Infirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 nov. 2021, n° 19/04304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04304 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 30 avril 2019, N° 17/00466 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. REPSCO PROMOTION
copie exécutoire
le 10/11/2021
à
Me DENYS
Me MASI
MV/FH/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/04304 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLCK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 30 AVRIL 2019 (référence dossier N° RG 17/00466)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté, concluant et plaidant par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
SAS REPSCO PROMOTION venant aux droits de la Sté PROMEDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Concluant et plaidant par Me Olivier MASI de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Bérangère PANIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2021, devant Mme E F-G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme E F-G en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme E F-G indique que l’arrêt sera prononcé le 10 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F-G en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme E F-G, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 novembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 30 avril 2019 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant M. A X à son ancien employeur, la société Promedis aux droits de laquelle vient la société Repsco Promotion, a dit que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 28 mai 2019 par M. X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mai précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Repsco Promotion venant aux droits de la société Promedis intimée, effectuée par voie électronique le 5 juin 2019 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2019 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que son licenciement est illégitime, sollicite de la cour de dire son appel recevable et bien fondé, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Repsco Promotion venants aux droits de la société Promedis à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (27 770 euros), d’indemnité de procédure (3000 euros) et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019 aux termes desquelles la société Repsco Promotion, intimée, soutenant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau avocats ;
Vu la constitution de Me Audrey d’Hautefeuille, pour la société Repsco Promotion, aux lieu et place de Me Plateau de la SCP Millon-Plateau, effectuée par voie électronique le 21 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 août 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 2 septembre suivant ;
Vu les conclusions transmises le 5 août 2019 par l’appelant et le 4 novembre 2019 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
A X, né en 1980, a été initialement engagé par la société Genedis reprise par la suite par la société Promedis, aux droits de laquelle vient désormais la société Repsco Promotion, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2006 en qualité de délégué médical.
Trouve à s’appliquer à la relation de travail la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
L’entreprise employait au moins 11 salariés et l’appelant avait une ancienneté de 10 ans et 11 mois au jour du licenciement.
Par courrier recommandé du 23 mars 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 avril suivant.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé en date du 7 avril 2017, qui fixe définitivement le litige et lie le juge et les parties, motivée comme suit :
« A la suite de notre entretien préalable à licenciement du 03 avril 2017, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
En effet, depuis le 01 juillet 2016, un accord d’entreprise a été signé par les instances représentatives du personnel, portant le nombre de contacts minimal à 5,6 par jour.
L’ensemble du réseau étant passé de 5,3 contacts à fin juin à 5,78 contacts par jour à fin mars 2017.
Cependant, malgré les relances de la société au sujet de votre sous productivité et l’aide de votre manager dans l’atteinte de cet objectif lors des duos réalisés avec vous, votre activité révèle, depuis juillet 2016 et jusqu’à ce jour, un nombre de contacts constant par jour de seulement 5,1 sans qu’aucune amélioration, ni aucun effort d’augmentation n’ait pu être constatée.
Pour mémoire, votre Directeur Régional, M C D vous a alerté par mail le 23 janvier 2017 de cette sous productivité, et vous a à nouveau mis en garde par mails en date du 30 janvier 2017 et du 6 mars 2017.
En dépit de ces alertes, vous n’avez pas suffisamment utilisé les moyens mis en place au sein de la société pour atteindre la productivité attendue et votre productivité n’a pas augmenté.
La Direction Générale, accompagnée de votre Directeur Régional vous a reçu le 14 mars 2017 lors d’un entretien informel, afin de comprendre la raison pour laquelle votre productivité n’augmentait pas.
Durant cet entretien, vous êtes resté ferme sur vos positions en nous expliquant que vous ne pourriez pas augmenter votre productivité.
Le 03 avril 2017, nous vous avons convoqué dans le cadre d’un entretien préalable à licenciement que nous envisagions à votre encontre, durant lequel nous vous avons exposé que votre non atteinte de productivité et le non-respect des moyens mis en place dans la société pour vous permettre de l’atteindre constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Vous n’avez pas fourni d’explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre et nous avons donc décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse […] »
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens qui, statuant par jugement du 30 avril 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
SUR CE, LA COUR ;
Sur la légitimité du licenciement :
Contestant la légitimité de son licenciement, M. X fait valoir que l’augmentation des objectifs de 5,1 à 5,6 contacts par jour n’a pas été contractualisée, qu’aucune clause du contrat de travail ne concerne la modification des objectifs et qu’il n’a pas accepté de signer l’avenant proposé le 20 septembre 2016. Il fait valoir que la nouvelle organisation du travail décidée par l’employeur imposait un nombre de visites journalier qui constitue un objectif à atteindre. Il énonce qu’au cas présent l’accord collectif litigieux a pour seul objet de prévoir le nombre de RTT à accorder lorsqu’un salarié réalise plus de 5,1 contacts et expose aussi que cet accord dont la durée était limitée à six mois avait expiré lorsqu’il a été licencié.
M. X estime par ailleurs que l’objectif de 5,6 contacts journaliers était déraisonnable au vu des moyens dont il disposait puisque le secteur des Hauts-de-France était un « désert médical de
sorte qu’atteindre 5,6 contacts par jour impliquait de réaliser une journée de travail supplémentaire.
Il soutient enfin que son licenciement prononcé dans un contexte de crise de la profession cache un motif économique.
La société Repsco Promotion oppose que si le contrat de travail prévoyait initialement que M. X réalisait 5,1 visites de médecins en moyenne par jour, un accord d’entreprise relatif au temps de travail signé le 22 juin 2016 a prévu que les salariés dont M. X réalisant 5,6 contacts journaliers sur le mois se verraient attribuer 10 jours de RTT, en sorte que ce dernier était soumis à compter du 1er juillet 2016 à ce nombre de visites. Elle ajoute que le salarié a refusé de respecter cette nouvelle organisation relative au temps de travail, qui ne modifiait ni sa durée de travail, ni sa rémunération, alors même qu’elle ne s’analyse pas en une modification du contrat de travail et n’impliquait pas son accord. L’employeur précise que malgré des alertes de sa hiérarchie, M. X n’a pas réalisé le nombre minimal de 5,6 contacts et a donc réalisé un temps de travail moindre. Elle indique qu’au jour du licenciement, l’accord d’entreprise produisait toujours ses effets conformément à l’article 2222-4 du code du travail.
Elle maintient que l’insuffisance professionnelle du salarié est démontrée ce qui exclut tout licenciement économique déguisé.
Sur ce,
L’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le non-respect des objectifs ou l’insuffisance de résultats doivent être établis par des éléments objectifs permettant notamment la comparaison avec les résultats obtenus par d’autres salariés 'homologues’ placés dans une situation identique ou semblable, et être imputables personnellement au salarié.
Il ne doit pas s’agir d’une défaillance passagère. En ce sens, pour établir ou non la réalité de l’insuffisance professionnelle d’un salarié, il doit être tenu compte de l’ensemble de son activité.
Enfin, l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois ; il doit leur proposer les actions de formation nécessaire, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correcte leur laissant un laps de temps suffisant pour s’adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions ; l’employeur ne peut donc invoquer l’insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu’ils puissent faire ses preuves, en temps et en formation.
Enfin, la cour rappelle que conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement qu’est reproché à M. X de ne pas s’être conformé à l’obligation de réaliser 5,6 visites journalières, qualifiant dès lors un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il résulte du contrat de travail que la mention relative au nombre de contacts journaliers à atteindre, que l’employeur qualifie d’ « attendus contractuels », figure à l’article 3 du contrat relatif à la rémunération lequel stipule: « Votre rémunération mensuelle brute de 1725,25 euros (MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS VINGT CINQ CENTS) pour 151h67 correspondant au salaire brut de la Convention Collective pour un coefficient 5A, soit par équivalence 5,1 contacts à réaliser par jour travaillé ».
Il sera relevé qu’au titre des obligations particulières du salarié, le contrat prévoit notamment que « Le visiteur médical s’engage à appliquer toutes les directives de l’entreprise et en particulier à :
- prendre au minimum 80% des rendez-vous prenables sur son secteur, auprès des médecins sélectionnés, au moyen du téléphone GSM fourni par l’entreprise».
Il est constant que l’accord d’entreprise du 22 juin 2016 qui est relatif au temps de travail prévoit en son article 2 portant sur la mise en place de jour de récupération du temps de travail : « pour une moyenne journalière de 5,6 contacts lissée sur le mois: attribution de 10 JRTT ».
Il ressort de ces éléments qu’aux termes du contrat de travail, le nombre de contacts journaliers à réaliser n’était pas érigé en objectif assigné au salarié et ne constituait que l’indication de l’équivalence entre temps de travail et nombre de visites journalières. De même, selon les dispositions de l’accord collectif, le salarié est réputé avoir effectué mensuellement 151,67 heures pour la réalisation d’une moyenne journalière de contacts lissés sur le mois, le nombre de jours de RTT étant fonction de nombre de contacts journaliers (10 jours pour 5,6 contacts).
Dès lors, la réalisation de 5,6 contacts journaliers, pas plus que celle de 5,1 contacts ne constitue un objectif que le salarié se devait d’atteindre, l’accord collectif invoqué n’a pas créé à cet égard d’obligation contractuelle.
Au vu des moyens de l’employeur, ce dernier ne conteste pas cette analyse dès lors qu’il précise que l’accord d’entreprise est relatif au temps de travail et qu’ « Il ne s’agit nullement d’objectifs mis en place mais seulement des nouvelles modalités relatives au temps de travail mises en 'uvre au sein de Promedis ».
Or, il résulte de la lettre de licenciement que M. X a été licencié aux motifs qu’il n’a pas respecté le nombre de contacts journaliers de 5,6, la lettre reprochant à cet égard une « sous-productivité » ce dont il s’évince que l’employeur a érigé ce nombre de contact en objectif (ce que confirme la teneur des courriels adressés au salarié par sa hiérarchie versés en procédure et sur lesquels s’appuie la société pour justifier l’insuffisance professionnelle).
Il y a lieu de relever que l’employeur n’invoque pas d’autre fait pour caractériser l’insuffisance professionnelle. S’il indique dans ses écritures que la non atteinte des 5,6 contacts journaliers dénote que M. X travaillait moins ou ne savait pas s’organiser, il n’apporte pas d’élément permettant de corroborer cette assertion alors que selon les récapitulatifs horaires du salarié ce dernier travaillait régulièrement au-delà de 39 heures par semaine. La cour constate que la société ne contredit pas par ses éléments que le salarié n’a pas bénéficié des jours de RTT attribués par l’accord collectif en cas de réalisation de 5,6 contacts quotidiens. La cour constate également qu’il résulte du rapport d’activité établit par son supérieur hiérarchique en janvier 2017 qu’aucun reproche n’est fait sur l’aptitude du salarié à accomplir ses tâches en dehors du nombre de 5,6 contacts non atteint.
Au vu des éléments versés, il apparaît aussi que l’employeur ne conteste pas sérieusement que les caractéristiques du secteur de prospection attribué au salarié (étendue, éloignement géographique des médecins en milieu rural, offre inférieure à la moyenne nationale dans certaines zones, faible attractivité de la région, départs en retraite non remplacés notamment) rendaient plus difficile l’atteinte du « quota » de 5,6 visites par jour et qu’il n’est pas justifié que des moyens adaptés (autres que des listings parfois obsolètes) ont été mis à la disposition de l’appelant. Il n’est pas non plus matériellement infirmé que M. X a continué à atteindre 80 % des rendez-vous prenables sauf ponctuellement (entre décembre 2016 et janvier 2017) étant relevé que seul cet objectif quantitatif est expressément fixé par le contrat de travail. Enfin, la comparaison de l’activité du
salarié avec celle de Mme Y à laquelle se prête l’employeur pour tenter de justifier le caractère raisonnable du quota de 5,6 visites quotidiennes n’apparaît pas pertinent dans la mesure où la salariée en question est désormais seule sur le secteur, où opéraient auparavant 3 salariés, ce qui lui permet d’obtenir plus de rendez-vous et augmente ses possibilités de contacts.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne pouvait légitimement reprocher au salarié de ne pas avoir atteint le nombre de contact journaliers ni une sous-productivité par référence à cette seule donnée.
L’illégitimité du licenciement est d’autant plus caractérisée qu’il apparaît que le licenciement de monsieur X s’est inscrit dans un processus de réduction de la masse salariale.
La cour rappelle que la cause doit être réelle, ce qui implique notamment que la cause doit être exacte, c’est à dire que le grief allégué doit être la véritable raison du licenciement.
Or, des moyens débattus et des éléments produits il ressort que concomitamment au licenciement de M. X, la nécessité de réduire la masse salariale avait été annoncée notamment lors de la réunion du comité d’entreprise de la société Promedis le 11 janvier 2017 en ces termes: « Mme Z présente le budget over Head (siège) et souhaite réaliser 568 000 euros d’économie sur l’année 2017 au niveau des salaires et primes siège par rapport à l’année précédente. Mme Z explique que tous les postes budgétaires du siège seront revus à la baisse et les contrats de tous les prestataires revus. »
Dans le même sens, le procès-verbal de réunion du CHSCT du 9 mars 2017 de l’entreprise révèle que des salariés étaient à cette période en chômage partiel et souligne l’espérance d’une bonne rentabilité à venir qui permettrait de supporter le chômage partiel jusqu’à la fin de l’année en ces termes: « Mme Z explique qu’une prolongation sera demandée et surement accordée jusqu’à la fin de l’année. Mme Z explique qu’il y aura sûrement des ouvertures et des propositions d’ici la fin de l’année. Mme Z espère avoir un nombre de produits important pour mai afin d’avoir une très bonne rentabilité qui permettrait de supporter le chômage partiel jusqu’à la fin de l’année ».
L’employeur affirme de manière péremptoire que ce secteur fonctionne parfaitement, sans contredire utilement les éléments ainsi produits par le salarié ni infirmer le constat objectif d’une diminution de la masse salariale dans une période très proche du licenciement du salarié, plusieurs congédiements ayant été prononcés pour motif économique en janvier et en octobre de la même année.
Enfin, s’il indique que M. X a été remplacé sur son poste par Mme Y, il ne produit pas le contrat de travail de cette dernière alors qu’il résulte des éléments produits qu’elle était déjà en poste depuis 2015 et est passée à temps plein à compter d’une date qui n’est pas précisée mais à tout le moins dès le mois de septembre 2017.
Dans ces conditions et alors qu’il a été précédemment retenu que le motif énoncé pour licencier M. X n’était pas établi, il apparaît que la véritable cause du licenciement est économique ainsi que le justifie celui-ci.
Le licenciement de M. X est pour l’ensemble de ces motifs sans cause réelle et sérieuse.
La jugement entrepris soit être infirmé de ce chef.
Sur la créance du salarié :
Le salarié est donc bien fondé en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa version applicable au moment du licenciement litigieux.
M. X sollicite la somme de 27.770 euros correspondant à 12 mois de salaire et affirme qu’il a dû se reconvertir professionnellement du fait de la crise du secteur.
L’employeur soutient que le salarié ne justifie pas de recherches d’emploi et qu’il a repris l’exploitation agricole familiale.
En considération de la situation personnelle du salarié, et eu égard notamment à son ancienneté et son âge au moment de la rupture du contrat de travail, à sa capacité à trouver un nouvel emploi et aux conséquences financières de la perte illégitime de son travail, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 20.000 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 en sa version applicable au litige et de condamner l’employeur au remboursement à l’antenne Pôle Emploi concernée des indemnités chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant, la société Repsco Promotion sera condamnée à verser à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 ' pour la l’ensemble de la procédure.
Partie perdante, la société Repsco Promotion sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toute ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 30 avril 2019,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit le licenciement de M. A X sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Repsco Promotion venant aux droits de la société Promedis à verser à M. A X les sommes suivantes:
— 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne d’office la société Repsco Promotion venant aux droits de la société Promedis à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à M. A X depuis le licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société Repsco Promotion venant aux droits de la société Promedis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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