Confirmation 19 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 19 avr. 2017, n° 15/10391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2015, N° 14/03134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 3 ARRÊT DU 19 AVRIL 2017 (n° , 06 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10391
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/03134
APPELANTE :
SARL B prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 477 951 354
54-56 rue Richer
XXX
Représentée par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480
INTIMÉE :
SAS GROUPE VME Y prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 708 523
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère Madame Sophie REY, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Marie-Gabrielle HARDOIN
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente et par Madame Anaïs CRUZ, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******** Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 25 février 1994, Mme X, aux droits de laquelle se trouve la société GROUPE VME Y, a donné à bail en renouvellement à M. Z, aux droits duquel se trouve la SARL B, divers locaux commerciaux à Paris 9e ' 54-56 rue Richer, pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2002 moyennant un loyer annuel en principal de 6,600 €.
Le 28 mars 2011, le bailleur a notifié à la société locataire un congé avec refus de renouvellement au 30 septembre 2011 sans indemnité d’éviction pour le motif de défaut de paiement du loyer et accessoires invoqué dans un commandement du 21 décembre 2010 demeuré infructueux.
Selon acte d’huissier de justice du 21 février 2014, la société GROUPE VME Y a assigné la société locataire par-devant le tribunal de grande instance de Paris afin notamment de voir constater l’effet définitif du congé pour défaut de saisine du juge compétent dans les deux années suivant le congé en date du 28 mars 2011.
Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation présentée par la SARL B ;
— Débouté la SARL B de sa demande de dire que le congé du 28 mars 2014 (sic) ne peut produire d’effet ;
— Déclaré valide le congé notifié par le propriétaire le 28 mars 2011 avec refus de renouvellement de bail au 30 septembre 2011 ;
— Constaté que la SARL B est déchue de ses droits statutaires depuis le 1er octobre 2013 ;
— Ordonné l’expulsion de la SARL B et de tout occupant de son chef dans les formes légales et avec l’assistance de la force publique si besoin est, faute pour elle d’avoir volontairement libéré les locaux sis à Paris 9e, 54-56 rue Richer dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement ;
— Dit qu’un état des lieux sera établi par les parties au départ du locataire ;
— Condamné la SARL B à payer à la société GROUPE VME Y une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours à compter du 1er octobre 2013 et jusqu’à complète libération des locaux ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la SARL B aux dépens.
La SARL B a interjeté appel du jugement par déclaration du 22'mai'2015.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par A le 3 juin 2016, la SARL B demande à la cour de :
— RECEVOIR la Société « B » en son appel et ses explications,
et y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu le 14 avril 2015 par la 18e Chambre ' 1re Section du Tribunal de grande instance de PARIS en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Société « B »
Statuant à nouveau,
— DIRE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Société « B » recevable,
— DIRE nulle l’assignation du 21 février 2014 pour défaut de constitution de l’avocat du demandeur,
En conséquence,
— METTRE à NÉANT le jugement rendu le 14 avril 2015,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— RECEVOIR la Société « B » en ses nouvelles prétentions et y faisant droit,
— CONSTATER que les parties avaient conclu un nouveau bail commercial à effet au 1er’janvier 2012, mettant à néant le congé délivré le 28 mars 2011,
En conséquence,
— INFIRMER de plus fort le jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal de grande instance de PARIS,
— CONDAMNER la Société «VME Y » à réintégrer la Société « B » dans ses droits locatifs, sans délai à compter de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100,00 (cent) euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification dudit arrêt, en cas de résistance de la Société « VME Y » à s’exécuter,
— CONDAMNER la Société « VME Y'» à rembourser à la Société « B » l’intégralité des frais exposés par celle-ci au titre de l’exécution du jugement du 14 janvier 2015,
— CONDAMNER la Société « GROUPE VME Y » à lui payer la somme de 5,000,00 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – CONDAMNER la Société « GROUPE VME Y » en tous les dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au bénéfice de Maître Joëlle DECROIX-DELONDRE, Avocat au Barreau de PARIS, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante considère que l’exception de nullité de l’assignation soulevée par voie de conclusions déposées le 8 octobre 2014 a saisi le juge de la mise en état puisque ce dernier a rendu son ordonnance de clôture le 9 octobre 2014. Il indique que l’assignation du 21 février 2014 ne contient pas de constitution de l’avocat du demandeur, en violation de l’article 752 code de procédure civile. Considérant qu’il s’agit d’une irrégularité de fond, aucun grief ne doit être justifié et l’assignation du 21 février 2014 doit être jugée nulle, de même que le jugement subséquent du 14 avril 2015.
A titre principal, l’appelante estime qu’un nouveau bail commercial a été convenu entre les parties postérieurement à la délivrance du refus de renouvellement. Les parties se sont rapprochées et ont convenu de l’établissement d’un nouveau bail commercial suivant projet communiqué à la SARL B (Pièce 9) et ayant recueilli l’accord des parties (Pièces 10 à 12). En outre, il ressort du récapitulatif produit par la société VME’Y (Pièce 8) qu’à compter du 1er avril 2012, la somme trimestrielle réclamée à la locataire correspond très exactement au montant du loyer convenu aux termes des pourparlers, de même qu’au 1er avril 2013, la somme de 5,500 euros correspondant au dépôt de garantie du nouveau bail était décomptée.
L’appelante indique que cette demande est fondée sur le décompte récapitulatif produit pour la première fois en cause d’appel (Pièce 8) et repose donc sur la révélation d’un fait nouveau. En vertu de l’article 564 code de procédure civile, ladite demande est donc recevable.
L’appelante demande ainsi que les parties soient remises en l’état où celles-ci se trouvaient antérieurement au jugement du 14 avril 2015 et donc constater la prise d’effet du nouveau bail au 1er janvier 2012.
Dans ses dernières conclusions signifiées par A le 28 septembre 2016, la société GROUPE VME Y demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement querellé du 14 avril 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamner la société B à la dette d’occupation encore due de 6,509,99 € ;
— Condamner la société B à la somme de 5,000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Sur l’exception de procédure, l’intimée souligne que les conclusions d’incident adressées par la société B sont des conclusions au fond devant le tribunal. N’ayant pas saisi le juge de la mise en état, sa demande doit être rejetée. En outre, le nom et les coordonnées de l’avocat du demandeur sont clairement énoncées en première page de l’assignation du 21 février 2014, ce qui vaut constitution en vertu de la jurisprudence.
L’intimée constate que les écritures de l’appelant, tant en première instance qu’en cause d’appel (Pièces 11 et 16), se bornent à voir déclarer nulle l’assignation du 21'février'2014 et, subsidiairement, voir constater que le congé du 28 mars 2011 est de nul effet pour n’avoir pas été signifié à personne. En conséquence, la demande de la société B tendant à voir constater qu’un nouveau bail a pris effet au 1er janvier 2012 s’analyse en une prétention nouvelle, irrecevable en vertu de l’article 564 code de procédure civile. En outre, le bail commercial dont l’appelante demande la constatation de la prise d’effet n’est signé par aucune partie, pas même la société B, qui se prévaut pourtant de son plein effet. En conséquence, aucun nouveau bail n’a été conclu et le congé du 28 mars 2011 avec effet au 30 septembre 2011 est devenu définitif le 1er octobre 2013.
L’intimée argue que la société B reste redevable de la somme de 6,509,99 euros considérant qu’elle n’a libéré les lieux que partiellement le 8 décembre 2015 (Pièce 15) et que le surplus a été considéré comme abandonné en vertu d’un jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris du 20 janvier 2016 (Pièce 26). Cette date doit être considérée comme la date de libération effective des locaux et l’indemnité d’occupation doit être calculée jusque là.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2016.
MOTIFS
SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ DE L’ASSIGNATION
La société preneuse a signifié par A le 8 octobre 2014 des conclusions demandant d’une part de déclarer nulle l’assignation introductive d’instance et à titre subsidiaire de dire que le congé délivré le 28 mars 2011 ne saurait produire effet faute d’avoir été signifié à personne et de débouter la société bailleresse de ses demandes.
La cour relève que ces conclusions produites en cause d’appel par le bailleur sont adressées au tribunal dans la mesure où elles commencent par la mention « plaise au tribunal », elles comportent de surcroît dans leur dispositif des demandes au fond.
Selon l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Le juge de la mise en état doit être saisi des demandes relevant de sa compétence par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, les conclusions signifiées le 8 octobre 2014 n’étaient pas adressées au juge de la mise en état. En conséquence, est irrecevable l’exception de nullité de l’assignation faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.
SUR LE RENOUVELLEMENT DU BAIL
En cause d’appel, la société locataire soutient qu’en fait un nouveau bail est intervenu entre les parties postérieurement à la délivrance du congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction. Elle se prévaut en application de l’article 654 du code de procédure civile de la révélation d’un fait nouveau en cause d’appel. Ce fait nouveau serait la production d’un décompte récapitulatif de la situation locative de la société FALCONNETTI pour la période du 1er avril 2012 au 1er’juillet 2015, faisant expressément apparaître les montants du’loyer et du dépôt de garantie convenus aux termes des négociations menées entres les parties postérieurement au congé du 28 mars 2011.
Le décompte locatif établi par la société VME Y (pièce 8 du preneur) pour la période du 1er avril 2012 au 1er juillet 2015, dont se prévaut la locataire ne fait pas mention de loyers mais d’indemnité d’occupation. Elle porte mention au 1er avril 2013 d’un dépôt de garantie de 5.500'€.
Cette pièce faisant état de faits connus de la société B, ne constitue pas un fait nouveau de nature à lui permettre de présenter en cause d’appel une prétention nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La demande initiale du preneur consistait à soutenir que le congé ne saurait produire aucun effet et n’avait pu faire courir le délai de prescription, la société bailleresse devant être déboutée de ses demandes tendant à l’expulsion du preneur.
La demande tendant à voir dire qu’un nouveau bail est intervenu entre les parties postérieurement à la délivrance du congé portant refus de renouvellement et refus du versement d’une indemnité d’éviction, constitue une prétention nouvelle, puisqu’elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales.
Dès lors, cette demande nouvelle est irrecevable.
C’est à juste titre que le premier juge a constaté qu’il découlait de la combinaison des articles L145-17 I 1° et L145-60 du code de commerce que l’action de preneur en contestation du motif du congé et sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction est soumise à la prescription abrégée de deux ans qui court à compter de la date d’effet du congé au 30 septembre 2011.
A défaut, d’avoir exercé cette action avant le 30 septembre 2013, l’action du preneur est prescrite et il convient de valider le congé du 28 mars 2011 avec refus de renouvellement au 30 septembre 2011.
En conséquence, il convient de dire que la société B est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux depuis le 1er octobre 2013. A compter du 1er’octobre'2013, la société B est devenue redevable d’une indemnité d’occupation irrégulière de droit commun, de nature à la fois indemnitaire et comminatoire que le premier juge a justement fixé à une somme égale au montant du loyer en cours.
Les lieux ont été libérés le 8 décembre 2015, en exécution du jugement frappé d’appel, mais ce n’est que par jugement du 20 janvier 2016, que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré abandonnés les biens laissés dans les lieux loués. La bailleresse est dans ces conditions, bien fondé à demander la condamnation de la société B à lui payer la somme de 6.509,99 € au titre du solde des indemnités d’éviction arrêté au 1er janvier 2016, inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit qu’il n’existe pas de fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable les prétentions nouvelles présentées en cause d’appel par la société B,
Condamne la société B à verser à la société ' GROUPE VME Y ' une somme de 6.509,99 €, arrêté au mois de janvier 2016, inclus à titre de solde des indemnités d’occupation irrégulière,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société B aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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