Confirmation 20 octobre 2020
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 oct. 2020, n° 18/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02380 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 1 octobre 2018, N° 14/00302 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE ACI, S.A.S. MAISONS CLEDOR, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 octobre 2020
N° RG 18/02380 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FDHW
— LB- Arrêt n°
C X, D Y / R K L S, S.A. GAN ASSURANCES, SAS GROUPE ACI, SAS MAISONS CLEDOR
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Octobre 2018, enregistrée sous le n° 14/00302
Arrêt rendu le MARDI VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. C X
et Mme D Y
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentés par Maître M N PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. R K L S
[…]
[…]
Représenté par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME et APPELANT à l’égard de S.A. GAN ASSURANCES, SAS GROUPE ACI et SAS MAISONS CLEDOR
[…]
[…]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SAS GROUPE ACI
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
et
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentées par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BILLY-BOISSIER- BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DÉBATS : A l’audience publique du 07 septembre 2020
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 5 août 2009, M. C X et Mme D Y ont conclu avec la SAS MAISONS CLEDOR un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en vue de l’édification d’un pavillon sur un terrain constituant le lot n°19 du lotissement Les Erables situé à Veyre-Monton (63), pour un coût forfaitaire de 163.051euros, dont 141.000 euros au titre des travaux devant être réalisés par le constructeur et 22.051 euros au titre des travaux restant à la charge du maître d’ouvrage (peintures, papiers peints, raccordement en eau, électricité, téléphone et évacuations pour l’essentiel).
La notice descriptive, également signée le 5 août 2009, a précisé la nature des travaux à la charge de chacune des parties. Trois avenants modificatifs sont intervenus les 5 août, 26 novembre et 1er décembre 2009, pour modifier certains travaux (isolation, salle de bains, ').
A la suite d’une demande de permis de construire et de la signature des plans par les appelants le 21 août 2009, un arrêté de permis de construire a été rendu le 14 septembre 2009. La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été établie le 19 novembre 2009.
Une étude de structure béton précisant le détail de la construction a été établie par le bureau d’études techniques (I) J le 21 octobre 2009.
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à M. T K L Q, sous-traitant, selon marché du 4 décembre 2009 pour un montant de 27 142,65 euros TTC.
M. T K L Q a facturé ses travaux les 19 novembre, 17 décembre 2009 et 14 février 2010, pour 26.464,08 euros. Les factures ont été intégralement soldées.
Alors que la maison devait être livrée le 31 juillet 2010, les consorts X- Y ont refusé la réception de l’immeuble, en faisant part de leurs inquiétudes quant à la stabilité de l’ouvrage et notamment de la maçonnerie, ce qu’ils ont confirmé dans un courrier adressé au constructeur le 1er août 2010, dans lequel, notamment, ils émettaient des doutes sur la présence de béton dans certaines zones parasismiques, sur la tenue du béton de la dalle et des rails de fixation du 'placo’ posé sur cette dalle, et encore mentionnaient l’existence de fissures dans les joints du carrelage.
Le 3 août 2010, la société MAISONS CLEDOR leur a répondu qu’elle allait effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur, afin que ce dernier dépêche un expert pour procéder aux investigations nécessaires.
Les consorts X – Y ont de leur côté sollicité le cabinet ALPHA BTP pour la réalisation d’une expertise, après avoir obtenu l’autorisation écrite le 10 septembre 2010 de MAISONS CLEDOR d’accéder au chantier.
Ils ont par ailleurs saisi l’assureur dommages-ouvrage de MAISONS CLEDOR, qui a mandaté le cabinet CEREC pour une mission d’expertise. Celui-ci a déposé le 12 juillet 2011 un rapport d’expertise incomplet, faute d’avoir pu accéder à l’intérieur de l’immeuble.
Par courrier du 5 mai 2011, la société MAISONS CLEDOR a proposé des travaux de reprise pour remédier aux malfaçons constatées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2011 adressée à MAISONS CLEDOR, les consorts X-Y ont dénoncé le contrat de construction et demandé le remboursement des sommes versées.
Par courrier du 18 octobre 2011, la société MAISONS CLEDOR a proposé de reprendre certaines malfaçons et d’organiser à ses frais une nouvelle expertise s’agissant des malfaçons contestées, réclamant par ailleurs aux consorts X-Y la communication du rapport établi par
ALPHA BTP, qui ne lui a cependant pas été transmis à ce moment-là.
Par acte du 9 mars 2012, les consorts X-Y ont assigné la société MAISONS CLEDOR devant la juridiction des référés de Clermont-Ferrand aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
Après appel en cause de l’entrepreneur de maçonnerie, M. T K L Q, et de son assureur la compagnie GAN, par la société MAISONS CLEDOR, M. X et Mme Y ont obtenu par ordonnance en date du 3 mai 2012 l’organisation d’une expertise judiciaire, confiée à M. E F. Celui-ci s’est adjoint les services d’un sapiteur, la société GINGER CEBTP.
L’expert a déposé son rapport le 16 juillet 2013, constatant les défauts de l’ouvrage, en précisant qu’une solution technique et le chiffrage des travaux nécessaires ne pourraient être proposés que par un bureau d’études techniques, mais que M. X et Mme Y, opposés à cette solution, puisqu’ils souhaitaient la démolition de l’ouvrage, n’avaient pas accepté de procéder à la consignation nécessaire à l’intervention d’un nouveau sapiteur.
Par acte du 3 janvier 2014, les consorts X-Y ont assigné au fond le groupe ACI, comme venant selon eux aux droits de la société MAISONS CLEDOR, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en sollicitant la résolution du contrat conclu le 5 août 2009, outre la condamnation de cette société à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACI a sollicité sa mise hors de cause et la société MAISONS CLEDOR, intervenue volontairement à l’instance, a appelé en cause de M. K L Q et son assureur GAN ASSURANCES, sollicitant leur condamnation solidaire à la garantir de toutes condamnations.
Le 1er octobre 2018, le tribunal de grande instance a rendu le jugement suivant :
'- Déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SAS MAISONS CLEDOR ;
- Prononce la mise hors de cause de la SAS Groupe ACI ;
- Déboute les consorts X-Y de leur demande de résolution du contrat conclu le 5 août 2009 ;
- Prononce la réception judiciaire à effet du 31 juillet 2010 avec les réserves suivantes :
- fissurations des joints entre carrelage et plinthes,
- absence de béton au niveau de certains raidisseurs autour des ouvertures,
- fissures et altérations de la dalle plancher sur vide sanitaire,
- non respect des règles parasismiques ;
- Dit que la SAS MAISONS CLEDOR et M. T K L Q sont responsables in solidum des malfaçons constatées par les réserves ;
- Constate que le constructeur, la société MAISONS CLEDOR, se tient à disposition depuis juillet 2010 pour procéder aux réparations nécessaires ;
- Constate que les consorts X-Y ne sollicitent pas réparation du coût des travaux de mise en conformité de l’ouvrage ;
- Constate que le tribunal est dans l’impossibilité de chiffrer le coût des travaux de mise en conformité de l’ouvrage ;
- Déboute les consorts X-Y de leur demande de dommages et intérêts ;
- Dit qu’en tout état de cause M. T K L Q devra garantir la SAS MAISONS Cledor de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 70 % ;
- Dit qu’en tout état de cause la SAS MAISONS CLEDOR devra garantir M. T K L Q de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 30 % ;
- Juge valable et opposable la clause d’exclusion de garantie invoquée par Gan Assurances ;
— Déboute M. T K L Q de sa demande en garantie présentée à l’encontre de Gan Assurances ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne les consorts X-Y aux entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître G H et de la SCP Treins Poulet Vian & Associés.'
Les consorts X-Y ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 14 novembre 2018 à l’encontre de la SAS MAISONS CLEDOR et de M. T K L Q.
Par déclaration électronique du 15 novembre 2018, M. T K L Q a également relevé appel de ce jugement, à l’encontre de la SAS MAISONS CLEDOR, de GAN Assurances, et de la SAS Groupe ACI, en ce qu’il a :
'Dit qu’en tout état de cause M. T K L Q devra garantir la SAS MAISONS CLEDOR de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 70 % ;
Dit qu’en tout état de cause la SAS MAISONS CLEDOR devra garantir M. T K L Q de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 30 % ;
Jugé valable et opposable la clause d’exclusion de garantie invoquée par Gan Assurances ;
Débouté M. T K L Q de sa demande en garantie présentée à l’encontre de Gan Assurances'.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2019 qui a également débouté GAN ASSURANCES de ses demandes tenDAnt à l’irrecevabilité de l’appel principal formé par M. K L Q et à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par le groupe ACI et la SAS MAISONS CLEDOR.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 septembre 2020.
Vu les conclusions en date du 18 août 2020 des consorts X-Y ;
Vu les conclusions en date du 4 septembre 2020 de la SAS MAISONS CLEDOR et de la SAS Groupe ACI ;
Vu les conclusions en date du 2 septembre 2020 de M. K L Q ;
Vu les conclusions en date du 2 septembre 2020 de la société GAN ASSURANCES ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
- Sur la mise hors de cause du groupe ACI :
Les dispositions du jugement ayant mis hors de cause la SAS groupe ACI ne sont pas critiquées en cause d’appel et seront confirmées.
- Sur la recevabilité des demandes formées pour la première fois en cause d’appel :
Les consorts X-Y présentent en cause d’appel des demandes nouvelles tendant à :
— proposer une solution alternative à la démolition de la construction en cas de résolution du contrat, à savoir l’attribution à la société MAISONS CLEDOR de la propriété de la construction, et le rachat du terrain et la prise en charge du remboursement des prêts par cette dernière ;
— la condamnation de la société MAISONS CLEDOR à leur payer les sommes suivantes :
-9314,18 euros au titre des frais divers exposés,
-3121,38 euros au titre des diverses factures assumées du fait de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de se maintenir dans leur logement actuel,
— 42 587,62 euros au titre des intérêts des prêts, compris les intérêts et l’indemnité de résiliation,
— 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— en cas de confirmation de la décision entreprise, la condamnation de la société MAISONS CLEDOR à leur payer la somme de 75 341,76 euros TTC au titre des dommages matériels, et les sommes suivantes :
-100 000 euros au titre de la valeur locative du bien qu’ils ont été contraints de conserver et d’habiter depuis le 31 juillet 2010,
-12 851,62 euros au titre des réparations effectuées dans leur logement actuel,
-12 435,56 euros au titre des frais occasionnés par la procédure,
-10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, ces demandes sont recevables, en application l’article 566 du code de procédure civile, puisqu’elles tendent à la réparation du préjudice résultant de la résolution, s’agissant de la demande principale, ou résultant de la décision quant à la responsabilité, s’agissant de la demande subsidiaire, étant rappelé que les consorts X-Y avaient en première instance, aux termes de leurs dernières écritures en DAte du 26 février 2016, demandé au tribunal de « juger que la responsabilité de MAISONS CLEDOR [était] engagée », et que le jugement a statué sur ce point (et même au-delà), retenant la responsabilité in solidum de la société MAISONS CLEDOR et de M. K L Q s’agissant des malfaçons constatées par les réserves.
- Sur les anomalies affectant l’ouvrage :
Il est acquis aux débats que la construction litigieuse présente certains défauts. La cour dispose essentiellement, pour identifier les anomalies affectant l’immeuble et en apprécier l’étendue, du rapport d’expertise établi par M. Z le 16 juillet 2013, qui intègre les constatations émanant du sapiteur, l’agence GINGER CEPTP, et du rapport de la consultation du bureau d’étude ALPHA BTP, intervenue le 27 septembre 2010 à la demande des consorts X-Y.
Le rapport d’expertise déposé par le bureau CEREC, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, ne comporte en revanche aucune information exploitable, alors que l’expert n’a pu que reprendre les doléances des consorts X-Y, puisqu’il n’a pu pénétrer à l’intérieur de la maison, pour des raisons sur lesquelles les parties divergent et qui ne peuvent être élucidées par la cour au regard des informations dont elle dispose.
Il ressort du rapport d’expertise de M. Z et des informations contenues dans le rapport ALPHA BTP que trois types d’anomalies ont en définitive été constatés :
— des fissurations des joints entre le carrelage et les plinthes dans certaines pièces ;
— des fissures et altérations de la dalle plancher sur le vide sanitaire, liées aux caractéristiques mécaniques du béton qui présente une résistance « limite » conduisant à une fragilisation de la frange superficielle à l’origine de problèmes d’altération de surface ;
— le non-respect des règles parasismiques sur certaines zones (identifiées page 14 de l’expertise), étant précisé que c’est à juste titre que la société MAISONS CLEDOR fait valoir que l’absence de béton au niveau de certains raidisseurs autour des ouvertures est un aspect technique à relier au non-respect des règles parasismiques.
L’expert, au vu notamment des conclusions définitives du sapiteur, arrêtées après de nouvelles vérifications (rapport technique modificatif du 5 février 2013), considère d’une part que les défauts constatés ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, d’autre part qu’ils sont réparables.
- Sur la demande de résolution du contrat :
L’article 1184 ancien du code civil, applicable à la cause, dispose :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
S’il résulte de ces dispositions que la demande en résolution relève bien d’un choix de la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ainsi que le soulignent les appelants, il doit en être déduit, non pas que la résolution doit automatiquement être prononcée dès lors que l’ouvrage n’est pas conforme aux dispositions contractuelles, comme ils le soutiennent, mais que le créancier de l’obligation peut opter soit pour la résolution, soit pour l’exécution forcée. Le prononcé de la résolution judiciaire reste soumis à l’appréciation de la juridiction.
En l’espèce, la demande principale des consorts X-Y tend à la résolution du contrat de construction, avec la conséquence qui en découle de la destruction de l’immeuble et de la remise en état des lieux, outre l’allocation de dommages et intérêts, et non à l’exécution forcée de la convention, par voie de destruction et de reconstruction de l’immeuble.
Il sera rappelé que la résolution judiciaire du contrat ne peut être prononcée qu’en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations par la partie à l’encontre de laquelle cette demande est formulée.
Les appelants estiment en l’occurrence que le seul non-respect des règles parasismiques constitue une non-conformité de nature à caractériser l’impropriété de l’ouvrage à sa destination ce qui doit selon eux nécessairement entraîner le prononcé de la résolution du contrat.
Il ressort cependant des conclusions expertales, rappelées ci-dessus, et qui ne sont contredites par aucun élément du dossier, que les désordres liés à la résistance «limite » du béton peuvent être réparés, que le non-respect des normes parasismiques n’est pas généralisé, que la mise en conformité de l’immeuble est techniquement possible à cet égard, ce qui est d’ailleurs confirmé par la nouvelle pièce produite par les appelants eux-mêmes et soumise à discussion contradictoire des parties, à savoir le rapport de M. A qui, après avoir consulté l’entreprise PB CONSTRUCTION, évalue à 40'800 euros les travaux nécessaires à la mise en conformité aux normes parasismiques.
En considération du caractère limité et réparable des non-conformités et désordres constatés, et alors qu’il n’est pas contesté que les autres travaux livrés par le constructeur donnent satisfaction, il ne peut être considéré que le manquement de celui-ci à son obligation de délivrer un ouvrage conforme, concernant certains aspects de la construction, constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.
Le jugement, qui a rejeté la demande de résolution du contrat ainsi que les demandes en résultant, à savoir la demande indemnitaire et la demande tendant à la prise en charge par la société MAISONS CLEDOR du coût de la destruction de la maison et de la remise en état du terrain, sera confirmé.
Les demandes nouvelles, également présentées sur le fondement de l’article 1184 du code civil, tendant d’une part à proposer une solution alternative à la remise en état des lieux, d’autre part à étendre la demande indemnitaire initiale seront dès lors rejetées.
-Sur la demande de réception judiciaire des travaux :
Il est constant que la réception judiciaire des travaux peut être prononcée, nonobstant l’allégation de désordres ou la nécessité de procéder à des travaux de reprise, dès lors que l’ouvrage était en état d’être reçu, c’est-à-dire habitable.
Il convient de préciser que ce critère est le seul qui doit être pris en considération s’agissant d’une réception judiciaire, de sorte que le débat qui oppose les parties quant à la prise de possession de l’ouvrage et à la remise des clés au maître d’ouvrage est sans intérêt. La réception, qui peut être assortie de réserves, doit être prononcée au jour où l’ouvrage était en état d’être reçu.
Les consorts X-Y s’en remettent désormais à droit sur la demande de réception
judiciaire formulée par la société MAISONS CLEDOR, réclamant cependant que la date en soit fixée au jour de l’arrêt à intervenir. La société MAISONS CLEDOR quant à elle sollicite la confirmation du jugement sur la réception judiciaire et sur sa date, mais demande à la cour l’infirmation de la décision entreprise, s’agissant des réserves retenues.
Il ressort du rapport d’expertise que le constructeur avait terminé tous les travaux à la date du 31 juillet 2010, que la maison était alors habitable nonobstant les désordres signalés par le maître d’ouvrage, sauf à ce dernier à réaliser la part de travaux lui incombant.
Le jugement sera ainsi confirmé sur la réception, y compris s’agissant des réserves, correspondant à celles émises par le maître d’ouvrage, et qui sont à distinguer des désordres effectivement retenus, étant observé que le débat s’agissant des réserves précises ne revêt d’intérêt qu’en ce qu’il exclut l’application de la garantie décennale s’agissant des travaux ayant fait l’objet de réserves, ou encore pour la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement, qui en l’espèce n’est pas sollicitée par les appelants.
— Sur les responsabilités :
- Sur le fondement juridique des demandes :
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche litige conformément aux règles de droit qu’ils sont applicables ». En application de ce texte, le juge peut, mais n’y est pas obligé, modifier la dénomination ou le fondement juridique de la demande, et rechercher lui-même la règle de droit applicable au litige.
Il convient d’observer en premier lieu que le chef du jugement ayant retenu la responsabilité in solidum de la société MAISONS CLEDOR et de M. T K L Q à l’égard des consorts X-Y en ces termes : « dit que la SAS MAISONS CLEDOR et M. T K L Q sont responsables in solidum des malfaçons constatées par les réserves », n’est pas critiqué en cause d’appel par ces parties, essentiellement opposées sur le partage de responsabilité entre elles. L’infirmation du jugement sur ce point n’est demandée par aucune des parties.
En particulier, la société MAISONS CLEDOR, seule visée par la demande de condamnation, réclame la garantie totale par M. K L Q de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sans remettre en cause le principe de sa propre responsabilité vis-à-vis des appelants. Celle-ci sera en conséquence retenue, sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération le débat relatif au caractère contractuel ou non, à l’égard des consorts X-Y, des plans techniques du I J.
Sur la nature de la responsabilité encourue, la société MAISONS CLEDOR conclut à titre principal au caractère décennal des désordres liés au non-respect des règles parasismiques, et subsidiairement à la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle pour tous les désordres.
Les consorts X-Y, qui réclament la condamnation à leur égard de la seule société MAISONS CLEDOR, énoncent quant à eux dans le corps de leurs écritures toutes les possibilités juridiques leur permettant selon eux d’obtenir réparation, pour indiquer en définitive dans le dispositif de leurs écritures, subsidiairement à leur demande principale de résolution du contrat :
« A titre subsidiaire,
(…)
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS MAISONS CLEDOR sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
Statuer sur que de droit sur la garantie de M. K L Q vis-à-vis de cette société ».
Or, il ne ressort aucunement du jugement que le premier juge ait entendu retenir le caractère décennal des désordres constatés, puisqu’au contraire il l’a exclu en considérant, page 14 du jugement, que « les réserves retenues au stade de la réception judiciaire font obstacle à l’application de la garantie décennale », de sorte que les demandes présentées sous cette forme dans le dispositif des écritures des appelants sont inopérantes s’agissant du fondement juridique invoqué.
Il sera observé d’ailleurs que le premier juge ne s’est pas prononcé en réalité sur le fondement juridique de la responsabilité de la société MAISONS CLEDOR, qui a été retenue dans le dispositif de la décision, l’essentiel de la discussion du jugement, s’agissant de la responsabilité, étant relative au partage de responsabilité entre la société MAISONS CLEDOR et M. K L Q.
En considération de ces explications, il convient dans un premier temps de faire application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile précité, afin de préciser le fondement juridique de la responsabilité de la société MAISONS CLEDOR – qui en toute hypothèse sera retenue à l’égard des consorts X -Y- ce qui suppose de qualifier les désordres constatés.
Dans un second temps, le recours en garantie formé par la société MAISONS CLEDOR à l’encontre de M. K L Q sera examiné.
- Sur la nature des désordres et non-conformités constatés :
Comme cela a été rappelé dans les développements précédents, il ressort du rapport d’expertise de M. Z et des informations contenues dans le rapport ALPHA BTP que trois types d’anomalies ont en définitive été constatés :
— des fissurations des joints entre le carrelage et les plinthes dans certaines pièces ;
— des fissures et altérations de la dalle plancher sur le vide sanitaire, liées aux caractéristiques mécaniques du béton qui présente une résistance « limite » conduisant à une fragilisation de la frange superficielle à l’origine de problèmes d’altération de surface ;
— le non-respect des règles parasismiques sur certaines zones (identifiées page 14 de l’expertise), en lien avec l’absence de béton au niveau de certains raidisseurs.
L’expert, au vu notamment des conclusions définitives du sapiteur, arrêtées après de nouvelles vérifications (rapport technique modificatif du 5 février 2013), considère que ces défauts ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
La société MAISONS CLEDOR soutient que nonobstant les réserves émises, le caractère décennal des non-conformités relatives aux règles parasismiques devrait être retenu dès lors que l’étendue et la gravité de ces défauts n’ont été révélées selon elle qu’à travers l’expertise ALPHA BTP et les investigations du sapiteur dans le cadre de l’expertise judiciaire, ce qui en ferait des vices cachés.
C’est cependant à juste titre que le premier juge a écarté cette argumentation en relevant que les consorts X-Y avaient, dès le 1er août 2010, fait état de leurs doutes sur la présence de béton dans certaines zones parasismiques, et partant, sur la fiabilité de la construction, étant observé que si l’expertise judiciaire a permis de localiser plus précisément les parties du pavillon concernées par cette difficulté, elle a également mis en exergue le fait que ce défaut n’était pas d’une ampleur considérable, et ne menaçait pas l’immeuble, ce que fait d’ailleurs valoir la société
MAISONS CLEDOR dans ses développements relatifs à la demande de résolution du contrat.
Il apparaît ainsi que le caractère décennal de cette non-conformité n’est pas établi. Il n’est pas discuté par ailleurs que les autres désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale.
Il résulte de ces explications que la responsabilité du constructeur doit être retenue sur le terrain contractuel. Il sera en conséquence débouté de sa demande relative à la 'consignation de la somme de 7050 euros au titre de la retenue de garantie de 5 % jusqu’à la levée des réserves'.
— Sur le recours en garantie de la société MAISONS CLEDOR contre M. K L Q :
Il est constant que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le sous-traitant est ainsi tenu envers l’entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, M. K L Q considère que sa responsabilité ne peut être retenue que s’agissant de la non-conformité aux normes parasismiques générales, et soutient qu’il doit être exonéré de toute responsabilité s’agissant des non-conformités aux préconisations émises à ce sujet dans le plan établi par le I J, missionné par la société MAISONS CLEDOR pour une étude de structure béton. Il affirme en effet que la société MAISONS CLEDOR ne lui a pas communiqué cette étude, soulignant que les principaux manquements relevés sont les non-conformités avec celle-ci.
M. K L Q se réfère notamment, pour étayer sa position, à l’annexe 5 du rapport d’expertise, à savoir la note établie le 12 juillet 2013 par M. B, ingénieur-conseil, qui indique en se référant au rapport d’expertise :
« (') Le tableau récapitulatif des différents sondages ainsi que la vérification de la conformité des ouvrages vis-à-vis des plans d’exécution accrédite les dires de M. K L qui dit avoir travaillé sans avoir été destinataire des plans d’exécution du I.
La majorité des armatures mises en place sont conformes aux règles parasismiques tout en étant différentes des préconisations du I (sondage A-d-E-F-).
Il y a également des oublis (C-F) et des non-conformités (P2-).
M. K L a travaillé comme il avait l’habitude de le faire avec des annotations sommaires du plan d’architecte donné par le maître d''uvre.
L’ensemble des anomalies constatées sont réparables par reconstruction des ouvrages incriminés (…) ».
Il convient de préciser au sujet de cette note, qui fait référence aux « habitudes » de travail de M. K L Q avec la société MAISONS CLEDOR, que celle-ci ne conteste pas être en relation contractuelle avec cet entrepreneur depuis plus de 10 ans et avoir travaillé avec lui pour au moins une dizaine de constructions.
Sur ce point, le premier juge a justement considéré que ni la reprise des spécifications dans le devis de maçonnerie, préparé par la société MAISONS CLEDOR, même ayant reçu la signature et le cachet de M. K L Q, ni le fait que ce dernier ait respecté une partie des prescriptions, s’agissant de normes habituellement rencontrées, ne suffisaient à établir que la société MAISONS CLEDOR, nonobstant ses affirmations à cet égard, avait communiqué à M. K L Q les plans du I J, étant observé que si le contrat de sous-traitance fait état de « plans
d’exécution et descriptifs » joints au contrat de sous-traitance, le détail des documents effectivement remis n’apparaît pas.
Or, il appartient à l’entrepreneur principal, qui s’est doté des services de techniciens compétents, de fournir au sous-traitant les renseignements suffisants pour remplir correctement sa mission, ce qui en l’espèce n’est pas établi.
Pour autant, l’absence de remise de documents techniques au sous-traitant ne dédouane pas totalement ce dernier de sa responsabilité s’agissant des non-conformités aux plans, alors qu’il est tenu, en tant que professionnel qualifié, de s’assurer qu’il dispose de toutes les informations nécessaires au bon accomplissement de sa prestation.
En considération de ces explications, il apparaît que c’est à juste titre que le premier juge a retenu pour l’ensemble des désordres constatés un partage de responsabilité à hauteur de 70 % à la charge de M. K L Q, et 30 % à la charge du constructeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la réparation :
- Sur le coût des travaux nécessaires à la réparation des malfaçons et la reprise des non-conformités :
Les consorts X-Y produisent sur ce point un rapport de consultation de M. A, architecte, qui, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise judiciaire, a fait établir un devis par l’entreprise BP CONSTRUCTION dont il ressort que le coût des travaux nécessaires à la réparation des malfaçons (reprise ponctuelle des fissures les plus importantes, reprise de la dalle du garage') et à la reprise des non-conformités (mise aux normes des règles parasismiques) s’élève à 75'341,76 euros.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cet élément est parfaitement recevable alors qu’il ne constitue pas une analyse technique des causes des désordres, mais une pièce soumise à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de l’instance, permettant de soumettre à la cour un chiffrage de travaux, et qui pouvait être remis en cause par la production par les intimés d’avis différents.
Si l’entreprise PB CONSTRUCTION prend la précaution de préciser qu'« une étude béton armé devra être réalisée avant le début des travaux pour valider ce devis », le coût de cette étude est prévu au devis, étant observé encore que d’après les précisions figurant en première page du devis, la proposition chiffrée de l’entrepreneur est réalisée, après visite des lieux, à partir du dernier rapport de structure établi par Ginger CEBTP, en février 2013, et non pas du premier rapport, ainsi que le soutient M. K L Q.
La demande des consorts X-Y sera en conséquence accueillie sur cette base, et la société MAISONS CLEDOR sera condamnée à leur payer la somme de 75'341,76 euros TTC à ce titre.
— Sur les demandes indemnitaires au titre des autres préjudices :
— Sur les réclamations au titre de la valeur locative du bien occupé actuellement par les consorts X-Y et au titre des factures de réparation de leur logement :
Les consorts X-Y réclament la somme de 100'000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant selon eux de la perte de la possibilité de donner en location ou de vendre la maison qu’ils occupent actuellement à Clermont-Ferrand, et dans laquelle ils auraient été contraints de rester depuis juillet 2010. Ils sollicitent également la somme de 12'851,62 euros au titre des frais
occasionnés par l’occupation de la maison (facture de gaz, réfection de la toiture, pose d’un portail automatique).
Il ressort toutefois des éléments du dossier que les préjudices dont les appelants réclament réparation ne présentent pas de lien direct avec les malfaçons et non-conformités retenues à la charge du constructeur, mais trouvent leur origine dans le retard apporté à la solution du litige, dont il n’est pas démontré qu’il soit imputable à ce dernier.
En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre la société MAISONS CLEDOR, alors que les travaux lui incombant étaient achevés, elle a proposé au maître d’ouvrage, devant l’émission de réserves (hors réception, le maître d’ouvrage ayant refusé la régularisation de cette démarche), et à plusieurs reprises, des solutions pour d’une part reprendre les défauts non contestés, d’autre part procéder à sa charge aux investigations nécessaires, afin de vérifier la qualité du béton mis en 'uvre, ce problème étant lié aux doléances quant au respect des normes parasismiques.
Or, les consorts X-Y, qui ont de leur côté fait diligenter une expertise par ALPHA BTP, suivant devis réalisé dès le 15 juillet 2010- expertise qu’ils ont d’ailleurs longtemps refusé de transmettre au constructeur- n’ont aucunement favorisé l’émergence d’une solution tendant à remédier à la situation sur la base de constatations objectives, puisqu’ils souhaitaient dénoncer le contrat de construction et obtenir le remboursement des fonds versés.
En considération de ces explications, les consorts X-Y seront déboutés de cette demande indemnitaire.
- Sur la demande indemnitaire au titre des frais occasionnés par les procédures :
Les consorts X-Y réclament à ce titre la somme de 9314,18 euros correspondant aux honoraires d’avocat (5600 euros TTC) et à la facture du bureau d’étude ALPHA BTP (3714,18 euros).
La demande relative aux honoraires d’avocat sera rejetée alors que ceux-ci ne correspondent pas à un préjudice indemnisable en lien avec les désordres et non-conformités constatés mais relèvent de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande relative à l’étude technique réalisée par ALPHA BTP sera en revanche accueillie alors d’une part que cette demande ne relève pas des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces frais n’ayant pas été exposés à l’occasion de l’instance mais avant celle-ci, d’autre part que cette dépense représente un préjudice financier en relation directe avec les désordres et non-conformités allégués.
- Sur la garantie de la société GAN Assurances :
Les développements de la société GAN ASSURANCES quant à l’irrecevabilité des demandes de M. K L Q relatives à la réception judiciaire eu égard au caractère définitif du jugement à son égard sur ce point, nonobstant la recevabilité de l’appel incident, sont sans objet alors que le caractère décennal des défauts est écarté, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de garantie présentée par M. K L Q au titre de la garantie du GAN en cas de responsabilité décennale.
M. K L Q sollicite subsidiairement la mise en 'uvre de la garantie de la compagnie d’assurances sur le terrain contractuel, soutenant que les clauses d’exclusion de garantie dont se prévaut la société d’assurance GAN (articles 8.02 m 8 et 8. 03. b du titre III du chapitre 3 des conditions générales) lui sont inopposables dans la mesure où les conditions générales ne lui auraient jamais été communiquées.
Il est constant qu’en application de l’article L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, une clause d’exclusion de garantie n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre.
Conformément à l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve de cette information pèse sur l’assureur qui invoque l’exclusion de garantie.
En l’espèce, le GAN produit les conditions particulières du contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2008 (n° A06309 026540), qui précisent sur première page « les présentes dispositions particulières complètent les dispositions générales A 958 et annexes A 887. Vous reconnaissez avoir reçu, préalablement à la prise d’effet du présent contrat, un exemplaire de ces documents. »
En page 6 des conditions particulières, il est encore indiqué : « Conditions particulières : remise des conditions générales. Le contrat est régi par les conditions générales (modèle A 958-09 2007) ci-jointes dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, ainsi que par les présentes conditions particulières, rédigées d’après ses déclarations et les renseignements qu’il a fournis à la compagnie dans la proposition d’assurance. ».
Le GAN produit également les conditions générales, prévoyant les clauses d’exclusion de garantie, qui, contrairement à ce que soutient M. K L Q, comportent bien la référence A 958 (09-2007) sur la dernière page de couverture.
Les conditions particulières, qui sont numérotées du feuillet 1 au feuillet 7, et comportent sur chaque feuillet la mention « suite du contrat n°A06309 026540 », portent la signature et le cachet de M. K L Q sur la dernière page, ce qui permet d’établir que les conditions générales ont bien été portées à sa connaissance.
Le premier juge a ainsi justement retenu, pour rejeter la demande en garantie présentée par M. K L Q, que les clauses d’exclusion de garantie lui étaient opposables, et le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS MAISONS CLEDOR et M. K L Q seront condamnés aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Riom Clermont, prise en la personne de Maître M N.
La SAS MAISONS CLEDOR sera condamnée à payer à M. X et Mme Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel mais la décision entreprise sera confirmée sur l’article 700 pour les frais exposés en première instance alors que les consorts X-Y n’ont présenté une demande subsidiaire en réparation qu’en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
— Dit que les demandes présentées par M. X et Mme Y pour la première fois en cause d’appel sont recevables ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SAS MAISONS CLEDOR ;
— Prononcé la mise hors de cause de la SAS Groupe ACI ;
— Débouté les consorts X-Y de leur demande de résolution du contrat conclu le 5 août 2009 ;
— Prononcé la réception judiciaire à effet du 31 juillet 2010 avec les réserves suivantes :
— fissurations des joints entre carrelage et plinthes,
— absence de béton au niveau de certains raidisseurs autour des ouvertures,
— fissures et altérations de la dalle plancher sur vide sanitaire,
— non respect des règles parasismiques ;
— Dit que la SAS MAISONS CLEDOR et M. T K L Q sont responsables in solidum des malfaçons constatées par les réserves ;
— Constaté que le constructeur, la société MAISONS CLEDOR, se tient à disposition depuis juillet 2010 pour procéder aux réparations nécessaires ;
— Constaté que les consorts X-Y ne sollicitaient pas réparation du coût des travaux de mise en conformité de l’ouvrage ;
— Constaté que le tribunal était dans l’impossibilité de chiffrer le coût des travaux de mise en conformité de l’ouvrage ;
— Débouté les consorts X-Y de leur demande de dommages et intérêts (subséquente à la demande de résolution) ;
— Dit que M. T K L Q devrait garantir la SAS MAISONS Cledor de toute condamnation qui prononcée à son encontre à hauteur de 70 % ;
— Dit que la SAS MAISONS CLEDOR devrait garantir M. T K L Q de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 30 % ;
— Jugé valable et opposable la clause d’exclusion de garantie invoquée par GAN ASSURANCES ;
— Débouté M. T K L Q de sa demande en garantie présentée à l’encontre de GAN ASSURANCES ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement sur les dépens,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Condamne in solidum la SAS MAISONS CLEDOR et M. K L Q aux entiers dépens de référé et de première instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Ajoutant au jugement,
— Déboute les consorts X-Y de leurs demandes nouvelles présentées sur le fondement de l’article 1184 du code civil, tendant d’une part à proposer une solution alternative à la remise en état des lieux, d’autre part à étendre la demande indemnitaire initiale ;
— Déboute la SAS MAISONS CLEDOR de sa demande relative à la consignation par les consorts X-Y de la somme de 7050 euros au titre de la retenue de garantie de 5 % ;
— Condamne la SAS MAISONS CLEDOR à payer à M. X et Mme Y la somme de 75'341,76 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Condamne la SAS MAISONS CLEDOR à payer à M. X et Mme Y la somme de 3714,18 euros au titre de la facture du bureau d’étude ALPHA BTP ;
— Déboute M. X et Mme Y de leurs autres demandes indemnitaires ;
— Condamne M. K L Q à relever et garantir la SAS MAISONS CLEDOR indemne des condamnations en principal, frais et intérêts, mises à la charge de cette dernière ;
— Condamne la SAS MAISONS CLEDOR à payer à M. X et Mme Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépetibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la SAS MAISONS CLEDOR et M. K L Q aux entiers d’appel cette condamnation étant assortie du droit au profit de la SELARL LEXAVOUE Riom Clermont, prise en la personne de Maître M N de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le président
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