Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 nov. 2021, n° 20/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00667 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 396
N° RG 20/00667
N° Portalis DBVL-V-B7E-QNYE
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 04 Novembre 2021 prorogée au 18 Novembre 2021
****
APPELANT :
Monsieur H A
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Madame J C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
R e p r é s e n t é e p a r M e E r i c L E C A R P E N T I E R d e l a S C P S C P A.KALIFA-C.LOMBARD-E.LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur L B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur G X
né le […] à LA TRINITE-PORHOET
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
Chaban
[…]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur P Y
le […]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e B e r t r a n d L E R O U X d e l a S C P MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e B e r t r a n d L E R O U X d e l a S C P MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Par acte notarié du 12 septembre 2002, M. G X a acquis un bien immobilier situé sur la commune de La Ferrière (22).
Le 21 novembre 2003, il a obtenu un permis de construire aux fins d’entreprendre des travaux de rénovation, destinés à diviser le bâtiment en deux parties, l’une à usage locatif et l’autre à usage privatif.
Dans le cadre de ces travaux, sont intervenus :
— M. P Y, pour le lot maçonnerie ;
— M. H A, chargé du lot terrassement ;
— l’entreprise Charpentier, au titre du lot cloisonnement, isolation et menuiserie.
Suivant acte authentique du 29 janvier 2010, M. R B et Mme J C ont acquis l’ensemble immobilier. Au moment de la vente, un contrat de bail était en cours sur la partie à usage locatif. Ils ont constaté des infiltrations dans la maison après le départ du locataire.
Après expertise amiable organisée par leur assureur, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d’une demande d’expertise au contradictoire de M. X, de M. Y et de son assureur la MAAF Assurances.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 juillet 2013, désignant M. Z en qualité
d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. A, à la société Charpentier et la SMABTP, assureur de M. Y ayant succédé à la MAAF , par ordonnance du 3 avril 2014.
L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2015.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2017, M. B et Mme C ont fait assigner M. Y et ses assureurs, la MAAF et la SMABTP, ainsi que M. A et M. X devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— dit que la date de réception tacite des travaux est fixée le 20 février 2005 ;
— dit que la société Entreprise H A, M. Y et M. X sont responsables des conséquences dommageables des infiltrations au titre de la garantie décennale ;
— condamné in solidum la société Entreprise H A, M. Y et M. X à verser à M. B et Mme C la somme de 35 000 euros en réparation de leurs dommages matériels, avec indexation sur l’indice BT01 à la date de la présente décision ; 30000' en réparation de leurs dommages immatériels,
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Entreprise H A et de M. Y sont limitées pour chacun dans la proportion de 45 % du montant total des sommes dues ;
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre de M. X au titre des conséquences dommageables des infiltrations sont limitées à 10 % du montant total des sommes dues ;
— condamné la société MAAF Assurances à garantir M. Y des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des dommages matériels ;
— condamné la société SMABTP à garantir M. Y des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des dommages immatériels, sauf à déduire la franchise de 990 euros ;
— déclaré M. X entièrement responsable des conséquences dommageables de l’absence de VMC ;
— condamné M. X à verser à M. B et Mme C la somme de 4 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels, avec indexation sur l’indice BT01 à la date de la présente décision ;
— condamné M. X à verser à M. B et Mme C la somme de 7 500 euros en réparation de leurs préjudices immatériels ;
— condamné in solidum la société Entreprise H A, M. X et M. Y à verser à Mme C et M. B la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la société Entreprise H A, M. X et M. Y aux dépens.
M. A a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2020, intimant Mme C, M B, M. X, M. Y, la société MAAF Assurances et la SMABTP.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré les demandes de M. B au titre des travaux de reprise et de la perte de loyer irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
— constaté que M. B n’a formé aucune demande au titre du préjudice de jouissance ;
— déclaré recevables les demandes de M. B au titre du préjudice moral et du préjudice matériel ;
— débouté la SMABTP et la compagnie MAAF Assurances de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2020, M. A au visa des articles 1382 et suivants anciens, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles 143 et 144 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel ;
— infirmer le jugement dont appel ;
— débouter M. B et Mme C de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner les mêmes solidairement avec M. X à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— à titre subsidiaire, donner acte à M. A de ce qu’il n’a cause d’opposition à un déplacement sur les lieux afin de constater que les travaux réellement effectués par lui sont distincts des travaux ayant concouru à la réalité des désordres constatés par l’expert sur la propriété de M. B et de Mme C ;
— condamner M. B, Mme C et M. X solidairement à payer à M. A la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2021, Mme C au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1382 et suivants anciens, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
— infirmer le jugement quant aux diverses condamnations prononcées au profit de M. B
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a prononcé diverses condamnations à l’encontre de la société 'Entreprise H A’ ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes plus amples et aux termes desquelles elle a sollicité d’une part que les sommes allouées soient porteuses d’intérêts au taux légal a compter de la date de signification du jugement, sur le fondement de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors que les intérêts sont dus pour une année entière au visa de l’article 1343-2 du même code ; et d’autre part que les parties succombant devaient supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution conformément aux dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnations in solidum contre la SMABTP et la MAAF ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel mobilier à hauteur de 2 488 euros ;
Statuant à nouveau,
— déclarer M. B irrecevable en ses demandes au titre des travaux de reprise et de perte de loyer pour défaut de qualité à agir ;
— constater que M. B n’a formulé aucune demande au titre du préjudice de jouissance ;
— déclarer recevables les demandes de M. B au titre du préjudice moral et du préjudice matériel pour la seule période de reprise de vie commune postérieure à l’acte de partage, soit du début de l’année 2013 au mois d’avril 2016 ;
— rejeter les plus amples demandes de M. B ;
— dire et juger qu’elle doit être la seule bénéficiaire des condamnations prononcées à l’encontre de M. Y et de ses deux compagnies d’assurances, la MAAF et la SMABTP, ainsi que de M. A et de M. X ;
— remplacer les termes 'société entreprise H A’ du jugement dont appel par le seul nom de 'M. H A’ ;
— prononcer judiciairement la réception des ouvrages au 20 février 2005 ;
Au titre des travaux d’infiltration,
— condamner in solidum la société Y avec la MAAF, son assureur responsabilité civile décennale, M. H A et M. X à lui payer la somme de 35 000 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations, indexée sur l’indice BT01 à la date du jugement ;
Au titre des travaux de réalisation de la VMC,
— à titre principal, condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des travaux de reprise de la VMC, indexée sur l’indice BT01 à la date du jugement, et ce au titre de la garantie décennale ;
Au titre des autres préjudices,
— condamner in solidum la société Y avec la SMABTP, son assureur responsabilité civile professionnelle, M. H A et M. X à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice immatériel lié à la perte de chance de louer son bien et de percevoir en conséquence les
loyers ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; la somme de 2 488 euros au titre de son préjudice matériel mobilier ;
— confirmer encore le jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’entreprise H A, M. Y et M. X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
— statuer ce que de droit sur la répartition des responsabilités ;
— ordonner que les sommes allouées soient porteuses d’intérêts au taux légat a compter de la date de signification du jugement, sur le fondement de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation des lors que les intérêts seront dus pour une année entière au visa de l’article 1343-2 du même code ;
— dire et juger, en application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation, que les parties succombant supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1- du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner in solidum M. A et M. X à lui payer en cause d’appel une indemnité complémentaire de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. H A, M. X et M. Y aux entiers dépens lesquels comprendront les dépens engagés dans le cadre des procédures devant le juge des référés, les frais et honoraires de l’expert judiciaire, les dépens de première instance et ceux d’appel y compris ceux de l’incident.
— débouter les parties adverses de toutes leurs demandes fins et conclusions autres ou contraires.
Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2021, M. B au visa des articles 1382 et suivants anciens, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
— réformer la décision querellée sur les travaux de reprise nécessaire à faire cesser les infiltrations et en ce qu’elle a débouté M. B de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral et de sa demande au titre des meubles de la chambre parentale ;
Statuant à nouveau,
— lui décerner acte de ce qu’il ne formule aucune demande indemnitaire au titre des travaux de reprise nécessaires à faire cesser les infiltrations ;
— condamner in solidum M. X, M. A, M. Y et son assureur, la SMABTP, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral , la somme de 2 488 euros TTC au titre de son préjudice matériel mobilier, la somme de 3 920 euros au titre de son préjudice financier ;
— ordonner que les sommes allouées soient porteuses d’intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’arrêt, sur le fondement de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière au visa de l’article 1343-2 du même code ;
— dire et juger, en application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation, que les parties succombantes supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y additant, condamner in solidum la société Y, M. H A et M. X, la MAAF et la SMABTP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions, contraires ou plus amples aux présentes.
Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2020, M. X demande à la cour de :
— reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— recevoir M. X en son appel incident ;
Y faisant droit,
— déclarer irrecevable comme tardive l’action au titre de la garantie des vices cachés pour l’absence de système de VMC ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum de Mr X en qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, au titre d’une intervention en qualité de maitre d''uvre ;
— prononcer sa mise hors de cause à ce titre ;
— débouter M. B et Mademoiselle C de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner M. B et Mademoiselle C à payer à M. G X la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Subsidiairement :
— dire que sa responsabilité n’est susceptible d’être retenue qu’au titre des problèmes de VMC
— homologuer le rapport de l’expert en ce qu’il a chiffré à 3 000 euros le montant des travaux à ce titre ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum ;
— débouter M. B et Mademoiselle C de leur demande au titre du préjudice locatif ;
— encore plus subsidiairement limiter à 5 % la part susceptible d’être imputée à M. X au titre des travaux des dommages matériels ;
— débouter M. B et Mademoiselle C de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. B et Mademoiselle C à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— dire que les frais d’expertise seront supportés par les entreprises Y, et A ;
— dépens comme de droit.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 juin 2021, M. Y et la SMABTP au visa des articles 1382 ancien et 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles 31, 32-1 et 122 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de M. A et la responsabilité de M. X , retenu le montant de 35 000 euros au titre des travaux réparatoires ; condamné la MAAF à garantir M. Y au titre des dommages matériels ;limité la condamnation de la SMABTP au regard de ses garanties et obligations contractuelles ;
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de condamnation au bénéfice de M. B à l’encontre de la SMABTP et de M. Y ;
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. B et l’en débouter ;
— réformer le jugement pour le surplus ;
— dire et juger que la responsabilité décennale de M. Y ne peut être que limitée à hauteur d’un tiers ;
— dire et juger que le montant des travaux réparatoires ne peut excéder la somme de 35 000 euros ;
— dire et juger que le préjudice locatif et le préjudice moral ne sont pas justifiés et sont limités à la perte de chance qui ne peut excéder 30 % du montant total ;
— dire et juger que M. A et M. X sont responsables des dommages dénoncés ;
— dire et juger que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles, étant fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 990 euros ;
— dire et juger que la MAAF sera tenue de garantir M. Y au titre de sa responsabilité décennale ;
— débouter M. A et M. X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. Y et de la SMABTP ;
— débouter M. B, Mme C et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. Y et de la SMABTP ;
— condamner in solidum, à défaut solidairement, M. H A et M. X à garantir M. Y et la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal, frais et intérêts dans les proportions sus évoquées ;
— condamner la MAAF à garantir M. Y des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sur le fondement de sa responsabilité décennale ;
— condamner in solidum M. A et M. X, M. B ou les mêmes parties succombantes à payer à M. Y et la SMABTP la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 1er juin 2021, la société MAAF Assurances au visa des articles 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement , sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la MAAF au bénéfice de M L B ;
— condamner M. H A à payer à la MAAF Assurances une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de l’appel ;
— débouter monsieur H A, Mme C, M. L B et M. G X de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 juin 2021.
Motifs :
- Sur les conclusions de l’expert :
L’expert a confirmé la réalité d’infiltrations d’eau dans le volume habitable de la partie louée de l’immeuble et un phénomène de condensation important dans la partie privée.
S’agissant des infiltrations, il a relevé qu’elles se produisent dans la partie à louer depuis le terrain situé à l’arrière de la construction vers la rue, suivant ainsi la pente naturelle du sol ; que lors des travaux destinés à séparer les deux parties du bâtiment, il a été procédé à l’extérieur à un décaissement, un empierrement et la pose d’un drain sur l’arrière de la maison et qu’à l’intérieur avaient également été réalisés un décaissement, un empierrement et un drainage du sol.
Il a précisé que le décaissement du sol à l’intérieur du bâtiment et la réalisation d’un bétonnage sur hérisson avaient abaissé le niveau du volume habitable par rapport au ruissellement des eaux extérieures, tandis que le décaissement à l’extérieur et l’empierrement de la cour avaient accentué le ruissellement des eaux, alors que le mur de la façade arrière formant barrage à ces eaux était mal drainé, ne possédait pas de barrière anti-capillaire et était composé de matériaux perméables.
Il en a déduit que les travaux conjugués à l’intérieur et à l’extérieur avaient contribué, sans qu’il soit possible d’opérer une évaluation de leur part respective, aux désordres et a préconisé des travaux de reprise consistant à décaisser le mur de la façade arrière et le pignon pour étancher le soubassement, ce qui implique une reprise en sous-oeuvre avec bétonnage avant l’exécution d’une peau étanche par un mortier spécialisé, la mise en place d’un drain et la démolition du dallage intérieur dans la partie locative et sa reconstruction sur un empierrement drainé, travaux évalués à 35000'.
En ce qui concerne la condensation dans la partie privée, il l’impute à l’absence de prises d’air frais qui pénalise le fonctionnement de la VMC et qui doit être corrigée par la pose de ces prises dans les pièces dites sèches.
— Sur les infiltrations affectant l’immeuble locatif :
-Sur la participation de M. A aux travaux litigieux:
M. A demande la réformation du jugement qui a retenu son intervention pour réaliser les
travaux de terrassement et d’empierrement derrière la maison.
Il demande sa mise hors de cause et soutient qu’il n’a pas réalisé les travaux extérieurs incriminés, ce qu’il a indiqué dès les opérations d’expertise. Il soutient que son intervention ne peut se déduire des pièces produites, qu’il n’existe pas de facture de travaux sur le terrain situé à l’arrière de la construction à l’origine des infiltrations et que M. X avait admis devant le juge des référés qu’il ne rapportait pas la preuve qu’il avait réalisé ces travaux. Il ajoute que l’attestation de M. D qui fait état de la réalisation d’un drainage est mensongère puisqu’il a cessé de faire partie des effectifs début 2003 et que les travaux ont été exécutés de 2004 à 2006. Il impute l’exécution de ces travaux à son salarié dans le cadre d’une activité non déclarée dont témoignent les locations de matériel de chantier de M. X.
Il estime que la confusion volontairement entretenue sur les travaux réalisés par Mme C et M. B lui occasionne un préjudice dès lors qu’elle remet en cause la pérennité de son activité, que la demande à son encontre présente un caractère abusif et justifie l’octroi de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, il offre de démontrer par un déplacement sur les lieux les endroits précis où il est intervenu.
Les intimés demandent la confirmation du jugement qui a considéré que les travaux extérieurs pour partie à l’origine des infiltrations étaient imputables à M. A. Ils font observer que les factures témoignent de son intervention pour terrasser et empierrer à l’arrière de l’immeuble, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte les indications sur la localisation des travaux ajoutées par l’appelant lors du litige qui ne sont pas démontrées et seraient de plus non conformes aux règles de l’art. Ils ajoutent que ces factures sont corroborées par l’attestation de M. D qui a quitté l’entreprise en mars 2003 pour y être réembauché début 2004, époque des travaux.
Au soutien de la demande contre M. A est produit aux débats un devis du 23 septembre 2002 et non une facture comme indiqué par erreur par l’expert en page 15 de son rapport en réponse à un dire. Ce devis concerne un terrassement et un empierrement à l’arrière de la maison, un décapage et un empierrement à l’intérieur d’un hangar, ainsi que la fourniture et la mise en place d’un drain. Sont également produites une facture du 30 novembre 2002 concernant le terrassement et l’empierrement à l’arrière de la maison, un nivellement de terre végétale, ainsi que trois autres factures des 31octobre, 30 novembre 2004 et 28 février 2005 relatives au terrassement et à l’empierrement de la cour et de l’accès et à un terrassement et à des travaux de maçonnerie à un endroit non précisé.
Si le devis du 23 septembre 2002 n’est pas été accepté de sorte qu’il ne fait pas preuve d’un contrat relatif aux travaux qu’il énonce, la facture du 30 novembre suivant témoigne bien, contrairement à ce que prétend M. A, qu’il a terrassé puis empierré le terrain sur l’arrière de la maison où se situe en partie l’origine du désordre. Ces travaux sont corroborée par M. D, salarié de M. A qui confirme les avoir réalisés, peu important qu’ils les datent de 2003, et avoir à cette occasion posé un drain retrouvé lors des opérations d’expertise même si cette prestation n’a pas été facturée. La rupture de son contrat de travail, intervenue seulement en mars 2003 selon les propres pièces de M. A, établit qu’il était bien en mesure de les effectuer.
Par ailleurs, les autres factures démontrent l’accomplissement de travaux d’empierrement en 2004 qui impliquent un décaissement dans la cour sans spécification des localisations invoquées par M. A , à l’époque de la séparation de l’immeuble en deux parties et de la création du logement destiné à la location, époque à laquelle M. D avait été réembauché par l’appelant.
Si M. A soutient, en outre, que les travaux à l’arrière de la maison n’ont concerné que la partie privative du bâtiment, sa facturation ne le confirme pas, n’opérant aucune distinction entre les différentes parties de l’immeuble. Par ailleurs, l’expert, en réponse à un dire sur ce point, a indiqué que rien ne confirmait une intervention limitée qui n’avait d’ailleurs pas été évoquée pendant les
opérations d’expertise, qu’elle était techniquement peu vraisemblable et aurait été en tout état de cause contraire aux règles de l’art. M D dans son témoignage n’a en outre procédé à aucune différenciation entre les différentes parties de l’arrière de la maison sur lesquelles il est intervenu.
Au vu de ces éléments, le premier juge a justement considéré que la participation de M. A aux travaux ayant concouru aux infiltrations était établie de sorte que l’indication par M. X, reprise par le juge des référés, qu’il admettait ne pas rapporter la preuve de la réalisation des travaux litigieux par M. A est sans portée. Il en est de même de la circonstance que M. X a loué à deux reprises en octobre 2004 des engins de chantier, situation qui ne suffit pas à établir qu’il a réalisé ou fait réaliser dans des conditions d’emploi irrégulières les travaux en lien avec le dommage.
Au regard de ces éléments, la mesure d’instruction sollicitée n’est pas justifiée et l’action de Mme C et de M. B ne présente pas de caractère abusif.
— Sur la réception des travaux:
Devant la cour, Mme C demande dans le dispositif de ses écritures de fixer au 20 février 2005 la réception judiciaire des travaux, sans toutefois argumenter au soutien de cette demande. Il n’est pas discuté que M. X a pris possession des locaux rénovés destinés à la location à la fin de leur exécution et a payé l’intégralité des factures sans dénoncer de désordres affectant les travaux, ce qui constitue une présomption de réception tacite de l’ouvrage qui a été justement constatée par le tribunal à la date de la dernière facture de M. A, au 20 février 2005. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur les responsabilités:
* De M. A et de M. Y:
Mme C recherche la responsabilité de M. A et de M. Y sur le fondement de l’article 1792 du code civil à raison de la nature décennale du désordre.
M. B demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité décennale des constructeurs et s’estime fondé à rechercher leur responsabilité pour obtenir l’indemnisation de préjudices qui lui sont personnels et sans lien avec la propriété de l’immeuble.
M. A ne discute pas le caractère décennal du désordre.
M. Y et la SMABTP s’en rapportent quant à l’application de la responsabilité décennale du premier.
Le caractère décennal du désordre lié aux infiltrations dans le volume habitable n’est pas discuté devant la cour, l’impropriété à destination des lieux destinés à l’habitation ayant été clairement affirmée par l’expert.
M. A et M. Y en sont en conséquence responsables de plein droit en application de l’article 1792 du code civil à l’égard de Mme C et tenus in solidum de l’indemniser de ses préjudices dès lors qu’ils ont contribué par leurs travaux respectifs à l’entier dommage. Celle-ci observe à juste titre que M. A exerce en nom personnel et que la société Entreprise H A visée au dispositif du jugement n’existe pas. En conséquence le jugement sera réformé sur ce point.
Suite au partage intervenu entre Mme C et M. B le 29 mai 2012 et à son effet déclaratif qui conduit à considérer que Mme C a toujours été seule propriétaire des deux maisons qui lui ont été attribuées, M. B est fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs au titre des
préjudices qui lui sont personnels et sans lien avec la qualité de propriétaire.
A son égard, les constructeurs engagent leur responsabilité sur un fondement délictuel, visé par M. B dans le dispositif de ses écritures, et il résulte de l’expertise que tant M. Y que M. A ont réalisé les travaux à leur charge sans s’interroger sur les conséquences des décaissements extérieurs et intérieurs sur le ruissellement des eaux compte tenu de la pente naturelle du terrain, ni sur la qualité d’étanchéité du mur formant la façade arrière du bâtiment composé de moellons et de torchis, ce qui constitue une faute à l’égard de M. B qui engage leur responsabilité in solidum puisque leur manquement lors de la réalisation des travaux ont contribué à l’entier dommage de M. B.
*De M. X :
Mme C recherche la responsabilité de M. X in solidum avec les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil en sa qualité de vendeur réputé constructeur compte tenu des travaux de rénovation entrepris. Elle ajoute que sa responsabilité est également engagée en qualité de maître d’oeuvre, rôle qu’il a déclaré avoir assuré pendant les travaux litigieux, lors des opérations d’expertise, même s’il le discute désormais, n’ayant pas contesté par un dire les mentions du pré-rapport sur ce point. Elle estime que ce rôle est démontré par le fait qu’il disposait seul de l’ensemble des éléments nécessaires aux travaux de rénovation qui se sont déroulés sur plusieurs mois et impliquaient plusieurs entreprises. Elle ajoute que la réalité de ses compétences notamment en raison de sa qualité de professionnel de l’immobilier importe peu pour déterminer son intervention à ce titre.
M. B développe une argumentation identique à celle de Mme C.
M. X demande la réformation du jugement et le débouté des demandes de Mme C et de M. B. Il conteste avoir revendiqué lors des opérations un rôle de maître d’oeuvre et précise qu’il ne pouvait se prévaloir de compétence en qualité d’agent immobilier, étant agent commercial.
Il ajoute qu’il n’est justifié par aucune pièce qu’il a pris des initiatives dans la direction du chantier ou donné des instructions aux entreprises lors de son déroulement. Il soutient qu’il a fait le choix de ne pas faire intervenir de maître d’oeuvre dès lors que les travaux ne présentaient pas de complexité particulière et que cette décision ne constitue ni une faute, ni la preuve qu’il a endossé ce rôle, ayant uniquement communiqué aux entreprises les plans établis par un professionnel dans le cadre du dépôt du permis de construire.
Or, il est établi par l’acte de vente du 29 janvier 2010 versé aux débats que M. X a vendu deux maisons parties d’un même bâtiment, l’une privative, l’autre à destination de location. Cet acte fait état en page 16 de l’exécution de travaux depuis moins de dix ans, les noms des constructeurs étant mentionnés et recoupant ceux intervenus pour rénover le bien à destination locative en 2004.
Or, par application de l’article 1792-1 du code civil rappelé dans l’acte notarié, M. X ayant vendu la maison après la réalisation de travaux entrant dans le champ de la garantie décennale est réputé constructeur au sens de l’article 1792 et comme tel doit répondre à l’égard de l’acquéreur des désordres qui entraînent une impropriété à destination du bien, ce qui est le cas en l’espèce des infiltrations. En cette seule qualité, M. X est responsable à l’égard de Mme C et doit, in solidum avec les constructeurs, l’indemniser de ses préjudices.
En outre, l’expert rapporte que M. X a admis lors des opérations d’expertise avoir exercé un rôle de maître d’oeuvre en raison des connaissances dont il disposait en tant qu’agent immobilier. Ces déclarations orales constituent un aveu extra judiciaire que M. X peut remettre en cause. Toutefois, celui-ci ne fournit aucun élément de nature à établir la fausseté de la mention portée par l’expert dans son rapport. Il ne fournit par ailleurs aucune explication sérieuse et pertinente sur les
motifs l’ayant conduit à admettre avoir exercé cette mission, ni n’invoque une méprise sur les conséquences juridiques susceptibles d’être tirées de la reconnaissance de ce fait.
S’il indique que la précision de l’expert sur sa qualité d’ agent immobilier est erronée puisqu’il est agent commercial, ce qui constitue un statut, sans préciser son domaine d’intervention professionnelle ni a fortiori en justifier, cette situation n’est pas de nature à remettre en cause sa reconnaissance de l’exécution de ce rôle. En effet, l’accomplissement par un maître d’ouvrage d’une mission de maîtrise d’oeuvre est une situation de fait indépendante des connaissances effectives ou notoires de l’intéressé en matière de construction.
Mme C comme d’autres intimés relèvent à juste titre que le pré-rapport d’expertise établi le 29 mai 2015 mentionnait en page 9 que M. X avait déclaré qu’il avait assuré la fonction de maître d’oeuvre. Ce document a été transmis aux parties en vue de leurs dires et observations qui devaient être adressés avant le 20 juin 2015 suivant. Or, M. X, qui était assisté lors des opérations d’expertise, n’a pas remis en cause dans le délai imparti de trois semaines qui était suffisant pour ce faire, ni même au delà de ce délai, le rapport définitif ayant été déposé en octobre 2015, la mention de l’expert relative à son rôle lors des travaux, point sur lequel il ne s’explique pas. Dans ces circonstances, à défaut d’éléments de nature à remettre en cause la valeur probante de cet aveu, le jugement qui a retenu que M. X avait exercé un rôle de maître d’oeuvre lors des travaux doit être confirmé et sa responsabilité en tant que constructeur est donc engagée également à ce titre.
Il est constant que le maître d’ouvrage qui accomplit une mission de maîtrise d’oeuvre doit répondre des fautes accomplies à cette occasion. Or, l’expert indique sur ce point qu’aucun descriptif des travaux n’a été établi et fourni aux entreprises, ce qui a entraîné une absence d’ouvrage à l’origine du dommage, précisant que l’opération de rénovation engagée, d’une certaine importance, était techniquement délicate, ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. B.
Le jugement qui a retenu la responsabilité de M. X, in solidum avec MM A et Y à l’égard de Mme C comme de M. B doit donc être confirmé.
— Sur l’indemnisation des préjudices et la garantie des assureurs:
Mme C comme M. B demandent s’agissant de M. Y, sa condamnation in solidum avec la MAAF à la réparation des dommages matériels et avec la SMABTP s’agissant des dommages immatériels. Contrairement à ce qu’indique la SMABTP, cette demande est justifiée dès lors qu’en qualité de victimes du dommage, ils disposent d’une action directe contre l’assureur en application de l’article L 124-3 du code des assureurs qui leur confère un droit propre sur l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance, de sorte que si la victime le demande, l’assureur doit être condamné in solidum avec son assuré.
* Sur l’indemnisation de Mme C :
1) A titre des travaux de reprise:
Mme C demande l’indemnisation des travaux de reprise à hauteur de la somme de 35000' évaluée par l’expert avec indexation sur l’indice BT01 à la date du jugement contre M. A, M. Y et son assureur la MAAF et M. X. Elle relève que, par l’effet du partage qui lui a attribué les immeubles, elle est seule recevable à solliciter cette somme.
M. Y et la MAAF assureur responsabilité décennale à la date des travaux, M. A et X ne discutent pas le montant réclamé.
M. B ne conteste pas que le partage survenu en 2012 ne lui permet pas de solliciter d’indemnisation à ce titre, comme l’a rappelé l’ordonnance définitive du conseiller de la mise en état.
En conséquence, M. A, M. X, M Y et la MAAF seront condamnés in solidum à verser à Mme C la somme de 35000', indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre celui publié à la date du dépôt du rapport d’expertise et celui publié à la date du jugement, majoré des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement sera réformé en ce sens.
2) Au titre de la perte de loyers:
Mme C, qui relève qu’elle a seule qualité pour demander une indemnisation à ce titre, demande la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice constituant une perte de chance à 30000'.
Elle rappelle que le bien affecté par les infiltrations était loué 490' par mois, qu’au départ du locataire en septembre 2011 a été découverte l’importance du désordre, que cette situation ne lui a pas permis de remettre en location le logement, sauf à méconnaître les obligations de proposer à la location un logement décent et d’assurer au locataire une jouissance paisible des lieux. Elle précise que cette vacance locative est à l’origine d’un véritable préjudice financier puisque ses revenus modestes ne lui ont pas permis de préfinancer les travaux et que le montant du loyer avait été intégré au plan de financement de l’acquisition, que la perte de chance de relouer pendant la une durée de 68 mois est proche de 100% .
M. Y et la SMABTP, son assureur au titre des dommages immatériels par l’effet de la résiliation de la police de la MAAF à effet du 30 juin 2006 et la souscription de la police CAP 1000 à compter du 1er juillet suivant, demandent la réformation du jugement et la réduction de l’indemnisation. Ils soutiennent qu’en regard du secteur géographique, la perte de chance, seul préjudice pouvant être invoqué, ne peut être évaluée à plus de 30% . La SMABTP ajoute qu’elle est fondée à opposer à Mme C la franchise contractuelle.
M. X estime qu’il n’a pas à être tenu de ce préjudice et M. A ne formule aucune remarque au titre de ce préjudice.
L’acte de vente du 29 janvier 2010 rappelle que la maison subissant les infiltrations, composée au rez de chaussée d’une cuisine séjour, d’une chambre , salle d’eau et wc et à l’étage de deux chambres et salle d’eau, était loué depuis le 1er octobre 2009 pour un loyer de 490'. Il n’est pas discuté que la locataire a libéré les lieux en septembre 2011 sans qu’il soit démontré que son départ ait été en lien avec les infiltrations dans le volume habitable. Il n’est pas non plus discuté que les lieux ne pouvaient être reloués en l’état en raison des désordres qui sont donc directement à l’origine de la perte de chance supportée par Mme C de percevoir un loyer pendant une période de 68 mois. Au regard de la taille du bien loué et de son équipement qui permet d’accueillir une famille, de sa situation dans une zone rurale, dont le marché locatif est ignoré comme le taux d’occupation entre la date d’achèvement de la rénovation et le 1er octobre 2009, la chance perdue par Mme C de louer cette maison et de percevoir le loyer pendant 68 mois ne peut être considérée comme proche de 100% comme le soutient celle-ci sans produire d’éléments dans ce sens, mais peut être raisonnablement évaluée à 70%. En conséquence son préjudice doit être évalué à 24000'. Le jugement sera réformé en ce sens.
Par ailleurs, en raison du caractère facultatif de la garantie, la SMABTP est fondée à opposer ses limites de garantie et sa franchise au tiers lésé, Mme C. Le jugement est complété en ce sens.
* Sur l’indemnisation de M. B :
M. B se prévaut d’un préjudice financier à hauteur de 3920' représentant la perte de loyers survenue entre septembre 2011 et le 29 mai 2012, soit avant la date de l’acte de partage, montant à partager avec Mme C. Il fait valoir qu’il est recevable à solliciter cette somme dès lors que l’acte de partage prévoit que si un élément d’actif se révélait postérieurement à la signature de l’acte, il serait partagé entre les signataires.
Mme C soutient que M. B a perdu toute qualité à agir au titre des condamnations prononcées par le premier juge au bénéfice de M. B et d’elle-même. Elle relève que l’acte de partage a eu pour effet de lui attribuer l’ensemble des droits en lien avec l’immeuble litigieux et que chaque co-partageant s’est déclaré rempli de ses droits. Elle ajoute qu’au surplus, la situation délicate qu’il invoque n’est pas démontrée au regard notamment des nouveaux engagements financiers qu’il a souscrits ultérieurement.
Le conseiller de la mise en état a déclaré M. B irrecevable en ses demandes relatives à la perte de loyer pour défaut de qualité à agir, décision qu’il n’a pas déféré à la cour et est désormais définitive. L’ordonnance a notamment relevé que les demandes au titre de la période antérieure au partage sont irrecevables en application de la clause en page 7. En effet, à la rubrique 'Règlement définitif', l’acte prévoit que si un élément d’actif se révélait en suite de l’acte, il serait réparti entre les copartageants sur la base de la répartition faite au cours des opérations qui précèdent. Or, ces opérations relatives au partage ont attribué à Mme C l’ensemble de l’actif constitué par les biens et droits immobiliers, ce qui recouvre les loyers, de sorte que M. B ne peut invoquer aucun actif partageable avec Mme C. Sa demande est donc irrecevable. Le jugement sera réformé de ce chef.
M. B sollicite également l’indemnisation d’un préjudice moral évalué à la somme de 2500', en raison du sentiment d’avoir été trompé par le vendeur et de l’angoisse générée par sa situation financière délicate du fait de l’absence de perception de loyers.
M. Y et la SMABTP demandent la confirmation du rejet de cette demande, estimant que ce préjudice n’est justifié par aucune pièce, ce d’autant que M. B a manoeuvré pour revendiquer dans le cadre d’une action en justice le bénéfice d’une qualité dont il ne disposait plus depuis plusieurs années.
M. X et M. A ne formulent pas d’observations.
Dés lors que M. B, par l’effet du partage, est censé ne jamais avoir été propriétaire de l’immeuble, il ne saurait prétendre avoir été trompé par M. X en sa qualité d’acquéreur, ce d’autant que cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce, le vendeur ayant fait réaliser l’ensemble des diagnostics exigés, lesquels précisaient les taux d’humidité dans les murs des différentes pièces de l’immeuble.
Par ailleurs, il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière. En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
— Sur le partage de responsabilité entre codébiteurs :
Dans la mesure où plusieurs parties ont contribué à la réalisation d’un dommage, leur part de responsabilité est déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives.
L’expert a estimé que les travaux fautifs exécutés par M. A et M. Y , sans prendre en compte leur impact sur les eaux de ruissellement, ni vérifier la qualité d’étanchéité du mur de la façade arrière formant pour partie soutènement ont contribué à la survenance du désordre, sans qu’il soit réellement possible d’évaluer la part de chacun dans cette situation. Il a également rappelé qu’au regard de la nature délicate des travaux, ils n’auraient pas dû accepter de travailler dans les
conditions d’organisation du chantier révélées, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X, ce qui a conduit à des travaux incomplets. Dans ces conditions, le tribunal leur a justement attribué une part de responsabilité équivalente.
S’agissant de M. X, celui-ci estime que sa responsabilité ne peut excéder 5%. Toutefois, l’expert a mis en évidence qu’il s’est réservé un rôle que dépassait son niveau de compétence et a conduit à une définition de travaux insuffisante. Dans ces conditions, la part de responsabilité de 10% mise à sa charge par le tribunal est justifiée. En conséquence les parts de responsabilité fixé par celui-ci sont confirmées.
— Sur le désordre affectant la VMC:
*Sur la responsabilité de M. X et l’indemnisation des préjudices de Mme C:
Mme C relève que devant la cour, M. X invoque la forclusion de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés, mais que cette fin de non recevoir n’a pas été soulevée en première instance et qu’il a donc renoncé à s’en prévaloir, de sorte que son action sur ce fondement reste recevable.
Elle ajoute que M. X est également responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil dans la mesure où ce désordre rend l’immeuble impropre à sa destination en raison de l’importante condensation existant dans l’habitation.
M. X soutient que la demande fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite et donc irrecevable.
Sur le fond, il s’en rapporte sur son implication éventuelle et sur sa responsabilité inhérente au fait de ne pas avoir sollicité la mise en place de prises d’air frais. Il indique offrir le règlement de la prestation de reprise évaluée à 4000' par l’expert, relevant que les conséquences de ce vice sont sans lien avec les infiltrations et ne peuvent donner lieu à une condamnation unique au titre des préjudices.
S’agissant de la recevabilité de la demande au titre de la garantie des vices cachés, il apparaît que le vice affectant le fonctionnement de la ventilation en raison de l’absence de prise d’air frais a été découvert dans son ampleur et ses conséquences uniquement lors des opérations d’expertise ordonnée par le juge des référés le 4 juillet 2013. Cette découverte a justifié une assignation délivrée en janvier 2014 aux fins d’extension de la mission de l’expert, à laquelle a fait droit l’ordonnance de référé du 3 avril 2014. Il s’en déduit qu’en application de l’article 2241 du code civil, le délai de prescription de deux ans a été interrompu par l’assignation jusqu’à l’ordonnance du 3 avril 2014, point de départ d’un nouveau délai de deux ans pour agir, lequel a été suspendu conformément à l’article 2239 du code civil jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le 2 octobre 2015. Or, il résulte du jugement que l’assignation au fond de M. X par Mme C date du 14 décembre 2017, de sorte que la prescription de l’action est acquise.
Mme C ne peut soutenir que M. X a renoncé à se prévaloir de ce moyen, alors que cette fin de non recevoir peut être présentée pour la première fois en appel et qu’elle ne produit aucun élément démontrant une volonté dépourvue d’équivoque du vendeur de renoncer à invoquer cette prescription acquise. Son action sur ce fondement est donc irrecevable.
M. X s’en rapporte sur le mérite de la demande de voir engager sa responsabilité au titre de ce désordre, ce qui implique de sa part non un acquiescement mais une contestation de cette demande et donc l’infirmation du jugement. Mme C invoque également sa responsabilité en qualité de constructeur vendeur. Or, il se déduit de l’expertise que les prises d’air frais nécessaires à un fonctionnement correct de l’installation de ventilation auraient dû être mises en place lors de
l’installation de ce système. A cet égard, l’expert a considéré que ces travaux ne relevaient pas de la compétence de la société Galerne dont il résulte de l’acte de vente qu’elle est intervenue pour réaliser des travaux d’électricité, chauffage et VMC dans le cadre d’une rénovation en 2004, ce que confirment les indications du rapport d’expertise de l’assureur de Mme C du 7 août 2012. Il a donc considéré que sa mise en cause n’était pas utile. Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que les travaux de ventilation incomplets à l’origine de la condensation importante constatée par l’expert et des dégradations à l’intérieur des pièces dont témoignent les photographies produites engagent la responsabilité de M. X en application de l’article 1792-1 du code civil, dans la mesure où ils entraînent une impropriété à destination de l’ouvrage à raison d’un environnement malsain.
L’expert a évalué le coût de mise en place des prises d’air à 1000' et celui de la reprise des embellissements à 3000', montants qui ne sont pas discutés. La somme de 4000' doit donc être versée par M. X à Mme C avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement est réformé en ce sens.
Mme C demande également une somme de 2488' au titre d’un préjudice mobilier. Or l’expert n’a fait état au titre des préjudices subis par les occupants des lieux d’aucune dégradation de meubles, laquelle ne résulte d’aucune pièce, attestations ou constat. Par ailleurs, Mme C verse au débats uniquement un bon de commande de mobilier sans indication de date, ni mention de destinataire. Elle ne justifie pas non plus du règlement de cette somme. Dans ces conditions, sa demande ne peut être accueillie. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme C demande la confirmation du jugement qui lui a accordé une somme de 7500' au titre du préjudice de jouissance. L’expert a estimé que l’humidité qui régnait dans la partie habitation générait un préjudice de jouissance pour les occupants. Cette évaluation concernait un préjudice subi collectivement par les occupants de l’immeuble, à savoir Mme C mais aussi M. B, occupant du fait de cette dernière de 2012 à 2017.
Il a donné lieu à une indemnisation collective du préjudice subi par Mme C et M. B, ces derniers n’ayant pas informé le premier juge de l’acte de partage intervenu cinq ans avant leur assignation du fond. Au regard de cette situation, l’indemnisation effective de Mme E doit être fixée à 3750' avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement sera réformé en ce sens.
*Sur la responsabilité de M. X et l’indemnisation de M. B:
M. B, sollicite l’indemnisation par M. X d’une somme de 2488' au titre de la dégradation de mobilier. Si l’installation d’un matériel de ventilation incomplet par M. X dans l’immeuble à l’origine de nuisances pour les occupants de l’immeuble engage sa responsabilité, l’indemnisation du préjudice suppose la démonstration de la réalité de celui-ci. Or, comme il a été dit s’agissant de la demande de Mme C, la preuve de la dégradation de mobilier n’est pas rapportée. En conséquence, cette demande est rejetée et le jugement confirmé.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par M. B, il relève à juste titre que le conseiller de la mise en état a seulement constaté qu’il ne présentait aucune demande à ce titre, ce qui ne constitue pas une décision dotée d’effets juridiques.
Par ailleurs, il apparaît que M. B a vécu dans l’immeuble de 2012 à 2017, ayant repris la vie commune avec Mme C, de sorte que le préjudice de jouissance qu’il invoque du fait de l’humidité permanente dans les lieux et de la dégradation de l’environnement qu’elle entraîne lui est
personnel. Concernant son indemnisation, les remarques concernant Mme C sur ce point sont applicables à M. B. Dans ces conditions, l’indemnisation mise à la charge de M. X doit être fixée à 3750' avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles sont réformées.
M. Y, M. X et M. A seront condamnés in solidum à verser à Mme C une indemnité de 7000' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, réparties entre eux à hauteur de 40% à la charge de M. Y, 40% à la charge de M. A et 20% à la charge de M. X.
Il n’apparaît pas inéquitable que les autres parties conservent la charge des frais irrépétibles engagés. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées, sans que des conditions d’équité ne justifient l’application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation au profit de Mme C et de M. B. Elles seront réparties entre codébiteurs comme les frais irrépétibles.
Succombant en son recours, M. A supportera les dépens d’appel à l’exception des dépens de l’incident du 21 janvier 2021 qui seront supportés par M. B. Pour des raisons identiques à celles concernant les dépens de première instance, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation au profit de Mme C et de M. B.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement,
Reprenant le dispositif pour le tout pour une meilleure compréhension,
Fixe la date de réception tacite des travaux au 20 février 2005,
Déclare M. A, M. Y et M. X solidairement responsables des conséquences dommageables des infiltrations dans la maison à vocation locative, au titre de la garantie décennale,
Déboute M. A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. A, M. X, M. Y et son assureur la MAAF à verser à Mme C la somme de 35000' au titre des travaux de reprise de l’immeuble, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre celui publié à la date du rapport d’expertise et celui publié à la date du jugement, majoré des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum M. A, M. X, M. Y et son assureur la SMABTP à verser à Mme C la somme de 24000' en réparation de son préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Déclare irrecevable la demande de M. B au titre d’un préjudice financier en lien avec la perte de loyers,
Déboute M. B de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
Fixe les parts de responsabilité des codébiteurs dans les conséquences dommageables du désordre comme suit :
-45% à la charge de M. Y,
-45% à la charge de M. A,
-10% à la charge de M. X
Déclare irrecevable la demande de Mme C, au titre du désordre de la VMC fondée sur la garantie des vices cachés,
Condamne M. X à verser à Mme C une somme de 4000' au titre des travaux de reprise du désordre et des embellissements, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Condamne M. X à verser tant à Mme C qu’à M. B une somme de 3750' au titre du préjudice de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme C et M. B du surplus de leurs demandes indemnitaires contre M. X,
Condamne in solidum M. A, M. Y, M. X à verser à Mme C une somme de 7000' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, répartis entre eux à hauteur de 40% à la charge de M. A, 40% à la charge de M. Y et 20% à la charge de M. X,
Condamne in solidum M. A, M. Y, M. X aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise répartis entre eux comme les frais irrépétibles,
Condamne M. A aux dépens d’appel, hormis les dépens de l’incident du 26 janvier 2021 mis à la charge de M. B.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article R631-4 du code de la consommation.
Le Greffier, Le Président,
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