Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 5 janv. 2021, n° 19/06015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 11 juillet 2019, N° 18/00104 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Association ASSOCIATION 'ELAN CES'
C/
X
copie exécutoire
le 05/01/2021
à
Me VAUTRIN
Me LE ROY
XB/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 05 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/06015 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOEG
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 11 JUILLET 2019 (référence dossier N° RG 18/00104)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
ASSOCIATION 'ELAN CES' agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Gwenaelle VAUTRIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur F-G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
60112 MILLY-SUR-THERAIN
comparant en personne et assisté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS,
Concluant et plaidant par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2020, devant Monsieur D E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur D E en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Monsieur D E indique que l’arrêt sera prononcé le 05 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur D E en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur D E, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 janvier 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur D E, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
L’association ELAN-CES a employé M. F-G X, né en 1960, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 2015 en qualité d’encadrant technique de niveau A coefficient 280 de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée formalisé aux mêmes conditions d’emploi.
A compter d’août 2016, son coefficient a été modifié et fixé à 285.
Le 22 mai 2017, M. X a été classé au niveau B coefficient 315. Il lui était précisé que cette augmentation avait un caractère rétroactif au 1er janvier 2017.
Revendiquant d’être classé au niveau C de la convention collective et demandant à ce titre des rappels de salaires, outre un rappel de salaire au titre du complément de salaire qui a été supprimé en 2017, Monsieur X a saisi le 2 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Beauvais qui, par jugement du 11 juillet 2019 a :
— condamné l’association ELAN CES au paiement de 2.638,74 € et de celle de 263,87 € au titre des congés payés y afférent pour rappel de salaire contractuel,
— débouté M. X de ses autres demandes.
— débouté l’association ELAN CES de toutes ces demandes.
— condamné l’association ELAN CES au paiement de 500 € dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’Association ELAN CES aux entiers dépens.
L’association ELAN-CES a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2019.
La clôture a été fixée à la date du 21 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2020.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 décembre 2019, l’association ELAN-CES demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de Beauvais du 11 juillet 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de classification en position C et ses rappels de salaire afférents ;
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 11 juillet 2019 en ce qu’il a condamné l’association ELAN CES à un rappel de salaire contractuel ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes au titre du rappel de salaire contractuel ;
Dans tous les cas :
CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 octobre 2020, M. X demande à la cour de :
« Réformer le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de BEAUVAIS en ce qu’il a :
- débouté M. X de sa demande de reclassification professionnelle au niveau C avec le coefficient subséquent
- débouté Monsieur X de sa demande de condamnation de l’association ELAN CES à lui payer la somme de 12 365,98 € brut à titre de rappel de salaire compte tenu de la reclassification ordonnée, janvier 2019 inclus, outre la somme de 1 236,59 € au titre des congés payés y afférents, sommes à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Statuant de nouveau
Condamner l’association ELAN CES à payer à M. X, les sommes suivantes :
- 13.946,62 euros brut à titre de rappel de salaire compte tenu de la reclassification ordonnée, décembre 2019 inclus ;
- la somme de 1.394,66 euros au titre des congés payés y afférents, sommes à parfaire au jour de la décision à intervenir
Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BEAUVAIS le 11 juillet 2019.
Y ajoutant, compte tenu de l’inexécution de ce jugement de la part de l’association ELAN CES, la condamner à payer à M. X la somme de 1.420,86 euros, outre les congés payés y afférent à hauteur de 142,08 euros, août 2020 inclus, sommes à parfaire au jour de la décision à intervenir
Condamner l’association ELAN-CES à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’association ELAN-CES aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 5 janvier 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la classification revendiquée au niveau C
M. X demande à être classé au niveau C au motif que :
— il a eu connaissance d’un document (pièce n° 9 salarié) contenant des fiches de postes et notamment une fiche de poste d’encadrant technique qui mentionne que les « encadrants techniques titulaires d’un diplôme d’encadrant technique et d’insertion seront en C » et 2 encadrants diplômés ont ainsi été classés en C (MM. Y et Z) comme ils en attestent (pièces n° 16 et 17 salarié)
— ce document a une force obligatoire et constitue soit un accord d’entreprise, soit un accord atypique, soit un engagement de l’employeur
— aucun élément ne permet de retenir que ce document n’est qu’un document de travail qui n’a aucune vocation à s’appliquer aux salariés embauches après le 1er janvier 2014
— ce document a été supprimé en 2017 lors d’une réunion avec les délégués du personnel
— de toute les façons, il doit être classé au niveau C sur le fondement de la convention collective car ses missions correspondent à celles du niveau C, qu’il est menuisier depuis qu’il a commencé à travailler en sorte qu’il a les compétences spécialisées et l’expérience professionnelle requises, qu’il manage des équipes comme cela ressort de son entretien annuel d’évaluation 2017-2018 (pièce n° 13 salarié), qu’il a des missions transversales comme cela ressort de son entretien annuel d’évaluation 2018-2020 (pièce n° 20 salarié),
— ses collègues qui font le même travail sont d’ailleurs au niveau C qu’il revendique.
L’association ELAN-CES s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— le contrat de travail de M. X est régi par la convention collective applicable dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2014
— le document invoqué par M. X n’est qu’un document de travail sans aucune force obligatoire
— il n’était destiné qu’à encourager les encadrants techniques présents dans l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la convention collective en janvier 2014 à passer le diplôme d’encadrant technique et n’a donc aucune vocation à s’appliquer aux salariés embauchés après le 1er janvier 2014 comme en attestent 4 anciens salariés (pièces n° 6 à 9 employeur)
— les délégués du personnel confirment que ce document n’a pas de valeur (pièce n° 12 employeur)
— M. X ne remplit pas les conditions de la convention collective pour être classé au niveau C : il n’a pas de missions transversales nécessaires au bon fonctionnement de l’association et à l’amélioration des parcours d’insertion et il ne remplit pas les critères « capacité à mener un équipe » et « accompagner des salariés polyvalents » alors qu’ils sont indispensables au niveau C.
Sur la force de la fiche de poste invoquée par M. X (pièce n° 9 salarié)
A l’examen des pièces produites, en particulier du document litigieux qui n’est pas signé (pièce n° 9 salarié), des attestations non utilement contredites de 4 anciens salariés expliquant que ces fiches de postes ne constituaient qu’un document de travail non contraignant (pièces n° 6 à 9 employeur), des comptes rendus des réunions des délégués du personnel des 13 mars 2012 et 21 décembre 2017 (pièces n° 10 et 12 employeur) et des lettres du 1er janvier 2014 de classification des salariés (pièce n° 11 employeur) qui montrent que 2 encadrants sont classés C (MM. Y et Z) mais qu’un autre est classé B (Mme A) et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que les fiches de postes produites par M. X ne constituent qu’un document de travail préalable à l’entrée en vigueur de l’application de la convention collective dans l’entreprise qui n’a pas de force obligatoire à l’égard de M. X faute de constituer un document contractuel liant l’association ELAN-CES à l’égard de M. X, un accord d’entreprise, un accord
atypique, ou un engagement de l’employeur.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur la classification conventionnelle
La cour rappelle que la qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il est constant que M. X a été employé en qualité d’encadrant technique au niveau A depuis son embauche puis au niveau B à compter du 1er janvier 2017.
L’article 1.2.2. de la section 2 du titre V de la convention collective applicable, qui décrit les différents postes, stipule s’agissant des encadrants techniques que :
« Au niveau A, l’emploi nécessite un minimum d’expérience professionnelle ou de formation, pré requis de l’emploi repère.
Au niveau B, l’emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle.
Il nécessite la capacité à expliquer à d’autres les programmes de travail ou d’actions pour obtenir un résultat, ou à faire se développer du savoir-être, ou à faire travailler ensemble des pairs.
Au niveau C, l’emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle.
Il nécessite la capacité à mener une équipe, ou accompagner des salariés polyvalents de façon autonome notamment dans la conception des moyens mis en 'uvre pour la réalisation de la mission.
Il comporte des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement de l’ACI et à l’amélioration des parcours d’insertion ».
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que M. X remplit les conditions requises par la convention collective pour être classé au niveau C ; en effet il affirme qu’étant menuisier depuis qu’il travaille, il dispose de « compétences spécialisées et d’une expérience professionnelle » comme la convention collective l’exige ; cependant M. X ne produit que le titre professionnel d’encadrant technique d’insertion de niveau IV qu’il venait d’obtenir selon décision du 30 octobre 2014 (pièce n°1 salarié) mais aucun autre diplôme établissant l’existence de « compétences spécialisées » ni aucun certificat de travail pour établir son expérience professionnelle, ni aucune autre pièce pour justifier qu’il dispose de « compétences spécialisées et d’une expérience professionnelle » comme la convention collective l’exige. Il manque donc en preuve dans l’articulation de ce moyen ; par ailleurs c’est aussi en vain qu’il soutient avoir des missions transversales comme cela ressort de son entretien annuel d’évaluation 2018-2020 (pièce n° 20 salarié) ; en effet l’examen de ses entretiens annuels d’évaluation (pièces n° 13, 14 et 20 salarié) ne fait pas ressortir qu’il remplit « des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement de l’ACI et à l’amélioration des parcours d’insertion » comme la
convention collective l’exige.
C’est donc en vain que M. X invoque que son contrat de travail mentionne cinq fonctions (encadrer une équipe, organiser des travaux sur les chantiers, réaliser des activités de remise en état de parties communes et de logements, veiller à l’application des consignes de sécurité et participer au suivi des personnes), qu’il était employé à ce poste eu égard au titre professionnel d’encadrant technique d’insertion et qu’il manage des équipes dès lors qu’il ne prouve pas satisfaire à toutes les conditions de la convention collective.
La cour retient aussi que c’est encore en vain que M. X indique soit-dit en passant que ses collègues qui font le même travail sont d’ailleurs au niveau C qu’il revendique au motif que si cela est exact pour les deux salariés dont il produit le témoignage (MM B et C), ce n’est pas exact pour tous les encadrants techniques ; en effet l’association ELAN-CES produit les lettres de classification qui font ressortir que Mme A n’a pas été classée au niveau C mais au niveau B alors qu’elle est encadrant technique étant ajouté que l’attestation M. Z qui est pourtant encadrant technique de niveau C, fait ressortir que la classification au niveau C n’est pas automatique pour un encadrant technique (pièce n° 9 employeur).
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. X est mal fondé à revendiquer une classification au niveau C de la convention collective et les rappels de salaires consécutifs.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur le complément de salaire
M. X demande la confirmation du jugement qui a condamné l’association ELAN CES à lui payer la somme de 2.638,74 € au titre du complément de salaire dû de mai 2017 à juin 2019 et celle de 263,87 € au titre des congés payés y afférent ; il fait valoir que lors de son passage au niveau B, ce complément de 101,49 € lui a été supprimé alors que ce différentiel de salaire est contractuel.
M. X demande l’actualisation de cette somme après juin 2019 jusqu’en août 2020 inclus.
L’association ELAN-CES s’oppose à ces demandes et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— l’employeur ne s’est pas engagé à verser le différentiel de salaire litigieux
— cette ligne du bulletin de salaire relative au complément de salaire est seulement informative et résulte de la convention collective
— ce différentiel de salaire était ainsi destiné à assurer le « maintien du salaire sur la base des 12 mois précédents ».
— ce différentiel de salaire ne valait que pour les salariés du niveau A et non pour les salariés de niveau B car après leur passage au niveau B, le salaire atteignait le minimum conventionnel.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que M. X est bien fondé dans ses demandes formées au titre du complément de salaire au motif que ses contrats de travail (pièces n° 3 et 4 salarié) mentionnent explicitement cet élément de rémunération de 101, 49 € par mois désigné « différentiel de salaire » étant précisé qu’il est repris à la ligne « complément de salaire » dans les bulletins de salaire depuis l’embauche jusqu’en mai 2017.
C’est donc en vain que l’association ELAN-CES conteste la nature contractuelle de ce « différentiel de salaire » et la cour retient qu’il lui appartenait de convenir par avenant la modification de la
rémunération de M. X se elle voulait supprimer licitement cet élément de rémunération.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association ELAN-CES à payer à M. X la somme de 2.638,74 € au titre du complément de salaire dû de mai 2017 à juin 2019 et celle de 263,87 € au titre des congés payés y afférent.
Ajoutant et actualisant la somme due de ce chef comme M. X le lui demande pour la période de juillet 2019 à août 2020 inclus, la cour condamne l’association ELAN-CES à payer à M. X la somme de 1.420,86 € au titre du complément de salaire dû de juillet 2019 à août 2020 inclus et celle de 142,08 € au titre des congés payés y afférent.
Sur les autres demandes
La cour condamne l’association ELAN-CES aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner l’association ELAN-CES à payer à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuat publiquement par arrêt contadictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne l’association ELAN-CES à payer à M. X la somme de 1.420,86 € au titre du complément de salaire dû à compter de juillet 2019 et celle de 142,08 € au titre des congés payés y afférent.
Condamne l’association ELAN-CES à verser à M. X une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne l’association ELAN-CES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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