Confirmation 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 nov. 2019, n° 19/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LAC PAYS BASQUE c/ TRESORERIE D'HENDAYE, Etablissement Public SIE DE BIARRITZ |
Texte intégral
CD/MC
Numéro 19/04286
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 05/11/2019
Dossier : N° RG 19/01258 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHD4
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Affaire :
[…]
C/
Etablissement Public B DE X, […]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 septembre 2019, devant :
Madame M, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
assistés de Madame J-K, Greffière, présente lors des débats et de Mme HAUGUEL, greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître HOURCADE, avocat au barreau de Y
INTIMEES :
B DE X, Madame la Comptable du Service des Impôts des Entreprises (B) de X
[…]
64200 X
Représentée et assistée de Maître UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Y
[…]
[…]
Service des impôts de X
64200 X
assignée
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
RG numéro : 18/1997
FAITS ET PROCEDURE :
Le B DE X ( Service des Impôts des Entreprises) a délivré à la SARL LAC PAYS-BASQUE deux avis de mise en recouvrement n°161005077 en date du 31 octobre 2016 et
n°170905087 en date du 29 septembre 2017, au titre de la contribution foncière des entreprises pour les années 2016 et 2017.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale publiée le 25 Janvier 2018 Volume 2018 V n°130 portant sur les droits immobiliers de la SARL LAC PAYS-BASQUE consistant en un bâtiment à usage industriel situé à […], cadastré dite commune section […], 870, 877 et 880.
En vertu de ces deux avis de mise en recouvrement ci-dessus et de l’hypothèque légale du 25 janvier 2018, Madame la Comptable du B de X, a fait délivrer à la société LAC PAYS-BASQUE un commandement de payer valant saisie suivant exploit du ministère de la SELARL D E F G-H, huissiers de justice à ANGLET en date du 11 Octobre 2018 portant sur les droits immobiliers objet de l’hypothèque pour un montant total de 113 379€.
La SARL LAC PAYS-BASQUE n’ayant pas réglé les sommes dues dans le délai qui est lui était imparti dans ledit commandement celui-ci a été publié le 2 novembre 2018 volume 2018 S numéro 19 au 2e bureau du Service de la Publicité Foncière de Y.
Suivant exploit d’huissier en date du 26 novembre 2018, le Comptable du B DE X a attrait la SARL LAC PAYS-BASQUE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Y afin d’obtenir le recouvrement de sa créance par le biais de la vente forcée du bien saisi. Toutefois, elle ne s’opposait pas à la possibilité d’une vente amiable du bien.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’exécution le 28 novembre 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2019 (RG n°18/01997), le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Y a :
— dit irrecevable la contestation de la créance,
— constaté que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies,
— retenu, au jour de la délivrance du commandement le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme totale de 113 379€ telle que détaillée dans le tableau ci-dessus,
— dit que les intérêts de retard continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente et au plus tard à la date prévue à l’article R334-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé la vente amiable de biens et droits immobiliers situés […] à […] , […], 870, 877 et 880, soit un bâtiment à usage industriel,
— fixé le montant en deçà duquel ces biens immobiliers ne pourront pas être vendus à la somme de 1 000 000€,
— désigné Maître Z A notaire à Y (64) pour dresser l’acte de vente,
taxé les frais de poursuite à la somme de 2576,67€ et dit que l’émolument dû à l’avocat poursuivant sera calculé sur le prix de vente de l’immeuble,
rappelle aux parties que :
* le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande (article R322-22),
* le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués (article R322-23 alinéa 1°) ,
* les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente (article R322-24),
* le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement (article R322-25),
— fixé à l’audience du Jeudi 04 juillet 2019 à 9 heures 30 la date à laquelle l’affaire sera rappelée,
— dit que les dépens exposés autres que les frais de vente soumis à taxe sont laissés a la charge de la partie qui les a engagés.
Suivant déclaration d’appel n°19/00891 régularisée le 12 avril 2019, la SARL LAC PAYS-BASQUE a interjeté appel de cette décision, énonçant que les chefs du jugement dont appel sont critiqués en ce qu’il a ' débouté la SARL LAC PAYS BASQUE de ses demandes tendant à voir’ (…). suit la reproduction du dispositif de ses conclusions de première instance.
Par requête en date du 16 avril 2019, la SARL LAC PAYS-BASQUE a demandé l’autorisation auprès du Premier Président de la cour d’appel d’assigner B DE X et la […] à jour fixe (RG n°19/01322). Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance n°19/01810 en date du 2 mai 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2019.
Le 10 mai 2019, la SARL LAC PAYS-BAS a fait délivrer assignation à la B DE X et à la […] d’avoir à comparaître à l’audience du 10 septembre 2019.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 15 avril 2019, la SARL LAC PAYS-BASQUE entend voir la cour, statuant sur le fondement des articles L111-6 du code de procédure civile, 551 du code de procédure civile (ancien), L311-2 et R321-3 11e du code des procédures civiles d’exécution :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de contestation,
dire et juger que Mme la Comptable du B DE X ne dispose d’aucun titre à son égard,
En tant que de besoin :
— ordonner le dégrèvement des sommes liées à l’imposition à la Contribution Foncière des Entreprises pour les années 2016 et 2017,
— fixer le montant des sommes qui resteraient éventuellement à sa charge étant préciser qu’elle réglera ces dernières comme elle l’a régulièrement fait dans le passé,
— débouter, en conséquence, la B DE X de sa demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble lui appartenant,
— condamner la B DE X à supporter l’intégralité des frais de procédure, en sus de sa condamnation d’avoir à lui régler la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure
civile et des entiers dépens,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il autorisé la vente amiable du bien.
— En tant que de besoin, au visa des articles L322-20 et L322-21 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner la vente amiable du bien lui appartenant dans le délai qui ne saurait être inférieur à 6mois, compte tenu de la particularité du bien dont s’agit et réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 mai 2019, le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE X (B DE X) demande au visa des dispositions des articles L311-2, L311-4, L311-6, R322-15 à R322-29 du code des procédures civiles d’exécution à ce que la SARL LAC PAYS-BASQUE soit déclarée irrecevable et en tous cas mal fondée en sa contestation des impositions dont le recouvrement est poursuivi, en son appel, en ses demandes de nullité des poursuites et en ses fins et conclusions.
En conséquence, elle conclu au débouté de l’appelante et à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement frappé d’appel. En outre, elle sollicite que la SARL LAC PAYS-BASQUE soit condamnée au paiement d’une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens d’appel.
Bien que régulièrement assignée, la […] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue avant l’ouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2019, date à laquelle l’affaire a été appelée puis mise en délibéré.
SUR CE :
Aux termes de la déclaration d’appel de la SARL LAC PAYS BASQUE , la contestation du jugement porte sur la disposition suivant laquelle il a été déclaré irrecevable en sa contestation de la créance de l’administration fiscale.
A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à sa contestation, il ne conteste pas le jugement en ce qu’il a autorisé la vente amiable.
La B de X ne forme pas appel indicent.
En ce qui concerne la contestation de créance formulée par la SARL LAC PAYS-BASQUE, le premier juge a retenu qu’il n’était pas compétent pour statuer sur le bien fondé comme sur le montant de l’impôt en application des dispositions de l’article L281 du livre des procédures fiscales.
Sur le titre exécutoire, le juge de l’exécution a considéré que le créancier poursuivant justifiait d’un titre au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution au regard de l’avis de mise en recouvrement et de l’avis d’imposition émis par le Centre des Finances Publiques de X. Constatant que ces titres attestent d’une créance liquide et exigible, en principal, majorations et amende et que la saisie porte sur un droit réel saisissable, le premier juge a estimé que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient remplies.
A l’appui de son appel, la SARL LAC PAYS BASQUE soutient que sa demande entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L 213-6 al 1 du code de l’organisation judiciaire suivant lequel le JEX connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit.
Elle fait valoir qu’elle avait engagé un recours contre les avis d’imposition des cotisations foncières des entreprises pour l’année 2012, à la suite de quoi un dégrèvement avait été opéré, ce qui a été
reproduit les années suivantes. Elle en déduit que les services fiscaux savaient donc que la contribution réclamée n’était pas due pour les années 2016 et 2017 et fait l’objet d’une contestation reprise à ce jour. Dés lors, les sommes réclamées n’étant pas dues, la SARL LAC PAYS BASQUE entend voir ordonner la nullité des poursuites.
La B de X répond que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la contestation de la SARL LAC PAYS BASQUE , sur le fondement de l’article L 281 du livre des procédures fiscales.
Elle ajoute que la SARL LAC PAYS BASQUE , qui au vu de son Kbis est encore en activité, n’a introduit devant l’administration aucun recours contre l’imposition poursuivie.
Suivant les dispositions de l’article L 281 du livre des procédures fiscales:
' Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.'
Il résulte de ce texte qu’à l’exclusion des contestations relatives à la forme de l’acte de recouvrement, qui ne sont pas l’objet du présent débat, le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur le bien fondé et le montant de l’impôt. La décision dont appel qui a fait une juste appréciation du droit sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la SARL LAC PAYS BASQUE irrecevable dans sa contestation de la créance.
A titre subsidiaire, la SARL LAC PAYS BASQUE ne critique pas la décision dont appel ayant autorisé la vente amiable du bien. Cette disposition sera également confirmée.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la SARL LAC PAYS BASQUE .
Au regard de l’équité la SARL LAC PAYS BASQUE sera condamnée à payer à la B de X la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Condamne la SARL LAC PAYS BASQUE à payer à la B de X la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LAC PAYS BASQUE aux dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
Le présent arrêt a été signé par Mme L M, Président, et par Mme I J-K, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I J-K L M
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