Infirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 26 oct. 2021, n° 21/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 juin 2021, N° 21/03290 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 23B
DU 26 OCTOBRE 2021
N° RG 21/03979
N° Portalis DBV3-V-B7F-US4A
AFFAIRE :
F Y
D Z
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 21/03290
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me H I,
— M. le Procureur Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
39 avenue Henri-Barbusse
[…]
Madame D Z
née le […] à […]
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
représentés par Me H I, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128
APPELANTS
****************
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
pris en la personne de Mme X, Avocat Général
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2021, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Sixtine DU-CREST, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
Vu le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles qui a :
— débouté M. Y et Mme Z de leur demande en mainlevée de l’opposition à mariage,
— condamné M. Y et Mme Z aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande de M. Y et Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 23 juin 2020 par M. F Y et Mme D Z ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juin 2021 par lesquelles M. F Y et Mme D Z demandent à la cour de :
Vu les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
Vu les articles 8, 12 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu les articles 146, 171-4, 175-2, 176 et 177 du code civil,
— voir déclarer recevables et bien-fondés M. F Y et Mme D Z en leur appel et, y faisant droit :
— constater l’existence, entre M. Y et Mme Z, d’une intention matrimoniale,
— constater que l’opposition à mariage a été décidée à tort, le 11 mai 2021, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles,
En conséquence :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 21 juin 2021 et, statuant à nouveau :
— ordonner la mainlevée de l’opposition à mariage formulée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 mai 2021,
— condamner le ministère public au paiement à M. F Y et à Mme D Z de la somme globale de 3 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner le ministère public au paiement à Mme D Z de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner le ministère public au paiement à M. H I, avocat, de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel pour M. F Y, sous réserve de ce qu’il renonce à percevoir l’indemnité mise à la charge de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner le ministère public aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 2 août 2021 par lesquelles le ministère public estime qu’il y a lieu de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. F Y et Mme D Z ont déposé un dossier de mariage le 21 janvier 2021 à la mairie de Trappes (78).
Le 12 février 2021, la mairie de Trappes a saisi le parquet de Versailles en application de l’article 175-2 du code civil.
Par décision du 25 février 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a informé M. Y de sa décision de surseoir à la célébration du mariage pour une durée d’un mois.
Cette décision a été renouvelée le 25 mars 2021 pour une nouvelle durée d’un mois.
Puis, par décision notifiée le 12 mai 2021 à M. Y et le 14 mai 2021 à Mme Z, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles s’est opposé à la célébration du mariage en estimant que celui-ci ne serait contracté qu’aux fins d’obtention par Mme Z d’un titre de séjour. Pour parvenir à cette conclusion, le ministère public a notamment relevé que :
— un appel et une lettre anonymes indiquaient que l’union serait un mariage arrangé, le courrier précisant que M. Y était en difficultés financières et que sa future épouse lui aurait versé 15 000 euros en échange de cette union,
— M. Y n’avait pas prévenu son père de cette union,
— les frères et s’urs de M. Y avaient des doutes quant aux motivations de sa future épouse,
— les futurs mariés ne vivaient pas ensemble,
— les futurs mariés s’étaient rencontrés en novembre/décembre 2019 et avaient décidé de s’unir en mai 2020, soit quelques mois seulement après que Mme Z avait déposé un précédent dossier de mariage avec M. A, en septembre 2019,
— la visite domiciliaire de M. Y permettait de constater qu’il disposait d’équipements, notamment informatiques, en décalage avec les revenus dont il disait bénéficier, à savoir 900 euros par mois.
Par acte d’huissier signifié le 8 juin 2021 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, M. Y et Mme Z ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en mainlevée de l’opposition à mariage formée par le ministère public.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel, ayant débouté M. Y et Mme
Z de leur demande en mainlevée de l’opposition à mariage et les ayant condamnés aux dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Moyens des parties
M. Y et Mme Z rappellent en premier lieu que le mariage est une liberté fondamentale protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ils invoquent la décision du Conseil Constitutionnel n° 2003-484 du 20 novembre 2003 qui a rappelé que le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé et dit que si le caractère irrégulier du séjour d’un étranger peut constituer dans certaines circonstances, rapproché d’autres éléments, un indice sérieux laissant présumer que le mariage est envisagé dans un autre but que l’union matrimoniale, le législateur, en estimant que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour constituerait dans tous les cas un indice sérieux de l’absence de consentement, a porté atteinte au principe constitutionnel de la liberté du mariage.
Ils relèvent que dans sa décision n° 2012-261 QPC du 22 juin 2012, le Conseil Constitutionnel a rappelé que les articles 146, 175-1 et 180 du code civil sont conformes à la Constitution et que la liberté du mariage, composante de la liberté individuelle, n’empêche pas le législateur de prendre des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l’union matrimoniale, la validité du mariage étant subordonnée par l’article 146 du code civil au consentement des époux.
Les appelants soulignent que le consentement au mariage prévu par l’article 146 du code civil constitue la condition fondamentale de la validité de celui-ci, ce dont ils déduisent qu’il appartient au ministère public d’établir que le consentement de l’un au moins des deux futurs époux serait susceptible d’être inexistant ou vicié pour que le juge judiciaire ' valide’ l’opposition à mariage.
Ils font valoir en l’espèce que tel n’est pas le cas et qu’il résulte de la jurisprudence claire et constante en la matière qu’en raison de l’atteinte grave portée au principe de la liberté matrimoniale, il appartient à l’opposant de démontrer de manière certaine que l’un au moins des époux poursuit exclusivement un but étranger au mariage.
Ils rappellent que selon ce qui a déjà été jugé, la célébration du mariage n’est pas subordonnée à la régularité de la situation d’un étranger, que si la régularisation de la situation administrative de l’un des époux, a pu être au début de la rencontre, un élément important de motivation au mariage, il peut être établi que cet élément n’est pas le motif exclusif du mariage. Ils font état de nombreuses décisions de cours d’appel dont il résulte qu’un défaut de cohabitation antérieure au mariage ne peut caractériser un défaut d’intention matrimoniale.
Ils citent une décision du tribunal de grande instance de Nantes rendue le 25 septembre 2008, ayant jugé que ' s’agissant de faire obstacle à la liberté fondamentale pour les personnes de se marier, par un contrôle a priori de la validité de l’union projetée, les indices de nullité possible réunis par le ministère public lorsqu’il est question de sonder l’authenticité d’un consentement futur, doivent révéler une fraude manifeste aux finalités de l’institution du mariage telles que comprises par notre législation civile interne'.
Ils invoquent également la jurisprudence des juridictions administratives et spécialement celle du
Conseil d’Etat qui a jugé en référé le 9 juillet 2014 que le refus de visa opposé par le Consul général de France à Casablanca à un ressortissant marocain souhaitant venir se marier en France pour y épouser un ressortissant français de même sexe, mariage impossible au Maroc, faisait obstacle à la liberté fondamentale de se marier.
Ils soutiennent qu’en l’état des éléments factuels dont dispose Mme l’avocate générale et des simples doutes qu’elle émet sur la réalité de leur intention matrimoniale, la preuve n’est pas faite de l’absence d’intention matrimoniale, ne serait-ce que de l’un d’eux.
Ils font valoir que si les éléments invoqués peuvent être considérés comme des indices laissant présumer que le mariage envisagé pourrait encourir la nullité, ce qui permettait à l’officier d’état-civil de saisir le Parquet, ils ne sauraient suffire à établir l’absence d’intention matrimoniale de l’un ou de l’autre des futurs époux.
Ils exposent que les éléments invoqués constituent des considérations subjectives ou fantaisistes.
Ils soulignent que l’appel téléphonique anonyme à la mairie de Trappes du 18 janvier 2021 suivi de la lettre anonyme du 31 mars 2021 adressée au procureur de la République de Versailles faisant état de la fausseté du mariage projeté, émanent vraisemblablement de M. J K, salarié de la pharmacie de la soeur de Mme Z qui a mis en oeuvre ces procédés dans un but de vengeance, en réponse au refus essuyé suite à sa demande de mariage formulée auprès de Mme Z.
Ils invoquent le caractère diffamatoire du courrier anonyme imputant à M. Y une dette liée à un trafic de stupéfiants et le fait que Mme Z lui aurait versé la somme de 15 000 euros en échange de leur union.
Ils prétendent que les éléments de fait recueillis au cours de leurs auditions respectives ne sauraient davantage établir leur absence d’intention matrimoniale. Ils contestent certaines réponses prétendues faites et relèvent au surplus que ceux-ci ne présument en rien d’un défaut de consentement à mariage.
M. Y en particulier critique les doutes supposés de sa fratrie concernant la réalité de son mariage. Il fait valoir que son frère et sa soeur, M. L Y et Mme M Y, entendus par téléphone par le commissariat d’Elancourt, contestent la teneur des propos qui leur sont prêtés et la retranscription qui a été faite de ceux réellement tenus.
Mme Z rapporte les propos tenus par sa soeur qui aurait confirmé être informée de son projet de mariage.
Ils observent, s’agissant de la situation de séjour irrégulier de Mme Z sur le territoire français, que le fait de se marier avec M. Y, titulaire d’un certificat de résidence algérien, valable 10 ans, pourrait le cas échéant favoriser une éventuelle future demande de titre de séjour, sans pour autant lui permettre de l’obtenir de plein droit, une procédure de regroupement familial pouvant la contraindre à repartir au Maroc pour obtenir un visa de long séjour, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la future épouse poursuivait le but exclusif, en se mariant, de régulariser sa situation administrative.
Ils invoquent six témoignages émanant de leurs familles attestant de la réalité et de la sincérité des liens les unissant.
Ils dénoncent le caractère partial ou à tout le moins contradictoire des éléments mis en exergue par l’enquête dont se prévaut le Parquet en faisant observer qu’il est contradictoire de soutenir que M. Y N monnayer son union avec Mme Z, laquelle est suspectée de vouloir profiter de l’état de faiblesse de M. Y, victime d’un accident vasculaire cérébral en 2016.
S’agissant d’un projet de mariage antérieurement poursuivi par Mme Z avec M. O C, les appelants répliquent que les futurs époux y avaient finalement renoncé, ce qui n’est pas interdit.
Mme Z réfute vivre avec un autre homme, M. B, et explique qu’elle est provisoirement hébergée, avec son fils, âgé de 18 ans, chez ce dernier, qui vit actuellement au Maroc, la promiscuité de vie avec sa soeur qui a elle-même une fille étant parfois compliquée.
Ils exposent ensemble qu’il n’était pas question pour eux de vivre sous le même toit, ce par respect des traditions musulmanes qu’ils suivent. Ils précisent que Mme Z devait quitter le logement de M. B dès que celui-ci rentrerait du Maroc.
Ils concluent que les éléments de l’enquête civile, diligentée à la requête du Parquet près le tribunal judiciaire de Versailles saisi par la mairie de Trappes, n’ont pas confirmé les suspicions d’absence d’intention matrimoniale et que dès lors, la mainlevée de l’opposition à mariage s’impose.
Mme l’Avocate générale conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elle rappelle le contexte factuel dans lequel une enquête de police a été diligentée par le procureur de la République de Versailles, suite au signalement opéré anonymement auprès de la mairie de Trappes qui avait saisi ce dernier, conformément aux dispositions de l’article 175-2 du code civil.
Elle rappelle que l’absence d’intention matrimoniale est souverainement appréciée par les juges du fond et que celle-ci est notamment caractérisée lorsque les époux ne contractent mariage que dans le but de faire obtenir à l’un d’eux un titre de séjour, ou la nationalité française, sans intention de créer une famille. Elle précise que l’objectif du contrôle a priori permet de lutter plus efficacement contre les mariages simulés, d’où l’organisation, par le législateur, d’une action préventive d’opposition à mariage sur signalement de l’officier de l’état civil.
Elle reconnaît que cette procédure est attentatoire à la liberté du mariage, ayant valeur constitutionnelle et protégée par les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme mais elle relève qu’un mariage purement fictif ne peut bénéficier de la protection de ladite Convention ( Civ 1re, 1er juin 2017, pourvoi n° 16-13.441).
Elle observe que le jugement rendu par le tribunal judiciaire est parfaitement motivé, que le ministère public rapporte la preuve de l’absence d’intention matrimoniale de M. Y et de Mme Z et que les pièces versées aux débats par ces derniers ne permettent pas de renverser cette preuve.
Elle ajoute les points suivants :
— les doutes émis sur les intentions matrimoniales de Mme Z par le frère et la soeur de l’appelant sont d’autant plus plausibles que M. Y avait lui-même indiqué que ses frères et soeurs avaient des doutes mais que 'quand ils la connaîtront ils verront que c’est du sérieux',
— L et M Y, frère et soeur de M. Y ont établi une attestation en mai 2021 qui revient en partie sur leurs déclarations consignées par procès-verbal mais reconnaissent ne pas avoir déféré à une convocation des enquêteurs en avril 2021,
— la présence de matériel technologique et de mobilier neuf ou récent dans l’appartement de M. Y, peu en rapport avec ses revenus déclarés, pourrait laisser penser qu’il a perçu une somme d’argent comme cela est dénoncé dans les appels et la lettre anonymes, particulièrement bien renseignés,
— M. Y nie avoir une dette en lien avec des stupéfiants mais il ressort des renseignements en possession du ministère public qu’il a été condamné pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants et le compte-rendu d’hospitalisation du 15 septembre 2016 fait état de consommation de cocaïne et de cannabis,
— l’auteur de la lettre anonyme mentionne les divorces de Mme Z, mentions qui se révèlent exactes,
— M. C avec lequel un mariage avait été envisagé en septembre 2019, indique de façon contradictoire que le projet de mariage a été annulé d’un commun accord mais aussi que la raison de l’annulation était que sa mère et son frère ne voulaient pas qu’il épouse une ' femme du Maroc sans papiers'.
Appréciation de la cour
Selon l’article 146 du code civil, il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale.
Dans le cadre du contrôle a priori de l’intention matrimoniale des époux, tel qu’ouvert par les articles 175-1 et suivants du code civil, il incombe au ministère public ayant formé opposition à la célébration du mariage envisagé, d’établir la preuve de l’absence d’une telle intention matrimoniale, en établissant que les époux, ou l’un d’eux seulement, poursuit exclusivement un but étranger à la finalité du mariage.
Si une telle preuve peut s’établir par tous moyens et résulter notamment d’un faisceau d’indices, celle-ci doit emporter la conviction certaine et incontestable de l’absence d’intention de la part d’au moins l’un des époux de s’unir. En effet, la liberté de se marier, liberté individuelle, est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle et par les articles 8 et 12 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il sera d’abord rappelé que M. Y, qui conserve des séquelles motrices d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2016, et Mme Z indiquent tous les deux qu’ils se sont rencontrés en novembre ou décembre 2019, à la faveur d’une annonce publiée sur le bon coin par Mme Z, recherchant un emploi d’auxiliaire de vie mais démunie de titre de séjour. Compte tenue de la situation irrégulière de Mme Z, M. Y ne l’a pas embauchée.
Ils sont cependant restés en contact, ont passé un week end ensemble et M. Y l’a demandée en mariage selon leurs propos concordants quant aux circonstances de leur rencontre. M. Y a indiqué au cours de son audition par les services de la mairie de Trappes, qu’il a fait sa demande en mariage 'après le covid', ce qui s’entend implicitement comme à la fin de la période de confinement, mais sans précision de date.
Toujours est-il que le dépôt du dossier de la demande de mariage a eu lieu le 21 janvier 2021, soit plus d’un an après la première rencontre entre les futurs époux.
M. Y et Mme Z sont tous les deux nés en 1970, ils sont donc âgés de 51 ans.
M. Y est algérien, titulaire d’une carte de séjour de 10 ans, Mme Z, de nationalité marocaine, dit être arrivée en France le 1er août 2018, avec un visa touristique ; elle est dépourvue de titre de séjour depuis l’expiration de ce visa.
M. Y a un fils de 19 ans ,T U, étudiant, avec lequel il a repris contact lorsque celui-ci a eu 18 ans. Il a des revenus en provenance de la Caisse d’allocations familiales (APL, Allocation adulte handicapé, et majoration pour la vie autonome) de 1 248 euros par mois.
Mme Z vit jusqu’à maintenant avec son fils, P Q, âgé de 18 ans. Elle vit de revenus non déclarés (heures de ménage et aide à la personne) variant selon elle entre 400 et 700 euros par mois.
Ainsi les futurs époux, de même culture, âgés tous les deux de 51 ans et ayant chacun un fils du même âge, ont des points communs, de nature à les rapprocher.
Le fait qu’ils n’aient pas cohabité préalablement à leur union est inopérant à établir l’absence d’intention matrimoniale, alors qu’ils ont tous deux indiqué qu’ils respectaient leur tradition religieuse, explication parfaitement plausible et respectable.
Au surplus, Mme Z démontre par ses productions, habiter dans le Val de Marne à Boissy Saint Léger où elle est hébergée par sa soeur ou dans un appartement prêté par M. B, ce dernier ayant été retenu au Maroc, ce que confirme la soeur de Mme Z, qui évoque le prêt temporaire de cet appartement d’un voisin. La fixation du domicile de Mme Z en un autre lieu que celui de son futur époux, avant le mariage, a également pour cause la scolarisation de son fils dans le Val de Marne, ce jeune homme étant tout juste majeur.
Enfin, il résulte des constatations effectuées par les services de police qui se sont déplacés au domicile de M. Y le 25 mars 2021, la présence d’accessoires de toilettes féminins tels qu’une brosse à cheveux et des élastiques, des articles de maquillage, un socle de deux brosses à dents électriques, qui peut être d’apparence neuve mais avoir néanmoins déjà servi à quelques reprises, nul ne prétendant que Mme Z vit chez M. Y. Les policiers ont également relevé la présence sur l’une des tables de chevet, présentée comme celle de Mme Z, d’une lotion pour la peau avec ' des cotons usagés encore humides, montrant une utilisation récente'. Les policiers ont vérifié les dires de M. Y qui indiquait avoir eu Mme Z au téléphone quelques jours avant leur visite, lesquels se sont avérés exacts suite à une recherche sur son téléphone.
Les policiers ont noté la présence de cinq enceintes Amazone 'Alexa echo dot’ d’une valeur de 49,99 euros chacune, neuves, encore dans leur boîtes. M. Y a indiqué qu’il s’agissait d’un cadeau pour sa compagne. Ils ont constaté que son appartement de deux pièces était très bien aménagé en matériel technologique, ordinateur, télévisions récentes, téléphones portables et mobilier neuf, concluant que cet aménagement et le matériel 'demandaient sûrement des ressources financières plus importantes', implicitement que celles perçues par M. Y.
Ces affirmations semblent vouloir accréditer la thèse présentée de manière anonyme que M. Y aurait perçu de Mme Z, afin de se marier pour qu’elle obtienne des papiers, la somme de 15 000 euros.
Outre que le caractère anonyme de la dénonciation faite du caractère simulé du mariage projeté entre M. Y et Mme Z ne permet pas d’entendre l’auteur de celle-ci, il convient de constater que l’appartement de M. Y est correctement meublé de mobilier moderne laqué blanc, qui peut être acquis à un prix raisonnable dans n’importe quelle grande enseigne de mobilier, ce dernier fournit diverses factures témoignant d’achats de matériel par internet sur une période étalée dans le temps, l’achat le plus important, de 416, 66 euros étant payable en quatre mensualités. Un emprunt a été contracté à hauteur de 591 euros auprès de Franfinance en février 2019, remboursable en trois échéances mensuelles d’environ 200 euros. Le fait que M. Y effectue des commandes de biens d’équipement sur internet, d’une part, correspond à une pratique couramment répandue dans notre société, d’autre part est parfaitement justifiée par ses difficultés de déplacement liées à son handicap.
L’achat mis en avant, d’enceintes coûteuses, totalise un montant de 250 euros qui n’apparaît pas disproportionné à ses revenus, étant donné qu’il dispose d’un logement social dont le loyer, après déduction de l’APL est de 125 euros par mois environ.
Les factures produites ne contiennent aucun élément douteux, elles sont adressées à M. Y à son adresse à Trappes, […] à partir de la fin de l’année 2019, d’autres factures, celles datées de 2018, mentionnant sa précédente adresse à […].
Aucun élément sérieux ne vient donc accréditer l’hypothèse que M. Y R au-dessus de ses moyens ni qu’il aurait eu besoin de 15 000 euros pour s’acquitter d’une dette antérieure de stupéfiants, somme que Mme Z lui aurait remise afin qu’ils se marient.
Le fait que les services de police indiquent que M. Y est très défavorablement connu des services de police, sans autres précisions, notamment de ses antécédents judiciaires, ne revêt aucune valeur. Si M. Y a pu déclarer être consommateur de substances illicites lors de son hospitalisation en 2016, cette circonstance ne suffit pas à rendre crédible une dette telle que celle indiquée, les simples consommateurs payant leurs produits lors de leur acquisition.
Par ailleurs, aucun élément de l’enquête ne permet de rendre vraisemblable un versement de 15 000 euros de la part de Mme Z qui travaille sans être déclarée, en faisant des ménages payés 10 euros de l’heure, tout en assumant la charge d’un enfant de 18 ans poursuivant des études et qui ne dispose d’aucun logement personnel, étant principalement hébergée par sa soeur, Mme S Z.
L’intérêt pour Mme Z qu’elle pourrait trouver dans le mariage en ce qu’il lui permettrait de régulariser sa situation de séjour sur le territoire français, n’exclut pas la réalité d’une intention matrimoniale. Il est au demeurant exactement relevé par les appelants que M. Y étant de nationalité algérienne, le mariage ne serait pas de nature à permettre à Mme Z l’obtention de la nationalité française, mais au mieux, favoriserait une demande de titre de séjour fondée sur un regroupement familial, pouvant la contraindre à retourner au Maroc pour solliciter préalablement la délivrance d’un visa de long séjour.
Le fait enfin que Mme Z ait préalablement au projet de son union avec M. Y, envisagé un mariage avec M. C, plus d’un an auparavant, en septembre 2019, projet qui n’a finalement pas abouti en raison selon M. C de l’opposition de sa famille, ne saurait constituer la preuve du défaut d’intention matrimoniale de Mme Z dans l’union projetée avec M. Y.
Les doutes émis par deux membres de la famille de M. Y, son frère et sa soeur, tels qu’ils résultent de l’enquête diligentée, sont remis en question par les attestations des intéressés. C’est ainsi que Mme M Y, soeur de M. Y, indique qu’elle était avisée du mariage de son frère et qu’invitée à se prononcer sur le risque d’abus de faiblesse dont Mme Z pourrait se rendre coupable, le témoin a précisé que son frère savait gérer son argent. Elle a précisé qu’elle n’avait pas été auditionnée au commissariat, n’ayant pu se rendre au rendez-vous fixé mais qu’elle avait été entendue par téléphone.
M. L Y confirme que les questions qui lui ont été posées par le fonctionnaire de police par téléphone étaient orientées en ce que celui-ci lui faisait part de sa suspicion sur le bien fondé du mariage et le témoin précisait en substance que son frère était parfaitement autonome pour gérer sa vie et son argent et qu’il était naturel qu’il ne connaisse pas encore sa femme, cette circonstance étant conforme à leur culture et religion.
M. Y et Mme Z avaient, préalablement à l’enquête diligentée par le parquet du tribunal judiciaire de Versailles, été entendus par la mairie de Trappes, le 12 février 2021, sans qu’ils aient pu
se concerter sur les réponses à des questions qu’ils ne pouvaient connaître à l’avance. Il résulte de leurs auditions séparées, hormis quelques réponses anodines divergentes sur les alliances, et sur le point de savoir si la mère et la soeur de Mme Z étaient prévenues de leur projet de mariage, que leurs réponses concordent sur les circonstances de leur rencontre, sur la demande en mariage, sur les modalités du mariage et sur le lieu du repas qui suivrait sa célébration. Les entretiens révèlent que chacun avait une connaissance assez précise de la composition de la famille de l’autre époux, était informé du lieu où vivaient les frères et soeurs de l’autre, chacun fournissant des renseignements exacts sur la vie antérieure de l’autre, Mme Z ayant déjà fait la connaissance du fils de M. Y, ce que confirmait M. T U. Chacun connaissait également la situation de revenus de l’autre et Mme Z savait que M. Y avait notamment une formation de menuisier. Ceci laisse présumer que les futurs époux avaient une bonne connaissance l’un de l’autre, ce qui suppose qu’ils avaient déjà passé du temps ensemble et ne se conçoit que s’ils se portent un intérêt affectif réciproque.
Ils fournissaient chacun les motifs de leur mariage, Mme Z indiquant que M. Y était doux et gentil , l’aimait beaucoup et la respectait et qu’elle l’aimait, M. Y mentionnant pour sa part qu’il appréciait les qualités humaines de Mme Z, précisant qu’elle était douce, sérieuse et droite, qu’il savait qu’il n’était pas le premier, ce qui ne revêtait pas de caractère de gravité, qu’il était heureux et amoureux.
Cet état d’esprit de M. Y était confirmé par l’audition et le témoignage de son fils, T U, qui indiquait que son père lui avait parlé de son projet de mariage depuis le mois de juillet 2020, qu’il avait rencontré Mme Z une fois, au domicile de son père, en janvier 2021, qu’elle préparait un repas, qu’elle lui avait parlé de son fils et qu’elle semblait à l’aise dans l’appartement. Il précisait que son père était tombé amoureux et qu’il avait l’air heureux.
Six attestations émanant des frères et soeurs des futurs conjoints, mais aussi d’un ami de M. Y et d’une amie de Mme Z font état du caractère sincère de leurs sentiments l’un pour l’autre.
Il résulte de tout ce qui précède que les quelques discordances relevées sur des réponses à des questions revêtant un caractère anodin quant à la présence de tel ou tel membre de la famille, ou sur le nombre d’alliances, alors que les futurs époux sont âgés de 50 ans et envisageaient un environnement familial restreint autour d’eux lors de la cérémonie et du repas qui devait suivre, à propos duquel ils ont tous les deux précisé qu’il devait se tenir au domicile du marié et que Mme Z devait préparer le repas, ne permettent pas d’accréditer la dénonciation répétée par le même auteur d’un ' faux mariage', auteur qui n’a pas été recherché pour être entendu alors qu’un nom a été donné par M. Y et Mme Z.
Les éléments fournis au soutien de cette dénonciation, à savoir la remise d’une somme de 15 000 euros par Mme Z ne sont étayés par aucune pièce ou constatation convaincante ; de plus, si le mariage offre à Mme Z la possibilité dans un temps indéterminé de régulariser sa situation de séjour, en aucun cas il ne peut lui conférer la nationalité française. Il s’avère en toute hypothèse que cette conséquence du mariage n’est pas incompatible avec la volonté réelle de Mme Z de s’unir à M. Y, dont l’absence n’est pas établie.
L’absence d’intention matrimoniale de l’un ou l’autre des futurs époux n’étant pas démontrée, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’opposition du ministère public à leur mariage.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il avait débouté M. Y et Mme Z de leur demande en ce sens.
Le ministère public, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, compte tenu des circonstances, le ministère public n’ayant fait qu’user de la faculté qui lui était ouverte par les articles 175-1 et suivants suite aux indices sérieux fournis par l’officier d’état civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
ORDONNE la mainlevée de l’opposition au mariage de M. F Y et de Mme D Z formée par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles le 11 mai 2021,
DIT que l’officier de l’état civil de Trappes fera mention du présent arrêt en marge de l’inscription de l’opposition,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par MadameAnne LELIEVRE, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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