Tribunal administratif de Grenoble, 28 novembre 2019, n° 1700829 ; 1700832 ; 1701970
TA Grenoble
Rejet 28 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la concertation

    La cour a jugé que la délibération n°56 ne permet pas la réalisation des opérations d'aménagement projetées et qu'elle revêt le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de recours.

  • Rejeté
    Inexactitudes dans la décision de l'autorité environnementale

    La cour a considéré que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et que la délibération n°56 ne constitue pas une décision susceptible de recours.

  • Rejeté
    Caractère d'acte préparatoire

    La cour a jugé que la délibération n°57 ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Absence d'étude d'impact

    La cour a estimé que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et que la délibération n°57 ne constitue pas une décision susceptible de recours.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que Grenoble Alpes Métropole n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

Résumé par Doctrine IA

L'association "Grenoble à Cœur" et plusieurs individus ont demandé l'annulation de deux délibérations du conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole concernant le projet urbain "Cœurs de ville, cœurs de Métropole/Grenoble", arguant d'une concertation insuffisante et irrégulière, d'une décision environnementale basée sur un dossier incomplet, et d'une erreur de droit relative à l'absence d'étude d'impact environnemental. Le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que la première délibération (n°56) était une mesure préparatoire et la seconde (n°57) une simple déclaration de principe, toutes deux insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, et a donc rejeté les requêtes. Les références légales incluent les articles L. 103-2, L. 103-3, et L. 103-6 du code de l'urbanisme, ainsi que l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 28 nov. 2019, n° 1700829 ; 1700832 ; 1701970
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1700829 ; 1700832 ; 1701970

Sur les parties

Texte intégral

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