Infirmation 19 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 janv. 2021, n° 18/13655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13655 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 janvier 2018, N° 15/11611 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13655 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63M6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/11611
APPELANTE
EPIC UNIVERSCIENCE
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMÉS
Monsieur L-M F G K
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
SYNDICAT NATIONAL CFTC SPECTACLES – COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Valérie CAZENAVE, Conseillère,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EPIC Universcience a été créé le 1er janvier 2010 et est venu aux droits du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l’Industrie au terme d’un rapprochement entre ces deux entités.
L’EPIC Universcience compte plus de mille salariés et dispose de délégués du personnel, de délégués syndicaux, d’un comité d’entreprise et d’un CHSCT.
M. L-M F G K, né en 1963, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 1992 en qualité d’agent de sécurité groupe E échelle 1 indice 220 par la Cité des Sciences et de l’Industrie. Il a été nommé sous-chef d’équipe au sein du service de la sécurité générale à compter du 11 mars 1996 et le 21 décembre 2004, il est devenu chef d’équipe sûreté générale.
A compter du 1er juin 2014, il a été nommé agent de sécurité incendie au sein du département sécurité correspondant à un emploi de technicien confirmé sécurité, classe 5 de la grille de classification.
Il occupe toujours ce poste à l’indice 387 et sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élève à 3.224,06 euros bruts.
Les salariés anciennement occupés à la Cité des Sciences et de l’Industrie étaient soumis à l’accord collectif de celle-ci, jusqu’à la signature d’un accord de substitution Universcience le 30 mars 2011.
M. F G K détient des mandats au CHSCT, membre suppléant 2010-2012, membre titulaire 2012-2014 et suppléant depuis 2014.
Le 12 octobre 2012, la direction de l’EPIC Universcience a été informée d’un incident survenu le 11 octobre 2012 déclaré par Mme H X, hôtesse de sécurité, salariée de l’entreprise prestataire Goron, mettant en cause le comportement de M. F G K à son égard alors qu’elle était venue dire bonjour à plusieurs personnes dont ce dernier.
Par lettre datée du 12 octobre 2012, M. F G K a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 23 octobre 2012 avec mise à pied à titre conservatoire.
A l’issue de cet entretien auquel le salarié a comparu assisté d’un élu du comité d’entreprise, l’EPIC Universcience lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés le 30 octobre 2012.
La lettre de mise à pied indique que lors de l’entretien, les faits reprochés à M. F G K lui ont été exposés à savoir :
« (…) jeudi 11 octobre 2012 vers midi, Mme H X,hôtesse de la société Goron a déclaré qu’alors qu’elle venait vous saluer, vous l’aviez agressée physiquement par un geste portant atteinte à son intimité.
Avec votre stylo, vous avez abaissé l’encolure de son tee-shirt puis l’avez invitée à observer votre tatouage sur vos pectoraux (…). Les comptes rendus d’anomalie de la victime et de deux témoins ont alors été lus. D’après le témoignage de la victime, après l’avoir saluée, alors qu’elle était postée aux escalators dans le hall de la Cité des sciences et de l’industrie, vous lui auriez demandé de s’avancer vers vous et auriez abaissé, à l’aide de votre stylo, l’encolure de son tee-shirt, pour découvrir son tatouage. Elle aurait alors vivement remis en place le vêtement qu’elle portait. Puis, vous lui auriez indiqué que vous aviez vous-même un tatouage en désignant vos pectoraux. Vous lui auriez également proposé de le lui montrer, ce qu’elle aurait refusé en s’éloignant ».
La lettre de sanction relate les déclarations de M. F G K au cours de l’entretien préalable et mentionne :« Il s’en suit, au regard des vérifications que nous avons pu faire après cet entretien du 23 octobre, que toutes les explications que vous nous avez fournies constituent des allégations sans preuve et sans relation directe avec les faits reprochés.
En conséquence, face à la gravité de votre agissement irrespectueux qui porte atteinte de façon inadmissible à la dignité d’une hôtesse de l’entreprise Goron et qui a créé à son encontre une situation intimidante et offensante, au regard des témoignages écrits convergents portés à votre connaissance et en l’absence d’éléments tangibles contraires ou différents, la direction d’Universcience est conduite à vous sanctionner .
(…) Enfin, si de tels agissements venaient à se renouveler, la Direction pourrait être amenée à prendre une sanction plus sévère pouvant aller jusqu’à votre licenciement. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour que ces faits ne se reproduisent en aucun cas ».
Le 24 octobre 2012, soit le lendemain de son entretien disciplinaire, M. F G K a déclaré un accident du travail survenu dans les locaux syndicaux à 16h alors qu’il préparait un CHSCT prévu pour le 26 octobre 2012 selon pièce 9 qu’il produit ; dans le compte rendu d’accident du travail il est indiqué « selon ses dires, problèmes psychologiques. Vu avec le médecin du travail. Vu par l’infirmière ce jour en soins dispensaires à 16h30 ».
M. F G K a repris son travail à la Cité des sciences le 1er mars 2013.
Le 23 janvier 2013, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Il convient de préciser que les faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire critiquée et dont l’annulation est sollicitée se sont déroulés pendant la période des élections au CHSCT et que l’accident du travail déclaré par M. F G K comme trouvant selon lui sa source et son origine dans les conséquences psychologiques de la sanction disciplinaire prise à son encontre a donné naissance à un conflit opposant judiciairement le CHSCT et l’EPIC Universcience :
— le 26 octobre 2012, le CHSCT votait une mission d’enquête paritaire pour prévenir les risques psychosociaux concernant tous les salariés impliqués dans « l’affaire » et pour approfondir les fondements de l’accusation portée à l’encontre de M. F G K ;
— le 30 octobre 2012, l’avocat de M. F G K a adressé un courrier à l’EPIC Universcience dans lequel il indiquait que son client : «réfute totalement et formellement toutes les allégations portées contre lui» et mentionnait constater que la procédure disciplinaire « s’inscrit dans un contexte et une chronologie qui ne permettent pas d’écarter un lien évident avec le mandat et l’exercice» des fonctions représentatives de M. F G K au sein du CHSCT « qui a mené des actions régulières portant sur la santé et la sécurité des agents en charge de la sûreté d’Universcience et notamment des salariés du sous-traitant prestataire de sécurité, la société Goron et des sous-traitants qu’il emploie lui-même » ;
— le 12 juin 2015, le secrétaire du CHSCT de la Cité des Sciences et de l’Industrie portait à l’ordre du jour de la réunion du CHSCT du 29 juin 2015 l’information sur les dysfonctionnements, difficultés récurrentes et le risque grave encouru pour les salariés représentants du personnel dans l’exercice de leurs mandats et de leurs prérogatives prévues par l’article L.4612-1 du code du travail, compte tenu de comportements hiérarchiques et managériaux méprisants et inappropriés ;
— le 29 juin 2015, dans le prolongement de la question portée le 12 juin 2015, le CHSCT décidait de recourir à une expertise afin de l’aider à appréhender et prévenir les risques psychosociaux et éradiquer les troubles pour l’ensemble des représentants du personnel et élus qui selon le contexte et la motivation de l’expertise se traduisaient notamment par des mises en accusation personnelles, des montages de dossiers d’accusations suivis de sanctions injustifiées, de faux témoignages contre les représentant du personnel, de dénonciations calomnieuses … ( pièce 11 de l’employeur) ;
— l’EPIC Universcience a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour contester le recours à l’expert pour risque grave et demander l’annulation de la résolution du 29 juin 2015 ;
— le 7 octobre 2015, M. F G K et le syndicat national CFTC Spectacles Communication Sports et Loisirs ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris en vue de l’annulation de la sanction disciplinaire prise à l’encontre du salarié ;
— le 24 mars 2016, le tribunal de grande instance a ordonné une mesure de médiation qui a abouti le 28 juin 2016 à un accord homologué le 12 juillet 2016.
Par jugement rendu le 12 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a annulé la mise à pied disciplinaire et a condamné l’EPIC Universcience à payer à M. F G K les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 423,07 euros à titre de rappel de salaire plus 42,30 euros pour congés payés afférents,
— 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 décembre 2018, l’EPIC Universcience a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 novembre 2018.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, l’EPIC Universcience sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire du 30 octobre 2012 et l’a condamné au paiement du rappel de salaire et des congés payés outre des dommages intérêts pour préjudice moral et des frais irrépétibles mais sa confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat national CFTC Spectacles Communications Sports et Loisirs et demande à la cour de :
— juger que la mise à pied disciplinaire du 30 octobre 2012 est parfaitement fondée et justifiée,
— constater l’absence d’intérêt à agir du syndicat national CFTC Spectacles Communications Sport et loisirs,
— débouter M. F G K de sa demande de rappel de salaires à hauteur de la somme de 423,07 euros outre les congés payés y afférents,
— débouter M. F G K de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10.000 euros,
— débouter le syndicat national CFTC Spectacles Communications Sports et Loisirs de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. F G K et le syndicat national CFTC Spectacles Communications Sports et Loisirs à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. F G K et le syndicat national CFTC Spectacles Communications Sport et Loisirs aux dépens.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, M. F G K et le syndicat CFTC Spectacles Communication Sports et Loisirs demandent à la cour de :
— dire que l’Etablissement Public Industriel et Commercial du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences dit « Universcience » est aussi irrecevable que mal fondé en son appel,
— les dire recevables et bien fondés en leur appel incident,
— confirmer l’annulation de la mise à pied disciplinaire de M. F G K du 30 octobre 2012,
— confirmer la condamnation de l’EPIC du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences dit « Universcience » à verser à M. F G K les sommes suivantes :
* 423,07 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
* 42,30 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— infirmer pour le surplus le jugement déféré sur les quantum des condamnations prononcées et sur le sort des intérêts,
Et statuant à nouveau de :
— condamner l’EPIC du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences dit « Universcience » à verser à M. F G K les sommes de :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EPIC du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences dit « Universcience » à verser au syndicat national CFTC Spectacles Communication Sports et Loisirs la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’accusation injustifiée de son représentant du personnel sur le fondement du préjudice à l’intérêt collectif de la profession
prévu par l’article L. 2132-3 du code du travail,
— dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— confirmer la condamnation del’EPIC du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences dit « Universcience » aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites régulièrement communiquées ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. F G K soutient que les accusations d’agression et de harcèlement sexuel ne reposent sur aucun élément probant, que Mme X n’était pas en poste au moment des faits et que l’affaire aurait été traitée comme une agression envers une collègue alors qu’il ne s’agissait que d’une remarque sur sa tenue.
Il soutient avoir été victime d’un choc psychologique émotionnel en réaction à l’accusation d’agression sexuelle dont il a fait l’objet et invoque des arguments tenant à la contemporéanité des accusations et de la réaction trop rapide et immédiate de l’EPIC Universcience avec son engagement syndical et le contexte préélectoral des élections professionnelles, l’établissement des listes de votants dans lequel il jouait un rôle actif en tant que représentant du syndicat CFTC et les actions qu’il avait menées en tant que membre du CHSCT portant sur la santé et la sécurité des agents en charge de la sûreté d’Universcience et notamment les salariés des sous-traitants prestataires de sécurité tels ceux de la société Goron.
Il considère que les accusations et la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet ne constituent qu’un prétexte érigé en faute professionnelle autant que morale pour le blesser et pour l’écarter.
Il fait état de sa pièce n° 7 constituée par un extrait du rapport du cabinet FHC Conseil, mandaté par le CHSCT dans sa délibération du 24 avril 2013 et déposé le 6 mai 2015, qui consacre une part de son étude à l’accident du travail qu’il a déclaré le 24 octobre 2012 et qui mentionne que les différents protagonistes ont réagi sous l’empire d’une émotion forte associée à un sentiment de dignité bafouée sans prendre les précautions nécessaires dans une telle situation en indiquant qu’il en veut pour preuve que la qualification des faits d’agression à caractère sexuel est passée à celle de geste déplacé et énonce : « au regard des documents que nous avons en notre possession , il semble difficile d’établir les faits, de les qualifier correctement et de s’appuyer sur des témoignages circonstanciés. Le lieu, l’heure, les acteurs présents, tout semble avoir fait l’objet d’une grande confusion ». Il appuie enfin sa défense sur ses pièces 12 et 13 à savoir les attestations de Mmes Y et Z.
L’EPIC Universcience soutient que la mise à pied repose sur des faits objectifs et matériellement établis, que le compte rendu d’anomalie sur site établit le caractère fautif de l’attitude de M. F G K et que les dires de Mme X sont confirmés par deux salariés qui étaient présents
au moment des faits.
Concernant le rapport FHC invoqué par M. F G K, l’EPIC Universcience rétorque que ce cabinet n’avait pas pour mission « d’approfondir les fondements mêmes de la sanction du salarié ni d’analyser les faits ayant justifié la mise à pied disciplinaire qui relève de l’employeur » mais seulement de comprendre les circonstances et de cerner les causes de l’accident du travail invoqué et de proposer des actions de prévention en la matière.
Concernant les attestations de Mmes Y et Z, l’EPIC Universcience s’appuie sur ses pièces 22 et 23 pour faire valoir que la première ne travaillait pas le jeudi à l’époque des faits alors même que le 11 octobre 2012 etait précisément un jeudi et que la seconde était ce jour là en repos hebdomadaire.
L’EPIC indique que contrairement à ce que mentionne le rapport FHC, ni la relation des faits ni leur qualification ou leur gravité n’ont été évolutives, l’EPIC Universcience n’ayant fait que constater une attitude fautive de la part M. F G K en prenant connaissance des comptes rendus d’anomalie du 11 octobre 2012 et convoquer ce dernier pour l’entendre sur les faits.
***
Dans sa déclaration d’incident remise à ses responsables et versée aux débats, Mme H X, hôtesse de la société Goron, entreprise sous-traitante, a indiqué :
« je m’arrête dire « bonjour » à mes collègues Mr A, Mme B et Mr F G (agent CSI) au niveau de l’escalator. Mr F G me demande de m’avancer vers lui, je fais un premier pas, il me dit « encore » et avec son stylo m’abaisse mon t-shirt de façon à voir mon tatouage qu’il avait aperçu lorsque je lui ai serré la main. Surprise, je remets mon t-shirt en place. Il me dit « et toi là, tu ne vois rien » en me montrant sa chemise au niveau des pectoraux… Je réponds « non » et vais pour partir, il me dit attends, attends je te montre. Je lui dis « non merci» et m’en vais déjeuner.
Pendant la pause déjeuner, je rends compte à Golf 5 qui m’amène directement rendre compte à Golf 1.
Je ne souhaite pas porter plainte. Je souhaite que la hiérarchie de Mr F G prenne les mesures nécessaires afin que cela ne se reproduise plus (…) » (pièce 7 de l’EPIC Universcience).
La relation de l’incident par Mme B et M. A, tous deux présents auprès de M. F G, lorsque Mme X est venue les saluer, est versée aux débats.
Mme B déclare :
« Vers midi ma collègue Mme X est venue me dire bonjour ainsi qu’à M. A et M. F G.
Monsieur F G a demandé à Mme X de s’approcher de lui. A l’aide d’un stylo il a baissé le tee-shirt de Mme X en lui disant « tu caches quelque chose ».
J’ai trouvé ce geste très déplacé et j’ai aussitôt dit «attention pas de geste obscènes »
Ma collègue choquée a remonté son tee-shirt et monsieur F G lui a proposé avec insistance de lui montrer son torse. Mme X a refusé à plusieurs reprises et est partie en direction de la CTF ».
M. A indique de son côté :
«Par ce rapport je vous informe des faits suivants :
A 12h, je suis en poste à l’escalator avec Mme B, Mr F G est présent lui aussi. Mme X s’arrête pour nous dire bonjour. Lorsqu’elle s’approche de M. F G celui-ci voit son tatouage dépasser de son T-shirt puis le baisse avec son stylo pour mieux voir.
Mme X, outrée après çà, est partie tout de suite après ».
La preuve de l’incident est rapportée et les faits sont concordants dans leur déroulement ; la circonstance que Mme X, selon planning de l’entreprise Goron versé aux débats par M. F G K, n’était pas en service le jour des faits à l’heure de l’incident, ce qui explique qu’elle ne se trouvait pas en uniforme mais en tenue civile avec un tee-shirt, ne change rien quant à la portée de l’incident et à la nature du geste inconvenant à l’égard d’une femme, fût-elle connue et collègue de travail.
L’attestation de Mme Y, en temps partiel thérapeutique du 24 septembre 2012 au 23 octobre 2012 au vu du contrat de travail versé aux débats et qui de façon avérée ne travaillait pas le jour de l’incident (un jeudi) et celle de Mme Z qui, selon planning versé aux débats, était en repos le jour de l’incident qui, au-delà de l’incohérence avec la vérité au sujet de leur présence le 11 octobre 2012 et des faits dont elles n’ont pas pu être témoin ou acteur, témoignent toutes deux de ce que M. F G K ne leur a jamais manqué de respect ni à d’autres collègues, ne sont pas de nature à combattre et établir la preuve contraire des faits rapportés par les témoins du geste déplacé et irrespectueux de M F G K.
Mme X a été choquée et a légitimement ressenti ce geste comme une atteinte à sa dignité et à sa personne, demandant à sa hiérarchie de veiller à ce que cela ne se reproduise plus.
Compte tenu de la nature du geste et de son indécence à l’égard d’une femme, M. F G K tente vainement de faire un lien entre la poursuite disciplinaire, justifiée par ses agissements, avec son action syndicale au cours du processus électoral en cours.
En conséquence, la cour considère que les faits reprochés à M. F G K clairs et parfaitement établis sont fautifs et que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par l’employeur n’est pas disproportionnée.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera infirmé et la demande d’annulation de la sanction disciplinaire rejetée ainsi que les demandes en paiement correspondant au salaire et congés payés afférents pendant la mise à pied et au titre du préjudice moral, de même que celle présentée par le syndicat national CFTC Spectacles Communication Sports et Loisirs.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés, M. F G K étant condamné in solidum avec le syndicat national CFTC Spectacles Communication Sports et Loisirs aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d’annulation de la mise à pied prononcée le 30 octobre 2012 à l’encontre de M. L-M F G K,
DÉBOUTE M. L-M F G K et le syndicat national CFTC Spectacles Communication Sports et Loisirs de l’intégralité de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. L-M F G K et le syndicat national CFTC Spectacles Communication Sports et Loisirs aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Cancer ·
- Maladie ·
- Lien ·
- Vêtement de travail ·
- Scanner ·
- Contamination ·
- Mari ·
- Expertise
- Mort ·
- Préjudice d'affection ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Titre ·
- Composante ·
- Souffrances endurées ·
- Garantie ·
- Mère
- Architecte ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Résolution du contrat ·
- Assurances ·
- Responsabilité
- Monde ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Formation ·
- Saisie ·
- Manquement ·
- Créance
- Discrimination ·
- Mandat ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Femme ·
- Classification ·
- Cadre ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Qualités ·
- Capital ·
- Avocat ·
- Copie
- Consorts ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Bail d'habitation ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Habitation
- Partage ·
- Licitation ·
- Dire ·
- Biens ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Aveu judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Indivision ·
- Tierce opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- International ·
- Application ·
- Demande ·
- Cause ·
- Pièces ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Montant ·
- Facturation ·
- Avis ·
- Cnil ·
- Assurance maladie
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Maroc ·
- Opposition ·
- Anonyme ·
- Mainlevée ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.