Infirmation partielle 14 avril 2022
Cassation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 14 avr. 2022, n° 16/09700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09700 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2016, N° 14/16520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 Avril 2022
(n°2022/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/09700 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJIA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/16520
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525
INTIMEE
GIE AXA
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CAYOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffière : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X a été engagé par le GIE AXA par un contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2011 en qualité de chief risk officer d’AXA Bank Europ au sein de la direction Group Risk Management du GIE AXA. Par avenant du même jour, il a été affecté au sein de la société AXA Bank Europe en Belgique en tant que membre du comité de direction pour y exercer le mandat de chief risk officer ce à compter du 21 novembre 2011.
Le 7 octobre 2011, une convention de management a été conclue entre la société AXA Bank Europe et M. X, ce dernier exerçant les fonctions de chief risk officer à compter du 21 novembre 2011 pour une durée indéterminée, un préavis de 6 mois en cas de rupture puis de 9 mois si la durée de la collaboration excédait 3 ans étant stipulé. M. X a été nommé membre du conseil d’administration et du comité de direction.
M. X a adressé le 20 octobre 2014 un courriel à M. B C aux termes duquel il estimait être victime d’un harcèlement moral démissionnaire.
Par lettre du 25 octobre 2014, la société AXA Bank Europe a indiqué à M. X mettre fin à la convention de management avec effet immédiat au 31 octobre 2014.
Le 27 octobre 2014, l’actionnaire unique de la société AXA Bank Europe a retiré à M. X son mandat d’administrateur, ses fonctions de directeur effectif en tant que membre du comité de direction prenant fin à la même date.
Par lettre du même jour, le GIE AXA a indiqué à M. X que son contrat de travail était réactivé à compter du 1er novembre 2014 et l’a dispensé d’activité jusqu’au 30 novembre 2014 ; cette dispense d’activité a été renouvelée jusqu’au 9 janvier 2015 inclus par lettre du 1er décembre 2014.
Mme D Y, directrice des ressources humaines du GIE AXA, a contesté par courriel du 7 novembre 2014, les faits de harcèlement moral démissionnaire dénoncés par M. X.
M. X a invoqué à nouveau l’existence d’un harcèlement moral démissionnaire dans un courriel du 23 décembre 2014.
Par courriel du 9 janvier 2015, Mme Y a contesté tout harcèlement moral.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 janvier 2015 par lettre du 9 janvier 2015.
Par courrier du 9 janvier 2015, M. X a sollicité une enquête contradictoire concernant les faits de harcèlement moral démissionnaire qu’il avait dénoncés.
Mme Y, par lettre du 14 janvier 2015, a contesté ces faits de harcèlement et a déploré le dénigrement auquel M. X se livrait selon elle à l’encontre de la politique sociale.
Par lettre du 4 février 2015, le GIE AXA a licencié M. X en ces termes : '(…) Nous sommes donc
contraints de constater, à l’issue de recherches de plusieurs mois, l’impossibilité objective de vous reclasser suite à la fin de votre mission en Belgique au sein d’AXA BANK EUROP. Les explications que vous avez présentées lors de l’entretien préalable ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.(…)'.
Considérant notamment que son licenciement était nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicitant notamment sa réintégration et subsidiairement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le paiement de l’indemnité de rupture stipulée par la convention de management, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 2 juin 2016 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur les demandes de préavis, de rappel de salaires liés à la convention de management et a :
- condamné le GIE AXA à lui verser :
. 82 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
. 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur Z X du surplus de ses demandes ;
- reçu le GIE AXA en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais l’en a débouté ;
- condamné le GIE AXA aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2016.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2021. Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, la cour par arrêt du 24 juin 2021 a notamment ordonné une médiation et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 27 janvier 2022.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord et les débats ont été rouverts à l’audience du 27 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier à l’audience du 27 janvier 2022 et soutenues oralement auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de nullité de licenciement,
Statuant à nouveau,
- fixer sa demière rémunération brute mensuelle à la somme de 39 107 euros, à tout le moins à la somme de 32 925,85 euros ;
- dire et juger qu’il a été licencié notamment pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral ;
- prononcer en conséquence la nullité de son licenciement ;
- ordonner sa réintégration ;
- condamner la société AXA à lui payer une indemnité de réintégration correspondant aux salaires échus entre le 4 février 2015 et le jour de sa réintégration effective,
soit un montant de 39 107 euros multiplié par le nombre de mois entre le 4 février 2015 et le jour
de sa réintégration effective ;
A titre subsidiaire,
- constater qu’il n’a commis aucun manquement justifiant un licenciement pour cause personnelle,
En conséquence,
- constater que la carence de l’employeur à lui procurer un nouvel emploi en application de l’article L. 123l-5 du code du travail caractérise une cause économique de licenciement ;
En conséquence,
- dire et juger que la cause de son licenciement est illicite en raison du détournement des règles applicables au licenciement économique ;
- prononcer en conséquence la nullité de son licenciement ;
- ordonner sa réintégration ;
- condamner la société AXA à lui payer une indemnité de réintégration correspondant aux salaires échus entre le 4 février 2015 et le jour de sa réintégration effective,
soit un montant de 39 107 euros multiplié par le nombre de mois entre le 4 février 2015 et le jour de sa réintégration effective ;
Très subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer toutefois le quantum de l’indemnisation qui sera augmenté ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société AXA à lui payer la somme de 470 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A tout le moins, la cour confirmera le quantum de 82 500 euros alloué en première instance;
En tout état de cause,
- infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner la société AXA à lui payer les sommes suivantes :
. 235 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par les agissements de harcèlement moral (6 mois),
. 234 642 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis issu de la convention de management, outre la somme de 23 646,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 220 617 euros bruts au titre d’un rappel de salaire du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015, outre le somme de 22 061,70 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Reprenant oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le GIE AXA demande à la cour de :
In limine litis,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que le conseil de prud’hommes de Paris était matériellement incompétent pour statuer sur la demande 'd’indemnité de rupture’ prévue par l’article 6 de la convention de management conclue entre Monsieur X et la société AXA Bank Europe ;
A titre principal,
- dire et juger que Monsieur X ne démontre aucun fait susceptible de caractériser un 'harcèlement moral’ ;
- dire et juger que le licenciement de Monsieur X est fondé sur un motif personnel exclusif de toute cause économique ;
- dire et juger que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur X était sans cause réelle et sérieuse ;
- le confirmer pour le surplus ;
- débouter en conséquence à nouveau Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur X à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de nullité de son licenciement et lui a accordé une indemnité au correspondant à 6 mois de salaire ;
A titre très subsidiaire,
- apprécier l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse demandée par Monsieur X dans de bien plus justes proportions ;
- le débouter du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter le rappel des salaires échus entre le terme du préavis de Monsieur X et son éventuelle réintégration en en déduisant les revenus ou allocations perçus par l’intéressé au titre de cette même période ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un 'harcèlement le moral’ ;
- débouter Monsieur X de sa demande de rappel de salaires belges entre la fin de sa mission et la fin de son préavis ;
- débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité de rupture prévue par l’article 6 de la convention de management conclue avec la société AXA Bank Europe.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Le GIE AXA soutient que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur la demande de M. X aux fins de paiement des sommes de 234 642 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis issue de la convention de management et de 23 646,20 euros au titre des congés payés afférents aux motifs qu’en application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, cette juridiction est compétente pour régler les différends s’élevant à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient ; qu’en l’espèce, il n’est pas débiteur des sommes sollicitées dans la mesure où la convention de management a été conclue entre M. X et la société AXA Bank Europe, M. X ayant la qualité de mandataire social de cette société et non celle de salarié ; que la convention de management est soumise au droit belge et que tout litige relatif à son exécution relève de la compétence des juridictions belges ; que le GIE n’est pas la société mère de la société AXA Bank Europe et n’a aucun lien capitalistique avec elle, qu’il n’a pas la qualité de co-employeur de M. X.
En réponse, M. X soutient que les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail sont applicables au litige dans la mesure où il suffit que le GIE AXA soit en position dominante par rapport à la société AXA Bank Europe ce qui est le cas en l’espèce, qu’il a toujours conservé à l’égard de son employeur d’origine, le GIE AXA, un lien de subordination de sorte que ce groupement a conservé sa qualité d’employeur et qu’il est tenu de toutes ses obligations d’employeur à son égard. Il fait valoir qu’en tout état de cause, les obligations légales de l’article L. 1231-5 du code du travail ont été contractualisées entre les parties aux termes du contrat d’expatriation. Il ajoute que le GIE reconnaît qu’il était soumis à une obligation de rapatriement et de reclassement. Il en déduit que l’obligation de réintégration et les conséquences pécuniaires attachées à la rupture pèsent inévitablement sur la société française, son employeur d’origine.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail que lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement.
Il s’en déduit que pour que les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail soit applicables, il est nécessaire que la société ayant employé en premier lieu le salarié ait une position dominante par rapport à la société auprès de laquelle il est mis à disposition et que cette société ait conclu avec lui un contrat de travail.
En l’espèce, la société Axa Bank Europe a conclu avec M. X une convention de management. Elle stipule que M. X est assujetti au statut social des travailleurs indépendants et il est précisé que 'le principe d’indépendance est considéré comme un élément essentiel de la présente Convention', qu’en l’absence de celui-ci, la convention n’aurait pas été conclue, qu’elle ne crée aucune relation d’emploi entre les parties et que M. X exercera son mandat 'en vertu de la Convention sur une base indépendante sans aucune relation de subordination à l’égard d’AXA BANK ou de ses organes'.
Cependant, l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant une rémunération ce qui implique l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination qui en constitue le critère décisif.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Il en résulte que le critère du lien de subordination est caractérisé par le pouvoir de donner des instructions, le pouvoir d’en contrôler l’exécution et le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données.
Alors que le GIE AXA soutient que M. X n’avait pas la qualité de salarié de la société AXA Bank Europe, il appartient à M. X qui considère que les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail sont applicables de démontrer qu’il a travaillé en Belgique dans le cadre d’un lien de subordination vis à vis de la société AXA Bank Europe de sorte qu’il en était salarié.
M. X ne produit aucun élément à ce titre et fait valoir uniquement que le GIE AXA était toujours son employeur. Cependant, il résulte clairement des contrats conclus avec le GIE et des pièces produites aux débats précités, que le contrat de travail le liant à M. X a été suspendu à compter de sa mise à disposition auprès de la société AXA Bank Europe soit le 21 novembre 2011 et jusqu’au 1er novembre 2014. En outre, M. X ne cite pas d’éléments à l’appui de l’exercice par le GIE d’un pouvoir de subordination au cours de cette période.
Enfin, M. X affirme qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail ont été contractualisées. Cependant, il résulte de l’avenant au contrat de travail que les parties n’ont pas visé cet article et qu’il est seulement stipulé : '(…) Votre contrat de travail initial reste lié à votre entité d’origine, le GIE AXA, France. Pendant la durée de votre mission, le GIE AXA
suspendra votre contrat de travail dans votre pays d’origine. Vous serez donc muté auprès d’AXA Bank Europe, (…), selon les modalités suivantes. Celles-ci s’appliquent uniquement pour la durée de votre expatriation, et votre contrat de travail initialement conclu avec votre pays d’origine sera pleinement réactivé à l’issue de votre expatriation.(…)'. Il s’en déduit que le GIE AXA s’est engagé seulement à ce que le contrat de M. X soit réactivé à l’issue de son expatriation et il reconnaît dans le cadre de la présente procédure que cette réactivation du contrat de travail impliquait un reclassement de M. X.
Dès lors, la cour retient qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur les demandes de M. X aux fins de paiement des sommes de 234 642 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis issu de la convention de management et de 23 646,20 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur la nullité du licenciement intervenu en raison de la dénonciation du harcèlement moral démissionnaire
M. X soutient que son licenciement est nul car le GIE l’a sanctionné en le licenciant après qu’il a dénoncé les pratiques managériales utilisées visant à la dégradation de ses conditions de travail et le harcèlement moral qu’il estimait subir visant à le pousser à la démission. Il fait valoir la chronologie des événements et des courriers précédemment cités et souligne la coïncidence entre les refus de son repositionnement sur des postes à AXA IM et à AXA UK et la convocation à entretien préalable, postérieurs à la dénonciation d’un harcèlement moral. Il précise que le 14 janvier 2015, Mme Y, directrice des ressources humaines du GIE AXA, lui a reproché à nouveau d’avoir dénigré la politique sociale et que son licenciement a été confirmé le 4 février 2015. Il expose qu’aucun autre élément ne peut expliquer son licenciement dans le délai de 20 jours entre le 23 décembre 2014 et le 9 janvier 2015. Enfin, il ajoute qu’aucune enquête n’a été diligentée.
En réponse, le GIE AXA soutient qu’il n’existe aucun lien entre la motivation du licenciement de M. X et ses accusations de harcèlement moral en ce que la lettre de licenciement ne fait pas référence aux accusations et réclamations du salarié sur l’existence d’un harcèlement moral, il n’a pas été licencié en réaction à ces accusations dans la mesure où les recherches aux fins de le reclasser avaient débuté depuis prés d’un an et le licenciement est intervenu après les réponses négatives d’AXA UK et d’AXA IM ce qui établissait selon lui l’impossibilité de reclassement. Il ajoute que les premières dénonciations d’un harcèlement moral de la part de M. X sont intervenues le 20 octobre 2014 soit plus de deux mois avant le licenciement.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être notamment licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, il est constant que M. X a dénoncé à trois reprises l’existence selon lui d’un harcèlement moral démissionnaire soit le 20 octobre par un courriel adressé en copie à Mme Y, le 23 décembre 2014 puis le 9 janvier 2015.
La cour constate en premier lieu que la lettre de licenciement ne contient aucune référence à cette dénonciation.
Elle relève ensuite que M. X a invoqué l’existence d’un tel harcèlement pour la première fois deux mois et demi avant l’engagement de la procédure de licenciement et non pas de manière immédiatement concomittante.
En tout état de cause, il ne peut pas être déduit de la seule concomittance des faits, une relation entre la dénonciation d’un harcèlement moral et un licenciement.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que des contacts ont été pris avec la société AXA UK au mois de septembre 2014, qu’un profil de poste a été adressé à M. X le 5 novembre 2014, qu’il a rencontré une personne au sein d’AXA IM le 20 novembre puis qu’il a eu un rendez-vous à la fin du mois de novembre puis le 17 décembre avec la société AXA UK et le 22 décembre avec la société AXA IM. Il est établi que la société AXA IM a décidé de ne pas le recruter le 23 décembre 2014 même s’il n’en a été informé que le 9 janvier 2015 et qu’à cette date, le GIE était informé du refus de la société AXA UK. Ces refus s’inscrivent dans une chronologie cohérente dans le cadre d’un processus de recrutement.
Enfin, le fait que le GIE n’ait pas diligenté d’enquête malgré la demande de M. X est inopérant à ce titre.
En conséquence, la cour retient que le lien allégué par le salarié entre sa dénonciation de faits de harcèlement moral et la rupture des relations contractuelles est insuffisamment caractérisé.
Sur la nullité du licenciement en raison du détournement des règles applicables au licenciement économique
M. X soutient que son licenciement est nul car la réelle cause de son licenciement est économique, le fait de ne pas pouvoir procurer un emploi à son salarié n’étant pas inhérent à sa personne. Il fait valoir que la rupture de son contrat de travail est intervenue alors que la société était dans une période de réduction importante des effectifs d’encadrement au coût élevé au profit de jeunes afin de faire des économies.
Le GIE AXA fait valoir qu’une nullité du licenciement pour un tel motif n’est prévue par aucun texte. Il rappelle que si l’article L. 1231-5 du code du travail n’est pas applicable au litige, l’impossibilité de le reclasser après son expatriation ne constitue pas une cause économique dès lors qu’aucun élément lié à la situation économique de la société n’est à l’origine du licenciement. A cet égard, il fait valoir que sa situation est en croissance constante, que les embauches de 2 000 jeunes n’avaient pas pour but de compenser des départs massifs et que l’appréciation de l’activité de M. X en Belgique est indifférente à l’appréciation du motif de son licenciement.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En l’espèce, M. X qui invoque l’existence d’un motif économique vise dans ses écritures une interview de M. E au début du mois de janvier 2015 dans laquelle il est indiqué qu’AXA va engager 2 000 cadres. Ce seul élément ne permet pas de conclure à l’existence d’un motif économique.
En conséquence, M. X sera débouté de ses demandes de voir prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner le GIE AXA à lui payer une indemnité de réintégration.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur le harcèlement moral M. X soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral.
Il invoque à ce titre son isolement et son maintien en Belgique, la baisse de sa rémunération et le retrait des avantages, le refus de lui payer son préavis belge, une tentative d’extorsion de sa démission et d’une transaction, une absence de poste au titre de son repositionnement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige,lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-2 à L. 1152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur la baisse de sa rémunération et le retrait des avantages
Il est établi que lorsque la société AXA Bank Europe a mis fin à la convention de management, la rémunération de M. X a diminué de manière importante et qu’il a perdu des avantages comme la prise en charge de son loyer. Cependant, ces éléments sont en lien avec la rupture de la convention de management avec la société AXA Bank Europe et comme évoqué précédemment, ne sont pas imputables au GIE AXA.
Sur le refus de lui payer son préavis belge, une tentative d’extorsion de sa démission et d’une transaction
La cour a précédemment retenu qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur le préavis de rupture de la convention de management et la démission et la transaction sont relatives à la période de collaboration entre M. X et la société AXA Bank Europ de sorte qu’elles sont sans lien avec le GIE AXA.
Sur l’isolement et le maintien en Belgique
M. X produit aux débats un courriel du 23 décembre 2014 dans lequel il se plaint de son maintien en Belgique et des difficultés financières que selon lui, il y rencontre. Il fait valoir que le GIE aurait dû organiser son rapatriement.
Sur une absence de poste au titre de son repositionnement
M. X fait valoir que le GIE AXA n’a pas rempli son obligation de reclassement pendant 8 mois en procédant à un simulacre de recherche, aucun poste réel ne lui étant proposé.
Il produit à l’appui de la dégradation de son état de santé une prescription médicale du 20 octobre 2015 et un arrêt de travail pour la période du 31 octobre au 4 novembre 2015.
M. X établit ainsi des faits relatifs à un isolement et un maintien en Belgique et à une absence de poste au titre de son repositionnement qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe au GIE AXA de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur l’isolement et le maintien en Belgique
Le GIE AXA fait valoir que M. X est resté en Belgique de son plein gré et qu’il aurait pris en charge son déménagement et son retour s’il l’avait souhaité. Il fait observé que M. X est demeuré en Belgique jusqu’en 2017.
Il est établi que M. X a fait part de son isolement en Belgique et des problèmes que lui posait son maintien là-bas dans son courriel du 23 décembre 2014 de sorte qu’il incombait au GIE AXA qui reconnaît l’existence d’une obligation de sa part à ce titre, d’organiser son retour en France ou à tout le moins, de le lui proposer.
Sur une absence de poste au titre de son repositionnement
Le GIE AXA soutient qu’aucun poste de reclassement n’a pu être identifié malgré ses recherches pendant plus d’un an.
Il appartient au GIE AXA de justifier des démarches qu’il a accomplies pour rechercher un poste de reclassement pour M. X. Il ne produit pas d’éléments à ce titre au-delà des deux postes évoqués auprès des sociétés AXA UK et AXA IM étant observé au surplus qu’il ne résulte pas des échanges de courriels versés aux débats, le suivi par l’employeur d’une procédure de recherche structurée, sérieuse et précise.
En conséquence, la cour retient que le GIE ne prouve pas que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, il sera retenu que M. X a été victime d’un harcèlement moral. Compte tenu des éléments médicaux produits aux débats, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
La décision des premier juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le licenciement
Le GIE AXA soutient que le licenciement de M. X n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse car en raison de la non-application de l’article L. 1231-5 du code du travail, il avait pour seule obligation la recherche loyale d’un poste conforme à sa qualification professionnelle.
Il affirme avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses.
M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour a précédemment retenu que le GIE AXA ne démontrait pas suffisamment avoir procédé à une recherche loyale de reclassement alors que le contrat de travail de M. X était réactivé.
Dans le cadre du présent litige, il ne justifie pas des recherches qu’il a accomplies au-delà des deux postes pour lesquels M. X a eu des entretiens ni de l’impossibilité dans lequel il se trouvait de lui proposer un autre poste.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré le licenciement de M. X comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. X sollicite la fixation de son salaire à la somme de 39 107 euros et à tout le moins à celle de 32 925,85 euros correspondant à ses revenus pendant son expatriation.
Comme le souligne à juste titre le GIE, la cour ayant précédemment retenu que les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail ne s’appliquaient pas à l’espèce, il convient de prendre en compte les salaires versés par le GIE après réactivation du contrat de travail et de fixer le montant de la rémunération de M. X à 15 710,01 euros.
Au moment de la rupture des relations contractuelles, le GIE AXA occupait habituellement au moins 11 salariés.
M. X souligne l’importance de son préjudice financier et moral et le fait qu’il est demeuré longtemps sans emploi.
Le GIE AXA fait valoir que M. X ne totalisait que 36 mois d’ancienneté et qu’il a rapidement retrouvé un emploi.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, 49 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une somme de 130 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015
M. X soutient qu’il a été privé à compter du 31 octobre 2014 de sa rémunération belge et il sollicite le paiement de la différence entre sa rémunération belge mensuelle et son salaire payé par le GIE AXA au cours de cette période.
Le GIE AXA fait valoir que dès lors que l’avenant d’expatriation était parvenu à son terme, il n’avait pas l’obligation de maintenir la rémunération belge.
La société AXA Bank Europe a mis un terme à la convention de management. Conformément au contrat de travail liant M. X au GIE AXA, son contrat de travail a été réactivé à compter du 1er novembre 2014 et la rémunération contractuellement convenue lui a été payée.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur le remboursement des prestations chômage à Pôle Emploi
Conformément aux dispositions de l’article. L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner au GIE AXA de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, le GIE AXA sera condamné au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
Le GIE AXA sera condamné à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre et il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
FIXE la rémunération de M. Z X à la somme de 15 710,01 euros,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE le GIE AXA à payer à M. Z X les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 130 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Y ajoutant,
ORDONNE au GIE AXA de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Z X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONDAMNE le GIE AXA à payer à M. Z X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE le GIE AXA aux dépens.
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