Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 16 déc. 2021, n° 21/10915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10915 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juin 2021, N° 2020051723 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10915 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3CB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020051723
APPELANTES
S.A.S. MASTERSOUND prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Myriam PAPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0708
S.C.I. FONSAC IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Myriam PAPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0708
INTIMEE
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2019, la société Mastersound et la sci Fonsac Immobilier ont été désignées lauréates par la ville de Paris du prix 'Réinventer Paris', prix qui leur confère le droit d’acquérir un ensemble immobilier de près de 3.000 m² en vue d’y édifier un village dédié à la musique et la danse pour un prix d’achat préférentiel.
Dans le cadre de ce projet de la ville de Paris, la société Mastersound, société spécialisée et la sci Fonsac Immobilier ont été désignées pour acquérir un ensemble immobilier dans le cadre d’un projet de réhabilitation urbaine, précisément le 'site Bowling et ancienne discothèque la Main jaune'.
La société Cases Loisirs est la société holding d’un groupe intervenant dans le secteur du divertissement.
Les sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier ont discuté d’un accord avec la société Cases Loisirs au titre duquel il était envisagé que :
• la société Cases Loisirs s’engageait à fournir une garantie à première demande nécessaire à la vente immobilière ;
• les sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier s’engageaient à lui céder des parts dans leur capital social.
Le 9 décembre 2019, la société Fonsac Immobilier a signé avec la Ville de Paris une promesse synallagmatique de vente de l’ensemble immobilier situé Porte de Champerret à Paris pour un prix de 4.086.993, 60 euros, aux termes de laquelle elle devait fournir une garantie à première demande pour un montant de 340.850 euros.
Les sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier ont alors demandé à la société Cases Loisirs de fournir la garantie promise. Parallèlement, les parties ont engagé des pourparlers quant aux cessions d’actions.
La société Cases Loisirs n’a pas fourni la garantie promise. Les pourparlers quant à la cession d’actions n’ont quant à eux pas abouti.
Par exploit du 7 décembre 2020, les sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier ont assigné la société Cases Loisirs devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de lui demander de :
— condamner la société Cases Loisirs à verser aux sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier la somme de 340.850 euros à titre de provision correspondant au montant de la garantie à première demande qu’elle s’était engagée à régler ;
— condamner la société Cases Loisirs à verser aux sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré la société Mastersound recevable en son action ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— condamné in solidum les sociétés Fonsac Immobilier et Mastersound à payer à la société Cases Loisirs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la question de la recevabilité, le juge a retenu que la société Cases Loisirs s’était bien engagée auprès des sociétés Fonsac Immobilier et Mastersound et non seulement de la société Fonsac Immobilier.
Sur le fond, il a jugé que la société Cases Loisirs ne s’est jamais engagée à payer la somme correspondante à la garantie à première demande mais seulement à fournir cette garantie.
Par déclaration en date du 11 juin 2021, les sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier ont interjeté appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— condamné in solidum les sociétés Fonsac Immobilier et Mastersound à payer à la société Cases Loisirs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 25 juin 2021, elles demandent à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1103, 1104, 113 et suivants, 1193, et 1217 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 juin 2021,
— juger que la société Cases Loisirs a manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner la société Cases Loisirs à leur verser la somme de 340.850 euros à titre de provision,
— condamner la société Cases Loisirs à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier exposent notamment que
— la société Cases Loisirs prétend que les parties n’étaient qu’en pourparlers et qu’elle ne s’était jamais engagée à rien,
— en réalité, il est incontestable qu’un contrat s’était formé entre les parties au mois de novembre 2019, ce qui est attesté par le comportement de la société Cases Loisirs qui a adressé la promesse de vente à sa banque afin d’obtenir une garantie à première demande et a signé les pactes d’actionnaires envoyés par les sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier,
— c’est à tort que la société Cases Loisirs prétend que la société Mastersound a mis fin au contrat par un courriel du 3 mai 2020, alors que ce courriel indiquait seulement que cette dernière 'mettait un terme définitif aux échanges',
— par conséquent, en ne produisant pas la garantie promise, la société Cases Loisirs a manqué à son obligation contractuelle,
— le manquement de la société Cases Loisirs a contraint la société Fonsac Immobilier à vendre en urgence l’un de ses biens afin d’obtenir les liquidités nécessaires à l’obtention d’une garantie à première demande,
— les sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier ont donc subi un préjudice financier du fait de ce manquement contractuel, et ont dû notamment annuler divers investissements,
— par conséquent, la société Cases Loisirs doit les indemniser à hauteur du montant de la garantie promise.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 30 juillet 2021, la société Cases Loisirs demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1112 et 1217 du code civil, de :
— recevoir la société Cases Loisirs en ses écritures et l’en déclarer bien fondée,
En conséquence,
A titre liminaire
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé recevable l’action de la société Mastersound,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la société Mastersound,
Au fond :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
— en tant que de besoin, débouter les sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses, en cause d’appel,
— condamner solidairement les sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier à verser à la société Cases Loisirs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Cases Loisirs expose notamment que :
— seule la société Fonsac Immobilier est partie à la promesse de vente du 9 décembre 2019,
— par conséquent, elle seule dispose un intérêt à agir contre la société Cases Loisirs pour n’avoir pas
produit la garantie à première demande supposément promise de sorte que l’action de la société Mastersound est irrecevable,
— les parties n’ont jamais signé d’accord formel et n’en étaient qu’au stade de pourparlers,
— le conseil des sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier reconnaît lui-même dans une mise en demeure du 14 septembre 2020 que les parties en étaient aux pourparlers 'très avancés',
— le juge des référés ne saurait se prononcer sur l’existence d’une rupture abusive des pourparlers et sur les éventuelles responsabilités des parties,
— à supposer qu’un contrat se soit formé entre les parties, il a été résilié par le courriel de la société Mastersound du 3 mai 2020, par lequel elle indique vouloir 'mettre un terme aux échanges’ entre les parties,
— les sociétés Fonsac Immobilier et Mastersound ne peuvent pas demander l’exécution d’un contrat qu’ils ont résilié,
— à supposer qu’un contrat ait été formé entre les parties, la société Cases Loisirs avait pris pour seul engagement de fournir une garantie à première demande,
— de l’aveu même de la société Fonsac Immobilier, elle est parvenue à obtenir d’elle-même une garantie à première demande et l’opération immobilière a pu se poursuivre, de telle sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice,
— il ressort de l’ensemble que les demandes des sociétés Fonsac Immobilier et Mastersound se heurtent à des contestations sérieuses.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
— sur la recevabilité des demandes de la société Mastersound
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société Cases Loisirs considère ainsi que la société Mastersound ne dispose d’aucun intérêt à agir dans la mesure où seule la société Fonsac Immobilier a été partie à la promesse de vente du 9 décembre 2019.
Cependant , il n’est pas contesté par les parties que les sociétés Mastersound, Fonsac Immobilier et Cases Loisirs sont entrées en discussion en vue d’un accord au mois de novembre 2019. Les sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier agissent dans la présente procédure en réparation du préjudice qui serait résulté pour elles de l’inexécution alléguée par la société Cases Loisirs de ses obligations.
De la sorte, la société Mastersound dispose bien d’un intérêt à agir.
L’ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.
- sur le fond du référé
En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce peut, en référé , dans les limites de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1112 du code civil dispose que 'L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.'
L’article 1217 du ce code prévoit que : 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
' refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
' poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
' obtenir une réduction du prix;
' provoquer la résolution du contrat;
' demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. '
Il apparaît en l’espèce que :
— il est constant que des discussions se sont engagées entre les parties au sujet de la garantie que la société Cases Loisirs était susceptible de fournir dans le cadre du projet immobilier des appelantes,
— c’est dans ces conditions que la société Mastersound par son gérant, M. Z X a adressé à la société Cases Loisirs les documents relatifs au projet immobilier et évoqué par courriel du 8 novembre 2019 les points d’un 'deal', à savoir le financement du projet à hauteur de 2 millions d’euros répartis entre la sci Fonsac Immobilier et la société Mastersound selon le modèle de financement et les garanties octroyées, incluant la production d’une garantie à première demande de 350.000 euros au 15 décembre 2019, engagement d’accompagner le développement d’au moins un autre projet similaire dans son montage, sa rentabilité et ses besoins de financement, capital social: 35% de la sci Fonsac Immobilier et 20% de la société Mastersound, reporting ou rendez-vous mensuel,
— par courriel du 25 novembre 2019, M. X a adressé à la société Cases Loisirs un projet de pacte d’actionnaires,
— la promesse synallagmatique de vente a été régularisée le 9 décembre 2019, et prévoit en son article 4 que 'conformément à l’article 5 de l’additif du règlement de consultation phase 2, le propriétaire précise que le montant de la pénalité prévue dans lesdits documents de la consultation est égal à 10% du prix de vente proposé dans l’offre finale du candidat retenu. A la garantie du versement éventuel de cette pénalité forfaitaire, le candidat remettra dans les 45 jours calendaires à compter des présentes au propriétaire une garantie autonome de paiement à première demande émanant d’un établissement bancaire notoirement solvable ayant son siège en Union européenne ou au Royaume Uni' ,
— il n’est pas discuté que la garantie à première demande sollicitée par la ville de Paris devait s’élever à la somme de 340.850 euros, soit 10% du prix de vente de l’immeuble,
— Messieurs X et Y, au nom de la société Cases Loisirs, ont continué à correspondre par courriels, ce jusqu’aux 17 et 19 février 2020, date à laquelle M. X a sollicité la transmission de l’intégralité des pages du pacte d’actionnaire et la garantie à première demande, précisant que 'les fonds devaient être débloqués au plus tard le 28 février 2020,
— par courriel du 3 mai 2020, M. X écrivait à M. Y dans les termes suivants:
'Votre attitude irresponsable nous cause aujourd’hui d’importants préjudices et nous allons devoir prendre nos dispositions pour préserver nos droits et intérêts dans cette affaire.
Pour rappel :
- nous avons pris en charge l’intégralité des frais de développement dans le dossier MASTERSOUND.Nous en sommes aujourd’hui à 700 000 € d’investissements directs, dont près de 400 Ke versés sans aucune garantie dans le cadre de la compétition REINVENTER PARIS.
- nous nous sommes serré la main et avions pris des engagements fermes début novembre 2019.
Vous deviez fournir la GAPD de 340 Ke qui nous est demandé par la Ville de Paris et investir la somme totale de 2 millions d'€ (800 Ke dans la SCI FONSAC qui achète les locaux et 1,2 M€ dans la SAS MASTERSOUND, qui exploite les lieux) dont 200 Ke à verser en janvier 2020.
Ces engagements résultent de nos multiples échanges et figurent enfin dans les pactes d’actionnaires que vous m’avez d’ailleurs retournés (bien qu’incomplets) le 13 février dernier.
Six mois ont passé depuis lors, nous avons bien entendu stoppé les discussions que nous avionsavec nos autres investisseurs et vous êtes aujourd’hui défaillant dans tous vos engagements.
La désinvolture avec laquelle vous avez traité notre transaction en bloquant l’affaire sans rien respecter de notre deal nous cause aujourd’hui d’énormes préjudices et notamment :
— J’ai dû vendre un bien immobilier en extrême urgence et mobiliser toute mon épargne pour pouvoir prévisionnel le compte bancaire de plus de 300 Ke et pouvoir fournir moi-même la GAPD que vous vous étiez pourtant engagé à produire.
- Nous avons perdu un temps extrêmement précieux et irrattrapable dans un moment aussi stratégique et des investisseurs avec lesquels nous étions bien assez avancés pour que vous nous fassiez une offre rapide.
— Nous avons développé l’application et un réseau de plus de 600 professeurs, musiciens ou professionnels déjà affiliés avant lancement. Cette opération a coûté près de 70 Ke en développement et en recherche de partenaires et mobilisé des centaines d’heures de travail. Son lancement était prévu pour septembre 2020. Malheureusement à cause de la situation financière dans laquelle vous nous mettez nous n’allons pas pouvoir la lancer puisque nous n’avons pas les fonds pour la commercialiser et assurer sa promotion et ses premiers mois d’activité.
- Nous courrons surtout le risque de perdre nos partenariats (et notamment certains grands comptes comme ORANGE, LIVE NATION ou WARNER) ou d’être jugés peu crédibles si ces derniers venaient à prendre connaissance de la situation et de la légèreté avec laquelle vous menez vos affaires.
En raison de votre attitude fautive et des préjudices qui en résultent, nous mettons un terme définitif à nos échanges et vous indiquons réfléchir à une action en responsabilité civile à l’encontre de la société Hayamour et Cases Loisirs» ,
— par courrier recommandé avec avis de réception, du 17 septembre 2020, le conseil des sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier a mis en demeure la société Cases Loisirs de 'remplir sans délai (sa) première obligation en versant la somme de 340.850 euros (qu’elle était tenue) de verser au titre de la garantie à première demande' et précisait 'vous avez indéniablement manqué à votre obligation de bonne foi dans le cadre de pourparlers très avancés'.
Il s’en déduit a minima que:
— il importe de déterminer si les parties ont d’une manière ou d’une autre formalisé des engagements réciproques ou si elles sont demeurées au stade des pourparlers,
— les appelantes poursuivent aux termes de la mise en demeure du 14 septembre 2020 l’exécution des engagements qui selon elle incombent à la société Cases Loisirs et par voie d’assignation, sollicitent en réalité l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’inexécution fautive par la société Cases Loisirs de ses obligations,
— c’est bien la société Mastersound elle-même qui a rompu aux termes du courriel du 3 mai 2020 tout échange avec la société Cases Loisirs,
— la société Cases Loisirs expose à juste titre qu’à tout le moins, l’engagement pris de fournir une garantie à première demande n’emporte pas avec évidence celle de verser les fonds correspondants.
Dès lors, il en ressort bien que d’une part, la qualification des échanges entre les parties, qu’ils soient contractuels ou précontractuels est dépourvue de l’évidence requise en référé et relève incontestablement du juge du fond et, d’autre part, que la demande formée par les appelantes au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elles invoquent, liée à la rupture abusive des pourparlers en cours ou bien à l’indemnisation du préjudice issu des manquements contractuels de la société Cases Loisirs excède les pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui nécessite la caractérisation d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct avec celle-ci, la demande de paiement d’une provision étant au surplus fondée sur une obligation sérieusement contestable.
L’ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.
Le premier juge a fait une application fondée de l’article 696 du code de procédure civile et équitable de l’article 700 de ce code, l’ordonnance entreprise sera donc également confirmée de ces chefs. En appel, les sociétés Mastersound et Fonsac Immobilier dont le recours échoue, devront supporter la charge des dépens et ne peuvent davantage prétendre à une indemnité de procédure mais devront payer à ce titre à l’intimée la somme indiquée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne in solidum la société Mastersound et la sci Fonsac Immobilier aux dépens d’appel;
Condamne in solidum la société Mastersound et la sci Fonsac Immobilier à payer à la société Cases Loisirs une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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