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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 15 mars 2022, n° 19/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00540 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SIFOPAL c/ SA CM-CIC BAIL, SA LIXXBAIL, SA NATIXIS LEASE DEVENUE BPCE LEASE |
Texte intégral
FV/LL
Z X
A B épouse X
SA SIFOPAL
C/
CREDIT MUTUEL LEASING, nouvelle dénomination de la SA CM-CIC BAIL
SA […]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 15 MARS 2022
N°
N° RG 19/00540 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHJB
APPELANTS :
défendeurs à l’incident
Monsieur Z X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
SA SIFOPAL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège : […]
[…]
représentés par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistés de Me Julien CHEVAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
demanderesses à l’incident
CREDIT MUTUEL LEASING, nouvelle dénomination de la SA CM-CIC BAIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
[…]
SA LIXXBAIL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
12 Place des Etats-Unis
[…]
SA […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistées de Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS
* * * * *
Nous, E F, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté d’Aurore VUILLEMOT, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 25 février 2019,
Vu l’appel formé par Monsieur Z X, Madame A B épouse X et la SA Sifopal par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 5 avril 2019,
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2019 ayant prononcé la radiation du rôle de la cour pour inexécution du jugement attaqué,
Vu les conclusions aux fins de réinscription déposées le 10 décembre 2021 par les appelants,
Vu les conclusions en réponse déposées le 22 décembre 2021 par les intimées,
Vu les explications des parties à l’audience,
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile in fine, le magistrat chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision.
Toutefois, une exécution seulement partielle du jugement peut justifier la réinscription de l’affaire si elle établit une volonté manifeste d’exécution de la part de la partie condamnée.
En l’espèce, le jugement attaqué a condamné d’une part les époux X à verser au pool bancaire la somme principale de 548 178 euros, et d’autre part la SA Sifopal à verser au même pool la somme principale de 791 248,18 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017 jusqu’à complet paiement et la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
Pour prétendre à la réinscription de la procédure, les appelants font état des paiements d’ores et déjà opérés à valoir sur les condamnations prononcée, et produisent deux décomptes de l’huissier chargé du recouvrement en date du 7 octobre 2021.
Il ressort effectivement de ces documents :
- que sur la somme à laquelle les époux X ont été condamnés, 197 614,63 euros ont été versés depuis le 29 mai 2019, ramenant la somme due au 7 octobre 2021 à 437 539,72 euros.
- que sur la somme à laquelle la SA Sifopal a été condamnée, outre une somme de 548 178 euros imputée dès l’ouverture du dossier, 85 665,53 euros ont été versés depuis le 5 décembre 2019, ramenant la somme due au 7 octobre 2021 à 160 647,80 euros.
Toutefois, ainsi que le soulignent les intimées et que l’indiquent les appelants eux-mêmes, les paiements enregistrés chaque mois depuis octobre 2020 à valoir sur chacune des créances proviennent non pas de paiements volontaires, mais seulement d’une procédure de saisie attribution des loyers perçus par la SA Sifopal mise en place depuis le 29 octobre 2019, ce qui ne révèle pas une exécution volontaire des condamnations.
Par ailleurs, alors qu’il a été constaté le 17 décembre 2019 que les époux X disposaient à tout le moins d’un patrimoine immobilier important qui devrait leur permettre d’exécuter le jugement, ils n’ont manifestement depuis la décision de radiation pris aucune disposition en ce sens.
Quant à la SA Sifopal, elle ne produit aucune pièce concernant sa situation financière actuelle justifiant l’absence d’acte volontaire d’exécution du jugement.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Monsieur Z X et son épouse née A B et la SA Sifopal de leur demande de réinscription,
Condamnons Monsieur Z X et son épouse née A B et la SA Sifopal aux dépens de l’incident,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SA CM-CIC Bail, la SA Lixxbail et la SA Natixis Lease de leur demande au titre des frais irrépétibles liés à l’incident.
Le Greffier, Le Président,
Maud D E F
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