Confirmation 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 31 août 2021, n° 20/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01655 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 15 mai 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 21/832
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 31 Août 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/01655
N° Portalis DBVW-V-B7E-HK5T
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur E F
Constitution en lieu et place de Me DUBOIS
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme PAÜS, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. E F a été engagé par la Sarl Securitas France suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de division ' statut cadre 'position P2B – coefficient 470, à compter du 4 mars 2013.
La rémunération de M. E F était composée d’une partie fixe et d’une partie variable annuelle assise sur les objectifs, le contrat renvoyant à la signature d’avenants rémunération.
En dernier lieu, M. E F ayant intégré la Division Paris à compter du 1er septembre 2017, sa rémunération était fixée à la somme de 78540 ' bruts par an, payable en 12 mensualités de 6545 ' chacune, rémunération forfaitaire pour une durée annuelle effective de travail de 216 jours.
À cette rémunération fixe était adjointe d’une part, un complément mensuel forfaitaire dit 'prime de niveau de vie Ile de France’ de 955 euros et d’autre part, la rémunération variable annuelle sur objectifs.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
M. E F était positionné en dernier lieu, en P3A – coefficient C530.
Par courrier du 6 décembre 2017, la Sarl Securitas France a convoqué M. E F à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire.
M. E F, en arrêt de travail depuis le 13 novembre 2017, a alors informé son employeur que son état de santé ne lui permettait pas d’assister à cet entretien.
Par lettre du 20 décembre 2017, la Sarl Securitas France a notifié à M. E F son licenciement pour faute grave, licenciement que ce dernier a contesté en saisissant le conseil de prud’hommes de Schiltigheim par requête du 13 août 2018.
Par déclaration en date du 24 juin 2020, la Sarl Securitas France a interjeté appel du jugement rendu le 15 mai 2020, notifié le 26 mai 2020, par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim qui, dans l’instance l’opposant à M. E F, à :
— jugé que le licenciement de M. E F était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sarl Securitas France à payer à M. E F les sommes de :
. 38 697,45 euros au titre des dommages et intérêts,
. 23 232 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 2323,20 euros au titre des congés payés y afférents,
. 10721,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 53 550 euros au titre du bonus objectif de 2017,
. 5355 euros au titre de congés payés y afférents,
— constaté que la régularisation des notes de frais et des tickets restaurants a été faite par la Sarl Securitas France,
— condamné la Sarl Securitas France à fournir la fiche de paie régularisée avec indication du bonus objectif,
— débouté M. E F du surplus de ses demandes,
— condamné la Sarl Securitas France aux dépens ainsi qu’à payer à M. E F la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2021, la Sarl Securitas France demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. E F ainsi que sur les conséquences du licenciement,
— d’infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. E F de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— statuant à nouveau, de juger le licenciement pour faute grave fondé et dire que la rémunération variable au titre de l’année 2017 n’était pas due,
— débouter M. E F de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner M. E F aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions de rejet et d’appel incident transmises par voie électronique le 10 décembre 2020, M. E F demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— infirmer le jugement sur les frais irrépétibles,
— statuant à nouveau, condamner la Sarl Securitas France à lui payer la somme de 46436,94 euros à titre de dommages et intérêts outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la Sarl Securitas France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Sarl Securitas France aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La clôture est intervenue le 7 avril 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des partie auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
La Sarl Securitas France fait grief aux premiers juges de s’être limités à l’examen des arguments de M. E F et de ne pas avoir examiné l’ensemble des griefs retenus pour justifier le licenciement.
De son côté, M. E F estime que la Sarl Securitas France ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée, précisant qu’il aurait en réalité, été victime d’un 'guet-apens’ destiné à l’évincer de la société.
Par application des dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Outre l’objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent donc être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier la sanction.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est constant que la charge de la preuve de la faute grave dont se prévaut l’employeur, repose exclusivement sur celui-ci.
Il ressort de l’analyse de la lettre de rupture qui, n’ayant pas été précisée dans les délais et formes fixés par l’article L1235-2 du code du travail, fixe les limites du litige, que M.
E F a été licencié pour les motifs ci-après cités.
En premier lieu, la Sarl Securitas France rappelle :
« Vous avez été engagé par la société Securitas France le 4 mars 2013, en qualité de directeur de division, afin d’assurer la rentabilité et la pérennité du portefeuille clients de la division confiée ainsi que son développement commercial.
À ce titre vous étiez en charge :
'du management et du recrutement au sein des agences de votre division ;
'de l’animation et du suivi de l’exploitation des agences de son périmètre ;
'de la gestion de ces agences notamment en termes de budget, d’objectifs et de respect des règles légales, conventionnelles et internes ;
'de la gestion de la relation commerciale avec les clients et du développement commercial.
Jusqu’au 31 août 2017, vous avez exercé vos missions de directeur de division au sein de la division Est, basée à Strasbourg.
Suite à une réorganisation de notre activité en région parisienne nous vous avons proposé de prendre la responsabilité de la division Paris à compter du 1er septembre 2017 avec des missions strictement identiques à celles que vous aviez exercées au sein de la division Est pendant plus de 4 ans.
Vous avez accepté cette mutation et négocié à cette occasion différentes prises en charge des frais liés à votre mobilité ainsi qu’une prime exceptionnelle de mutation de 10'000 ' qui vous a été versée sur la paye d’octobre 2017.'
Ces énonciations procèdent en effet du rappel des termes du contrat de travail de M. E F et en particulier, de la mission générale qui lui était attribuée, ainsi que des termes de l’avenant en date du 21 juillet 2017 à effet au 1er septembre 2017.
Il suffit d’ajouter que les dispositions conventionnelles précisent, s’agissant de la classification des emplois, que le cadre classé en position III 'assume dans des domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion, soit dans plusieurs d’entre eux des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.'
La Sarl Securitas France poursuit alors en ces termes :
'Outre ces avantages financiers importants que nous vous avons concédés eu égard notamment la confiance que nous vous accordions jusqu’alors, votre prise de poste au sein de la division Paris impliquait de votre part une loyauté sans faille ainsi qu’une totale et rapide implication, que ce soit auprès des équipes de votre division et de celle des agences qui la composent, qu’auprès des clients grands comptes de votre périmètre.
Or, suite à la nomination d’un manager de transition en la personne de H X afin de pallier votre absence maladie depuis le 13 novembre 2017, nous avons fait le très désagréable constat que durant vos 3 mois passés au sein de la division Paris, vous avez été très peu présent auprès des équipes, que de trop nombreux dossiers n’ont pas été gérés alors qu’ils relevaient pourtant clairement de vos missions et que vous n’avez pas plus traité plusieurs plaintes de clients importants.'
Il s’en évince que les griefs invoqués par la Sarl Securitas France se rapporte à la seule 'Division Paris’ à laquelle M. E F a été affecté en qualité de directeur de Division à compter du 1er septembre 2017.
Ce dernier s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 13 novembre 2017, arrêt qui était toujours en cours, le jour de l’entretien préalable et de la notification du licenciement.
Il s’agit donc d’analyser l’action professionnelle de M. E F sur 2 mois et demi et non trois mois, tel que soutenu dans la lettre de rupture, le contrat de travail étant suspendu par la prescription d’un arrêt de travail.
Les motifs retenus par l’employeur pour justifier le licenciement litigieux doivent par ailleurs, être examinés à la lumière de l’état des lieux dressé le 3 octobre 2017 dans un 'rapport d’étonnement’ établi par M. E F (Pièce 8) et dont la Sarl Securitas France admet dans ses écritures (page 4), qu’il 'correspond à la situation déjà connue par la Direction'.
Or, à l’exception de l’agence Paris Nord bénéficiant d’une équipe stable, les autres agences y sont décrites comme souffrant d’absence d’encadrement depuis plusieurs mois voire années (Paris Grand Tertiaire, Paris Sud) ou comme étant encadrée par une équipe jeune en cours de construction (Paris Retail).
Plusieurs des constats alors dressés par M. E F, se rapportent aux griefs retenus par l’employeur pour justifier son licenciement.
. Le manque de présence et de réactivité :
La lettre de rupture précise ainsi :
'S’agissant en premier lieu de votre manque de présence et de réactivité auprès des équipes de votre division, M. X a recueilli plusieurs doléances de collaborateurs selon lesquelles :
'vous étiez très peu présent physiquement dans vos bureaux de Courbevoie, ce qui n’a pas permis de créer une relation de confiance avec les membres de votre équipe qui, à juste titre, se sont sentis laissés-pour-compte et sont aujourd’hui en réel manque de motivation ;
'les directeurs d’agence vous ont très peu rencontré (1h30 de réunion en 3 mois tout au plus) alors qu’en votre qualité de directeur de division, votre rôle premier est d’accompagner les agences ;
'il en va de même pour la responsable des ressources humaines de votre division, Mme Y, avec qui vous avez eu seulement 4 rendez-vous en 3 mois alors que le nombre de sujets à traiter en cette matière est important ;
'plusieurs demandes de salariés, notamment du département commercial sont restées sans réponse de votre part alors que l’urgence s’imposait (exemple : demande urgente de I J en date du 27 octobre 2017 pour le client PMU, demande de K L du 20 septembre 2017 pour les clients AG 2 à la mondiale XPO Gennevilliers);'
Il importe de relever qu’eu égard à la classification de son emploi, M. E F bénéficiait d’une 'large autonomie de jugement et d’initiative', ce qui lui conférait donc une
grande marge de manoeuvre.
Il doit être souligné que jusqu’alors M. E F avait donné entière satisfaction dans l’accomplissement de ses missions au sein de la Division Grand-Est tel que l’admet la Sarl Securitas France.
D’abord, l’attestation de M. H X, nommé manager de transition le 27 novembre 2017 pendant l’arrêt de travail de M. E F, n’est pas exempte de partialité, en ce que la mise en lumière de défaillances de celui-ci sert les intérêts de celui-là. (Pièce 13)
De plus, les affirmations de M. H X sont imprécises en ce que les noms des personnels qui se seraient plaint de 'l’absence de son prédécesseur’ ne sont pas cités et la Sarl Securitas France ne produit aucune attestation des personnels, 'membres de l’équipe’ de M. E F qui se sont sentis, selon les termes de la lettre de rupture, 'laissés pour compte'.
La Sarl Securitas France ne produit en outre, aucune attestation de 'directeurs d’agence', ni aucune attestation de Mme Y, responsable des ressources humaines.
Ensuite, l’appréciation subjective de Mme Z, contrôleur de gestion, sur ce qu’elle qualifie 'd’absences du bureau’ (Pièce 14) alors même qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans l’organisation du travail d’un directeur de Division (cf fiche de poste pièce 26-5) et alors que la Sarl Securitas France n’établit pas que M. E F était astreint à une présence physique journalière au bureau, n’est aucunement probante.
Enfin s’agissant des demandes restées sans réponse la seule production d’un mail du 20 septembre 2017 à 9h34 de M. K L, ingénieur commercial concernant des 'dossiers en cours', sans attestation manuscrite de celui-ci éclairant le contexte et précisant les réponses qui y ont été apportées, n’est pas suffisante.
S’agissant de la demande par mail du 27 octobre 2017 émanant de Mme I J, responsable régionale des ventes, à 9h24 et concernant le client PMU (Pièce 16-3), celle-ci atteste que (ses) demandes restaient sans réponse et que M. E F 'continuait à gérer la situation avec un de ses directeurs d’agence dont ce n’était pas la fonction'(Pièce 16-1).
D’abord, la Sarl Securitas France n’établit pas le périmètre de compétence des directeurs d’agence. Ensuite, M. E F sur lequel ne pèse pas la charge de la preuve, produit un mail du 27 octobre 2017 à 9h52 qui démontre qu’il s’est immédiatement saisi de la demande litigieuse. Il produit en outre, plusieurs échanges de mails concernant ce dossier, dont il s’évince d’ailleurs que Mme I J, contrairement à ce qu’elle soutient, se satisfaisait pleinement des 'retours de qualité et de la réactivité’ de 'Vianney Jully’ mandaté par M. E F pour la gestion de ce dossier.
A cet égard, il doit être souligné que M. E F avait informé son supérieur dans son rapport d’étonnement, de ce que 'Vianney’ (Jully) lui apportait ses compétences et sa vision extérieure, de sorte qu’il proposait de 'garder Vianney jusqu’en mars 2018 afin de mettre les choses en ordre de marche et faire un peu de ménage dans l’organisation et stabiliser auprès des clients.'(sic)
La Sarl Securitas France n’établit pas s’être opposée à ce plan d’action.
Ce premier grief n’est donc pas établi.
. Le défaut de gestion des dossiers de clients importants :
Selon les termes de la lettre de rupture, la Sarl Securitas France retient que :
'plus grave, vous n’avez absolument pas géré plusieurs dossiers clients importants alors que votre prédécesseur, M. M A, avec lequel vous avez eu une passation de poste, avait pris la peine de vous alerter sur les dossiers en cours et ceux sensibles et qu’il vous avait préparé tous les documents nécessaires pour que vous puissiez reprendre sans difficulté la gestion de ses dossiers.
Les dossiers concernés sont notamment les suivants :
'dossier JLL/Cushmann
à compter du 1er octobre 2017 le contrat jusqu’alors souscrit avec JLL pour le site « le tréma » a dû être scindé en 2 : 1 contrat pour JLL pour les parties privatives du bâtiment utilisé par Procter & Gamble, un contrat pour Cushmann, nouveau propriétaire des locaux, pour les parties communes.
Pour le contrat Cushmann, M. A avait fait parvenir au client le 31 août 2017 le projet de contrat, en informant que pour la suite des échanges vous seriez son interlocuteur.
Le 13 septembre, il vous a renvoyé tous les éléments afin que vous puissiez répondre à la demande du client de modifier certains paramètres du contrat. Ainsi, à fin septembre, il ne vous restait plus qu’à négocier la durée du contrat que le client souhaitait d’une durée initiale de 3 mois afin de repartir sur un contrat annuel à partir de 2018.
Malgré les relances de M. A, alerté par le client, vous n’avez pas finalisé la négociation de ce contrat, de sorte qu’au 4 décembre dernier le contrat avec le client Cushmann n’était toujours pas signé alors que les prestations Securitas sont bien exécutées depuis le 1er octobre 2017.
Pour le client JLL, M. A avait également fait parvenir au client le 31 août 2017 le projet contrat.
Une nouvelle installation de matériel a finalement dû s’ajouter au contrat initialement prévu il vous revenait donc d’intégrer au contrat les éléments chiffrés par l’installateur ITQ, en votre possession depuis le 1er septembre 2017.
Au 3 novembre 2017, vous n’aviez toujours pas remis au client le nouveau projet contrat. Ce dernier a dû se rapprocher de M. A pour l’informer qu’il ne comprenait pas pourquoi il ne se passait rien, qu’il perdait patience et était désabusé.
Suite à l’alerte lancée par M. A, qui m’a été remontée, je vous ai demandé le 6 novembre de réagir sans plus attendre, en adressant le contrat le même jour.
Ce même jour vous vous êtes rapproché de M. A afin de lui demander de vous renvoyer les éléments alors que vous les aviez déjà tous en votre possession. Cependant votre action n’est pas allée plus loin puisqu’au 4 décembre 2017, le contrat n’était toujours pas signé.
Or les prestations Securitas sont bien exécutées depuis le 1er octobre et, plus grave, les installations de matériel (montant de plus de 110'000 ') ont bien débuté comme prévu par ITQ le 11 décembre 2017 afin d’honorer la demande du client. Cependant en l’absence de tout document écrit de validation de notre par ITQ n’a pas manqué de faire part de son inquiétude à M. X.
De telles carences et négligences de votre part dans la gestion de ces 2 contrats sont tout simplement inadmissibles compte tenues du risque non négligeable encouru. De surcroît, elle nuise de façon évidente à l’image de notre société.'
En premier lieu, il est constant que dans la période de prise de fonctions de M. E F au sein de la division Paris, les négociations contractuelles avec les clients JLL et Cushman étaient en cours.
En second lieu, les pièces 18 à 19 produites par la Sarl Securitas France ne donnent qu’un aperçu de ces négociations et de la passation entre M. A et M. E F concernant la gestion de ce dossier.
D’ailleurs, M. E F pour contredire la présentation faite par la Sarl Securitas France, produit des échanges de mails dont il ressort qu’en réalité, la proposition de contrat a été adressée conformément aux demandes du client, alors qu’il était encore en fonctions et avant le 6 novembre 2017, puisque par mail du 6 novembre 2017 à 20h17, M. AK AL AM, directeur d’agence, sollicitait le client aux fins de prise de rendez vous pour signature, se référant à plusieurs demandes antérieures restées sans réponse. (Pièce 39)
Il justifie encore de ce que des échanges ont été nécessaires avec la juriste de la société concernant un montage initialement souhaité par le client et dont il considérait qu’il n’entrait pas dans le cadre du 'SSI-T'. (Pièce 40)
Au total, la Sarl Securitas France n’établit pas les négligences qu’elle impute à M. E F dans la gestion de ce dossier entre le 1er septembre 2017 et le 13 novembre 2017.
''Dossier B et Natixis
Depuis la prise de poste, il y a eu de nombreuses erreurs de planifications qui ont été dénoncées par M. N O, P Q chez B, avec une demande expresse qui vous a été formulée le 6 octobre 2017 de mettre en place sans délai un plan d’action « musclé » afin de remédier à cette situation.
Malgré le fort mécontentement exprimé par ce client qui représente près de 1,5 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, vous n’avez mis en place aucune action concrète, de sorte qu’il y a eu encore plusieurs vacances de postes dans les semaines qui ont suivi.
Chez le client Natixis qui représente plus de 5 millions d’euros de d’affaires annuel, il y a eu également plusieurs mécontentements exprimés par le client relatif à des postes non couverts ou à des salariés présents sur les sites alors que le client avait demandé expressément à ne plus les voir en raison de leur incompétence.
De plus, le client vous a adressé 2 courriers en date des 20 octobre et 3 novembre 2017 auxquels vous n’avez même pas pris la peine de répondre.
Encore une fois, vous avez complètement délaissé ce dossier au lieu d’intervenir directement et rapidement auprès du client, alors que vous aviez parfaitement conscience de la situation et des enjeux financiers pour notre société.
Vous n’avez pas non plus jugé utile de participer aux comités mensuels de suivi organisés par ces 2 clients alors que votre présence aurait très certainement permis de les rassurer.
En conséquence de votre comportement, ces 2 clients souhaitent pénaliser contractuellement notre société, en appliquant des pénalités que votre remplaçant s’efforce aujourd’hui de négocier au plus bas.'
L’analyse des pièces 20-1 à 20-8 produites par la Sarl Securitas France permettent de se convaincre qu’en réalité les 'erreurs de planification’ concernant le client B et relevées à quatre reprises sur deux semaines en septembre 2017, étaient en réalité anciennes, M. H AO-O se référant à l’année 2016 au cours de laquelle ces erreurs avaient déjà conduit à l’éventuelle 'remise en question du contrat'.
La Sarl Securitas France n’établit donc pas que ces défauts de planification étaient strictement imputables à l’inaction en particulier de M. E F.
Surtout, la pièce 20-1 atteste de la réactivité de celui-ci à réception du mail du 26 septembre 2017 à 7h49, puisque à 8h20, il interrogeait MM. R S (P manager) T U (Responsable Ressource Planning) et Edson Rabe (Responsable de Site chez Securitas pour le client B) afin qu’il lui soit fait retour des difficultés, ce dont il a informé le client par mail du même jour à 8h23 (Pièce 41 de M. E F).
En définitive, les échanges de mail entre le client B (M. H N-O) et M. E F ont été nombreux (Pièce 41) sur la période litigieuse et les griefs de la Sarl Securitas France à cet égard ne sont pas fondés.
Enfin s’agissant de l’absence de M. E F lors du comité de suivi mensuel B en septembre 2017, l’analyse des échanges de mails produits par les parties établit qu’elle n’est pas fautive mais liée à un déficit de communication dans la période de passation de pouvoir avec M. A.
S’agissant du client Natixis le mécontentement de celui-ci lié à la poursuite de l’intervention notament de M. V C, directeur d’exploitation de l’agence Paris Grand Tertiaire, ne saurait être imputé à M. E F alors que le rapport d’étonnement se réfère expressément à cette situation ayant fait l’objet d’un paragraphe distinct.
De l’analyse alors réalisée par M. E F, il s’avérait qu’une réunion en septembre 2017 s’était déroulée pour évoquer ce sujet dans un climat jugé 'pas très serein'.
M. E F relevait l’opacité de l’organisation entre M. R S, 'en transverse’ et un adjoint nommé 'officieusement en contre-pouvoir du directeur d’exploitation', M. W C; organisation créant des tensions sur le site.
Par ailleurs, M. E F emettait des réserves sur le projet soutenu par son prédécesseur de 'le sortir’ estimant alors le risque prud’homal comme étant élevé.
La Sarl Securitas France était alors informée de ce que la prochaine réunion client était fixée au 20 octobre, réunion à laquelle M. E F a assisté.
En conséquence, il n’est pas établi que la lettre recommandée envoyée par Natixis le 27 octobre 2017 valant notification des astreintes conventionnelles soit imputable à l’action défaillante de M. E F.
Ce grief n’est donc pas fondé.
''Dossier Vinci/ICM lors de votre passation avec M. A, ce dernier vous avait informé que le client Vinci avait dénoncé à titre conservatoire le contrat liant les 2 sociétés à compter du 31 décembre 2017 et qu’il vous appartenait de faire parvenir une nouvelle offre avant fin septembre pour la prestation de sûreté/sécurité et aussi pour l’accueil, pour une durée de 3 ans. Vous étiez également informé que la sociétéFiducial était en concurrence avec notre société sur cette offre.
Pour autant, vous avez mis de côté ce dossier et remis la nouvelle offre seulement le 9 octobre 2017, après relance du client.
Depuis, notre client nous a informé que notre nouvelle offre déposée tardivement n’avait pas été retenue.'
Contrairement à ce que soutient la Sarl Securitas France, M. AA AB, le responsable clients au sein de la société Securitas, a relayé auprès de M. E F la demande de M. AC AD, responsable d’affaires Vinci, visant à obtenir les nouvelles offres pour les prestations Sécurité Sureté et d’Accueil, pour la période postérieure au 1er janvier 2018.
Ce faisant, il a informé M. E F de ce que ces offres étaient attendues 'le jour de la réunion (le 9 octobre 2017)' et non pour la fin du mois de septembre 2017. (Pièce 22)
La remise de cette offre le jour de la réunion, telle que visée dans la lettre de rupture, n’est donc pas fautive mais correspondait au contraire, aux attentes du client.
Ce grief n’est donc pas établi.
Au total, la Sarl Securitas France ne peut se fonder sur la seule impatience exprimée par certains clients qui bénéficiaient d’un accès qu’ils jugeaient 'plus direct’ avec le prédécesseur de M. E F, alors d’une part, que cette appréciation est purement subjective et d’autre part, que M. AE D directeur général de Sécuritas France, n+2 de M. E F, admettait dans un mail du 25 octobre 2017 en réponse à l’alerte lancée par ce dernier le même jour, que ce n’était 'sans doute pas le schéma à pérenniser mais ça sauvait les meubles' (sic) (Pièce 9).
Dès lors, la Sarl Securitas France ne pouvait retenir dans la lettre de rupture qu’il résultait 'des négligences et carence fautive (de M. E F) dans la gestion des relations commerciales avec les clients grands compte que (la) société subit un préjudice important à la fois en termes financiers (perte de clients, pénalités) mais également d’image, avec la menace de plusieurs clients dont Natixis et B de ne plus travailler avec nous, ce qui n’est absolument pas acceptable.'
— La gestion du personnel et des institutions représentatives :
La lettre de rupture se poursuit ainsi :
'Par ailleurs, en votre qualité de directeur de division vous étiez également en charge de la gestion du personnel et des institutions représentatives du personnel.
Or, il s’avère que depuis votre prise de fonction au sein de la division Paris, vous avez négligé aux moins 3 dossiers pourtant importants qui demandaient des actions rapides de votre part :
'sureffectif des agents de sécurité suite à la réorganisation de notre activité en région parisienne, environ 70 à 80 agents de sécurité ont été identifiés en sureffectif au sein de l’agence Paris Retail.
Je vous ai demandé le 31 octobre dernier de prendre en main ce dossier afin de pouvoir affecter ces agents sur d’autres agences avec une planification dans un délai de 7 jours.
Or, 10 jours plus tard, vous n’aviez encore transmis aucune directive claire et efficace à vos équipes pour que ces transferts puissent effectuer rapidement et c’est votre remplaçant M. X qui a dû prendre en main en urgence ce dossier dès sa nomination.'
Cette difficulté du 'sureffectif’ connue de la direction, doit être analysée en replaçant les échanges de mail invoqués par la Sarl Securitas France dans leur contexte et en particulier, en relevant qu’ils sont postérieurs au rapport d’étonnement annonçant une réunion du 13 octobre pour confirmation de l’état des lieux ainsi qu’au mail de M. E F en date du 25 octobre 2017 rappelant au directeur général la situation qu’il qualifiait alors, 'd’alarmante’ sur ce point.
En réponse, M. AE D indiquait alors à M. E F que 'sur le fond', il lui semblait que certains des points évoqués par ce dernier, faisaient 'l’objet d’accord de sa part', ainsi en était-il notamment du 'traitement du sureffectif'. (Pièce 9)
D’ailleurs, le mail du 31 octobre 2017 à 15h33, invoqué par la Sarl Securitas France, ne fait pas apparaître de désaccord sur ce point et si M. AF AG AN à un 'déroulement très rapide', il doit être relevé que les actions à mener devaient, dans un premier temps, être déléguées à 'AH B’ selon les termes de ce message. (Pièce 24-1)
Il ressort de la lecture de la pièce 24-3 que M. E F a exactement répercuté les instructions de M. AF AG à AH B(illisible) dès le 2 novembre 2017 à 10h53, ce qui compte tenu de la présence d’un jour férié (1er novembre), est normal.
Là encore, M. E F produit des échanges nombreux à ce sujet entre les différents acteurs concernés (Pièce 44) qui démontrent qu’il n’est pas resté inactif et qui permettent de considérer que ce grief n’est pas davantage fondé.
'Licenciement de M. C
lors de la passation avec M. A, vous avez été informé de difficultés importantes avec le directeur d’exploitation de l’agence Paris Grand tertiaire, M. C, et qu’une procédure de licenciement était à envisager.
Suite à un courrier recommandé en date du 21 septembre 2017 du client Natexis demandant la dépose de notre outil VOSAO en raison du non-respect de nos engagements de déploiement dont M. C était garant, je vous ai demandé le 10 octobre 2017 d’engager la procédure de licenciement à l’encontre de ce salarié.
Encore une fois vous n’avez pas du tout géré ce dossier. C’est la responsable des ressources humaines, Mme Y, qui face à votre inertie totale, a mené l’enquête nécessaire à votre place et a lancé la procédure de licenciement le 10 novembre 2017 avec un entretien qui a eu lieu le 21 novembre 2017.
Il ressort de la subdélégation de pouvoirs en matière sociale établie le 1er septembre 2017 que M. E F disposait notamment du pouvoir de licenciement et de gestion des effectifs. (Pièce 26-1)
La Sarl Securitas France évoque une 'inertie totale’ de l’intimé se référant à l’action de Mme Y pour y pallier mais ne produit aucune attestation émanant de celle-ci.
M. E F justifie avoir sollicité M. R S, tel que conseillé par M. M AI (Pièce 25-1), ce à plusieurs reprises, M. R S lui répondant le 6 octobre 2017, qu’il était encore en train de faire le tri des éléments factuels sollicités concernant M. V C. (Pièce 45)
Mme AJ Y, directrice des ressources humaines, était destinataire en copie, des interrogations de M. E F, ayant été sollicitée pour avis et analyse du risque prud’homal.
Or, il ne peut être reproché à un responsable, délégataire du pouvoir de licencier, de l’exercer avec discernement et notamment après avoir pesé les risques/chances de succès de son action, ce indépendamment des avis des uns et des autres sur le sujet.
A cet égard, le délai écoulé entre la réception des éléments factuels (postérieure au 6 octobre 2017) et la suspension du contrat de travail de M. E F pour cause de maladie le 13 novembre 2017, est raisonnable et ne peut être considéré comme fautif.
'Local des représentants du personnel
le bail des locaux des institutions représentatives du personnel arrive à son terme le 31 décembre prochains et n’est pas reconduit.
Il était donc urgent de trouver de nouveaux locaux, sauf à se rendre passible d’un délit d’entrave.
Pour autant, vous ne vous êtes pas préoccupé de cette problématique. C’est la contrôleuse de gestion, Mme Z, qui a repris ce dossier en urgence afin de trouver un autre local d’ici la fin de l’année.'
Cependant, il ne résulte d’aucune des pièces produites que la recherche des nouveaux locaux incombait spécialement à M. E F, étant observé que l’analyse des termes des mails démontre que le congé donné par le propriétaire des locaux a surpris l’ensemble des acteurs. Ce grief doit être écarté.
— Les notes de frais :
La Sarl Securitas France ajoute encore dans la lettre de licenciement :
'Par ailleurs, s’agissant de vos notes de frais, nous nous sommes aperçus que le 4 octobre 2017 vous aviez tenté de vous faire rembourser une note de frais pour un montant de 97,70 euros correspondant à un déjeuner où vous auriez AN 5 collaborateurs de votre équipe. Or, chacun des collaborateurs concernés nous a précisé qu’il n’avait pas déjeuné ni dîner avec vous ce jour là. Pire, le 4 octobre, nous avons déjeuné ensemble puisque nous étions réunis pour notre réunion d’alignement Île-de-France avec les autres directeurs de division parisiens.
Cette fausse note de frais est tout simplement indigne d’un directeur de division qui se doit de montrer l’exemple auprès des membres de son équipe.'
La Sarl Securitas France produit l’attestation de l’assistante de M. E F laquelle indique ne pas avoir établi la note de frais litigieuse, M. E F ayant souhaité s’en
charger seul. (Pièce 27-4)
En revanche, la Sarl Securitas France ne peut pas sérieusement se référer aux instructions de M. AF AG en date du 12 octobre 2017 alors que les frais litigieux ont été exposés le 4 octobre 2017.
Par ailleurs, l’examen des pièces produites permet de considérer qu’un doute subsiste quant au caractère mensonger de la note litigieuse, la simple erreur de date ou d’heure dans la journée, étant plausible.
Le doute doit profiter à M. E F et ce grief ne saurait donc être retenu.
— L’attitude dilettante :
La lettre de rupture se poursuit ainsi :
'De surcroît, alors que le 4 octobre dernier vous m’aviez adressé un rapport d’étonnement faisant état d’une situation de la division Paris qui n’était absolument pas alarmante vous avez adressé le 25 octobre 2017 au directeur général, M. D, un mail dénonçant une situation générale catastrophique
à réception de ce mail qui nous a interpellé tant sur la forme que sur le fond, nous avions supposé que vous cherchiez à vous couvrir vu les premières remontées que nous commencions tout juste d’avoir. Nous en avons aujourd’hui la confirmation avec plus de 7 semaines passées à une activité professionnelle en dilettante et beaucoup de temps passé à organiser votre déménagement à Paris plutôt qu’à travailler.'
Ces termes ne constituent en réalité, que des hypothèses basées sur des suppositions tout à fait subjectives, qu’aucune des pièces de la procédure ne permet d’étayer. Ce grief sera donc écarté.
— la suppression de données :
'Plus grave, nous avons découvert que le même jour le 25 octobre 2017, vous aviez supprimé de manière exhaustive et définitive toutes les données relatives à votre espace professionnel sur le serveur de la société, ce qui explique que vous avez dû redemander ultérieurement à M. A des documents qu’il vous avait déjà communiqués'
vous avez également supprimé l’intégralité des éléments reçus et envoyés de votre boîte mail le 13 novembre dernier puisque lorsque nous avons demandé à avoir accès à votre boîte mail pour la continuité de service comme le précise la charte informatique, il n’apparaissait plus aucun e-mail antérieur au 13 novembre 2017.
Or, certaines de ces données supprimées contenaient des informations stratégiques dont la conservation été indispensable à la continuité de l’activité ce que vous n’étiez pas sans ignorer.
Ces agissements témoignent donc d’une déloyauté, une réelle volonté de nuire à notre société ainsi qu’une préméditation ce qui est encore plus inacceptable.'
La Sarl Securitas France produit un écrit dactylographié de M. AP-AQ AR, directeur des systèmes d’information de Sécuritas France lequel 'atteste que ces équipes ont fait les constats suivants :
— compte messagerie lotus Notes de M. E F : la boîte email ne contient plus aucun message (en réception ou envoi) antérieur au 13 novembre 2017 , tous les répertoires/ dossiers et les archives sont vides, tous les messages ont été supprimés dont les derniers le 13 novembre 2017 à 2h01 du matin.
— espace personnel de M. E F sur le poste de travail : l’espace personnel est complètement vide , tous les fichiers ont été supprimés et ce depuis le 25 octobre 2017.'
En premier lieu, s’agissant des répertoires/dossiers sur le compte messagerie, il est précisé qu’ils 'sont vides’ mais pas qu’ils ont été supprimés.
En second lieu, s’agissant de la suppression des messages, il n’est pas précisé si la messagerie lotus notes était uniquement professionnelle ou si elle comportait la possibilité pour le salarié d’y adjoindre une boîte personnelle ou encore si elle contenait des messages en partie, strictement privés, ce qui est permis pour un salarié.
Ensuite, alors que la charge de la preuve pèse exclusivement sur l’employeur, une analyse plus détaillée des dates, heures, modalités de la suppression de fichiers ainsi que la nature des fichiers supprimés, aurait du être fournie alors même que la Sarl Securitas France soutient qu’ils 'contenaient des informations stratégiques'.
Enfin, alors que M. E F établit avoir été confronté à une impossibilité d’accès au serveur commun de la Division Paris, pendant le temps d’exercice de sa mission, la Sarl Securitas France ne le contredit pas et ne s’en explique pas.
Ce grief ne peut donc être retenu.
— l’attitude déloyale :
Enfin, la Sarl Securitas France ajoute :
'De plus, ces éléments pris dans leur ensemble ainsi que leur chronologie nous laissent à penser que vous aviez le projet depuis l’origine de nos échanges de profiter de l’opportunité de votre mutation à Paris pour augmenter votre niveau de rémunération, bénéficier d’un maximum d’avantages liés à votre mobilité, profiter de la situation de transition pour faire illusion tout en ayant jamais réellement l’intention de prendre ce poste voir même pour orchestrer votre licenciement tout en vous protégeant alors que nous vous avions témoigné notre entière confiance en vous proposant cette mutation. »
Aucun des éléments n’étant caractérisé, il n’y a donc pas lieu de se fonder sur leur appréciation 'pris dans leur ensemble’ pour sonder l’état d’esprit qui aurait animé M. E F, selon l’appréciation purement subjective de la Sarl Securitas France.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. E F.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. E F est fondé à réclamer le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. E F était âgé de 49 ans au jour de la rupture et justifiait d’une ancienneté de 4 ans et 9 mois, et non 5 ans et 16 jours, tel que soutenu dans ses écritures.
Le salaire de référence conventionnel, aux termes de l’article 9, est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le terme du contrat de travail ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le 1/3 des 3 derniers mois.
M. E F sollicite la détermination du salaire de référence sur la base du tiers des trois derniers mois, ce qui n’est pas critiqué.
Le salaire moyen de référence s’élève donc à la somme de 8577,33 euros brut, tel que justifié par les bulletins de salaire produits et non contesté subsidiairement par la Sarl Securitas France.
L’indemnité légale ne peut donc être inférieure au quart d’un mois de salaire par année d’ancienneté (4 et non 5 tel que soutenu) en tenant compte des mois accomplis au délà des années pleines. En cas d’année incomplète elle est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. E F une somme de 10 721,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Par application des dispositions conventionnelles plus favorables, M. E F bénéficie d’un préavis de trois mois (article 9 de l’annexe cadres).
Il a donc droit au salaire correspondant à la durée du préavis, l’inexécution imputable à l’employeur ne devant entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires et avantages qu’il aurait perçu, s’il avait accompli normalement sont travail. Il doit être ainsi tenu compte du salaire brut soumis aux cotisations sociales, des heures supplémentaires et des primes.
Statuant conformément à la demande, sur la base du dernier salaire brut, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui lui ont alloué une somme de 23 232 euros outre 2323,20 euros au titre des congés payés y afférents.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, l’examen de la fiche profil, produite par la Sarl Securitas France, fait ressortir que M. E F s’est trouvé sans emploi jusqu’en 2019, sans plus de précision, étant désormais directeur des opérations au sein d’une autre société.
M. E F a néanmoins été privé subitement de son emploi alors même que jusqu’alors, ses mérites avaient été reconnus par la Sarl Securitas France au sein de la Division Grand Est, la soudaineté de cette rupture causant un préjudice distinct du seul préjudice financier.
Par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, l’allocation d’une somme de 38 697,45 euros est justifiée et assure la réparation adéquate de ses préjudices.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant des dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la rémunération variable annuelle 2017 :
M. E F sollicite l'application de l’avenant du 21 juillet 2017, demande à laquelle les premiers juges ont fait droit et à laquelle s’oppose la Sarl Securitas France.
La Sarl Securitas France soutient ainsi que cet avenant se référait explicitement à un avenant antérieur signé par M. E F le 17 février 2017 lequel exclut le versement de la
rémunération variable en cas de licenciement pour faute grave. (Pièces 6 et 29)
Or, le licenciement pour faute grave étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de faire application de la clause excluant le paiement du bonus en cas de licenciement pour faute grave.
Ainsi, le contrat de travail renvoyait expressément, s’agissant de la rémunération variable, à la signature d’un avenant de rémunération, chaque début d’année afin de communiquer au collaborateur ses objectifs personnels et collectifs.
Un avenant de rémunération était également prévu pour préciser les modalités de versement de la part variable. (Pièce 1)
En second lieu, tel que le fait ressortir la Sarl Securitas France, 'l’avenant au contrat de travail’ du 21 juillet 2017 signé lors de l’intégration par M. E F de la division Paris, renvoie explicitement à 'l’avenant de rémunération en vigueur'.
L’avenant 'Rémunération 2017" fixait ainsi l’ojectif de croissance de résultat 2017 à 10%, taux de croissance calculé à partir du résultat du centre de profit réalisé en 2016.
Le montant du bonus était fixé linéairement de 0 à 75% du salaire annuel fixe pour une croissance de résultat de 0 à 10%, le bonus étant plafonné à 12% du montant de la croissance du centre de profit, réalisée en euros.
La rémunération variable de M. E F était donc assise sur le taux de croissance de résultat du centre de profit dont il était le responsable tel que précisé dans le 'réglementaire de versement du variable’ signé par M. E F le 17 février 2017 auquel il est expressément renvoyé.
Lors de l’intégration par M. E F de la division Paris, les parties ont convenu que la rémunération variable 2017 resterait 'versée sur la croissance de résultat de la Division Est’ laquelle serait constatée fin 2017, 'sans application de prorata temporis', c’est-à-dire sans tenir compte du changement de division en cours d’année.
Dès lors que le montant du bonus tel que calculé par M. E F n’est pas en tant que tel critiqué par l’appelante, la somme de 53 550 euros, correspondant à 75% du salaire annuel fixe brut alors convenu avant le changement de division, est dûe tel que jugé par le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
M. E F soutient que la Sarl Securitas France a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, en l’affectant dans une Division dont elle connaissait la désorganisation. Il ajoute que ses responsables, à réception de son rapport d’étonnement et de son mail du 25 octobre 2017, ont nié les problèmes.
La Sarl Securitas France objecte que la situation de la Division Paris était connue de tous, en particulier des directeurs de divisions qui assistaient aux comités de surveillance mensuels.
M. E F sur lequel pèse la charge de la preuve de la faute qu’il allègue, n’établit pas que la situation de la Division Paris lui avait été sciemment dissimulée puisqu’au contraire, il reconnait dans son mail du 25 octobre 2017 que les fonctions de directeur de Division lui ont été confiées pour permettre 'une réorganisation globale de l’IDF pour redresser les situations tant économiques, que commerciales et sociales de la division' (sic).
M. E F a donc accepté en toute connaissance de cause, ce que lui même qualifiait dans son mail de 'challenge’ (…) 'dans le but de répondre à l’attente’ (de M. AE D) et comme ils en étaient 'convenus, de manière que (cette mission) soit un tremplin vers une carrière européenne au sein de l’entreprise' (sic).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. E F.
La Sarl Securitas France succombant en son appel, elle supportera les dépens de l’instance d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens de première instance et sur les frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. E F les frais exposés et non compris dans les dépens. la Sarl Securitas France sera donc condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, la demande de l’appelante à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par la Sarl Securitas France ;
CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Securitas France aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la Sarl Securitas France à payer à M. E F la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la Sarl Securitas France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2021, et signé par Madame Hélène PAÜS Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, le Président de chambre étant empêché et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le -Président,
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