Cour d'appel de Toulouse, 30 mars 2009, n° 08/02505
TI Toulouse 8 avril 2008
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CA Toulouse
Infirmation 30 mars 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du vendeur en tant que constructeur

    La cour a retenu la responsabilité de Monsieur X sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais a constaté que la MAIF n'a pas prouvé que les sommes demandées correspondaient à des dommages effectivement subis.

  • Accepté
    Justification de la dépense engagée

    La cour a jugé que la MAIF était fondée à demander le remboursement de cette facture, car elle a été engagée pour réparer les dommages causés par le sinistre.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la MAIF

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts complémentaires n'était pas fondée.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a accordé à la MAIF une somme au titre des frais non compris dans les dépens, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 8 avril 2008. La MAIF, représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, a fait appel de ce jugement suite à un dégât des eaux survenu le 5 juin 2006 dans une maison qu'elle avait assurée. La cour d'appel a retenu la responsabilité de Monsieur X, vendeur de la maison, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En effet, le réseau d'évacuation des eaux usées de la maison ne comportait pas de clapet anti-retour, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. La cour a condamné Monsieur X à payer à la MAIF la somme de 1.073,27 euros au titre de la facture de dépollution et 1.200 euros au titre des frais. Monsieur X a été condamné aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 30 mars 2009, n° 08/02505
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 08/02505
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulouse, 8 avril 2008

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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