Infirmation partielle 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 juin 2020, n° 20/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00108 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 décembre 2019, N° 19/00221 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00108 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OO3Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/00221
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL Pris en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18/05/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
M. Masia a fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, conseiller
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : M. B C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. B C, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été embauché le 28 septembre 1989 par la société les courriers du Midi en qualité de conducteur de bus selon contrat de travail à durée indéterminée.
À compter du 16 juillet 2016, la société Tranved Pays d’Oc Mobilités, devenue Tranved Occitanie Littoral, a repris le contrat de travail de M. X.
Le 30 août 2016, le véhicule de l’entreprise, conduit par M. X, était percuté par un autre véhicule en circulation. Le service des urgences de Lunel préconisait un retour du salarié à son domicile et lui prescrivait un arrêt de travail de trois jours.
Par la suite M. X était en arrêt de travail suite à accident du travail jusqu’au 28 février 2017.
Il reprenait son travail le 1er mars 2017, mais était de nouveau placé en arrêt de travail le 10 mai 2017 dans le cadre d’une rechute liée à son accident du travail.
Dans le cadre de la visite de reprise du 21 janvier 2019, M. X était déclaré inapte définitif au poste de conducteur de bus par le médecin du travail.
Le 4 avril 2019, la société Tranved Occitanie Littoral proposait à M. X un poste d’enquêteur au sein de sa filiale Tranved ICM.
Le 8 avril 2019, M. X refusait le poste eu égard à son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. X ne se présentait pas le 23 avril 2019 à l’entretien préalable auquel il était convoqué.
Il recevait sa lettre de licenciement le 14 mai 2019 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 25 septembre 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en formation de référé, contestant la qualification de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et sollicitant à titre provisionnel un rappel de salaire à hauteur de 2 979 €, des indemnités de fin de contrat à hauteur de 34 653 € correspondant à la fraction de l’indemnité spéciale de licenciement et 6 020 € correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 000 € à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, la société Tranved Occitanie Littoral étant condamnée sous astreinte de 50 € par jour de retard à communiquer les documents de fin de contrat conformes et à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2019 le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé, a renvoyé M. X à se pourvoir devant le conseil de prud’hommes statuant au fond et débouté celui-ci de ses demandes.
****
M. X a interjeté appel de cette ordonnance le 7 janvier 2020.
Dans ses conclusions remises au greffe le 27 avril 2020, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté la société Tranved Occitanie Littoral de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de dire le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, de condamner sur le fondement de l’article R 1455-5 du code du travail, la société Tranved Occitanie Littoral à lui verser la somme de 2 979 € à titre de rappel de salaire, 34 652,45 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement, 6 020 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la société Tranved Occitanie Littoral étant condamnée à lui communiquer les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Il sollicite à titre subsidiaire sur le fondement de l’article R 1455-7 du code du travail la condamnation de la société Tranved Occitanie Littoral à lui verser à titre provisionnel les mêmes sommes sauf à réduire à 20 195,55 € le montant dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, la société Tranved Occitanie Littoral étant, en tout état de cause, condamnée à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— la caisse primaire d’assurance-maladie a confirmé que la rechute du 10 mai 2017 était imputable à l’accident du travail du 30 août 2016 ;
— malgré la contestation du 21 mai et la mise en demeure du 1er juillet 2019 la société Tranved Occitanie Littoral a refusé de prendre en compte l’origine professionnelle de l’inaptitude ;
— l’urgence résulte de la privation du paiement de son salaire pour les mois de février mars, avril et mai 2019, du non versement de l’indemnité spéciale de licenciement, et de l’impossibilité de faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux (pôle emploi et Carcept prévoyance) ;
— il n’est justifié d’aucune contestation sérieuse sur le non paiement du salaire à compter du 22 février 2019 et pour les mois de mars, avril et mai ;
— la lecture des constatations figurant sur les arrêts de travail démontre que la blessure a évolué postérieurement au 30 août 2016, ce qui l’obligeait d’ailleurs à marcher continuellement à l’aide de béquilles ;
— la société Tranved Occitanie Littoral n’a pas contesté les notifications de la caisse primaire d’assurance-maladie indiquant la prise en charge au titre de l’accident du travail ;
— si la cour ne retient pas la notion d’urgence, sa demande est valablement fondée sur l’article R 1455-7 du code du travail en raison de l’absence de contestation sérieuse.
****
La société Tranved Occitanie Littoral dans ses conclusions remises au greffe le 10 mai 2020 demande à la cour de confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau de lui allouer la somme de 1 500 € sur ce fondement.
Subsidiairement elle demande à la cour de débouter M. X de ses demandes et encore plus subsidiairement de ramener à de plus justes quantum les sommes sollicitées.
Elle fait valoir que :
— M. X ne démontre pas le caractère d’urgence de sa situation financière et professionnelle ;
— les demandes de M. X se heurtent à une contestation sérieuse dès lors qu’elles sont infondées et impliquent un examen au fond du dossier ;
— les décisions de la caisse primaire d’assurance-maladie sont sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude ;
— l’avis d’inaptitude ne comporte aucune précision sur les restrictions médicales ayant entraîné l’inaptitude ;
— le médecin du travail dans son courrier du 1er avril 2019 précise que le déficit fonctionnel actuel est à l’origine de l’inaptitude à la conduite et à beaucoup d’autres
tâches et que l’inaptitude totale et définitive n’est que secondaire à l’accident du 30 août 2016 ;
— la lésion du ménisque constatée en février 2017 est sans lien avec l’accident du 6 août 2016, tout comme l’algodystrophie ;
— elle n’avait pas connaissance des éléments médicaux qui viennent d’être produits aux débats et donc du lien entre l’inaptitude et l’accident du travail ;
— le salaire du mois de février a bien été versé, mais si le montant indiqué net à payer est de zéro, c’est en raison de la reprise d’avance sur paies négatives tenant les sommes dues par le salarié accumulées depuis plusieurs mois ;
— M. X n’est pas fondé à solliciter de rappel de salaire ;
— cas de rechute donnant lieu à nouvelle suspension du contrat, le salaire de référence est calculé sur les trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension, soit 2 291,43 € ;
— les dispositions conventionnelles prévoient la même méthode de calcul ;
— les indemnités compensatrices de congés payés n’ont pas à être incluses dans le salaire de référence, pas plus que les rappels d’heures de travail, le temps de coupure et l’indemnité d’amplitude ;
— l’indemnité de licenciement a été valablement fixée à la somme de 20 195,55 € ;
— le montant de l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre aux salaires qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant la période, soit 2 708,33 € bruts ;
— la formation de référé n’est pas compétente pour condamner à des dommages-intérêts, ce qui le cas de l’indemnité compensatrice de préavis, et de la demande pour exécution déloyale du contrat travail (demande à laquelle M. Y renonce en appel);
— M. X ne justifie ni de sa situation financière, ni de sa situation professionnelle ;
— le fait que le licenciement pour inaptitude soit d’origine professionnelle ou non n’a aucune incidence sur le droit percevoir des allocations chômage et sur l’admission d’un dossier à la prévoyance Ipriac ;
— M. X va avoir 62 ans au mois de décembre 2020 et se trouve certainement à quelques mois de la retraite ;
— en ce qui concerne les erreurs matérielles affectant le certificat travail et le reçu pour solde de tout compte, elle s’engage à régulariser ces deux documents dans les meilleurs délais.
Le 18 mai 2020 une ordonnance de clôture a été rendue renvoyant l’examen de l’affaire au même jour à 14 heures pour être plaidée.
Les deux parties ont déposé leur dossier et ont accepté en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le recours à la procédure
sans audience.
MOTIFS :
L’article R 1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R 1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de rappel de salaire :
Le non paiement par l’employeur des salaires dus au salarié, caractérise, au sens de l’article R1455-5 du code du travail, la notion d’urgence.
En l’espèce M. X soutient ne pas avoir perçu sa rémunération à compter du délai d’un mois suivant la décision d’inaptitude, soit postérieurement au 22 février 2019, et jusqu’à la date de son licenciement le 14 mai 2019.
Il est exact que son bulletin de paie du mois de février 2019 mentionne un net à payer de zéro euro, tout comme celui de mars, celui du mois d’avril mentionnant un net à payer de 1 212,02 €.
M. X sollicite le versement pour le mois de février de 690,61 € correspondant au salaire brut plus l’indemnité kilométrique et la prime « pépa », 241,54 € pour le mois de mars, correspondant à la reprise d’avance pour paie négative, 1 061,39 € pour le mois d’avril correspondant à la retenue entrée-sortie, et 985,515 € pour le mois de mai correspondant au salaire brut au prorata du nombre de jours sur la période du 1er au 14.
En ce qui concerne la rémunération du mois de mai, le bulletin de salaire produit aux débats mentionne bien comme période, du 1er au 14 mai 2019, et non comme l’affirme M. X jusqu’au 10 mai 2019, et le versement du salaire brut correspondant au prorata de ce nombre de jours.
La société Tranved Occitanie Littoral justifie qu’en application des usages dans le secteur des transports, les paies font l’objet d’un décalage d’un mois, résultant de l’application du système de prépaie, que l’établissement de la paie se fait sur la base de la quatorzaine, que c’est pour cette raison que la rémunération pour la période du 14 au 28 février 2019 n’apparait que sur le bulletin du mois de mars, que M. X avait accumulé depuis le mois d’octobre 2017, date à compter de laquelle il ne bénéficiait plus de son maintien de salaire par l’employeur, des cotisations complémentaires santé salarié, qui n’avaient pu être prélevées, que ces sommes ont donc été déduites lors de la reprise du paiement du salaire par l’employeur, qu’en ce qui concerne la retenue « entrée-sortie » elle est justifiée dès lors qu’elle correspond au salaire qu’aurait perçu M. X s’il avait travaillé sur la période du 15 au 31 mai 2019.
Il en résulte que la demande en paiement de salaire de M. X se heurte à des contestations sérieuses de la société Tranved Occitanie Littoral, celui ci sera débouté de sa demande, tant sur le fondement de l’article R 1455-5, que sur le fondement de
l’article R 1455-7 du code du travail.
Sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Cette demande, qui a notamment comme conséquence le doublement de l’indemnité de licenciement qui a été perçue par M. X, ne rentre pas dans le champ de l’urgence prévue à l’article R1455-5 du code du travail.
Les règles protectrices particulières au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce il est justifié que l’avis initial d’arrêt de travail du 1er septembre 2016 fait suite à l’accident du travail du 30 août 2016, qu’une rechute a été constatée le 10 mai 2017, que l’arrêt de travail jusqu’à l’avis d’inaptitude délivré le 21 janvier 2019 est la suite de l’avis de rechute de l’arrêt pour accident du travail, que le médecin du travail dans son courrier en date du 1er avril 2019, reçu par l’employeur indique « il est manifeste que le déficit fonctionnel actuel ainsi que les douleurs importantes, sont à l’origine de l’inaptitude à la conduite et à beaucoup d’autres tâches. L’inaptitude totale et définitive est bien secondaire à l’accident de la route, accident du travail dont a été victime M. X le 30 août 2016. ».
Il en résulte que l’obligation de l’employeur de verser à son salarié l’indemnité spécifique au licenciement suite à inaptitude d’origine professionnelle n’est pas sérieusement contestable, il sera par conséquent fait droit à la demande de provision à hauteur de 20 195,55 €, l’ordonnance sera réformée de ce chef.
Sur la demande d’indemnité compensatrice :
Lorsque l’inaptitude du salarié trouve son origine dans un accident du travail, l’employeur doit verser à son salarié une indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis, calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait continué à occuper son poste.
Dès lors qu’il n’est pas contestable que l’inaptitude de M. X, a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 1er septembre 2016, l’obligation de l’employeur de verser à son salarié l’indemnité compensatrice n’est pas sérieusement contestable.
Par contre il existe une contestation sérieuse sur le montant du salaire moyen de base, M. X sollicitant le versement de la somme de 2 x 3 010 €, et l’employeur soutenant qu’il n’est fondé à percevoir que la somme totale 2 708,33 €.
Le salaire de base dont a tenu compte l’employeur pour calculer l’indemnité de licenciement est de 2 291,43 €, sachant que l’indemnité compensatrice doit être calculée sur la même base que l’indemnité de licenciement, il convient donc de retenir ce montant comme salaire de base.
Il sera donc alloué à titre de provision à M. X la somme de 4 582,86 €, l’ordonnance sera réformée en ce sens.
Sur la demande de transmission des documents de fins de contrat conformes :
Il sera fait droit à la demande de communication à M. X des documents de fin de contrats conformes à la décision, savoir mentionnant qu’il s’agit d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, et les derniers les bulletins de salaire à rectifier.
Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les autres demandes :
La société Tranved Occitanie Littoral qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée en équité à verser à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme l’ordonnance rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 19 décembre 2019, sauf en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande au titre du rappel de salaire et rejeté la demande d’astreinte ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Tranved Occitanie Littoral à verser à M. X à titre provisionnel la somme de 20 195,55 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement et 4 582,86 € à titre d’indemnité compensatrice ;
Ordonne à la société Tranved Occitanie Littoral de communiquer à M. X les bulletins de salaire correspondant à la période de préavis et les documents de fin de contrat faisant mention de l’origine professionnelle du licenciement et intégrant les éléments chiffrés valides ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Tranved Occitanie Littoral à verser à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tranved Occitanie Littoral aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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