Confirmation 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 31 mars 2022, n° 19/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02777 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 juin 2019, N° F17/02639 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 19/02777 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJX6
AFFAIRE :
SA INTERNATIONAL SOS (ASSISTANCE)
venant aux droits de la SA INTERNATIONAL SOS (FRANCE)
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F17/02639
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mathieu BARONET de l’AARPI FRANCARD BARONET ASSOCIES AARP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA INTERNATIONAL SOS (ASSISTANCE) venant aux droits de la SA INTERNATIONAL SOS (FRANCE)
N° SIRET : 411 838 485
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258 – Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Mathieu BARONET de l’AARPI FRANCARD BARONET ASSOCIES AARP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 68 substitué par Me Fanny SEVIRAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
La société International SOS France a pour objet de fournir des solutions intégrées aux entreprises pour le personnel détaché à l’étranger en matière de prévention médicale et sécurité, d’accès aux soins et d’intervention en cas d’urgence. Elle ne dispose pas de convention collective de référence. M. Z X a été engagé par cette société dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée régularisé le 2 janvier 2008 en qualité de technicien support informatique.
A compter du 1er février 2011, le salarié a été promu cadre.
A compter du 17 janvier 2013, il a exercé les fonctions d’administrateur systèmes et télécommunications. En dernier lieu, son salaire brut moyen s’élevait à 3 891,48 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement. A la suite de cet entretien intervenu le 25 avril
2017, M. X a été licencié pour motif réel et sérieux le 28 avril 2017.
Contestant le motif du licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 25 septembre
2017.
Vu le jugement du 14 juin 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Nanterre qui a :
- ordonné la clôture de la mise en état de l’affaire,
- dit que le licenciement de M. X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à M. X la somme de 36 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la créance indemnitaire,
- débouté M. X de ses autres demandes,
- ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi la somme de 4 000 euros,
- condamné la société à verser à M. X la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens,
Vu l’appel interjeté par la société International SOS France le 2 juillet 2019,
Vu les conclusions de l’appelante, la société International SOS France, notifiées le 11 mars
2020 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse
. condamné la société à verser au salarié la somme de 36 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. ordonné à la société de rembourser 4 000 euros à Pôle emploi
. condamné la société à verser la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
. débouté la société de ses demandes à savoir :
. débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
. condamner M. X au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamner M. X aux entiers dépens
- statuant à nouveau :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
- le condamner à verser 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens,
Vu les conclusions de l’intimé, M. Z X, notifiées le 24 décembre 2019 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- l’infirmer en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
En conséquence,
- condamner la société à lui verser la somme de 58 372,25 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2022,
SUR CE,
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Selon l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de cinq griefs à l’encontre de M.
X (pièce 6 du salarié).
En premier lieu il était reproché au salarié un manque d’implication dans la mise en place des lignes téléphoniques pour les clients japonais en coordination avec le prestataire Orange.
Il importe de relever que la société ne précise pas la date des faits imputés au salarié.
En tous cas, il ressort de l’examen des éléments soumis aux débats qu’en avril 2016 la même question avait été évoquée (pièce 1 de la société) mais à cette époque, M. Y avait indiqué à M. X
« tu ne peux être tenu pour responsable" puis évoquant l’ouverture de nouvelles lignes pour le 31 mars 2017 avait rappelé les obligations du salarié à ce propos.
Sur ce sujet, il ressort des termes des messages échangés par M. X avec la société Orange que celui-ci, au cours du mois de février 2017, s’était préoccupé de la situation et l’avait régulièrement suivie (pièces 14 et 15 du salarié).
Dans ces circonstances, au regard d’une datation incertaine des faits en l’absence de toute plainte du client pouvant de manière certaine matérialiser le reproche examiné, le manquement imputé à M.
X ne peut être caractérisé avec certitude.
En deuxième lieu, il était fait grief au salarié de ne pas avoir modifié le format des appels entrants.
Sur ce point, la société (pages 12 et 13 des conclusions de la société) énonce les défaillances qu’elle prête au salarié mais n’en précise aucune date et par ailleurs, ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations pour en caractériser la matérialité.
En troisième lieu il était fait grief au salarié de ne pas avoir installé sur l’ordinateur du directeur général une application lui permettant d’écouter les appels ayant trait à la qualité des prestations.
A ce propos, la société communique un message de M. X en date du 8 février 2017 (pièce 10 de la société) faisant état d’une incompatibilité de l’ordinateur considéré avec l’application en cause.
En l’état de cette impossibilité technique, le manquement fautif du salarié ne peut être caractérisé avec certitude.
En quatrième lieu dans le cadre du déménagement de la salle serveur, il était fait grief au salarié de ne pas être intervenu efficacement pour le transfert des lignes de Paris à Londres.
Sur ce point, il importe d’observer que le 27 octobre 2016 (pièce 11 du salarié) il était indiqué que des équipes d’opérateurs devaient intervenir sur cette replanification les 19-20 ou 26-27 novembre suivant.
Aucune responsabilité de M. X ne pouvait de manière certaine lui être imputée à l’occasion de ces faits dont la matérialité apparaissait incertaine au regard des seules observations formées par la société.
En cinquième lieu, il était fait reproche au salarié d’avoir mis en place un formulaire des entrées/sorties ne tenant pas compte des contraintes du service et n’étant pas aligné avec ses besoins.
La société se réfère sur ce sujet à une pièce dont l’examen ne permet nullement de caractériser un manquement du salarié (conclusions et pièce 14 de la société).
En conclusion de ces explications, il apparaît qu’aucun des manquements imputés à M. X ne peut être caractérisé. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement notifié à l’intéressé est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. X avait 48 ans lors de son licenciement et comptait 9 ans d’ancienneté au sein de la société. Il sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 58 372,25 euros en réparation du préjudice subi en application de l’article L. 1235-3 du code du travail. Il fait état qu’après la rupture, à compter du
1er mars 2018, il a été nommé ingénieur des systèmes d’information et de communication au ministère de l’agriculture et de l’alimentation (pièce 20 du salarié). Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée par les premiers juges à
36 000 euros a été justement évaluée. Il convient de la confirmer.
Sur la demande complémentaire en dommages-intérêts
M. X demande que lui soit allouée une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d’un licenciement vexatoire.
Il mentionne, à ce propos, le fait d’avoir été contraint de rester à son domicile à compter de la convocation à l’entretien préalable.
Il apparaît toutefois que la décision de la société ne s’est accompagnée d’aucune privation de revenu et n’a été entourée d’aucune manoeuvre vexatoire à l’encontre du salarié.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le salarié à défaut de démonstration du caractère vexatoire de le mesure prise à son encontre.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société qui succombe pour l’essentiel dans la présente procédure sera condamnée à supporter les dépens et sera déboutée de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, elle sera condamnée à verser au salarié une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) en date du 14 juin 2019,
Y ajoutant,
Condamne la société International SOS France à verser à M. Z X la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société International SOS France de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société International SOS France aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mort ·
- Préjudice d'affection ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Titre ·
- Composante ·
- Souffrances endurées ·
- Garantie ·
- Mère
- Architecte ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Facture
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Résolution du contrat ·
- Assurances ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monde ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Formation ·
- Saisie ·
- Manquement ·
- Créance
- Discrimination ·
- Mandat ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Femme ·
- Classification ·
- Cadre ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Évaluation
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Éligibilité ·
- Souscription ·
- Réduction d'impôt ·
- Éclairage ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Bail d'habitation ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Habitation
- Partage ·
- Licitation ·
- Dire ·
- Biens ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Aveu judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Indivision ·
- Tierce opposition
- Amiante ·
- Poussière ·
- Cancer ·
- Maladie ·
- Lien ·
- Vêtement de travail ·
- Scanner ·
- Contamination ·
- Mari ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Montant ·
- Facturation ·
- Avis ·
- Cnil ·
- Assurance maladie
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Maroc ·
- Opposition ·
- Anonyme ·
- Mainlevée ·
- Consentement
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Qualités ·
- Capital ·
- Avocat ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.