiches d’apppréciation versées au dossier. Compte tenu de ces considérations de fait, la formation de 35 heures en matière de gestion de paie reçue en 2010, à laquelle s’ajoute la formation en interne par Mme Le Cossec et par Mme X, la formation au logiciel de paie, la formation sur les nouveaux moyens de paiement apparaissent adaptées et suffisantes pour l’adapter à son poste compte tenu de son niveau d’expérience et de qualification.
Mme Y ne critique pas utilement les attestations de ces 2 collègues dont la qualité de salarié voire d’associé ne peut suffire à disqualifier la pertinence, tant elles sont précises et circonstanciées. Elles démontrent également que contrairement à ce que soutient l’appelante, elle bénéficiait d’un réel soutien en interne et que si les relations se sont dégradées, cela est dû à sa difficulté à admettre qu’on lui pointe ses erreurs de manière répétée.
Au vu de la fiche métier de la fonction de secrétaire comptable et des pièces 15 et 16 notamment versées par la société, les tâches demandées à Mme Y correspondaient bien à ce niveau de fonction. Il est indifférent que les carences reprochées aient perturbé ou non le fonctionnement de l’entreprise, en l’occurrence d’ailleurs les carences constatées ont nécessité une intervention plus poussée du cabinet d’expertise comptable ce qui s’est soldé par un nombre d’heures facturées à la société beaucoup plus élevé.
Les formations excell ainsi que la deuxième partie de la formation sur les moyens de paiement et la formation sur les tableaux de bord, qui étaient prévues et qui n’avaient pas encore été organisées lorsque Mme Y a été licenciée n’étaient pas de nature à remédier aux carences de la salariée, qui avaient trait aux principes basiques de la comptabilité puisque Mme Y ne maîtrisait pas correctement les numéros de comptes et les imputations, éprouvait des difficultés dans le traitement des salaires et des charges sociales, des difficultés dans le traitement de la TVA, et commettait des erreurs récurrentes malgré les corrections effectuées par ses responsables et les explications répétées dont elle avait bénéficié.
La proposition de l’employeur à la salariée d’un avenant modifiant ses fonctions pour les adapter à ses compétences réelles, que celle-ci était libre d’accepter ou non, constitue un acte de gestion ne présentant pas de caractère disciplinaire et ne le privait pas de la possibilité de procéder ensuite à un licenciement motivé par l’insuffisance professionnelle de sa salariée.
Mme Y ne justifie pas avoir fait connaître à son employeur qu’elle aurait souffert de problèmes particuliers de santé, elle ne justifie d’ailleurs pas que tel était le cas car les pièces qu’elle produit ne documentent qu’une situation postérieure au licenciement. Elle avait été examinée en janvier 2011 dans le cadre d’une visite de suivi périodique par le médecin du travail qui l’avait déclarée parfaitement apte, à une époque où des carences existaient déjà, car celles-ci, anciennes, étaient masquées par les interventions correctives de ses collègues.
Les insuffisances reprochées sont donc réelles et objectives et c’est à juste titre que le conseil a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboutant de ce fait Mme Y de ses prétentions indemnitaires, il doit être confirmé.
La situation respective des parties ne justifie pas l’application de l’article 700 du CPC.
Mme Y, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
DEBOUTE la société Isolea de sa demande au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE Mme G Y aux dépens d’appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
L. F R. CAPRA
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