Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 17 déc. 2021, n° 21/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02570 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BV COUVERTURE |
Texte intégral
ARRET
N°303
S.A.S. BV COUVERTURE
C/
CARSAT NORMANDIE
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/02570 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDF2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société BV COUVERTURE (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT DE NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par M. Sébastien ROBELET, dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2021, devant Mme X Y, Présidente assistée de M. Jean-Baptiste FOLIARD et Mme Catherine LANGLOIS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
Mme X Y a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 17 Décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme X Y, Présidente et M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 26 février 2019, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Normandie (ci-après la CARSAT) a informé la société BV Couverture de ce que des visites avaient été effectuées sur les chantiers de la SAS Gautier, lesquelles ont mis en évidence que les salariés de la société étaient exposés à une situation particulièrement grave de risque exceptionnel de chute de hauteur, notamment par l'« utilisation de de consoles ne répondant pas aux exigences de sécurité, travail depuis une échelle, travail depuis la toiture sans protection d’aucune sorte ». Dans le cadre de cette correspondance, la caisse a invité la société à lui répondre sur les mesures permettant à ses salariés d’intervenir en sécurité.
Le 5 juillet 2019, un agent de la CARSAT a effectué une visite sur le chantier de la société BV Couverture situé à Le Grand Quevilly, et a constaté une situation particulièrement grave de risque exceptionnel de chute de hauteur du fait de :
l’absence de protection de trémie ;
l’absence de protections périphériques sur les toits terrasse lors des opérations d’étanchéité ;
la présence d’accès aux postes de travail par échelles non sécurisées.
Par courrier daté du 9 juillet 2019, la CARSAT a enjoint la société de procéder à la réalisation de trois mesures destinées à prévenir ce risque, et ce dans le délai de deux jours.
Dans sa correspondance datée du 22 juillet 2019, la société BV Couverture a indiqué à la CARSAT avoir mis en place l’ensemble des mesures prescrites par la caisse, joignant des photographies à son écrit.
Par courrier daté du 24 juillet 2019, la caisse a demandé à la cotisante de lui transmettre les documents [photos et liste des chantiers] par courrier recommandé. Elle précisait en effet que seule la date de réception d’un courrier recommandé pourra être prise en compte pour une éventuelle levée de l’injonction en cas de réalisation des mesures prescrites.
L’organisme contrôleur a également informé la société du passage de son dossier devant la commission paritaire permanente n°2 du 10 septembre 2019, laquelle devait statuer sur une éventuelle majoration de son taux de cotisation AT/MP.
Le 1er août 2019, le contrôleur sécurité de la CARSAT a constaté que les mesures de prévention prescrites dans l’injonction du 9 juillet 2019 n’avaient pas été réalisées concernant un autre chantier de la société BV Couverture, situé à Pinterville. Ce faisant, par courriel du 2 août 2019, le contrôleur sécurité a demandé à la société BV Couverture de :
- « soustraire immédiatement les salariés au risque de chute de hauteur, par exemple en suspendant l’activité ;
- mettre en 'uvre sur le chantier un échafaudage de pied ou tout autre moyen garantissant un niveau de protection équivalent ».
Le même jour, la caisse a effectué un contrôle sur un chantier situé à Saint-Ouen du Tilleul, au cours duquel elle a constaté que les 5 salariés présents étaient exposés à des risques exceptionnels de chute de hauteur.
Conséquemment à la non réalisation des mesures prescrites dans l’injonction du 9 juillet 2019, et aux différents contrôles menés sur les chantiers de l’entreprise, la CARSAT Normandie a, le 7 août 2019, informé la société BV Couverture de la présentation de son dossier devant la commission paritaire permanente n°2 du 10 septembre 2019.
Le 16 septembre, la CARSAT Normandie a notifié à la société BV Couverture la majoration de son taux de cotisation à hauteur de 50% à effet du 5 juillet 2019. La caisse indiquait également qu’à défaut de mise en 'uvre des mesures prescrites avant le 31 octobre 2019, la majoration du taux de cotisation à hauteur de 50% serait maintenue à compter du 1er novembre, et serait portée à hauteur de 200% à compter du 1er janvier 2020, à défaut de mise en 'uvre desdites mesures avant le 31 décembre 2019.
Par courrier du 24 octobre 2019, la société BV Couverture a sollicité la levée de la majoration de cotisation à hauteur de 50%, indiquant avoir mis en place un certain nombre de mesures et une nouvelle organisation afin d’assurer de manière optimale la sécurité de ses salariés.
Le 14 novembre 2019, la société cotisante a formé un recours gracieux auprès de la caisse, contestant la décision du 16 septembre 2019.
Ce recours a été rejeté « à titre conservatoire » par la CARSAT le 26 novembre 2019, la caisse indiquait en effet que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de répondre favorablement à la demande de la société. La caisse précisait également que la société BV Couverture n’avait pas demandé à bénéficier des dispositions de l’article 15 de l’arrêté ministériel du 9 novembre 2010 avant la mise en 'uvre de la majoration de son taux de cotisation, ni apporté d’éléments complémentaires permettant le classement de l’injonction et la levée de la cotisation supplémentaire. En conséquence, son dossier serait présenté à la commission régionale AT/MP du 22 janvier 2020.
Le 10 décembre 2019, la CARSAT a enjoint la société BV Couverture de lui transmettre son plan d’action pour répondre aux points de l’injonction, plan d’action qui porterait notamment sur :
- « La préparation et l’approvisionnement du matériel d’échafaudage nécessaire au chantier ;
- La formation/habilitation de votre personnel à la réception des échafaudages;
- La procédure de validation des moyens de protections collectives mis en place avant démarrage du chantier ;
- La procédure de gestion des chantiers « complexes » à échafauder ».
La société BV Couverture communiquait à la caisse son plan d’action le 19 décembre 2019.
Par courrier daté du 10 décembre 2019, la société cotisante sollicitait de la caisse, l’application des dispositions de l’article 15 de l’arrêté ministériel du 9 décembre 2010 indiquant tout mettre en 'uvre, en concertation avec la caisse, pour que le travail de ses salariés soit effectué en sécurité. La cotisante était informée que son dossier serait présenté à la commission paritaire permanente n°2 du 4 février 2020.
Le 19 janvier 2020, la CARSAT a informé la société du rejet de son recours gracieux par la commission régionale AT/MP réunie en sa séance du 22 janvier 2020. Cette commission maintenait ainsi la majoration à 50% pour la période allant du 5 juillet 2019 au 31 décembre 2019, et le passage automatique à 200% à compter du 1er janvier 2020.
Le 13 février 2020, la CARSAT Normandie a notifié à la société la levée de la majoration de ses cotisations AT/MP à compter du 19 décembre 2019.
Suite à une visite effectuée le 7 septembre 2020 sur un chantier de couverture situé à Amfreville, au cours de laquelle a été constatée l’absence totale de protections collectives contre les chutes de hauteur exposant 3 salariés de la société BV Couverture à des risques exceptionnels de chute de hauteur, la caisse a informé la société intéressée de de la présentation de son dossier devant la CPP du 6 octobre 2020, afin qu’elle statue sur l’application d’une cotisation supplémentaire minimale de 50% pour récidive.
Il a été enjoint à la société de procéder à la mise en 'uvre des mesures de préventions contre le risque identifié sur l’ensemble de ses chantiers, par courrier du 14 septembre 2020.
Suivant le constat de récidive du 7 septembre 2020, la CPP a voté l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 100% à compter de ce nouveau constat, et le passage automatique à 200% à compter du 1er novembre 2020, si l’ensemble des mesures prescrites n’étaient pas mises en 'uvre avant le 31 octobre 2020. La société BV Couverture en était informée par courrier du 20 octobre 2020, ainsi que de la possibilité de bénéficier des modalités définies à l’article 15 de l’arrêté du 9 décembre 2010.
Par courrier daté du 9 novembre 2020, la caisse a invité la société BV Couverture à lui transmettre la liste de ses chantiers en cours, celle-ci devant comporter la date précise d’intervention de la cotisante. La liste précédemment communiquée par la société le 22 octobre 2020 n’avait pas permis de vérifier si les mesures prescrites avaient été exécutées permettant la disparition complète des risques visées par l’injonction.
Le 21 janvier 2021, la société BV Couverture a notamment informé la caisse qu’elle lui transmettrait l’intégralité de ses prévisions de chantiers de manière hebdomadaire.
Réunie en sa séance du 4 février 2021, la CPP a rejeté le recours de la société BV Couverture au titre de l’article 15 de l’arrêté du 9 décembre 2010, et a maintenu les décisions prises lors de la CPP d’octobre 2020.
Ce faisant, la caisse a notifié à la société BV Couverture le 24 février 2021, son taux de 29,04%, lequel est majoré de 200%, applicable à compter du 1er janvier 2021.
Le 31 mars 2021, la caisse a notifié à la société la levée de la majoration de ses cotisations AT/MP à compter du 21 janvier 2021
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 avril 2021, la société BV Couverture a fait assigner la CARSAT Normandie d’avoir à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 11 octobre 2021.
Par dernières conclusions communiquées au greffe et soutenues à l’audience du 15 octobre 2021, la société BV Couverture demande à la cour de :
- annuler la décision de la CARSAT en date du 31 mars 2021 en ce qu’elle fixe une majoration de la cotisation accidents du travail de 200 % ;
- annuler toute majoration résiduelle à l’encontre de la société BV Couverture.
Subsidiairement
- réduire la majoration de la cotisation à hauteur de 150 %, soit une majoration limitée à 50% ;
En conséquence,
- condamner la CARSAT à rembourser les cotisations indument perçues ;
- condamner la CARSAT à verser à la société BV Couverture la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la CARSA T aux entiers dépens.
La société BV Couverture soutient que la majoration automatique de 200% appliquée par la caisse est injustifiée dès lors qu’elle avait fait cesser le risque en cause dès octobre 2019. Elle en sollicite une réduction de 200 à 50%. La cotisante fait grief à la caisse de ne pas s’être assurée de ce que les mesures avaient été mises ou non en 'uvre. Ce n’est que le 19 mars 2021, que la caisse acceptera de constater sur place que l’ensemble des mesures imposées a bien été mis en 'uvre.
La société BV Couverture prétend que l’ensemble des mesures de préventions ont été mises en place systématiquement sur ses chantiers en cours, et notamment une organisation dès le début du mois d’octobre 2019 rendant l’application de la majoration de 200% disproportionnée et inique.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 17 août 2021 et soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2021, la CARSAT prie la cour de :
- constater que la société BV Couverture n’a pas contesté l’injonction devant la DIRECCTE;
- constater que l’injonction est devenue définitive et exécutoire;
- dire et juger que la décision du 24 février 2021 notifiant à la société BV Couverture la cotisation supplémentaire de 200% à effet du 1er novembre 2020 est justifiée;
- débouter la société de BV Couverture de sa demande de remboursement des cotisations indument perçues;
- débouter la société de BV Couverture de sa demande de condamnation à l’article 700 du CPC et aux dépens.
Subsidiairement :
- rejeter la demande de réduction de la majoration à hauteur de 50%.
Par conséquent,
- rejeter le recours de la société BV Couverture.
La CARSAT Normandie soutient en premier lieu que l’injonction du 9 juillet 2019 a acquis un caractère définitif et exécutoire dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation, tant sur la forme que sur le fond, devant le Directeur Régional des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Il est admis qu’une réalisation partielle des mesures prescrites ne saurait exonérer l’entreprise cotisante de l’imposition d’une cotisation supplémentaire. Dès lors, à défaut de réalisation des dites mesures dans le délai fixé, les caisses sont fondées à imposer une cotisation supplémentaire.
La caisse énonce ensuite que le courrier du 16 septembre 2019, au visa duquel la société prétend que la caisse ne se serait pas assurée de la réalisation des mesures prescrites, fait suite à l’injonction du 9 juillet 2019. Au terme de cette injonction, la cotisante disposait d’un délai de 2 jours pour procéder aux dites mises en 'uvres, or ce n’est que 5 mois après la fin du délai fixé dans l’injonction, soit le 19 décembre 2019, que les mesures prescrites ont été réalisées dans leur intégralité. Suivant ces réalisations, le 13 février 2020, la société a été informée de la levée de la cotisation supplémentaire de 50% à compter du 19 décembre 2019, ainsi de ce qu’en cas de récidive une cotisation supplémentaire sans injonction préalable serait appliquée.
La caisse argue que la cotisante fait une confusion délibérée entre les différentes majorations de cotisations qui lui ont été imposées. En effet, celle de 200% appliquée sur la période du 1er novembre 2020 au 21 janvier 2021 résulte de la récidive de la société intéressée. Sur 16 visites de chantiers réalisées entre novembre décembre 2020, aucune n’a permis de lever la majoration supplémentaire, raison pour laquelle, le taux a ainsi été majoré.
Suite à la visite de la caisse le 19 mars 2021, la société BV Couverture s’est vue notifier le 31 mars 2021, la levée de cotisation supplémentaire. Dans ces conditions, ce n’est que de manière hasardeuse que la société affirme que la caisse ne s’est pas assurée de ce que les mesures avaient ou non été mises en place.
Compte-tenu de ces éléments et des nombreux échanges entre la caisse et la société, afin de l’orienter et la guider dans la prévention des risques exceptionnels de chute de hauteur, la cour ne pourra que constater que l’imposition des cotisations supplémentaires était justifiée.
La société BV Couverture prétend avoir effectué des actions en amont des interventions de la CARSAT, mais sans le démontrer.
S’agissant de la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire de 200%, la caisse soutient que la cotisante opère une confusion entre les deux cotisations supplémentaires de 50% et 200% qui lui ont été imposées à des périodes différentes. La première a été levée par courrier du 13 février 2020, suite au courrier du 19 décembre 2019 dans lequel la société a fait état des mesures mises en place en réponse à l’injonction du 9 juillet 2019. La cotisation de 200% prévue pour s’appliquer de manière automatique le 1er janvier 2020 en cas de non réalisation des mesures n’a dès lors pas été appliquée.
La cotisation de 200% n’est intervenue que suite à la récidive de la cotisante pour la période du 1er novembre 2020 au 21 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Sur la demande principale
En application de l’article L 242-7 du code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d’accidents du travail ou de maladies professionnelles présentées dans l’exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par l’arrêté du 9 décembre 2010.
L’article L422-4 du code de la sécurité sociale prévoit que:
« La caisse régionale peut :
1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l’employeur à l’autorité compétente de l’État qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;
2°) demander l’intervention de l’inspection du travail pour assurer l’application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;
3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l’ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
Lesdites dispositions n’entrent en vigueur qu’après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l’État.
Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l’article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d’infraction constatée en application de l’article L.611-10 du code du travail, l’envoi d’une injonction préalable n’est pas exigé dans les circonstances suivantes :
1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l’article L.422-1, à moins que l’arrêté d’extension n’en dispose autrement ;
1° bis) Imposition découlant d’une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement ;
2°) imposition d’une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l’imposition de la cotisation supplémentaire ».
La société BV Couverture est classée sous le code risque JD « travaux de couverture, de charpente en bois et d’étanchéité ».
En l’espèce, la CARSAT a le 9 juillet 2019 notifié à la société BV Couverture une injonction dans les termes suivants :
« 1. Procéder ou faire procéder à la mise en place de planchers de protection résistants et maintenus sur toutes les surfaces de trémies, ou tout autre dispositif de protection équivalent, sur l’ensemble de vos chantiers.
Le dispositif devra permettre un accès sûr pour votre personnel mais également l’approvisionnement des matériaux aux niveaux supérieurs.
Vous devrez vous assurer de la mise en 'uvre effective de ces dispositifs avant chaque intervention de vos salariés. Commentaires:
L’accès par la trémie devra être sécurisé.
2. Installer des protections périphériques pour toutes opérations nécessitant une intervention sur les toits terrasses.
Commentaires:
L’accès aux toits terrasses devra être sécurisé.
3. Transmettre à la CARSA T la liste de tous vos chantiers ouverts dans la région Normandie
Commentaires:
Cette demande vous a déjà été formulée dans notre courrier référencé CB/LRIAG n02020/19 du 26/02/2019 ».
Cette injonction est devenue définitive et exécutoire, la société demanderesse ne l’ayant pas contestée devant la DIRECCTE.
La société BV Couverture fait grief à la caisse chargé du contrôle et de la prévention des risques, de ne pas s’être assurée avant le 19 mars 2021 de ce que les mesures avaient été mises en 'uvre ou non, ce d’autant plus qu’elle avait mis en place une organisation dès le mois d’octobre 2019 rendant disproportionnée et inique l’application de la majoration de 200%.
Il apparaît en premier lieu que le 16 septembre 2019, une majoration de cotisation supplémentaire de 50% a été appliquée à la société BV Couverture avec effet à compter du 5 juillet 2019. Dans ce cadre, la société était informée de l’augmentation automatique à 200% de la cotisation supplémentaire à compter du 1er janvier 2020, à défaut de mise en 'uvre des mesures prescrites au 31 décembre 2019. Cette majoration a été levée à compter du 19 décembre 2019, suite au courrier de la demanderesse indiquant avoir mis en place les mesures prescrites par la caisse, et à la vérification faite par l’agent de la CARSAT le 22 janvier 2020. La société en a été informée par courrier du 13 février 2020. Ce courrier précisait également l’application d’une cotisation supplémentaire en cas de récidive, conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 9 décembre 2010.
En second lieu, suite au constat de l’exposition au risque exceptionnel de chute de hauteur de 3 salariés de l’entreprise, le 7 septembre 2020, la caisse a constaté la récidive de ladite exposition, laquelle avait motivé l’imposition d’une première majoration de cotisation supplémentaire. La société demanderesse a reçu injonction de procéder à la mise en 'uvre de mesures de prévention contre les risques de chute de hauteur sur l’ensemble de ses chantiers, et a été informée du passage de son dossier à la CPP du 6 octobre 2020 en vue de l’imposition d’une cotisation supplémentaire minimale de 50%.
Suivant la proposition de la CPP réunie en sa séance du 6 octobre, et de l’injonction de la caisse du 20 octobre 2020, la société a été informée de l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 100% à la date de constatation des risques [le 7 septembre 2020] et de l’augmentation automatique à 200% de la cotisation supplémentaire à compter du 1er novembre 2021, à défaut de mise en 'uvre des mesures prescrites au 31 octobre 2020. Cette majoration a été levée à compter du 21 janvier 2021, suite au courrier de la cotisante [du même jour] indiquant avoir mis en place les mesures prescrites par la caisse, et à la vérification faite par l’agent de la caisse le 19 mars 2021. La société en a été informée par courrier du 31 mars 2021.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que la majoration automatique de 200% [applicable au 1er janvier 2020] mentionnée dans la notification d’imposition de cotisation supplémentaire du 16 septembre 2019 n’a pas été appliquée, puisque celle de 50% a été levée à compter du 19 décembre 2019, les mesures prescrites ayant été mises en 'uvre à cette date.
Malgré ce que prétend la société demanderesse, la majoration de cotisation de 200% ne lui a été appliquée que dans le cadre de la situation de récidive prévue par l’arrêté du 9 décembre 2010. Au surplus, dans le cadre de la récidive, la société a préalablement fait l’objet d’une imposition de cotisation supplémentaire de 100%, la société n’a donc pas été majorée de 50 à 200% comme elle le prétend.
La caisse justifie par ailleurs de ce que plusieurs contrôles ont notamment été réalisés le 6 novembre 2020 sur plusieurs chantiers de la société pour vérifier la mise en 'uvre des mesures prescrites (pièce 30). Ce n’est que lors de la visite du 19 mars 2021 (pièce 31 ' caisse), que l’agent de la caisse a constaté la disparition des risques.
Ainsi, malgré les dénégations de la société BV Couverture, la majoration de cotisation supplémentaire de 200% lui a été régulièrement appliquée à défaut pour elle d’avoir fait cesser le risque auquel elle exposait ses salariés dans les conditions et délais prévus par l’arrêté précité. La CARSAT était donc parfaitement fondée à imposer à la demanderesse l’imposition d’une telle cotisation sur la période du 1er novembre 2020 au 21 janvier 2021.
La demande de la société est rejetée.
Sur la demande subsidiaire
La société BV Couverture, à titre subsidiaire, demande que la majoration de la cotisation soit réduite à 50 % et qu’en conséquence, les cotisations versées sur la base d’une majoration de 150 % lui soient remboursées.
Elle se prévaut de ce qu’elle est une jeune entreprise, qu’elle évolue dans un marché très concurrentiel, avec de faibles marges et de faibles moyens financiers, qu’elle doit faire face à la défiance de ses concurrents qui l’assimilent à l’ancien exploitant dont elle a repris le nom, et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, qu’elle n’a connu aucun accident en deux années d’activité, qu’elle a investi et 'uvré pour bouleverser les habitudes anciennes des salariés, et qu’elle a scrupuleusement mis en 'uvre les mesures préconisées par la CARSAT.
La sécurité des salariés s’impose à l’ensemble des sociétés, et ce quelle que soit leur ancienneté, surtout lorsque l’activité implique en elle-même des risques importants.
La société BV Couverture est soumise aux mêmes difficultés liées au marché que l’ensemble des sociétés du bâtiment, et ces difficultés ne peuvent en aucune manière justifier que la sécurité du personnel soit menacée.
Elle affirme avoir investi dans la sécurité, et 'uvré en direction du personnel pour l’amener à modifier de mauvaises habitudes de travail, mais force est de constater qu’elle n’apporte aucune preuve de ses dires.
Il doit d’ailleurs être relevé que les mesures prescrites par la caisse visaient à pallier des manquements liés à l’organisation même du chantier, imputables à la société, et non pas à des manquements imputables aux salariés.
En effet, étaient notamment visés le travail depuis la toiture sans aucune protection, l’utilisation de consoles ne répondant pas aux exigences de sécurité, le fait que les planchers de protection n’étaient pas résistants et maintenus.
Par ailleurs, la demanderesse ne peut convaincre la cour de ce qu’elle s’est toujours attachée à respecter les mesures suggérées et/ou prescrites par la caisse.
En effet, la caisse a d’abord adressé un courrier à la société le 26 février 2019, lui indiquant les risques qui avaient été relevés lors de la visite de chantiers de l’entreprise Gautier et la société n’a jamais répondu à ce courrier.
La caisse a opéré un contrôle sur un chantier à Pinterville que la société n’avait pas mentionné sur la liste des chantiers qu’elle était tenue de produire, et des risques similaires de chute de hauteur étaient constatés lors du contrôle opéré le 1er août 2019.
De nouveaux contrôles opérés en novembre et décembre 2019 ont également mis en évidence des risques de chute de hauteur, et de manière tout aussi évidente et importante.
Après que la caisse ait accepté de lever la cotisation supplémentaire de 50 % alors qu’elle avait constaté que la société s’était mise en conformité, elle a de nouveau constaté des manquements le 12 août 2020, portant sur les mêmes points soit l’absence de protection contre les risques de chute de hauteur, la discontinuité des protections collectives, la discontinuité des planchers des échafaudages.
La société n’a jamais répondu au mail que lui a adressé la caisse le 13 août 2020, pas plus qu’à la relance du 4 septembre 2020, ce qui a incité la caisse à opérer un nouveau contrôle le 7 septembre 2020, lequel l’a amenée à constater de nouveau, des risques de chute de hauteur.
La société ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle s’est employée à respecter les préconisations de la caisse.
Compte-tenu de ce qui précède, la demande de limitation de la majoration de la cotisation et de remboursement des cotisations payées doit être rejetée.
Dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Société BV Couverture sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
La société demanderesse succombant en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Dit que c’est à bon droit que la CARSAT Normandie a, le 24 février 2021, notifié à la société BV Couverture une majoration de cotisation supplémentaire de 200%,
Déboute en conséquence la société BV Couverture de sa demande d’annulation de la décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en date du 31 mars 2021,
La déboute de sa demande d’annulation de la majoration de cotisation,
La déboute de ses demandes subsidiaires,
Condamne la société BV Couverture aux dépens de l’instance,
Déboute la société BV Couverture de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Pôle emploi ·
- Entreprise ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Chômage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Règlement
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Logistique ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Retraite ·
- Poste ·
- Intérêt ·
- Contrat de travail ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chirographaire ·
- Liquidateur ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire
- Expropriation ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Public ·
- Indemnité ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Prix ·
- Biens ·
- Comparaison
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Protocole ·
- Acte ·
- Publicité foncière ·
- Ouvrage public ·
- Notaire ·
- Parking ·
- Destruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jument ·
- Vigne ·
- Vétérinaire ·
- Élite ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Forêt ·
- Cheval ·
- Génétique
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Aluminium ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Tribunal arbitral ·
- Capital ·
- Impartialité ·
- Londres
- Architecte ·
- Décompte général ·
- Pénalité de retard ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Retenue de garantie ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Transport ·
- Radiation ·
- Preuve ·
- Transitaire ·
- Intervention forcee ·
- Commissionnaire ·
- Dommage ·
- Livraison ·
- Dire
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Heures supplémentaires ·
- Sanction disciplinaire ·
- Discrimination syndicale ·
- Absence de contrepartie ·
- Carte bancaire ·
- Demande
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Sport ·
- Sentence ·
- International ·
- Sociétés ·
- Impartialité ·
- Arbitrage interne ·
- Recours en annulation ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.