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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 14 juin 2021, n° 21/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00221 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. LA POSTE |
Texte intégral
ARRET
N° 166
S.A. LA POSTE
C/
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 14 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 21/00221 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H6VZ
DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 28 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me François-Xavier CARON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Géraldine SIKA dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2021, devant Mme A B, Présidente assistée de
M. X et M. Y, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
Mme A B a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 14 Juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Thomas ESCARBELT
PRONONCÉ :
Le 14 Juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par A B, Présidente et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société La Poste est spécialisée dans le secteur d’activités de poste dans le cadre d’une obligation de service universel. Elle est classée sous le code risque 64.1AA « services postaux et financiers ».
Le 10 janvier 2019, le Contrôleur de sécurité du service prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail RHÔNE-ALPES (ci-après la CARSAT) a effectué une visite sur site de l’établissement d’Hermillon de la société La Poste.
Par courrier du 31 janvier 2019, la CARSAT a notifié à la société La Poste une injonction de réaliser des mesures de préventions du risque routier sous un délai de six mois.
Par courrier réceptionné le 12 mars 2019, la société La Poste présentait ses observations.
Par courrier du 19 décembre 2019, la CARSAT informait la société La Poste qu’en l’absence de réception de son avis de réalisation, elle saisissait l’instance paritaire compétente en vue de l’imposition d’une cotisation supplémentaire.
Le 22 janvier 2020, la Commission paritaire permanente a donné un avis favorable à l’imposition d’une cotisation supplémentaire à hauteur de 25%.
Par courrier du 31 janvier 2020, la CARSAT a notifié à la société La Poste son taux de cotisations AT/MP majoré, soit 3,25%.
Par décision du 5 février 2020, la CARSAT a notifié à la société La Poste sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire à hauteur de 25% à compter du 10 janvier 2019.
Par courrier du 6 mars 2020, la CARSAT a notifié à la société La Poste le nouveau calcul de son taux de cotisations AT/MP à compter du 1er mars 2020, soit 3,90%.
Par décision du 9 mars 2020, la CARSAT a notifié à la société La Poste sa décision de lui imposer une aggravation de cotisations supplémentaires, à hauteur de 50% à compter du 1er mars 2020.
Par courrier du 30 mars 2020, la société La Poste a demandé à la CARSAT l’annulation de l’injonction du 31 janvier 2019 et des décisions d’imposition de cotisations supplémentaires des 5 février et 9 mars 2019.
Par courrier du 4 juin 2020, elle a rejeté ce recours.
Le 16 octobre 2020, le Contrôleur de sécurité de la CARSAT a effectué une nouvelle visite sur site.
Par une décision du 27 octobre 2020, la CARSAT a notifié à la société La Poste une nouvelle aggravation de cotisations supplémentaires, à hauteur de 200% à compter du 1er septembre 2020 et lui a précisé dans un courrier du 28 octobre 2020 quelles mesures prescrites par l’injonction n’étaient pas réalisées.
Par courrier réceptionné le 17 décembre 2020, la société La Poste a demandé à la CARSAT l’annulation de la décision d’aggravation du 27 octobre 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 décembre 2020 et visé au greffe le 8 janvier 2021, la société La Poste a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 avril 2021.
Le 29 décembre 2020, le Contrôleur de sécurité de la CARSAT a effectué une nouvelle visite sur site.
Par courrier du 25 janvier 2021, la CARSAT a rejeté le recours de la société en date du 17 décembre 2020 et précisait dans un courrier du 26 janvier 2021 quelles mesures prescrites par l’injonction n’étaient pas réalisées.
Par conclusions communiquées au greffe le 8 janvier 2021 et développées oralement à l’audience, la société La Poste prie la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
— constater que la CARSAT ne rapporte pas la preuve que M. C D disposait d’une délégation de pouvoir ou de signature régulière l’habilitant à prendre les décisions d’injonction et d’imposition de cotisations supplémentaires à son égard,
— infirmer les décisions de rejet de la CARSAT,
— annuler les décisions de la CARSAT en date des 5 février et 9 mars 2020 majorant son taux de cotisations AT/MP pour l’établissement d’Hermillon,
A titre subsidiaire,
— constater que par courriers des 5 février et 9 mars 2020, la CARSAT lui a notifié ses décisions de lui imposer, après avis favorable de la commission paritaire permanente de tarification, une majoration et une aggravation de son taux de cotisations AT/MP pour l’établissement d’Hermillon,
— constater qu’elle n’a jamais été préalablement informée de l’avis de ladite commission,
— infirmer les décisions de rejet de la CARSAT,
— annuler les décisions de la CARSAT des 5 février et 9 mars 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la CARSAT n’a aucunement tenu compte des actions d’amélioration tangibles, de ses
efforts d’organisation et de ses observations,
— infirmer les décisions de rejet de la CARSAT,
— annuler les décisions de la CARSAT des 5 février et 9 mars 2020,
— condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 avril 2021 et développées oralement à l’audience, la CARSAT prie la cour de :
A titre liminaire,
— se déclarer incompétente pour connaître de la régularité tant sur le fond que sur la forme de l’injonction du 31 janvier 2019,
— constater que le courrier de l’injonction du 31 janvier 2019 est régulier en la forme,
— constater que les taux de cotisations AT/MP majorés adressés à la société La POSTE sont réguliers en la forme,
— constater que les courriers de décisions de majorations des 5 février et 9 mars 2020 sont réguliers en la forme,
— constater que M. C D dispose d’une délégation de signature régulière pour signer les injonctions ainsi que les majorations,
— dire et juger qu’aucune obligation ne pesait sur la CARSAT de mentionner les mesures non-exécutées dans ses courriers des 5 février et 9 mars 2020,
— constater que la décision d’imposer une cotisation supplémentaire de 25%, à effet du 10 janvier 2019 et la décision d’imposer une cotisation supplémentaire de 50% à effet du 1er mars 2020 ont été prises conformément aux dispositions des articles L. 242-7 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 9 décembre 2010, et ce sans violation des droits de la défense,
— rejeter les demandes de la société La Poste tendant à l’annulation de la décision mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 25% à effet du 10 janvier 2019 et de 50% à effet du 1er mars 2020
Sur le fond,
— constater que la société La Poste n’a pas contesté l’injonction du 31 janvier 2019 devant la DIRECCTE de sorte que l’injonction est devenue définitive et exécutoire,
— constater que les mesures de prévention prescrites dans l’injonction du 31 janvier 2019 n’ont pas été réalisées et que le risque routier constaté au sein de l’établissement d’Hermillon de la société La Poste persistait à l’expiration du délai d’exécution fixé dans l’injonction,
— dire et juger que sa décision notifiant à la société La Poste une cotisation supplémentaire de 25% à effet du 10 janvier 2019 et de 50% à effet du 1er mars 2020 est justifiée,
— rejeter le recours et les demandes de la société La Poste.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la nullité de l’injonction du 31 janvier 2019
La société La Poste soutient que l’injonction du 31 janvier 2019 est nulle car formellement irrégulière. Elle prétend qu’elle a été signée par M. C D, ingénieur conseil régional adjoint, et que la CARSAT n’a pas justifié qu’il lui ait été délégué un pouvoir de signature en matière d’injonction.
La CARSAT souligne quant à elle que seule la DIRECCTE a compétence pour apprécier le bien fondé d’une injonction, et un recours est ouvert devant le tribunal administratif. Le juge judiciaire ne peut donc se prononcer de ce chef. Elle souligne que la société La Poste n’a pas justifié avoir usé de ce droit de recours et que, par conséquent, l’injonction est devenue définitive et obligatoire. Elle ajoute que M. C D disposait bien d’une délégation de signature des injonctions.
Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation ou d’avances ou de subventions ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelles :
« Dans le cas où l’employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi qui lui est donné par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 422-4 du Code de la sécurité sociale, il doit en saisir le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l’injonction, soit de la lettre prévue respectivement par les articles 11 et 12 ci-dessus (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le contentieux de l’injonction relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. En effet, il appartient à l’employeur, s’il entent contester l’injonction qui lui a été adressée de saisir d’un recours le directeur régional du travail dont la décision se substitue à celle de l’organisme et peut faire à son tour l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif.
Le juge de la tarification n’est pas juge de la régularité de l’injonction, et dès lors que la société La Poste n’a pas contesté la régularité de celle-ci devant la DIRECCTE, elle est devenue définitive.
Ce moyen est rejeté.
— sur la nullité des décisions des 5 février et 9 mars 2019
La société La Poste soutient que les deux décisions d’imposition de cotisations supplémentaires des 5 février et 9 mars 2020 sont nulles car formellement irrégulières.
Elle prétend que ces deux décisions ont été signées par M. C D, ingénieur conseil régional adjoint et que la CARSAT n’a pas justifié qu’il lui ait été délégué un pouvoir de signature en matière d’imposition de cotisations supplémentaires.
La CARSAT soutient quant à elle, s’agissant des décisions d’imposition de cotisations supplémentaires, que la société La Poste conteste en réalité, non pas les décisions des 5 février et 9 mars 2019 mais son taux de cotisations AT/MP majoré de 25% à effet du 10 janvier 2019 et de 50% à effet du 1er mars 2020.
Elle prétend que les courriers des 5 février et 9 mars 2019 ne sont que des courriers du service prévention, qu’ils ont un caractère informatif et que les taux de cotisations AT/MP majorés ont été signés par le Directeur général de la CARSAT de sorte qu’ils sont réguliers en la forme.
Elle ajoute que M. Z, Directeur général de la CARSAT, a, le 30 avril 2019, donné délégation à M. C D à l’effet de signer pour lui et en son nom des majorations.
En application de l’article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d’accidents du travail ou de maladies professionnelles présentées dans l’exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par l’arrêté du 9 décembre 2010.
Aux termes de l’article L. 422-4 du Code de la sécurité sociale « La caisse régionale peut :
1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l’employeur à l’autorité compétente de l’État qui soit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire;
(')
Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l’article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d’infraction constatée en application de l’article L. 611-10 du Code du travail, l’envoi d’une injonction préalable n’est pas exigé dans les circonstances suivantes :
1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l’article L. 422-1, à moins que l’arrêté d’extension n’en dispose autrement:
1° bis) imposition découlant d’une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement;
2°) imposition d’une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l’imposition de la cotisation supplémentaire ».
Aux termes de l’article D. 253-6 du Code de la sécurité sociale, « le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une parti de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu. L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués ».
En l’espèce, la cour observe que la CARSAT prétend de manière erronée que la société La Poste conteste, non pas les décisions des 5 févriers et 9 mars 2019 mais les notifications de ses taux de cotisations AT/MP majorés.
En effet, la société La Poste, par les conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, a bien indiqué contester les décisions d’imposition de cotisations supplémentaires des 5 février et 9 mars 2019 en raison du défaut de pouvoir de leur signataire, M. C D, et non les notifications de taux de cotisations impactés par ces majorations.
A ce titre, l’argumentation de la CARSAT selon laquelle ces décisions ne seraient que de simples courriers d’information ne saurait prospérer.
En effet, tant la forme et le fond des courriers s’opposent à cette analyse.
Les deux documents sont respectivement intitulés « Notification d’imposition d’une cotisation
supplémentaire (application de l’arrêté ministériel du 9 décembre 2010) » et « Notification d’imposition d’une aggravation de cotisation supplémentaire (application de l’arrêté du 9 décembre 2010) ».
Il ne s’agit donc pas de simples informations mais bien de notifications qui sont, d’ailleurs, faites par lettres recommandées avec accusés de réception, elles précisent les modalités de recours, soit une réclamation devant la commission de recours amiable, puis un recours contentieux devant la présente cour.
Les termes retenus sont bien ceux d’une notification de décision :
— pour le courrier du 5 février 2020 : « Je vous rappelle qu’en date du 10 janvier 2019, il a été constaté que votre exploitation présentait des risques exceptionnels en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Vous avez été invité par injonction de notre organisme en date du 31 janvier 2019 à réaliser des mesures de prévention avant le 1er août 2019. L’exécution complète de ces mesures prescrites n’a pu être constaté conformément à l’article 11 de l’arrêté du 9 décembre 2010.
En conséquence, notre organisme a décidé, en application des dispositions de l’article 8 de l’arrêté ministériel précité et après avis favorable des membres de la Commission paritaire permanente 2 du 22 janvier 2020, de vous imposer une cotisation supplémentaire de 25% sur votre taux AT/MP, soit … ».
La caisse précise ensuite que des majorations de 50% et 200% interviendront à compter des 1er mars 2020 et 1er septembre 2020.
— pour le courrier du 9 mars 2020 : « Nous vous rappelons qu’en date du 10 janvier 2019, il a été constaté que votre exploitation présentait des risques exceptionnels en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Vous avez été invité par injonction de notre organisme en date du 31 janvier 2019 à réaliser des mesures de prévention avant le 1er août 2019. L’exécution complète des mesures demandées n’ayant pas été réalisée, le taux AT/MP de votre entreprise a fait l’objet d’une majoration forfaitaire de 25%.
Après un délai de 1 mois fixé par les membres de la Commission paritaire permanente du 22 janvier 2020 et en application de l’article 8 de l’arrêté ministériel précité, nous procédons à une aggravation de cotisation supplémentaire à 50% sur votre taux AT/MP, soit … ».
La caisse précise ensuite qu’une majoration de 200% interviendra à compter du 1er septembre 2020.
Il s’agit donc bien de notifications de décisions et pas de simples informations.
Ces deux documents précisent, après avoir indiqué le montant des taux majorés, « dans ces conditions, une notification rectificative de votre taux AT/MP vous sera adressée prochainement par pli séparé ».
L’écrit a donc pour objet le principe de l’imposition d’une cotisation supplémentaire, tandis que les deux notifications signées du directeur ont pour seul objet de notifier la rectification des taux en découlant.
Ils ont donc deux supports juridiques différents. En l’effet, les décisions d’imposition de cotisations supplémentaires relèvent des dispositions de l’arrêté du 9 décembre 2010 et les notifications de taux de cotisations relèvent de celles de l’article D. 242-6-22 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant de la justification de la compétence du signataire des décisions des 5 février et 9 mars
2020, M. C D, la CARSAT verse au débat une délégation de signature, prenant effet à compter du 8 avril 2019, précisant en ces termes :
« je soussigné E Z, Directeur général de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, donne en application de l’article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, délégation de signature à : D C rattaché(e) à la Direction de la santé au travail et de l’accompagnement social.
Pour : signer des majorations/minorations AT mortels en l’absence de l’ingénieur conseil régional (pas de montant) ».
La cour observe que la délégation ainsi produite est très spécifique et qu’elle se limite aux « majorations/minorations AT Mortels », soit une compétence de signature en matière d’accidents du travail mortels, sans faire mention précisément des décisions d’imposition de cotisations supplémentaires.
Dès lors, la CARSAT ne justifie pas que M. C D s’était bien vu déléguer la compétence de signer les décisions d’imposition de cotisations supplémentaires et, par conséquent, ne justifie pas de la régularité de la procédure menée en exécution de l’injonction.
En conséquence, la décision du 5 février 2020 emportant notification à la société La Poste de l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 25% à compter du 10 janvier 2019 et celle du 9 mars 2020 relative à celle de 50% à compter du 1er mars 2020 doivent être annulées.
La cour observe que les parties n’ont soulevé aucun moyen s’agissant de la décision du 27 octobre 2020 notifiant l’aggravation de la cotisation imposée à hauteur de 200% à compter du 1er septembre 2020.
Toutefois, dès lors que la majoration de 200% à compter du 1er septembre 2020 était prévue par les décisions du 5 février et 9 mars 2020, elle doit être également annulée.
— sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL RHÔNE-ALPES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Annule les impositions de cotisations supplémentaires délivrées les 5 février et 9 mars 2020 à la société La Poste, ayant notifié des cotisations supplémentaires de 25%, 50% et 200%,
Condamne la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL RHÔNE-ALPES aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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