Infirmation partielle 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 26 nov. 2020, n° 18/14331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14331 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 avril 2018, N° 2013F00861 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES c/ SAS UTI FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
RADIATION
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14331 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y5U
Décision déférée à la cour : jugement du 03 avril 2018 -tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2013F00861
APPELANTE
SOCIÉTÉ LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (D.R.T)
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 985 520 154
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me X Y de l’ASSOCIATION RICHEMONT Y ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054 substitué à l’audience par Me
X Y de l’ASSOCIATION RICHEMONT Y ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
INTIMÉE
SAS UTI FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 378 272 975
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
SAS DSV AIR & SEA venant aux droits de la société UTI FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 300 961 018
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non représentée (assignation en intervention forcée en date du 1er août 2018 – procès verbal de remise à personne morale)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme C-D E, Présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIÈRES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Z A-B
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme C-D E, présidente de chambre et par Mme Z A-B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Dérivés Résiniques et Terpéniques (ci-après société DRT) exerce des activités de fabrication et de vente de produits chimiques dérivés résiniques et terpéniques.
Selon deux factures n°02466 et n°02467 en date du 14 mai 2012, la société Dérivés Résiniques et Terpéniques a vendu à la société indienne Avery Dennisson 1.440 sacs de Dertoline PLS d’un poids total de 36 tonnes.
La société DRT a confié à la société UTI France le transport au départ de ses entrepôts à Dax jusqu’en Inde.
Le transport maritime a été effectué par la société ANL Singapore.
Les marchandises ont fait l’objet d’un transbordement au port de Khor Al Fakkan, aux Émirats Arabes Unis, le 24 juin 2012 puis rechargées le 30 juin 2012.
Lors de la livraison des marchandises, le destinataire final s’est plaint, auprès de la société Dérivés Résiniques et Terpéniques, d’une prise en masse de l’ensemble du produit.
Par acte du 10 juillet 2013, la société Dérivés Résiniques et Terpéniques a fait assigner la société UTI France devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de condamnation au paiement de la somme de 74 358 USD et au remboursement des frais de réexpédition et d’expertise, augmentés des intérêts à compter du 8 août 2012, date de la première réclamation.
Par acte du 29 septembre 2014, la société UTI France a appelé en garantie la société ANL Singapore.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de commerce de Bobigny:
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a débouté la société ANL Singapore de ses exceptions d’incompétence,
— a dit que la preuve d’absence d’intérêt à agir de la société DRT n’était pas rapportée et que la société DRT n’avait pas été utilement sommée de rapporter la preuve de son intérêt à agir,
— l’a donc déclaré recevable en sa demande,
— a dit que la société UTI France était intervenue en qualité de transitaire et a débouté la société DRT de sa demande de la voir qualifier de commissionnaire,
— a dit qu’aucune preuve de faute de la société UTI France ni de la société Dérivés Résiniques et Terpéniques n’était rapportée,
— a dit que si la preuve d’une faute contractuelle de la société ANL Singapore était rapportée, aucune preuve du dommage par renversement de la présomption de livraison conforme bénéficiant à la société ANL Singapore n’était rapportée, aucune preuve complète du dommage allégué par la société DRT et du quantum n’était rapportée et aucun lien de causalité sérieux n’était établi entre la faute de la société ANL Singapore et le dommage allégué par la société DRT,
— a dit que les demandes de la société UTI France contre la société ANL Singapore étaient irrecevables compte tenu de la qualification de transitaire de la société UTI France,
— a constaté que la société DRT n’avait formulé aucune demande de condamnation de la société ANL Singapore,
— a dit qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur les prescriptions éventuelles au profit de la société ANL Singapore, les demandes à son encontre étant irrecevables ou inexistantes,
— a débouté toutes les parties de leurs indemnités au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société DRT aux dépens.
Par déclaration du 4 juin 2018, la société DRT a interjeté appel de ce jugement en intimant la société UTI France.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er août 2018, la société Dérivés Résiniques et Terpéniques a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris la société DSV Air & Sea, venant aux droits de la société UTI France, dissoute avec transmission universelle de son patrimoine suite à
la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de son associé unique, la société DSV Air & Sea.
Dans des conclusions du 30 août 2018, la société DRT demande à la cour de:
Vu les articles L.132-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.1411-1 et suivants du code des transports,
Vu la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,
— déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la requérante à l’encontre de la société DSV Air & Sea SAS,
— constater que la société DSV Air & Sea SAS vient aux droits de la société UTI France,
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— dire et juger que la société UTI France est intervenue en qualité de commissionnaire de transport,
— dire et juger que la société DSV Air & Sea SAS, venant aux droits de la société UTI France est responsable de plein droit des dommages survenus au cours du transport dont elle avait la charge,
— dire et juger que la société DSV Air & Sea SAS, venant aux droits de la société UTI France n’est pas en droit de se prévaloir de la présomption de livraison conforme,
— dire et juger en tout état de cause que l’absence de réserves ne prive par la société Dérivés Résiniques et Terpéniques de la possibilité de rapporter la preuve que les dommages sont survenus au cours du transport et que cette preuve est rapportée,
— dire et juger que la preuve d’un cas excepté n’est pas rapportée en l’espèce,
— dire et juger que le transporteur maritime a commis une faute en ne respectant pas l’interdiction de transbordement, que cette faute est à l’origine des dommages et que la société DSV Air & Sea SAS venant aux droits de la société UTI France en répond à l’égard de la société Dérivés Résiniques et Terpéniques,
— condamner en conséquence la société DSV Air & Sea SAS venant aux droits de la société UTI France à payer à la société Dérivés Résiniques et Terpéniques la somme de 74.358 USD, ou sa contrevaleur en euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012, date de la première réclamation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner également la société DSV Air & Sea SAS venant aux droits de la société UTI France à payer à la société Dérivés Résiniques et Terpéniques 2.840 euros au titre des frais d’expertise, ainsi que les frais de réexpédition, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012, date de la première réclamation,
— condamner la société DSV Air & Sea SAS venant aux droits de la société UTI France à payer à la société Dérivés Résiniques et Terpéniques la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens.
Ni la société UTI France ni la société DSV n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2020.
Par lettre du 26 octobre 2020, le conseil de la société DRT a indiqué avoir procédé à deux déclarations d’appel concernant le même jugement : l’une le 4 juin 2018 enregistrée sous le numéro RG 18/14331 et l’autre le 24 juillet 2018 enregistrée sous le numéro RG 18/18807. Elle précise que l’intimée, la société UTI France devenue DSV Air, n’a conclu que dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/18807 et que cette affaire qui a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2020 a été mise en délibéré au 3 décembre 2020. Dans ces conditions, elle sollicite la radiation de l’instance enregistrée sour le numéro RG 18/14331.
***
MOTIFS
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Il apparaît que le même jugement a fait l’objet de deux déclarations d’appel distinctes enregistrées sous deux numéros distincts et que les parties n’ont plus fait de diligences dans l’affaire enregistrée sous le numéro 18/14331 depuis les premières conclusions de l’appelante le 30 août 2018 dans la mesure où l’intimée a exclusivement constitué dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 18/18807.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 18/14331.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 18/14331 ;
RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Z A-B C-D E
Greffière Présidente
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