Rejet 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2019, n° 1700829 ; 1700832 ; 1701970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1700829 ; 1700832 ; 1701970 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1700829, 1700832, 1701970 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X… et autres
ASSOCIATION GRENOBLE A COEUR et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Y… BW-BX
Rapporteur Le tribunal administratif de Grenoble ___________
(2ème chambre)
Mme Z… Portal
Rapporteur public ___________
Audience du 14 novembre 2019 Lecture du 28 novembre 2019 _________ 54-01-01-02-02 68-06-01 C
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, sous le n°1700829, M. A… X…, Mme B… HF…, Mme Z… EH…, M. C… EM…, M. D… EN…, M. E… BJ…, Mme F… BK…, M. G…, M. H… CW…, M. I… AB…, M. B… AE…, Mme J… BQ…, Mme K… AK…, M. L… AR…, Mme M… GW…, M. N…-AW… CC…, Mme O… AV…, M. W… C…, Mme P… HD…, Mme Q…-HJ… FK…, M. L… AY… et Mme R… L…, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n°56 du 3 février 2017 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a arrêté le bilan de la concertation sur le programme du projet urbain « Cœurs de ville, cœurs de Métropole/Grenoble », a arrêté le programme de ce projet et en a décidé le lancement opérationnel.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 3 février 2017 est décisoire ;
- la décision de l’autorité environnementale du 29 août 2016 dispensant le programme d’étude d’impact a été prise au vu d’un formulaire Cerfa rempli de manière incomplète et signé par une personne inconnue ;
- elle a été prise au vu d’un document intitulé « annexe à la demande d’examen au cas par cas » entaché d’inexactitudes et d’omissions ;
- elle a été prise par un agent dont il n’est pas établi qu’il bénéficiait d’une délégation régulière ;
- la délibération attaquée a été prise au terme d’une concertation insuffisante et irrégulière ;
N° 1700829, 1700832, 1701970 2
- elle est fondée sur des données inexactes et adopte un programme dont les inconvénients excèdent les avantages de par les difficultés de circulation, la pollution de l’air et les nuisances sonores qu’il génère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me GO…, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. X… et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte préparatoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, sous le n°1700832, M. A… X…, Mme B… HF…, Mme Z… EH…, M. C… EM…, M. D… EN…, M. E… BJ…, Mme F… BK…, M. G…, M. H… CW…, M. I… AB…, M. B… AE…, Mme J… BQ…, Mme K… AK…, M. L… AR…, Mme M… GW…, M. N…-AW… CC…, Mme O… AV…, M. W… C…, Mme P… HD…, Mme Q…-HJ… FK…, M. L… AY… et Mme R… L…, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n°57 du conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole portant organisation de la maîtrise d’ouvrage et répartition des financements du projet « Cœurs de ville, cœurs de Métropole/Grenoble ».
Ils soutiennent que :
- la décision de l’autorité environnementale du 29 août 2016 dispensant le programme d’étude d’impact a été prise au vu d’un formulaire Cerfa rempli de manière incomplète et signé par une personne inconnue ;
- elle a été prise au vu d’un document intitulé « annexe à la demande d’examen au cas par cas » entaché d’inexactitudes et d’omissions ;
- elle a été prise par un agent dont il n’est pas établi qu’il bénéficiait d’une délégation régulière ;
- la délibération attaquée a été prise au terme d’une concertation insuffisante et irrégulière ;
- elle est fondée sur des données inexactes et adopte un programme dont les inconvénients excèdent les avantages de par les difficultés de circulation, la pollution de l’air et les nuisances sonores qu’il génère ;
- elle est fondée sur des éléments financiers erronés, le coût du programme est approximatif, sous-évalué, et constitutif d’une rupture d’égalité entre les communes de la métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me GO…, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. X… et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 8 octobre 2019, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être
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fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre une délibération ne faisant pas grief.
III – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2017, le 9 mars 2018 et le 8 novembre 2018, sous le n°1701970, l’association « Grenoble à Cœur », M. S… Q…, M. I… EF…, M. T… BE…, M. X… BE…, M. U… CM…, M. T… HC…, M. H… CN…, Mme Z… CO…, M. H… EG…, M. V… FO…, M. S… BF…, M. W… GU…, M. K… GU…, M. E… EI…, Mme AA… EI…, Mme AB… EJ…, Mme AC… FP…, M. AD… FP…, M. AE… FQ…, Mme AF… CQ…, Mme Q… R…, M. ET… FR…, Mme AA… EL…, Mme R… CR…, Mme B… FT…, M. ET… GG… Mme AG… GG…-HM…, M. BC… CS…, M. BO…, Mme Q…-HI… EP…, M. AL… CU…, Mme N… V…, M. AK… GQ…, Mme AL… GQ…, Mme AC… GD…, M. W… FW…, M. S… HL… EX…, Mme AM… GY…, Mme AN… Y…, M. N…-T… CV…, M. F… CX…, Mme P… Z…, Mme AO… CY…, M. F… CY…, M. N…-Q… ER…, Mme AP… AA…, M. AQ… AA…, Mme E…-Q… BO…, M. N…-T… EU…, M. M… AC…, M. AR… CZ…, Mme AS… AD…, M. AD… EW…, Mme AT… AF…, M. L… AF…, M. N…-HN… AG…, Mme AU… FZ…, M. Y… AV…, M. BC… GJ…, M. AW… EY…, M. AX… GK…, M. AY… EZ…, M. BB… GA…, M. DE… HK…, Mme BA… DB…, M. BB… BR…, M. BC… DD…, M. BD… BU…, Mme BE…, Mme BF… GS…, M. O… GL…, Mme AT… GL…, Mme BG… FB…, M. I… FC…, M. K… GC…, M. S… BV…, M. B… GM…, Mme BS… BW…, M. I… AO…, M. H… AP…, M. BD… AQ…, M. U… DH…, Mme AO… BX…, M. L… BZ…, Mme BI… BZ…, M. AQ… GT…, M. BJ… CA…, M. BK… J…, Mme BL… DL…, M. BM… GV…, M. DE… AT…, M. BN… AU…, M. AW… DN…, M. BO… DP…, M. L… DQ…, M. AQ… AW…, M. H… AX…, M. W… DR…, Mme Q…-HJ… DS…, M. AD… DU…, M. C… D…, Mme Z… DV…, Mme J… CE…, Mme T… DX…, M. U… DX…, M. BT… DY…, Mme E… GN…, M. AW… CG…, M. G… BB…, Mme BQ… CH…, Mme BR… BA…, M. BS… BB…, M. BT… EA…, M. O… FL…, M. A… Y…, M. BU… EC…, M. I… ED…, Mme AU… GP… et Mme Q…-W… EE…, représentés par Me EK…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n°56 du 3 février 2017 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a arrêté le bilan de la concertation sur le programme du projet urbain « Cœurs de ville, cœurs de Métropole/Grenoble », a arrêté le programme de ce projet et en a décidé le lancement opérationnel ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la délibération attaquée fait grief ;
- la décision de l’autorité environnementale du 29 août 2016 dispensant le programme d’étude d’impact a été prise au vu d’un formulaire Cerfa signé par une personne non identifiée ne justifiant pas d’une délégation de signature du président de la métropole ;
- cette décision a été prise au vu d’un dossier incomplet et erroné ;
- elle a été signée par un agent dont il n’est pas établi qu’il bénéficiait d’une délégation régulière ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’absence de plan de déplacement urbain rendait nécessaire une étude d’impact et dès lors que le projet a des incidences notables sur l’environnement, la santé et la sécurité publiques ;
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- en s’abstenant d’apprécier la conventionalité des dispositions du 6° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement avec l’article 4 de la directive 2011/92/CE, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- la délibération du 3 février 2017 doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision préfectorale de dispense d’étude d’impact ;
- elle est illégale, faute de plan de déplacement urbain et donc d’évaluation environnementale ;
- elle est illégale en l’absence d’étude d’impact exigée tant par le droit interne que par l’article 4 de la directive 2011/92/CE ;
- en s’abstenant d’apprécier la conventionalité des dispositions du 6° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement avec l’article 4 de la directive 2011/92/CE, Grenoble Alpes Métropole a entaché sa délibération d’une erreur de droit ;
- elle est intervenue en l’absence de véritable concertation régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2018, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me GO…, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l’association « Grenoble à Cœur » et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que : A titre principal :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte préparatoire ;
- elle est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ; A titre subsidiaire :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 21 décembre 2018.
Le 10 octobre 2019, Grenoble Alpes Métropole a produit des pièces en réponse à la demande qui lui avait été adressée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative le 8 octobre 2019.
Un mémoire, présenté pour l’association « Grenoble à Cœur » et autres, qui ne répond pas aux éléments transmis dans le cadre de la mesure d’instruction prise en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 6 novembre 2019 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. BW-BX,
- les conclusions de Mme Portal, rapporteur public,
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- et les observations de Me EK…, représentant l’association « Grenoble à Cœur » et autres et de Me GO…, représentant Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole, lors de la séance du 1er juillet 2016, le conseil municipal de Grenoble, lors de la séance du 18 avril 2016, et le comité syndical du syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise (SMTC), lors de la séance du 7 avril 2016, ont approuvé les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable du projet urbain « Cœurs de Ville, cœurs de Métropole / Grenoble ». La concertation s’est déroulée du 26 septembre au 7 novembre 2016.
2. Par une délibération n°56 du 3 février 2017, le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a arrêté le bilan de la concertation de ce projet, a arrêté son programme et a décidé du lancement opérationnel de ce dernier. Par une délibération n°57 du
3 février 2017, le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a décidé de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et de la répartition des financements de ce projet. Par les présentes requêtes, l’association « Grenoble à Cœur » et autres ainsi que M. X… et autres, demandent l’annulation de ces délibérations.
3. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
4. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / (…) / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain ». Aux termes de l’article L. 103-3 de ce code : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’Etat ; / 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l’article L. 103-2 ou lorsqu’elle est organisée alors qu’elle n’est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public compétent. ». Aux termes de l’article L. 103-6 de ce code : « A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. ».
5. En premier lieu, la délibération n°56 du 3 février 2017, qui arrête le bilan de la concertation du projet urbain « Cœurs de Ville, cœurs de Métropole / Grenoble », qui arrête son programme, et qui décide du lancement opérationnel de ce dernier, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d’aménagement projetées. Si elle acte de la piétonisation des secteurs « Brocherie-Chenoise », « République-Grenette-Montorge », « Millet-EH… » et Championnet ainsi que des principes portant sur le réaménagement des boulevards Lyautey, Agutte-Sembat et BV, elle ne fixe pas les aménagements précis à réaliser dans les secteurs concernés. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le conseil métropolitain a adopté,
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postérieurement à la délibération attaquée, des délibérations approuvant le programme d’aménagement de chacun des secteurs concernés. Dans ces conditions, Grenoble Alpes Métropole est fondée à faire valoir que cette délibération revêt le caractère d’une mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les fins de non-recevoir opposées, à ce titre, ne peuvent qu’être accueillies.
6. En second lieu, la délibération n°57 du 3 février 2017, qui « fixe le coût d’objectif de l’opération » à 10 millions d’euros, qui « arrête, dans le cadre du coût d’objectif, une enveloppe financière de 8,4 millions d’euros au titre de la compétence voirie/espaces publics », qui « acte le principe d’une co-maîtrise d’ouvrage entre la métropole, le SMTC et la Ville de Grenoble », qui « mandate le président pour valider avec le SMTC et la ville de Grenoble le principe de répartition financière des dépenses », qui « dit que la répartition sera actée dans le cadre de conventions de co-maîtrise d’ouvrage et de fonds de concours » et « qui autorise le président à signer tout document relatif à cette opération », revêt le caractère d’une simple déclaration de principe dépourvue par elle-même d’effets juridiques. Dès lors, elle ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les délibération n°56 et 57 du 3 février 2017 doivent être rejetées.
Sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Grenoble Alpes Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par Grenoble Alpes Métropole, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association « Grenoble à Cœur » et autres et de M. X… et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Grenoble Alpes Métropole tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Grenoble à Cœur », à M. A… X…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
N° 1700829, 1700832, 1701970 7
M. Dufour, président, Mme Triolet, premier conseiller, M. BW-BX, conseiller.
Lu en audience publique le 28 novembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
T. BW-BX P. Dufour
Le greffier,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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