Confirmation 20 mars 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 mars 2025, n° 24/06945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 mai 2024, N° 24/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 MARS 2025
N° 2025/153
Rôle N° RG 24/06945 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDSF
[Y] [T]
[H] [J]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’UES SYNCHRONE
C/
[D] [K]
[S] [F]
LA FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREM ENT DE L’INFORMATIQUE, DES ÉTUDES, DU CONSEIL ET D
S.A.S. SYNCHRONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00231.
APPELANTS
Monsieur [Y] [T]
en qualité de secrétaire du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES Synchrone
né le [Date naissance 7] 1962, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Françoise MARECHAL-THIEULLENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [J]
en qualité d’ancien trésorier du CSE et d’actuel trésorier adjoint du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES Synchrone
né le [Date naissance 1] 1970,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Françoise MARECHAL-THIEULLENT, avocat au barreau de PARIS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de l’UES SYNCHRONE représenté par son secrétaire, Monsiuer [Y] [T] en qualité de secrétaire du CSE, dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Françoise MARECHAL-THIEULLENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREM ENT DE L’INFORMATIQUE, DES ÉTUDES, DU CONSEIL ET DE L’INGENIERIE,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [F]
prise en sa qualite de présidente du comité social économique de l’UES SYNCHRONE
née le [Date naissance 4] 1971, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. SYNCHRONE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège agissant en qualité de representant de l’ensemble de l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SYNCHRONE composée des sociétés suivantes :
— SAS SYNCHRONE
— SAS SYNCHRONE RECRUTEMENT
— SAS SYNCHRONE CONSULTING
— SAS GINKO LAB
— SASU SYNCHRONE GROUPE
— SASU SYNCHRONE GROUPE II,
dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Synchrone est une entreprise du service numérique.
L’unité économique et sociale (UES) Synchrone est une entité juridique regroupant différentes filiales travaillant toutes pour le groupe Synchrone.
Du 3 décembre 2019 au 3 décembre 2023, le comité social économique (CSE) de l’UES était composé de 17 membres titulaires et de 17 membres suppléants. M. [Y] [T], affilié au syndicat FO, occupait le poste de secrétaire adjoint puis de secrétaire. M. [H] [J], affilié au même syndicat, occupait le poste de trésorier adjoint puis de trésorier.
Lors des dernières élections professionnelles qui se sont achevées le 12 décembre 2023, les membres élus affiliés au syndicat FO sont devenus majoritaires avec, sur 17 élus titulaires, 9 élus FO, 7 élus CFTC et 1 élu CFE-CGC.
La composition du bureau du CSE a été renouvelée lors de la première réunion qui s’est tenue le 21 décembre 2023. M. [T] a été renouvelé dans son mandat de secrétaire, M. [J] a été élu en tant que trésorier adjoint, M. [U] [A], affilié au syndicat CFTC, a été élu secrétaire adjoint et Mme [D] [K], affiliée au syndicat CFE-CGC, a été élue trésorière. Ces deux derniers ont été élus selon la règle du candidat le plus âgé, les votes ayant abouti à une égalité de voix. Mme [S] [F], en sa qualité de présidente du CSE, a pris part au vote.
En vue de la réunion devant se tenir le 25 janvier 2024, M. [T], contestant les précédentes désignations, a ajouté à l’ordre du jour un point n° 2 portant sur la désignation des membres du bureau du CSE.
Estimant que les membres du bureau avaient été régulièrement élus, la présidente du CSE a adressé un ordre du jour pour la réunion ordinaire du 25 janvier 2024 réduit à un point unique de consultation de droit.
Par courrier en date du 29 janvier 2024, les 9 membres élus FO ont demandé la convocation d’une réunion extraordinaire avec comme point inscrit à l’ordre du jour la désignation des membres du bureau du CSE.
Malgré le refus de la présidente du CSE, les élus FO procédaient, lors de la réunion extraordinaire du 6 février 2024, à un nouveau vote aux fins de désigner les membres du nouveau bureau.
M. [J], qui a alors été élu en qualité de trésorier, a refusé de communiquer les documents relatifs à la comptabilité du CSE.
Se prévalant de troubles manifestement illicites, la SAS Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des autres sociétés composant l’UES Synchrone, à savoir la SAS Synchrome recrutement, la SAS Synchrome consulting, la SAS Ginko Lab, la SASU Synchrome groupe et la SASU Synchrome groupe II, a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, MM. [T] et [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins notamment de voir valider les désignations de M. [A] en tant que secrétaire adjoint et de Mme [K] en tant que trésorière lors de la réunion du CSE du 21 décembre 2023, d’annuler les désignations postérieures, de fixer un ordre du jour régulier et de les enjoindre à communiquer les documents relatifs à la comptabilité du CSE.
Le CSE de l’UES Synchrone, Mme [S] [F], en qualité de présidente dudit CSE, Mme [D] [K], en qualité de trésorière dudit CSE, et la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC) sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevables les interventions volontaires du CSE de l’entreprise Synchrone, Mme [F] et Mme [K] ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie pour défaut d’intérêt à agir ;
— déclaré valide l’élection de Mme [K] au poste de trésorière et de M. [A] au poste de secrétaire adjoint du CSE lors du scrutin du 21 décembre 2023 ;
— ordonné à M. [T], ès qualités de secrétaire du CSE, de procéder aux modifications nécessaires sur tous les documents, comptes-rendus et procès-verbaux faisant référence à ces mentions, établis depuis cette date, y compris ceux ultérieurs à la réunion du 21 décembre 2023, et ce, dans un délai d’un mois, et sans exécution de sa part, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre de la présente ordonnance ;
— ordonné à M. [J], ès qualités d’ancien trésorier du CSE de :
* rassembler les éléments comptables, factures, relevés de banque et moyens de paiement à sa disposition et de les transmettre à Mme [K], ès qualités de nouvelle trésorière du CSE ;
* mettre à disposition de Mme [F] et de l’entreprise Synchrone les éléments de comptabilité tels que sollicités par les requérants, moyennent copies à charge des demandeurs, dans les locaux affectés au CSE à [Localité 11] ou à [Localité 12] à la convenance des détenteurs des pièces visées, à savoir le rapport de gestion, les comptes de résultat pour les budgets du 20 novembre 2020 au 20 novembre 2023, le livre journal chronologique avec montants et origine des dépenses et recettes, les justificatifs comptables des sommes décaissées, détaillées par achat, avec justificatif de l’ordonnateur et de l’engagement de dépense et du paiement et les documents financiers et juridiques concernant les engagements ainsi que les transactions significatives effectuées ;
— dit que M. [J] disposera d’un délai de 15 jours pour exécuter ces deux obligations à compter de la date de la décision ;
— dit que, passé ces délais, ou l’un ou l’autre de ceux-ci, il sera condamné à s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour chacune des obligations mises à sa charge et non remplies ;
— rejeté la demande de réservation de la liquidation des astreintes ;
— fixé l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE de l’entreprise Synchrone de la manière suivante :
Points de l’ordre de jour :
1. approbation du PV de la réunion CSE du 16 novembre 2023 (documents CSE joints)
2. approbation PV de la réunion CSE du 21 décembre 2023 (documents CSE joints)
3. compte-rendu de la direction à la suite de la réunion du 23 janvier 2024 de la commission de suivi de l’accord relatif à l’arrêt de l’utilisation des contrats de chantier
4. informations trimestrielles octobre, novembre et décembre 2023 (document direction joint)
5. remise et présentation au CSE d’une documentation relative à la situation économique, juridique et financière de l’entreprise (document direction joint)
6. informations sur les dates de formation du CSE (document direction joint)
7. présentations de la cartographie des compétences (document direction joint)
8. compte-rendu de gestion approbation et passation des comptes de l’ancien CSE vers le nouveau (document CSE joint, remise aux membres de tous les documents concernant l’administration et l’activité du CSE, avis du CSE)
9. restitutions de la réunion CSSCT du 15 février 2024 (document CSE joint)
10. informations sur les versements des budgets du CSE (document CSE joint)
11. présentations de l’index égalité professionnel entre les femmes et les hommes 2023 (document direction joint)
12. présentation sur les bilans comptables exercice 2022 et 2023
13. prévoir la date de la prochaine assemblée générale avec l’expert-comptable qui aurait pu avoir lieu en juin 2023 pour validation des comptes 2022
14. restitutions du matériel (ordinateur, téléphone) et/ou de tout matériel nécessaire au trésorier du CSE en vue d’accomplir pleinement son mandat ;
15. calendriers des informations consultations
Questions diverses ;
— dit que l’ordre du jour étant fixé, il appartiendra au CSE de se réunir selon fonctionnement habituel à la date légale la plus proche de la décision ;
— rejeté les demandes liées à l’obligation de communiquer son adresse par M. [J], à l’obstruction systématique reprochée aux défendeurs et à l’allocation de dommages et intérêts provisionnels fondés sur cette obstruction ;
— rejeté toutes les demandes reconventionnelles présentées par les défendeurs, comme mal fondées ou irrecevables devant la juridiction des référés ;
— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Concernant les interventions volontaires, il a relevé que l’intervention du CSE à la procédure a été décidée à la majorité de ses membres élus lors de la réunion extraordinaire du CSE le 6 février 2024 et qu’il est valablement représenté par M. [T], en tant que secrétaire. Si le CSE entendait agir aux côtés de MM. [T] et [J], il a estimé que les droits du CSE étaient différents et qu’il avait intérêt à connaître la position de l’ensemble des parties et à former des demandes résultant notamment du blocage de sa comptabilité. Par ailleurs, il a considéré que Mme [F], en tant que présidente du CSE chargée de fixer conjointement l’ordre du jour des réunions et à les présider, justifiait d’un intérêt évident à agir, distinct de celui du CSE qui vote majoritairement pour les positions de son secrétaire affilié au syndicat FO. De même, il a estimé que dès lors que l’élection de Mme [K] en tant que trésorière du CSE était contestée et que le fonctionnement du CSE était bloqué, elle justifiait d’un intérêt personnel à agir. En revanche, il a considéré que le syndicat FIECI CFE CGC ne justifiait pas d’un intérêt direct à intervenir aux côtés de Mme [K] dont l’élection n’était pas remise en cause.
Concernant les demandes principales, il a considéré que la régularité des élections du bureau du CSE du 21 décembre 2023 ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès lors, qu’en application de l’article L 2315-23 du code du travail, la désignation des membres du bureau sont élus par le CSE selon les règles communes de majorité (seuls les titulaires votent), que le chef d’entreprise, qui préside le comité, participe au scrutin désignatif du secrétaire et du trésorier et qu’en cas de partage des voix, dans le silence du règlement intérieur concernant le scrutin, la désignation se fait au profit du candidat le plus âgé sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à un second tour de scrutin. Il a estimé que le fait pour MM. [T] et [J] de contester le résultat de ces élections constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en fixant l’ordre du jour de la réunion du CSE conformément à ce qui est demandé par la direction et en enjoignant à M. [J] de remettre tous les éléments comptables du CSE en sa possession.
Concernant les autres demandes, il a estimé que la SAS Synchrone justifiait de son droit d’agir comme ayant reçu mandat des 5 sociétés composant l’UES de les représenter et comme agissant aux intérêts de l’UES constituée en son sein, au nom et pour le compte de chaque société composant l’UES. De plus, il a considéré qu’il appartiendrait à Mme [K], en tant que trésorière du CSE, de se munir de l’ordonnance aux fins de déblocage de la situation bancaire et de fermeture de tout nouveau compte ouvert au nom du CSE postérieurement au 21 décembre 2023. En outre, il a estimé que la preuve d’un trouble manifestement illicite résultant de la négociation de l’accord de fonctionnement du CSE Synchrone n’était pas rapportée, l’entreprise ayant la possibilité de dénoncer des conventions ou accords d’entreprise et le CSE ne se confondant pas avec les représentants syndicaux de l’entreprise. Par ailleurs, il a jugé la demande de provision formée à l’encontre de l’entreprise à valoir sur les aides sociales et culturelles se heurtait à des contestations sérieuses tenant à difficultés de trésorerie résultant des errements des représentants du CSE et non de fautes qui auraient été commises par l’entreprise. De même, il a estimé que la demande de provision formée par M. [J] à valoir sur son préjudice subi ne se justifiait pas en l’absence de preuve du harcèlement moral allégué. Enfin, il a rejeté la demande de médiation au motif que les parties pouvaient toujours recourir à un médiateur de manière amiable et que l’ordonnance réglait un certain nombre de questions qui permettaient au CSE de fonctionner de manière raisonnable.
Suivant déclaration transmise au greffe le 30 mai 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/06945, MM. [T] et [J] ainsi que le CSE de l’UES Synchrone ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable les interventions volontaires du CSE de l’entreprise Synchrone, Mme [F] et Mme [K] et en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie, en intimant toutes les parties de première instance, excepté la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie dont l’intervention volontaire a été déclarée irrecevable.
Suivant déclaration transmise au greffe le 6 janvier 2025, enregistré sous le numéro de RG 25/00120, la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable son intervention volontaire et a rejeté ses demandes.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance en date du 16 janvier 2025.
Aux termes de conclusions transmises par les appelants, le 2 juillet 2024, la société Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, et Mme [F], en tant que présidente du CSE de l’UES Synchrone, ont saisi le président de la chambre d’un incident afin, d’une part, que la déclaration d’appel soit déclarée partiellement caduque à l’égard des chefs de l’ordonnance relatifs aux condamnations de M. [J] et, d’autre part, que les demandes des appelants soient déclarées irrecevables comme étant devenues sans objet, pour défaut de droit d’agir ou en ce qu’elles excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Par ordonnance d’incident en date du 9 janvier 2025, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a :
— déclaré irrecevable, au stade de l’incident, les demandes de Mme [F] et de la SAS Synchrone ;
— condamné in solidum Mme [F] et la SAS Synchrone à verser à MM. [T] et [J] ainsi qu’au CSE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer, pour les raisons qui seront exposées dans les motifs de l’arrêt, pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, MM. [T] et [J] ainsi que le CSE de l’UES Synchrone sollicitent de la cour qu’elle :
à titre principal,
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation des élections de la trésorière et du secrétaire adjoint du CSE et statuant à nouveau,
* annule les désignations du secrétaire adjoint et de la trésorière ;
* ordonne à la direction et à la présidente du CSE l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE Synchrone des élections du secrétaire adjoint et du trésorier ;
* ordonne la suspension de l’accord de fonctionnement du CSE dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
* ordonne à la direction et à la présidente du CSE Synchrone de respecter les dispositions du règlement intérieur du CSE Synchrone ;
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’injonction d’information à la médiation et statuant à nouveau,
* enjoigne aux parties de se rendre à une réunion d’information en présentiel ou en distanciel sur la médiation ;
* donne mission au médiateur désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, de recueillir leur consentement ou leur refus de cette médiation selon les mesures et dans les conditions qui seront prescrites par la cour ;
à titre subsidiaire, si la cour déclare la SAS Synchrone recevable en ses demandes,
— déboute la SAS Synchrone de sa demande de condamnation de MM. [T] et [J] au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
— condamne in solidum la SAS Synchrone et les sociétés composent l’UES Synchrone la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— déboute la SAS Synchrone de sa demande de paiement formée sur le même fondement.
Ils affirment que si l’employeur participe au vote de la désignation du secrétaire ou du trésorier, il doit respecter son obligation de loyauté et de neutralité dans la mise en place des élections de quelque nature que ce soit et dans la conduite de l’instance qui doit être menée de bonne foi. Ils soutiennent que la direction a manqué à son devoir de loyauté dans sa prise de décision de voter aux élection des membres du bureau pour la première fois le 21 décembre 2023 et de faire le choix de choisir le candidat le plus âgé non FO à un moment où les élus FO étaient pour la première fois majoritaires au CSE, et ce, afin de privilégier les élus et délégués syndicats CFTC, avec lesquels elle a négocié un accord collectif portant sur le fonctionnement du CSE qui a été signé avec la CFTC et la FIECI CFE CGC le 19 avril 2024, malgré l’opposition des délégués syndicaux FO et une action en contestation de l’accord actuellement pendante devant la juridiction du fond compétente. Ils estiment qu’avant de choisir le candidat le plus âgé à égalité des voix, il y avait lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin. Ils font valoir que la direction a tout fait pour les évincer en raison des tensions existantes entre eux.
Par ailleurs, ils exposent que la direction s’est empressée de négocier un accord de fonctionnement du CSE signé par la CFTC et la FIECI CFE CGC le 19 avril 2024 aux termes duquel la périodicité des consultations obligatoires a été réduite considérablement et les obligations des membres du bureau du CSE renforcées sans heures de délégation supplémentaires. Ils estiment que cet accord viole l’accord collectif relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers en date du 10 juillet 2023, ce qui explique l’action initiée par le CSE devant la juridiction du fond aux fins de contester l’accord de fonctionnement et de demander que le règlement intérieur du CSE soit respecté en cas d’annulation de cet accord.
En outre, ils réitèrent leur demande de médiation au regard de la réalité des tensions au sein de l’instance, et ce, afin de rétablir le dialogue. Ils font valoir que la direction et la président du CSE ont refusé la mise en place d’une médiation conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Ils demandent donc qu’il soit enjoint aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation en application de l’article 127-1 du même code. Ils insistent sur le fait que le conflit provient de difficultés relationnelles entre eux-mêmes et Mme [F].
Enfin, ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faisant valoir n’avoir qu’exercé leur droit d’accès au second degré de juridiction, et ce, sans avoir repris leur demande de versement d’une provision au titre du harcèlement moral, une action ayant été exercée sur ce point devant les juridictions prud’homales. Ils insistent sur le climat délétère existant au sein de l’entreprise en raison notamment de l’absence de neutralité de la direction.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer, pour les raisons qui seront exposées dans les motifs de l’arrêt, pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, et Mme [F], en tant que présidente du CSE de l’UES Synchrone, sollicitent de la cour qu’elle :
— les reçoive en leurs conclusions ;
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, déboute les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre reconventionnel, condamne MM. [T] et [J] et solidairement chacun des deux en cas de condamnation respective à verser à la société Synchrone la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
— condamne MM. [T] et [J] et solidairement chacun des deux en cas de condamnation respective à verser à la société Synchrone la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne MM. [T] et [J] et solidairement chacun des deux en cas de condamnation respective aux entiers dépens.
Ils exposent que l’élection du 21 décembre 2023 concernant la désignation du trésorier et du secrétaire adjoint s’est déroulée dans le strict respect des règles applicables en la matière. Ils affirment que l’employeur est en droit de participer au vote désignant les membres du bureau du CSE et qu’une égalité des voix entre les votants n’entraîne aucune prépondérance pour une voix en particulier. Ils soulignant que la direction a appliqué la règle de départage issue du droit électoral consistant à désigner le salarié le plus âgé, sachant que le règlement intérieur ne prévoit pas de scrutin à deux tours. Ils démentent toute volonté de la présidente du CSE de favoriser une organisation syndicale autre que FO, et ce, d’autant que le CSE, qui n’est pas le lieu des querelles syndicales partisanes qui entravent le dialogue, est l’unique instance collégiale représentative de l’ensemble des salariés. Ils relèvent que le comportement des élus FO, depuis qu’ils sont devenus majoritaires, bloquent le fonctionnement du CSE en ne respectant pas le caractère collégial de l’instance. En tout état de cause, ils exposent que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler une élection.
Par ailleurs, ils relèvent que les appelants demandent à ce que le règlement intérieur du CSE soit respecté sans plus de précisions, faisant valoir que, si la contestation porte sur la dénonciation de ce règlement par l’entreprise, la direction n’a fait qu’user d’une prérogative légale.
En outre, ils s’opposent à la demande de médiation dont l’opportunité doit être débattue au sein même de l’instance après inscription à l’ordre du jour d’une réunion. De plus, ils exposent, qu’alors même qu’une telle mesure est mise en place pour permettre de trouver une solution à un conflit qui oppose les parties, le litige portant sur la désignation des membres du nouveau bureau, la fixation de l’ordre du jour et la communication des éléments de comptabilité de l’instance a été tranché. Enfin, ils soulignent que la médiation en question semble compromis compte tenu de l’action initiée par les demandeurs devant le conseil de prud’hommes en raison d’un prétendu harcèlement moral qu’ils imputent à la présidente du CSE.
Enfin, ils justifient leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison des accusations parfaitement infondées formées à l’encontre de la direction et de M. [O] ainsi que de développements concernant des procédures qui n’ont rien à voir avec l’objet du litige dans le seul but de discréditer l’entreprise.
Aux termes de leurs uniques conclusions transmises le 27 janvier 2025 dans le cadre de l’appel enregistré sous le numéro de RG 25/00120, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [D] [K] et la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC) sollicitent de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’intervention volontaire du syndicat FIECI CFE CGC au côté de Mme [K] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— statuant à nouveau,
— reçoit la fédération FIECI CFE CGC en son intervention volontaire ;
— à titre principal,
* juge de l’absence d’effet dévolutif concernant le dispositif de l’ordonnance relatif aux condamnations de M. [J] ;
* juge n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’ 'annuler les désignations du secrétaire adjoint et de la trésorière’ ;
— juge irrecevable la demande subséquente visant à « ordonner à la direction et à la présidente du CSE l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE Synchrone des élections
du secrétaire adjoint et du trésorier », devenue sans objet ;
— juge irrecevable la demande des appelants d'« ordonner à la direction et à la présidente du CSE de respecter le principe de neutralité et de loyauté à l’égard des élus titulaires candidats en s’abstenant de voter aux dites élections » ;
— juge irrecevable la demande des appelants d'« ordonner à la direction et à la présidente du CSE Synchrone de respecter les dispositions du règlement intérieur du CSE Synchrone » ;
— juge irrecevable la demande des appelants d’ « enjoindre aux parties de se rendre à une réunion d’information sen présentiel ou en distanciel sur la médiation » ;
— à titre subsidiaire,
* confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable son intervention volontaire ;
— y ajoutant,
* déboute MM. [T] et [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
— en tout état de cause,
* condamne MM. [T] et [J] et solidairement chacun des deux en cas de condamnation respective à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne MM. [T] et [J] et solidairement chacun des deux en cas de condamnation respective aux entiers dépens.
Concernant la recevabilité de l’intervention volontaire de la fédération FIECI CFE CGC, elle estime avoir un intérêt à agir en application de l’article L 2132-3 du code du travail dès lors qu’une situation de blocage au fonctionnement du CSE est génératrice d’un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l’entreprise. Elle expose que le refus réitéré de M. [J] de transmettre les éléments de comptabilité du CSE a créé un blocage au fonctionnement du CSE à l’origine d’un préjudice à la profession à laquelle appartient le personnel de l’UES Synchrone que représente la fédération FIECI CFE CGC.
Concernant le fond du référé, ils se prévalent des mêmes moyens que ceux développés par la société Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, et Mme [F], en tant que présidente du CSE de l’UES Synchrone.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 janvier 2025.
Aux termes de conclusions transmises le 27 janvier 2025, la société Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, et Mme [F], en tant que présidente du CSE de l’UES Synchrone ajoutent à leurs précédentes écritures en demandant à la cour qu’elle :
sur la caducité partielle de la déclaration d’appel,
— juge la déclaration d’appel partiellement caduque à l’égard des chefs de l’ordonnance relatifs aux condamnations de M. [J] ;
— juge, subsidiairement, de l’absence d’effet dévolutif concernant ce dispositif de l’ordonnance relatif aux condamnations de M. [J] ;
sur l’irrecevabilité des demandes,
— juge irrecevable la demande des appelants d’ 'annuler les désignations du secrétaire adjoint et de la trésorière', en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés et encourt, par suite, une fin de non-recevoir à ce titre ;
— juge irrecevable la demande subséquente visant à « ordonner à la direction et à la présidente du CSE l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE Synchrone des élections du secrétaire adjoint et du trésorier », devenue sans objet ;
— juge irrecevable la demande des appelants d'« ordonner à la direction et à la présidente du CSE de respecter le principe de neutralité et de loyauté à l’égard des élus titulaires candidats en s’abstenant de voter aux dites élections », en ce qu’elle n’est pas une prétention valable et révèle en tout état de cause un défaut de droit d’agir ;
— juge irrecevable la demande des appelants d'« ordonner à la direction et à la présidente du CSE Synchrone de respecter les dispositions du règlement intérieur du CSE Synchrone », en ce qu’elle n’est pas une prétention valable et révèle en tout état de cause un défaut de droit d’agir ;
— juge irrecevable la demande des appelants d’ « enjoindre aux parties de se rendre à une réunion d’information sen présentiel ou en distanciel sur la médiation », devenue sans objet et en tout état de cause, sans lien avec l’objet du litige et au surplus contredite par le comportement même des appelants ;
— constate par suite l’extinction de l’instance.
Ils font valoir :
— que les moyens d’irrecevabilité qu’ils soulèvent sont ceux qui n’ont pas été examinés par la conseillère statuant sur délégation dans son ordonnance d’incident du 9 janvier 2025 au motif qu’elle s’est estimée incompétente au profit de la cour :
— qu’étant donné que les appelants n’ont formé, dans leurs premières écritures, aucune demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les condamnations prises à l’encontre de M. [J], la caducité partielle doit être prononcée et, à défaut, l’absence d’effet dévolutif de ces chefs doit être constatée ;
— que les demandes des appelants sont irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge des référés (demande d’annulation), imprécises (ordonner à la direction de respecter le principe de loyauté, de neutralité et le règlement intérieur) et devenues sans objet (demande de médiation).
Aux termes de conclusions transmises le 4 février 2025, les appelants ajoutent à leurs précédentes écritures en demandant à la cour qu’elle :
à titre liminaire,
— déclare irrecevable les demandes de la SAS Synchrone formulées pour le compte des sociétés de l’UES Synchrone ;
à titre principal
— rejette les conclusions de Mme [F] et de la société Synchrone notifiées le 27 janvier 2025, veille de la clôture de l’instruction, comme étant tardives ;
— rejette les conclusions de la FIECI CFE CGC notifiée le 27 janvier 2025, veille de la clôture de l’instruction, comme étant tardives ;
— déclare irrecevables, comme tardives, les conclusions de Mme [K] signifiées le 27 janvier 2025 ;
à titre subsidiaire, si la cour estime recevables les conclusions de la FIECI CFE CGC,
— reçoit leur appel incident ;
— confirme l’ordonnance entrepris en ce qu’il a déclaré la FIECE CGE CGC irrecevable en son intervention volontaire ;
— la condamne à leur verser à chacune la somme de 1 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
à titre très subsidiaire, si la cour estime recevable les demandes de la société Synchrone et ne rejette pas les conclusions tardives de cette dernière et de Mme [F],
— ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— renvoie l’affaire à une prochaine audience de plaidoirie afin de leur permettre de se mettre en état.
Ils font valoir que :
— la société Synchrone ne justifie d’aucun pouvoir pour représenter les autres sociétés de l’UES Synchrone, contrairement à l’article 117 du code de procédure civile ;
— les conclusions de Mme [F] transmises la veille de l’ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables comme tardives ;
— les conclusions de la fédération FIECI CFE CGC transmises la veille de l’ordonnance de clôture doivent être également déclarées irrecevables comme tardives et, dans le cas contraire, leur appel incident sur l’appel principal de la fédération FIECI CGE CGS, interjeté le 6 janvier 2025, doit être déclaré recevable.
— dès lors que Mme [K] n’a pas constitué avocat dans le délai qui lui était imparti, les conclusions transmises le 27 janvier 2025 pour son compte doivent être déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats avec avis de fixation concernant la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/00120
En application de l’article 367 du code de procédure, le juge peut, par une mesure d’administration judiciaire, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut ordonner également la disjonction d’une instance en plusieurs.
En outre, l’article 444 du même code énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’un premier appel a été interjeté par M. [T], M. [J] et le CSE de l’UES Synchrone, le 30 mai 2024, aux termes duquel ils ont intimés toutes les parties en première instance, en ce compris celles dont les interventions volontaires ont été déclarées recevables, excepté la fédération FIECI CFE CGC dont l’intervention volontaire a été déclarée irrecevable par le premier juge.
Plutôt que d’intervenir volontairement en cause d’appel par voie de conclusions, la qualité de partie de la fédération FIECI CFE CGC en première instance étant discutable, en l’état d’une intervention volontaire déclarée irrecevable, cette dernière a fait le choix d’interjeter appel le 6 janvier 2025 à l’encontre de la même ordonnance.
Nonobstant la question de savoir si cette appel est recevable, selon qu’il s’agissait en première instance d’un intervenant principal soumettant une véritable prétention ou d’un intervenant volontaire accessoire se contentant d’apporter son soutien à la demande d’une des parties (Mme [K]) sans élever de prétentions propres, il convient de relever que la fédération FIECI CFE CGC, alors même qu’elle avait connaissance de l’appel initié le 30 mai 2024, à la suite de quoi les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance en date du 16 janvier 2025, a attendu le 27 janvier 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture prononcée dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/06945, pour transmettre ses premières conclusions.
De plus, alors même que Mme [K], bien que régulièrement intimée dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/06945, n’a pas constitué avocat, ni transmis de conclusions dans les délais impartis, et qu’elle apparaît comme intimée dans la déclaration d’appel de la fédération FIECI CFE CGC dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/00120, cette dernière a choisi le même avocat que ladite fédération pour la défense de ses intérêts en concluant à ses côtés le 27 janvier 2025.
Enfin, il apparaît que les prétentions et moyens soutenus par la fédération FIECI CFE CGC et Mme [K], dans leurs conclusions transmises le 27 janvier 2025, auxquelles sont annexées 65 pièces, sont exactement les mêmes que ceux soutenus par la société Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, et Mme [F], en tant que présidente du CSE de l’UES Synchrone, à l’exception des développements concernant la recevabilité de son intervention volontaire.
Ce faisant, l’appel initié le 6 janvier 2025, compte tenu des nouveaux délais impartis aux parties pour conclure, s’il devait être examiné en même temps que celui initié le 30 mai 2024, aurait nécessairement pour effet de retarder à l’excès la décision devant être rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/06945 qui est en état d’être jugée.
En effet, il résulte de ce qui précède que la fédération FIECI CFE CGC ne fait que reprendre les prétentions et moyens soutenus par la société Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, et Mme [F], en tant que présidente du CSE de l’UES Synchrone, en plus de solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action volontaire.
Par ailleurs, l’appel interjeté par la fédération FIECI CFE CGC et les conclusions transmises en son nom mais également au nom de Mme [K] la veille de la clôture de l’instruction dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/06945, étant relevé que les conclusions en question ne visent que ce dernier numéro, a entraîné des répliques de la part des parties concernées par le premier appel la veille de l’ordonnance de clôture et postérieurement à celle-ci, à l’origine de plusieurs difficultés procédurales qui seront examinées ci-dessous.
Pourtant, la jonction de plusieurs instances ne crée pas une procédure unique. Ainsi, outre le fait que chaque partie doit être en mesure de prendre des conclusions dans chaque procédure, ce qui n’a pas été le cas en l’état d’un appel interjeté à un mois de l’audience de plaidoirie fixée dans la première procédure, la disjonction est toujours possible pour éviter de retarder à l’excès la décision sur le tout dans l’hypothèse d’une intervention.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de disjoindre les deux procédures.
Un avis de fixation sera adressé prochainement à la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC), appelante dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/00120.
Sur l’examen de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/06945
Sur les questions de procédure
Sur la recevabilité des conclusions transmises le 4 février 2025 par les appelants
S’il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, il est admis que les conclusions réclamant la révocation de l’ordonnance de clôture, le rejet de conclusions ou de productions de dernière heure sont recevables.
En l’espèce, après avoir conclu sur le fond du référé le 2 septembre 2024, les appelants ont transmis des conclusions de procédure et de fond le 4 février 2025 en y annexant 7 nouvelles pièces, étant relevé que les pièces 19, 20, 21, 22 et 23, à la différence des pièces 24 (jugement d’un juge de l’exécution) et 25 (procédure en cours de licenciement de M. [T]), sont des pièces qui concernent directement la procédure d’appel (actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions, accusés de réception RPVA et ordonnance en date du 9 janvier 2025 rendue par la conseillère de la chambre 1-2).
Si les développements concernant le fond du référé ainsi que les pièces 24 et 25 doivent être déclarées irrecevables comme étant transmis après l’ordonnance de clôture, en date du 28 janvier 2025, il en va différemment des développements concernant la demande de rejet de conclusions et pièces transmises tardivement le 27 janvier 2025, soit la veille de la clôture, par les autres parties.
En l’état de la disjonction des deux procédures d’appel, seule la recevabilité des conclusions transmises le 27 janvier 2025 par la société Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, et Mme [F], en tant que présidente du CSE de l’UES Synchrone, et Mme [D] [K] sera examinée, et non celles transmises par la fédération FIECI CFE CGC par le même conseil que Mme [D] [K].
En revanche, la demande formée par les appelants à titre liminaire, dans leurs conclusions transmises le 4 février 2025, tendant à voir déclarer irrecevable les demandes de la SAS Synchrone formulées pour le compte des sociétés de l’UES Synchrone, ne résultent pas de conclusions de dernière heure mais de la critique de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire du CSE de l’entreprise Synchrone. S’agissant d’une fin de non-recevoir portant sur le droit d’une partie à intervenir volontairement à la procédure, les développements portant sur cette question insérées dans les conclusions du 4 février 2025, tant dans la partie procédure que dans celle portant sur le fond du référé, doivent être déclarés irrecevables.
En conséquence, les conclusions transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture le 4 février 2025 par les appelants, ainsi que les nouvelles pièces 24 et 25 qui y sont annexées, en ce qu’elles portent sur le fond de référé, sont irrecevables.
En revanche, elles sont recevables en ce qu’elles portent sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises tardivement par les intimés dans le cadre de la procédure d’appel enregistrée
sous le numéro de RG 24/06945.
Sur la recevabilité des conclusions transmises par la société Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, et Mme [F], en tant que présidente du CSE de l’UES Synchrone
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
De plus, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l’espèce, alors même que les intimés avaient conclu le 26 juillet 2024, à la suite de quoi les appelants y ont répondu par des écritures transmises le 2 septembre 2024, ils ont reconclu le 27 janvier 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture, en y annexant 6 nouvelles pièces, étant relevé que les pièces 58 et 59 ne concernent que l’incident qui a été tranché par la conseillère de la chambre 1-2 par ordonnance en date du 9 janvier 2025.
A la lecture de ces conclusions, il apparaît que les intimés se prévalent des mêmes prétentions et moyens soulevés lors de la procédure incidente qu’ils ont initiée aux termes de laquelle la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a, par ordonnance en date du 9 janvier 2025, déclaré, au stade l’incident, irrecevables leurs demandes tendant à voir déclarer partiellement caduque la déclaration d’appel à l’égard des chefs de l’ordonnance relatifs aux condamnations de M. [J] et irrecevables les demandes des appelants comme étant devenues sans objet, pour défaut de droit d’agir ou en ce qu’elles excèdent les pouvoirs du juge des référés.
A supposer que ces intimés ont préféré, plutôt que de contester cette ordonnance par la voie du déféré, en tirer les conséquences en réitérant leurs demandes devant la cour, qui a été déclaré seule compétente pour en connaître, il n’en demeure pas moins qu’ils n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils ont attendu le 27 janvier 2025 à 16h52, soit la veille de l’ordonnance de clôture rendue à 11h, pour le faire, en y annexant les nouvelles pièces 54, 55, 56 et 57 qui ne concernent pas la procédure d’appel, contrairement aux pièces 58 (ordonnance sur incident du 9 janvier 2025) et 59 (conclusions en défense sur incident du CSE).
Ce faisant, ils ont mis les appelants dans l’impossibilité d’y répondre. En effet, s’ils ont eu la possibilité d’y répliquer lors de la procédure d’incident, ils convient de relever qu’ils ont soulevé l’incompétence du président de la chambre ou du conseiller statuant sur délégation pour se prononcer sur l’irrecevabilité de leurs demandes sans se prononcer, à titre subsidiaire, sur le fond de ces demandes.
Dans ces conditions, les conclusions transmises la veille de l’ordonnance de clôture le 27 janvier 2025 par la société Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, et Mme [F], en tant que présidente du CSE de l’UES Synchrone, ainsi que les nouvelles pièces 54, 55, 56 et 57 qui sont annexées, sont irrecevables comme étant tardives.
Sur la recevabilité des conclusions transmises par Mme [D] [K]
Les dispositions qui sont applicables sont celles qui étaient en vigueur lors de la déclaration d’appel en date du 30 mai 2024.
Il résulte de l’article 905 du code de procédure civile que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
L’article 905-1 du même énonce que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
L’article 910-1 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Il résulte de l’article 911 du même code que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci n’ont pas constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, les appelants ont signifié leur déclaration d’appel à Mme [K] le 7 juin 2024, soit dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis de fixation le 3 juin 2024.
Il est rappelé dans la signification que, faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par leur adversaire et que, faute pour elle, de conclure dans un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions des appelants, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’occurrence, Mme [K] a constitué avocat le 27 janvier 2025, ce qui résulte des conclusions transmises par Me Giordano qui indique s’être constituée avocat pour la défense des intérêts tant de la fédération FIECI CFE CGC, qui a formé un appel principal le 6 janvier 2025 enregistré sous le numéro de RG 25/00120, que de Mme [K], à la fois intimée dans cette procédure et dans celle qu’examine la cour enregistrée sous le numéro de RG 24/06945.
Or, dès lors que les appelants ont transmis leurs premières conclusions à la cour le 2 juillet 2024 et les ont signifié à Mme [K], par acte en date du 10 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation, cette dernière disposait d’un délai expirant le 10 août 2024 pour transmettre et notifier ses conclusions.
Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions transmises par Mme [K] le 27 janvier 2025 dans le cadre de l’appel enregistré sous le numéro de RG 24/06945, ainsi que les 65 pièces qui y sont annexées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il convient de relever que les appelants ont, aux termes de leur déclaration d’appel, interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable les interventions volontaires du CSE de l’entreprise Synchrone, Mme [F] et Mme [K] et en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie.
Dès lors que la cour n’a jamais été saisie du chef de l’ordonnance entreprise ayant déclaré recevable l’intervention volontaire du CSE de l’entreprise Synchrone, elle ne peut que statuer dans les limites de l’appel principal.
Ainsi, la cour n’a pas à répondre aux développements portant sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Synchrone en sa qualité de mandataire des sociétés composant l’UES Synchrone auxquels les appelants procèdent dans leurs écritures transmises le 2 septembre 2024 sans qu’ils ne soient précédés d’une demande d’infirmation portant sur le chef de l’ordonnance entreprise concernant ce point, étant relevé par ailleurs que ces mêmes développements ne résultent pas des premières conclusions transmises le 2 juillet 2024.
Par ailleurs, il convient de relever, qu’aux termes de leurs conclusions transmises le 2 septembre 2024, les appelants ne sollicitent plus que l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté leurs demandes reconventionnelles tendant à l’annulation des élections de la trésorière et du secrétaire adjoint du CSE, à ordonner l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE lesdites élections, la suspension de l’accord de fonctionnement du CSE et le respect des dispositions du règlement intérieur ainsi qu’à enjoindre aux parties de se rendre à une réunion d’information à la médiation.
Ce faisant, dès lors qu’ils ont abandonné leur appel formé à l’encontre des chefs de l’ordonnance entreprise ayant fait droit aux demandes principales sollicitées par les intimés concernant la validité des élections en question, l’inscription d’un ordre du jour et les obligations de faire prononcées à l’encontre de M. [J] et les ayant déboutés de leurs demandes reconventionnelles autres que celles susvisées, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur tous ses chefs qui ne sont plus critiqués.
La cour n’est donc saisie, concernant le fond du référé, que des demandes reconventionnelles formées par les appelants tenant à l’annulation des désignations en question avec organisation de nouvelles élections, à la suspension de la négociation de l’accord de fonctionnement du CSE, au respect des dispositions du règlement intérieur du CSE et à la médiation, ainsi que de la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par les intimés.
Sur le fond du référé
Sur l’annulation des désignations du secrétaire adjoint et de la trésorière du CSE et les mesures subséquentes
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l’espèce, les membres élus du CSE de la société Synchrone, à savoir 9 élus FO, 7 élus CFTC et un élu CFE-CGC, à l’issue des élections professionnelles qui se sont achevées le 12 décembre 2023, ont été convoqués, par la direction, à la réunion du CSE du 21 décembre 2023, avec notamment à l’ordre du jour la désignation des membres du bureau du CSE.
Après un tour de scrutin ayant abouti à une égalité de voix pour les candidats aux fonctions de secréataire adjoint et l’application du critère du candidat le plus âgé, M. [T] (FO) a été élu secrétaire et M. [A] (CFTC) secrétaire adjoint. M. [E] (FO), candidat aux fonctions de secrétaire adjoint, n’a pas été élu.
Après un tour de scrutin ayant abouti à une égalité de voix pour les candidats aux fonctions de trésorier et l’application du critère du candidat le plus âgé, Mme [K] (CFE-CGC) a été élue trésorière et M. [J] (FO) trésorier adjoint. M. [W] (CFTC), candidat aux fonctions de trésorier ajoint, n’a pas été élu.
M. [T] et M. [J] critiquent la régularité de ces élections ayant conduit à la désignation de M. [A] en tant que secrétaire adjoint et de Mme [K] en tant que trésorière du CSE au motif que la direction a pris part au vote et qu’elle a décidé de choisir le candidat le plus âgé sans procéder à un deuxième tour de scrutin, et ce, dans le seul but de favoriser des candidats affiliés à des syndicats autres que celui FO.
S’ils en sollicitent l’annulation, il convient de rappeler que seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur la validité d’une délibération prise par un comité social et économique d’une entreprise et, le cas échéant, l’annuler.
A l’inverse, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour mettre un terme à un trouble manifestement illicite résultant de la violation évidente d’une règle de droit provenant d’un fait matériel ou juridique.
Dès lors, s’il ne peut annuler une délibération qu’il estime, avec l’évidence requise en référé, contraire à une règle de droit, il peut en revanche en suspendre ses effets, le temps qu’un juge du fond, s’il venait à être saisi, se prononce sur la validité de la délibération en question.
En l’occurrence, il convient de relever que les appelants, bien qu’alertés sur ce point par le premier juge, persistent à solliciter l’annulation des désignations du secrétaire adjoint et de la trésorière à l’issue de la réunion du CSE du 21 décembre 2023.
En tout état de cause, en application de l’article L 2315-23 du code du travail, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, au moins un secrétaire et un trésorier. L’article L 2315-32 du même code énonce que les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Son président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Il est admis que les membres du bureau sont élus par le CSE selon les règles communes en matière électorale, sachant que seuls les titulaires votent. Le chef d’entreprise qui préside le CSE peut participer au scrutin désignatif du secrétaire et du trésorier.
Dès lors que le chef d’entreprise, président du CSE, en tant que membre à part entière de l’instance, est en droit de participer aux votes pour la désignation des membres du CSE, et notamment pour celle du secrétaire et du trésorier, l’illicéité des élections des membres du CSE tenant à la participation de Mme [F] n’est pas manifeste.
En outre, le fait pour Mme [F] d’avoir voté en faveur d’un candidat plutôt qu’un autre ne caractérise pas, à l’évidence, un manquement de la part de la direction à son obligation de neutralité et de loyauté, chacun étant libre de voter comme il l’entend et la direction n’ayant fait qu’user son droit de vote que lui reconnaît la loi.
Enfin, à défaut de dispositions spécifiques contenues dans le règlement intérieur du CSE concernant les modalités des élections des membres du bureau, il n’est pas démontré, qu’en optant pour la désignation du candidat le plus âgé en cas d’égalité des voix à l’issue d’un seul tour se scrutin, la direction a violé de manière manifeste une règle de droit.
Au contraire, face à une égalité de voix entre les votants, la direction, en appliquant la règle issue du droit électoral du candidat le plus âgé, n’a pas entendu privilégier une voix, et notamment la sienne, au détriment des autres.
De même, le scrutin à deux tours revendiqué par les appelants pour la désignation des membres du bureau d’un CSE ne résulte d’aucun texte, ni du règlement intérieur du CSE de la société Synchrone, étant relevé qu’un scrutin à deux tours ne s’applique habituellement que lorsqu’il y a plus de deux candidats à des fonctions. En l’occurrence, aux fonctions de secrétaire adjoint et de trésorier, pour lesquelles les résultats des élections sont discutés, il n’y avait que deux candidats.
En conséquence, les appelants n’apportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite tenant à la validité de la désignation du secrétaire et du trésorier adjoint en tant que membres du bureau du CSE à l’issue de sa réunion du 21 décembre 2023. Ils ne justifient donc pas leurs demandes tendant à voir ordonner à la direction et au président du CSE d’organiser de nouvelles désignations desdits membres du bureau et de l’enjoindre à ne pas prendre part aux votes afin de respecter les principes de neutralité et de loyauté.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les appelants de leurs demandes reconventionnelles formées de ces chefs.
Sur les demandes tendant à voir suspendre l’accord de fonctionnement du CSE et à respecter le règlement intérieur du CSE
Il résulte de ce qui précède, qu’en application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour mettre un terme à un trouble manifestement illicite résultant de la violation évidente d’une règle de droit provenant d’un fait matériel ou juridique.
Dès lors, s’il ne peut annuler une délibération qu’il estime, avec l’évidence requise en référé, contraire à une règle de droit, il peut en revanche en suspendre ses effets, le temps qu’un juge du fond, s’il venait à être saisi, se prononce sur la validité de la délibération en question.
En l’espèce, les appelants remettent en cause la validité de l’accord de fonctionnement du CSE qui a été signé le 19 avril 2024 faisant valoir que le syndicat FO ne l’a pas signé. Ils font grief à cet accord de réduire la périodicité des consultations obligatoires, de limiter les expertises et d’alourdir les attributions des membres du bureau du CSE sans heures de délégation supplémentaires ainsi que d’avoir été négocié de façon déloyale.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la validité d’un accord de fonctionnement du CSE au regard de la périodicité des consultations résultant de l’accord collectif relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers au sein de l’UES Synchrone en date du 10 juillet 2023, pas plus que d’enjoindre à la direction et au président de l’UES d’appliquer un règlement intérieur qui a été dénoncé au seul motif que les appelants le considèrent plus favorable pour eux.
Cela est d’autant plus vrai que les appelants reconnaissent que la juridiction du fond a été saisie en contestation de la validité de l’accord de fonctionnement du CSE et afin que le règlement intérieur du CSE, qui a été dénoncé, soit respecté en cas d’annulation de l’accord.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les appelants de leurs demandes reconventionnelles formées de ces chefs.
Sur la demande portant sur la mise en place d’une médiation
L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative énonce, qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le litige opposant les parties résulte d’un refus des appelants d’accepter le résultat des élections de deux membres du bureau du CSE lors de sa réunion du 21 décembre 2023, à savoir les désignations de M. [A] en tant que secrétaire adjoint et Mme [K] en tant que trésorière, sachant que M. [T] et M. [J] ont également été élus respectivement secrétaire et trésorier adjoint, en ce que des candidats affiliés à d’autres syndicats que celui FO ont été élus.
Dès lors, il n’a pas été fait droit aux demandes des appelants tendant à remettre en cause lesdites élections et à enjoindre à la direction et au président du CSE d’organiser de nouvelles élections. Au contraire, des mesures ont été ordonnées de manière à ce que le CSE puisse de nouveau fonctionner avec les membres du bureau tels qu’ils ont été désignés lors de la réunion du 21 décembre 2023.
Si la manière dont le litige a été résolu n’apparaît pas avoir entièrement satisfait les appelants, qui ont interjeté appel de l’ordonnance entreprise en la critiquant quasiment sur tous ses chefs avant de les réduire considérablement dans leurs écritures, leur lecture révèle que le conflit les opposant à l’entreprise Synchrone semble aller au-delà de la simple contestation de la régularité de l’élection des membres du bureau du CSE.
Il est donc souhaitable pour les parties, qui sont amenées à collaborer ensemble dans le futur, d’apaiser leurs relations, et notamment en faisant appel à une tierce personne impartiale afin de les entendre et de confronter leurs points de vue.
Il reste que cela ne peut se faire à l’issue d’une procédure aux termes de laquelle des mesures ont été ordonnées afin de rétablir le fonctionnement normal du CSE.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande reconventionnelle formée de ce chef.
Sur la demande des intimés de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que l’exercice d’un recours, de même que la défense à un tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait pour la cour de ne pas avoir donné raison aux appelants suite à l’appel qu’ils ont interjeté n’est pas, en soi, constitutif d’abus.
Or, dès lors que le présent litige opposant des salariés élus au CSE et membres du bureau à leur entreprise apparaît s’inscrire dans un conflit plus global, la preuve n’est pas rapportée que la procédure initiée l’a été de manière totalement infondée, téméraire et malveillante.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts formée en appel pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
MM. [T] et [J], succombant principalement en première instance et totalement en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront donc condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, l’équité commande de les condamner à verser à la société Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que parties perdantes, ils seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Concernant la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/00120,
Ordonne la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00120 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 24/06945 ;
Dit qu’un avis de fixation sera adressé prochainement à la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC), appelante dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/00120 ;
Concernant la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/06945,
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 4 février 2025 par les appelants, ainsi que les nouvelles pièces 24 et 25 qui y sont annexées, en ce qu’elles portent sur le fond du litige ;
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 27 janvier 2025 par la SAS Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, et Mme [F], en tant que présidente du CSE de l’UES Synchrone, ainsi que les nouvelles pièces 54, 55, 56 et 57 qui sont annexées ;
Déclare irrecevables les conclusions transmises par Mme [D] [K] le 27 janvier 2025 dans le cadre de l’appel enregistré sous le numéro de RG 24/06945, ainsi que les 65 pièces qui y sont annexées ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, et Mme [F], en tant que présidente du CSE de l’UES Synchrone, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [Y] [T] et M. [H] [J] à verser à la SAS Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [T], M. [H] [J] et le CSE de l’UES Synchrone de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [Y] [T] et M. [H] [J] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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