Infirmation 30 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 mars 2009, n° 08/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/02505 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 8 avril 2008 |
Texte intégral
.
30/03/2009
ARRÊT N°
N°RG: 08/02505
CF/CD
Décision déférée du 08 Avril 2008 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 07/002719
S. MARCOU
MAIF
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
C X
représenté par la SCP G-H I
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE MARS DEUX MILLE NEUF
***
APPELANTE
MAIF
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP JEAY FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par la SCP G-H I, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine LAGRANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Février 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2004, monsieur E -F Z a acquis de monsieur C X une maison d’habitation sise à XXX'.
Monsieur X avait réalisé courant 2003 des travaux de raccordement du réseau d’évacuation des eaux usées de cet immeuble au réseau d’assainissement public de la commune.
Un dégât des eaux est survenu le 5 juin 2006, et la MAIF, subrogée dans les droits de son assuré monsieur Y, a fait assigner monsieur X en déclaration de responsabilité des conséquences dommageables de ce sinistre, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, et en réparation de son préjudice.
Suivant jugement en date du 8 avril 2008, le tribunal d’instance de TOULOUSE, considérant que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil n’étaient pas réunies, a débouté la MAIF de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée à payer à monsieur X la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La MAIF a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 15 mai 2008 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.
Elle demande à la cour de condamner monsieur X à lui payer immédiatement et sans délai les sommes de 2.724,60 euros avec intérêts de droit depuis cette date jusqu’au complet paiement, 1.073,27 euros montant de la facture de la société 3ID du 30 juin 2006 et 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Elle sollicite en outre la condamnation de monsieur X au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
L’appelante fait valoir que le tribunal a méconnu la présomption de responsabilité incombant au vendeur réputé constructeur, que l’absence de clapet anti-retour sur le réseau d’évacuation des eaux usées de la maison vendue par monsieur X rend indiscutablement l’ouvrage impropre à sa destination, que le fait que la commune ait délivré un certificat de conformité est sans incidence, que monsieur X a lui même convenu du principe de ses obligations puisqu’il a fait procéder à ses frais à la mise en place de ce clapet postérieurement aux opérations d’expertise amiable, et que c’est bien la non conformité de l’installation, demeurant la réglementation applicable, dont doit répondre le vendeur présumé constructeur, qui est seule à l’origine du sinistre.
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement, et demande que la MAIF soit condamnée au versement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés directement par la SCP G-H-I, outre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient qu’il ressort de la lecture du premier rapport d’expertise réalisé par le conseil technique de la MAIF que la cause du sinistre ne provient absolument pas de la non conformité prétendue du système d’assainissement, mais d’un engorgement du réseau public, que s’agissant d’une inondation ponctuelle et accidentelle, rien ne permet d’indiquer qu’elle serait liée à la non conformité dont se prévaut la MAIF et qu’elle constitue bien un désordre au sens des dispositions légales visées, qu’il a obtenu un certificat de conformité pour ces travaux et qu’aucune inondation n’a été à déplorer ni avant la vente, ni jusqu’au mois de juin 2006, deux ans après, et que monsieur Y a manipulé la canalisation litigieuse avant le sinistre.
Il ajoute que la MAIF ne démontre pas que le désordre qu’elle invoque est suffisamment grave pour relever de la responsabilité décennale du constructeur/vendeur, ni que l’ouvrage en cause est bien à l’origine du sinistre, que la mise en place d’un clapet anti- retour ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de sa part, et la MAIF ne justifie pas des sommes dont elle sollicite le remboursement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2009.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de monsieur X
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage notamment toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce monsieur X qui a procédé aux travaux de raccordement du réseau privatif d’évacuation des eaux usées de son immeuble au réseau tout à l’égout mis en place par la commune en 2003 doit être considéré comme le constructeur de cet ouvrage au sens de l’article susvisé.
Il n’est pas contesté que le dispositif qu’il a installé ne comportait pas de clapet anti-retour, susceptible d’éviter le refoulement des eaux, tel qu’exigé par l’article 44 du règlement sanitaire départemental.
Monsieur X auquel il appartenait de se renseigner sur la réglementation à respecter ne peut se prévaloir d’un défaut d’information de la part de la commune de GRENADE.
Il résulte des opérations d’expertise amiable que le 5 juin 2006, à la suite d’un engorgement du réseau public, une inondation due à un refoulement d’eaux usées s’est produite dans le sous-sol de l’immeuble vendu par monsieur X à monsieur Z ;
que le réseau privatif aurait résisté à la pression des eaux usées s’il avait été muni d’un clapet anti-retour.
Monsieur X ne verse aux débats aucun document technique de nature à contredire cette appréciation.
Il apparaît donc que ce défaut de conformité du réseau privatif a rendu cet ouvrage impropre à sa destination, et qu’il est à l’origine du sinistre.
Il ne peut être tiré argument du fait que l’ouvrage litigieux dépourvu de ce dispositif ait fonctionné apparemment sans difficulté pendant plus de trois ans, dès lors qu’il s’agit précisément d’un système de sécurité destiné à éviter les conséquences dommageables d’un engorgement du réseau public, ce qui n’est pas un phénomène habituel.
Par ailleurs l’intervention tentée par monsieur Z, attestée par les témoignages de messieurs A et B, ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité, étant rappelé que c’est l’absence de clapet anti-retour qui a rendu possible le refoulement des eaux usées et donc l’inondation du sous-sol.
En conséquence la responsabilité de monsieur X doit être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur l’indemnisation
La MAIF, subrogée dans les droits de son assuré, doit rapporter la preuve que les sommes qu’elle a prises en charge correspondent à l’indemnisation des dommages effectivement subis par monsieur Z du fait du sinistre imputable au défaut du système d’assainissement mis en place par monsieur X.
Or si la demanderesse établit par la production d’une quittance subrogatoire avoir réglé à monsieur Z la somme de 2.724,60 euros au titre des dommages causés par l’inondation du sous sol de l’immeuble de ce dernier par des eaux usées, force est de constater que la liste des objets mobiliers endommagés par le dégât des eaux du 5 juin 2006 produite par l’assuré n’est étayée par aucun document justificatif.
De même les sommes retenues par l’expert de la compagnie demanderesse au titre des éléments immobiliers et des embellissements ne sont fondées sur aucune facture.
Il convient donc de rejeter la demande en paiement de cette somme.
La MAIF est fondée en revanche à solliciter le paiement de la somme de 1.073,27 euros correspondant au montant de la facture de dépollution qu’elle a réglée directement après commande effectuée par son assuré.
La résistance opposée par monsieur X aux demandes de la MAIF qui ne sont que partiellement accueillies ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts complémentaires n’est pas fondée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’allouer à la MAIF la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur X qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
En la forme, déclare l’appel régulier,
Au fond, infirme le jugement,
Déclare monsieur X responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil des conséquences dommageables du sinistre survenu le 5 juin 2006 dans le sous-sol de la maison qu’il avait vendue à monsieur Z le 17 septembre 2004,
Condamne monsieur C D à payer à la MAIF la somme de 1.073,27 euros au titre de la facture de la société 3ID, et celle de 1.200 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne monsieur X aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoué à la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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