Infirmation partielle 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 26 févr. 2020, n° 18/20495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 juin 2018, N° 17/03923 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20495 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/03923
APPELANTS
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
93200 SAINT-DENIS
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
93200 SAINT-DENIS
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
93200 SAINT-DENIS
représentés par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMÉE
Madame E X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Myriam K de la SCP K L ET M, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS toque : 186
ayant pour avocat plaidant Me François L, de la SCP K L ET M, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme G H, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme G H dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 28 août 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— condamné M. C Y à payer à Mme E X la somme de 29.640 € portant intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, date de l’assignation, en remboursement d’une reconnaissance de dette du 25 avril 2010 ;
— condamné M. C Y à payer à Mme E X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. C Y aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Schwilden, avocat ;
— ordonné l’exécution provisoire dudit jugement.
Ce jugement a été signifié à M. C Y par acte d’huissier du 11 octobre 2012 et un certificat de non appel a été établi le 2 avril 2015.
Par exploit d’huissier des 13 avril 2017 et 28 août 2017, Mme X a fait assigner M. C Y, Mme Z Y et Mme B Y, sur le fondement des articles 815 et 815-17 du code civil, à l’effet d’obtenir principalement l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les défendeurs, pour un tiers chacun, sur un bien sis 28 Gérard
de Nerval à Saint-Denis, et la licitation de celui-ci.
Seul M. C Y a constitué avocat en première instance.
Suivant jugement contentieux rendu en date du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a, pour l’essentiel,
— déclaré Mme E X recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constaté que Mme E X a indiqué son adresse en tête de l’assignation en date du 28 août 2017 ;
— constaté que M. C Y est le débiteur de Mme E X en vertu d’un jugement rendu par le 28 août 2012 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
— constaté que Mme E X bénéficie d’une hypothèque judiciaire sur les parts et portions que M. C Y détient sur un bien immobilier sis […] ' 93200 Saint-Denis, bien dont il a acquis la pleine propriété à concurrence d’un tiers indivis suivant acte de vente en date du 22 janvier 1999, ladite inscription ayant été enregistrée et publiée le 17 août 2016 au service de la publicité foncière de Bobigny 2, sous les références Volume 2016 V n° 3725 ;
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. C Y, Mme Z Y et Mme B Y sur le bien immobilier sis […] ' 93200 Saint-Denis, cadastré section P numéro 49, lieudit « […] » pour une contenance de 1 a 62 ca et section P numéro 50, lieudit « […] » pour une contenance de 1a 65 ca ;
— commis M. le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour y procéder ;
— désigné le juge de la mise en état de la 7e chambre civile, section 2, en charge du dossier, en qualité de juge commis au sens de l’article 1364 du code de procédure civile;
(…)
— Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny sur le cahier des charges qui sera déposé sous la constitution de la SCP K-L & M (…) et sur la mise à prix fixée à la somme de 50.000 €, sauf meilleur avis du notaire désigné, avec faculté de baisse du quart, de moitié ou des trois quarts à défaut d’enchères ;
— désigné la SCP Letellier Penot-Leterrier, huissiers de justice à Tremblay-en-France (93), afin de faire la description du bien immobilier dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance si besoin du serrurier et du commissaire de police ;
— désigné la SCP Letellier Penot-Leterrier, huissiers de justice à Tremblay-en-France (93), pour procéder à la visite sous quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance si besoin du serrurier et du commissaire de police ;
— dit que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :
' une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES ;
' une annonce dans le PARISIEN édition régionale ;
' une annonce sur le site internet LICITOR ;
— rejeté la demande de désignation d’un expert ;
— condamné M. C Y à payer à Mme E X la somme de 1.500 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement ;
— rejeté le surplus des demandes.
M. C Y, Mme B Y, et Mme Z Y ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 août 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er avril 2019, les appelants demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la déclaration d’appel à l’encontre des dispositions du jugement du 12 juin 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny,
— dire que le jugement du 28 août 2012 n’a jamais fait l’objet d’une signification régulière à l’encontre de Mme B Y et Mme Z Y,
— dire que ce jugement ne leur est donc pas opposable,
— dire qu’il appartenait à Mme X de faire le nécessaire de manière à pouvoir ensuite intenter éventuellement une action en licitation,
— dire que ce jugement du 28 août 2012 est donc susceptible d’un recours en tierce opposition,
— dire que la dette dont se prévaut Mme X ne peut donc être ni opposable, ni définitive à l’égard de Mmes Y,
— dire que l’assignation en partage ne comporte pas le descriptif nécessaire concernant tant le bien immobilier, par ailleurs susceptible d’un partage en nature, que les démarches réellement amiables entreprises,
— dire que le bien immobilier est constitué de 3 logements indépendants facilement partageables,
— dire et juger que l’ensemble immobilier est évalué à la somme de 693 800 € en vertu d’une attestation immobilière,
— dire et juger que chacun des lots vaut à minima 130 000 €,
En conséquence,
— débouter Mme X de ses demandes et moyens y compris au titre de ses demandes reconventionnelles,
— déclarer recevable et bien fondé l’ensemble des moyens et demandes,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable Mme E X dans ses demandes,
— réformer également le jugement en ce qu’il a été considéré que l’assignation était valable,
— réformer également concernant les opérations de comptes liquidation et partage,
— réformer également en ce qu’il a déclaré le bien soumis à la licitation avec la désignation de la SCP Letellier pour le procès-verbal descriptif outre les visites ainsi que les mesures de publication légale,
A titre subsidiaire,
— prendre acte de la situation des débiteurs malheureux,
— prendre acte du fait que ces derniers sont en mesure de vendre amiablement ledit bien,
— prendre acte de ce que le bien immobilier a une valeur supérieure à 650 000 €,
En conséquence,
— ordonner la suspension des mesures de licitation et accorder un délai de 24 mois pour permettre aux parties de solder l’entièreté de la dette,
En tout état de cause,
— fixer la mise à prix à la somme de 693 800 €,
— condamner Mme X aux entiers dépens,
— débouter purement et simplement Mme X de toutes demandes et moyens contraires.
Aux termes de ses conclusions du 5 février 2019, Mme X demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée ;
— dire que l’estoppel est constitué en ce qu’il y a un changement de l’objet des demandes formulées par M. C Y ;
— dire que l’estoppel constitue une fin de non-recevoir ;
— dire en conséquence M. C Y irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, et si la cour ne devait pas retenir l’estoppel, dire que les conclusions régularisées en première instance par M. C Y comportent un aveu judiciaire, lequel fait pleine foi contre ce dernier ;
— En conséquence de cet aveu judiciaire, dire M. C Y irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Plus subsidiairement, et pour le cas où la cour ne devait retenir ni l’estoppel ni l’aveu judiciaire, dire que les demandes formulées par M. C Y en cause d’appel constituent toutes des
demandes nouvelles et, en conséquence, dire M. C Y irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— En tout état de cause, et pour le cas où la cour ne devait pas dire et juger M. C Y irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, le dire mal fondé en son appel et, en conséquence, débouter M. C Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire Mmes Z Y et B Y mal fondées en leur appel et, en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— dire M. C Y, Mmes Z Y et B Y irrecevables en leur demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement et, subsidiairement, les dire mal fondées et, en conséquence, les débouter ;
— dire Mmes Z Y et B Y mal fondées en leur demande tendant à voir dire et juger que le jugement en date du 28 août 2012 ne leur a jamais été signifié et partant, qu’il leur serait inopposable et, en conséquence, les débouter de ce chef ;
— dire Mmes Z Y et B Y mal fondées en leur demande tendant à voir dire et juger que le jugement en date du 28 août 2012 est susceptible d’un recours en tierce opposition et, en conséquence, les débouter de ce chef ;
— dire Mmes Z et B Y et M. C Y mal fondés en leur demande tendant à voir dire et juger que l’assignation en partage ne comporte pas le descriptif nécessaire concernant tant le bien que les démarches amiables réellement entreprises et, en conséquence, les débouter de ce chef ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions (…) ;
— subsidiairement, constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour si cette dernière devait estimer fixer une mise à prix plus haute, précision qu’il conviendra de prévoir une faculté de baisse du quart, puis de moitié puis des trois quarts à défaut d’enchères ;
— condamner solidairement M. C Y, Mme Z Y et Mme B Y à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. C Y, Mme Z Y et Mme B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, dont distraction au profit de la SCP K’ L & M, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
sur les fins de non recevoir invoquées par Mme X à l’encontre de M. Y :
M. Y a interjeté appel conjointement avec Mmes A et B Y, défaillantes en première instance.
Leurs conclusions communes comprennent des demandes qui sont propres à ces appelantes, telles celles tendant à voir déclarer que le jugement du 28 août 2012 leur serait inopposable ou que la créance de Mme X ne serait ni opposable, ni définitive à leur égard.
Pour le reste,
— la fin de non recevoir résultant du non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, n’est pas une demande, mais un moyen, qui en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, peut être proposé en tout état de cause, et en conséquence, pour la première fois à hauteur d’appel ;
— Mme E X ne précise pas en quoi consiste l’aveu judiciaire contenu dans les conclusions de première instance de M. I Y et qui ferait obstacle à la recevabilité de ses demandes à hauteur d’appel ; un aveu judiciaire ne peut porter que sur un point de fait et le seul fait acquis à l’encontre de M. Y est qu’il a reconnu ne pas avoir été en mesure d’honorer la dette résultant de sa condamnation prononcée par le jugement du 28 août 2012, ce que ne remet pas en cause la prescription éventuelle des intérêts évoquée dans le corps de ses écritures devant la cour ;
— le principe de l’estoppel fait interdiction à une partie d’adopter au cours d’une même procédure des prétentions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui trompent son adversaire sur ses intentions ; l’irrecevabilité qui la sanctionne vise à préserver la loyauté procédurale ; or, en l’espèce, M. Y ne s’est certes pas opposé en première instance à l’ouverture des opérations de partage, et à la licitation du bien, suggérant toutefois au tribunal d’ordonner une expertise pour vérifier que la mise à prix était suffisante, de sorte que la licitation permette l’apurement de la dette et la sauvegarde des intérêts de chacun ; sa position était néanmoins motivée par le fait qu’à sa connaissance, les autres indivisaires, défaillantes, ne semblaient pas désireuses de s’opposer à l’action en partage ; dès lors que ces dernières manifestent dorénavant leur opposition au partage et à la licitation du bien, sollicitant à défaut un délai pour solder la dette et/ou parvenir à une vente amiable, et que le litige présente un caractère indivisible, M. Y ne fait pas montre de déloyauté à l’égard de Mme X en se joignant aux demandes de ses mère et soeur, lesquelles demandes ne remettent pas en cause le principe de son obligation au paiement.
Enfin, quoiqu’elles soient nouvelles à hauteur d’appel, ces demandes sont nécessairement recevables à l’égard de Mmes Z et B Y non comparantes en première instance, et eu égard à l’indivisibilité du litige, M. C Y est recevable à s’y associer.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non recevoir soulevées par Mme E X.
Sur le défaut d’opposabilité du jugement du 28 août 2012 à Mmes Z et B Y :
Mmes Z et J Y font valoir que ce jugement ne leur a jamais été signifié et qu’en conséquence les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile font obstacle à la demande en partage de Mme X et à l’inscription à son profit d’une hypothèque judiciaire sur l’entièreté du bien.
Mme X répond que Mmes Z et B Y n’étaient pas partie à l’instance en paiement, leur fils et frère étant son seul débiteur, de sorte qu’elle n’avait pas à leur signifier le jugement en cause, et qu’elle n’a fait inscrire une hypothèque que sur les parts et portions de M. C Y dans l’indivision.
L’article 503 du code de procédure civile ne concerne que la mise à exécution des jugements. Or l’action ouverte par l’article 815-17 du code civil n’est pas une voie d’exécution mais une action oblique permettant au créancier de provoquer le partage d’une indivision dans laquelle son débiteur a des droits, lorsque l’inertie de ce dernier met en péril sa créance.
Cette action n’étant pas subordonnée à l’existence d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur, Mmes Z et B Y ne sauraient exiger qu’un tel titre, en l’occurrence obtenu par Mme X, leur soit signifié. Le moyen invoqué par ces appelantes n’est donc pas pertinent.
Enfin, il sera souligné que Mme X n’a effectivement fait inscrire une hypothèque judiciaire que sur les parts et portions de M. C Y dans le bien indivis, ce qui a été constaté par une disposition non critiquée du jugement entrepris.
sur le respect de l’article 1360 du code de procédure civile :
Il est soutenu par les appelants que l’assignation ne comporte pas le descriptif du bien à partager ni les démarches entreprises par Mme X pour parvenir à un partage amiable, lesquelles seraient insuffisamment établies.
Mme X répond que l’assignation indique clairement l’adresse, les références cadastrales et la date d’acquisition du bien, ainsi que les parts détenues par chacun des appelants dans l’indivision, et qu’elle justifie avoir par de nombreuses démarches vainement tenté d’obtenir le règlement amiable de sa créance.
Les assignations en partage délivrées par Mme X comportent des indications largement suffisantes pour identifier le bien à partager dont l’article 1360 du code civil n’exige que la description sommaire.
En outre, les dispositions de l’article 1360 du code civil qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur au partage de préciser les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable ne sont pas applicables au créancier de l’indivisaire agissant en ses lieu et place sur le fondement de l’article 815-17 du code civil.
Les assignations délivrées par Mme X sont donc recevables.
sur l’absence de titre exécutoire et définitif de Mme X :
Mmes B et Z Y font valoir que Mme X ne dispose pas d’un titre exécutoire et définitif à leur encontre et que la voie de la tierce opposition leur est encore ouverte à l’encontre du jugement du 28 août 2012
Mme X fait valoir que Mmes Y seraient irrecevables à former une tierce opposition à l’encontre d’un jugement qui constate une dette personnelle de M. C Y, à l’égard duquel elle souligne que la décision est définitive.
L’action engagée par le créancier sur le fondement de l’article 815-17 du code civil n’est pas subordonnée à l’existence d’un jugement consacrant sa créance à l’égard du débiteur. Il suffit que cette créance soit certaine, liquide et exigible, ce qui est incontestable en l’espèce, puisque Mme X a obtenu un titre définitif et exécutoire à l’encontre de M. C Y, et que celui-ci ne conteste pas s’être abstenu d’honorer les causes de la condamnation prononcée à son encontre.
Le moyen invoqué par Mmes Y est donc inopérant.
sur l’abus de droit qui résulterait de la disproportion de la dette et la valeur du bien immobilier:
L’usage d’un droit ne dégénère en abus que s’il est exercé dans l’intention de nuire ou sans un intérêt légitime et sérieux.
Mme X qui détient une créance ancienne n’a pu en obtenir paiement nonobstant de nombreuses démarches toutes demeurées infructueuses (saisies-attributions courant mars avril 2016, mise en demeure de son débiteur le 2 août 2016, annonce faite à Mmes Y de son intention de provoquer le partage le 5 décembre 2016 et enfin, échange de courriels avec Mme B Y afin de parvenir à une solution amiable courant février 2017).
Le montant de la créance est loin d’être négligeable, puisqu’au principal de 29.640 €, s’ajoutent l’indemnité octroyée par application de l’article 700 du code de procédure civile, pour 1.500 €, outre les intérêts que Mme X a légitimement comptabilisés – leur prescription ayant été interrompue en vertu des articles 2241 et 2244 du code civil par les saisies-attributions diligentées en mars-avril 2016, la prise d’hypothèque judiciaire publiée le 17 août 2016, et les assignations en partage – ce qui aboutit à un total de 40.385,70 €, compte arrêté au 7 décembre 2016 (pièce 10 de l’intimée).
Mme X ne pourra prétendre au paiement de sa créance que sur les parts et portions de M. C Y dans l’indivision et il n’est nullement justifié que l’immeuble aurait une valeur de 693.800 €, ainsi que l’affirment les appelants, qui n’en fournissent aucune estimation sérieuse. Ne saurait en effet valoir telle leur pièce 14, constituée de la seule première page d’une évaluation en ligne, établie sur la base d’une description sommaire du bien ('maison de 4 pièces de 240 m2 situé au […] 93200 Saint-Denis') dont la fiabilité en ce qui concerne la surface habitable n’est pas garantie.
Enfin, force est de constater qu’il n’existait pour Mme X aucune autre perspective sérieuse de règlement, son débiteur ne lui ayant pas versé le moindre acompte depuis le prononcé du jugement du 28 août 2012 et sa soeur lui ayant même appris qu’il était endetté auprès d’elle (cf courriel de Mme B Y à Mme X en date du 10 février 2017 : 'Cela fait bien longtemps que je n’ai plus de contact avec I, car il m’est redevable à moi aussi et pas qu’un peu. Il m’évite'), l’insolvabilité de M. I Y étant en outre confortée par la description faite de sa situation à l’appui de la demande de délais.
En conséquence, l’action engagée par Mme X ne présente pas de caractère abusif.
Sur le bien fondé de l’action en partage :
Les appelants prétendent qu’il n’y aurait pas lieu de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, parce que le bien pourrait être aisément partagé en nature.
Or cette situation de fait ne pourrait le cas échéant faire obstacle qu’à la licitation du bien et non au partage de l’indivision. Elle est au surplus démentie par la description de celui-ci telle qu’elle résulte de l’acte d’acquisition :
'un pavillon sur sous-sol, comprenant :
- Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, couloir, deux chambres, salle de bains, wc.
- Au premier étage : une chambre et deux pièces aménageable.
Garage au sous-sol
Terrain',
le tout sur deux parcelles d’une surface totale de 3 ares 27 ca.
Dès lors que les consorts Y ne justifient, ni n’allèguent même, avoir procédé à une transformation du bien, celui-ci, constitué d’une seule unité d’habitation et formant un tout sur le plan cadastral, est nécessairement mal aisé à partager en nature.
Sur la demande de délais :
Arguant de leurs faibles ressources, de leurs problèmes de santé, et du grand âge de Mme Z
Y (80 ans), les appelants sollicitent 'sur le fondement de l’article 1244-1 (du code civil) une suspension des mesures d’exécution et un délai de deux ans pour leur permettre d’apurer la dette moyennant des règlements de 1.000 € mensuels avec un clause de déchéance du terme et le solde à la dernière mensualité'.
Mme E X fait valoir qu’à ce stade et dans le cadre de la présente procédure, toute demande de délai doit être déclarée irrecevable. Sur le fond, elle s’y oppose fermement en considération de la patience dont elle a déjà fait preuve et de l’insolvabilité des consorts Y, telle qu’elle ressort des pièces qu’ils produisent eux-même pour illustrer la précarité de leur situation, soulignant en outre que Mmes Y ne sont pas ses débitrices, de sorte qu’elles ne seraient pas éligibles à des délais de paiement.
L’action fondée sur l’article 815-17 du code civil n’est pas une action en paiement, ni une voie d’exécution, mais une action en partage, qui ne peut être arrêtée que par le règlement intégral de la créance du demandeur, de sorte que la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur le montant de la mise à prix :
Les consorts Y sollicitent sur la base d’une estimation dont il a été indiqué supra qu’elle était dépourvue de sérieux, que la mise à prix soit fixée à 693.800 €. En tout état de cause, fixer la mise à prix à un montant équivalent à la valeur supposée du bien ne pourrait qu’avoir un effet contre-productif, puisqu’elle ne serait aucunement attractive.
Le bien ayant été acheté 1.100.000 F en 1999, (et non 670.000 Fcomme indiqué par l’intimée), la mise à prix fixée à 50.000 € en première instance apparaît faible, et deviendrait même dérisoire, par application de la disposition prévoyant une faculté de baisse d’un quart, de moitié, ou des trois quarts à défaut d’enchères. Il convient donc de la porter à 100.000 €, toutes choses restant égales par ailleurs, et donc 'sauf meilleur avis du notaire désigné'.
Toutes les autres demandes formées par les appelants seront rejetées, soit qu’elles soient sans objet, telle la fixation de la valeur du bien indivis ou de prétendus lots, soit parce qu’elles sont étrangères à l’objet du litige dont la cour est saisie, en particulier celle tendant à voir dire que le jugement du 28 août 2012 est susceptible d’une tierce opposition de la part de Mmes Y.
PAR CES MOTIFS
Rejette les fins de non-recevoir invoquées par Mme X à l’encontre de M. C Y ;
Déclare recevables l’action engagée par Mme X et les assignations délivrées par elle ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la mise à prix ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Fixe cette dernière à 100.000 €, toutes les autres modalités de la licitation demeurant inchangées ;
Rejette la demande de délais ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. C Y, Mme B Y et Mme Z Y à payer à Mme E X la somme de 2.500 € ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum les appelants aux dépens d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais
d’hypothèque judiciaire.
Accorde à la SCP K-L & M le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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