Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 déc. 2021, n° 21/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01127 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 29 janvier 2021, N° F19/00092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
ASSOCIATION DES COMMUNAUTES EMMAUS (ACE)
copie exécutoire
le 14 décembre 2021
à
Me Goblet, Me Tordjman
Xtof/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/01127 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IANR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 29 JANVIER 2021 (référence dossier N° RG F 19/00092)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
concluant par Me Philippe GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
ASSOCIATION DES COMMUNAUTES EMMAUS (ACE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2021, devant Monsieur A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Monsieur A B indique que l’arrêt sera prononcé le 14 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur A B en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Monsieur A B, Président de Chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur A B, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme Z X a été embauchée le 17 décembre 2007, en qualité de responsable de communauté par l’Union Centrale des Communautés d’Emmaüs, par contrat à durée indéterminée.
Ce contrat renvoyait au statut du personnel notamment en matière de durée du travail.
En 2008, l’Union Centrale des communautés d’Emmaüs est devenue l’association des communautés Emmaüs (ACE) avec transfert des contrats de travail dans cette nouvelle unité, en application de l’article L122-12 de l’ancien code du travail, applicable à l’époque.
Par avenant à son contrat de travail, en date du 19 mars 2010, Mme X a été affectée à la communauté Emmaüs de Berry au Bac.
Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 novembre 2017 au 30 juin 2018, la CPAM ayant, entre-temps, estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le 20 avril 2018, Mme X a adressé un courrier à son employeur dans lequel elle faisait part de son désir de quitter l’ACE et de pouvoir bénéficier d’une rupture conventionnelle. L’employeur en a accepté le principe et, après discussions sur les montants, la signature de cette rupture conventionnelle s’est effectuée le 10 juillet 2018, fixant la date de rupture au 27 août 2018. Cette rupture conventionnelle comprenant le versement d’une indemnité de 20 000 euros a été complétée par une convention annexe qui prévoyait également la prise en charge par l’employeur d’une formation d’un montant maximum de 11 523,60 euros.
Par mail du 25 juin 2018, Mme X a demandé à son employeur de pouvoir reprendre son travail dès le 26 juin 2018. Cette demande a été refusée par l’employeur aux motifs que l’arrêt de travail courrait jusqu’au 30 juin 2018 et nécessitait une visite de reprise auprès du médecin du travail, fixée au 06 juillet 2018.
Par mail du 6 juillet 2018, le président de l’ACE demandait à Mme X de ne pas se présenter sur son lieu de travail, le rendez-vous pour la signature de la rupture conventionnelle étant fixée au 10 juillet 2018
La rupture du contrat de travail était effective à la date du 27 août 2018.
Réclamant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail (rappels d’heures supplémentaires et de congés payés, d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour non-respect du repos hebdomadaire), Mme X a saisi le 5 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Laon qui, par jugement du 29 janvier 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Dit que la convention de forfait jours entre Mme X et l’association des communautés d’Emmaüs est licite et s’impose aux parties dans leurs formes et obligations pendant l’exécution et la clôture de leurs relations contractuelles ;
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme X à payer à l’association des communautés d’Emmaüs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens de l’instance. »
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 février 2021.
La constitution d’intimée de l’association des communautés Emmaüs (ACE) a été transmise par voie électronique le 22 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er octobre 2021, Mme X demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de LAON
Dire Mme X recevable et bien fondé en ses demandes
Constater que l’ASSOCIATION DE COMMUNAUTE EMMAUS ACE a dispensé Mme X de se présenter sur son lieu de travail tout en étant rémunérée
Constater que l’ASSOCIATION DE COMMUNAUTE EMMAUS ACE a indûment prélevé les congés payés sur les bulletins de paie de juillet et août 2018
Constater que Mme X n’a jamais signé de convention individuelle de forfait jours
Constater que le forfait jours mis en place est nul
Condamner l’ASSOCIATION DE COMMUNAUTE EMMAUS ACE aux sommes et indemnités suivantes :
- rappel de congés payés indûment déduits des bulletins de paie de juillet et août 2018, la somme brute de 4 258,39 €
- rappel d’heures supplémentaires pour 2016, la somme brute de 12 006,13 €
- congés payés y afférents, la somme brute de 1 200,61 €
- rappel d’heures supplémentaires pour 2017, la somme brute de 19 034,97 €
- congés payés y afférents, la somme brute de 1 903,49 €
- repos compensateur 2016, la somme brute de 4 263,51 €
- congés payés y afférents, la somme brute de 426,35 €
- repos compensateur 2017, la somme brute de 9 347,07 €
- congés payés y afférents, la somme brute de 934,70 €
- dommages-intérêts pour travail dissimulé, la somme de 19 680,00 €
- dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, la somme de 6 500,00 €
- sur le fondement de l’article 700 du CPC, la somme de 2 500,00 €
Ordonner la remise des bulletins de paie, de l’attestation POLE EMPLOI rectifiés et conformes
Intérêts de droit aux taux légal sur les créances salariales à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes sur le fondement de l’anatocisme
Intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l’anatocisme ;
Condamner L’ASSOCIATION DE COMMUNAUTE EMMAUS ACE aux entiers dépens d’instance et d’appel. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er octobre 2021, l’association des communautés Emmaüs (ACE) demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner Z X à payer l’Association des communautés Emmaüs une indemnité supplémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner en tous les dépens. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 14 décembre 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les rappels de congés payés déduits des bulletins de salaire de juillet et août 2018
Mme X demande la somme de 4.258,39 € au titre des congés payés indûment déduits des bulletins de salaire de juillet et août 2018 et fait valoir, à l’appui de cette demande que :
— elle était en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 30 juin 2018 (pièce salarié n° 23)
— ayant indiqué à son employeur qu’elle devait reprendre son travail, il lui a dit de rester chez elle en attendant la visite de reprise et qu’elle serait payée normalement dans cette attente (pièce salarié n° 24)
— après la visite de reprise qui a eu lieu le 6 juillet 2018, elle a de nouveau demandé à son employeur quand elle pouvait reprendre son travail mais il lui a alors demandé de ne pas reprendre son travail (pièce salarié n° 24 bis)
— le 10 juillet 2018 la convention de rupture conventionnelle a été signée (pièce salarié n° 25) et elle a pris effet le 27 août 2018
— son solde de congés payés de 27,436 jours a été imputé unilatéralement par l’employeur sur cette période du 11 juillet au 27 août 2018 alors qu’elle n’a pas demandé de congés payés (pièces salarié n° 51, 52, 53) et elle s’en est vainement plainte (pièces salarié n° 33, 38 et 39)
— la convention de rupture conventionnelle est muette sur la période du 11 juillet au 27 août 2018
— elle a droit à son solde de congés payés de 29,936 jours calculé au 27 août 2018, soit 142,25 € x 29,936 jours = 4.258,39 €.
L’Association des communautés Emmaüs s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— l’employeur l’a autorisée à rester chez elle en attendant la visite de reprise, soit jusqu’au 6 juillet 2018
— la signature de la convention de rupture conventionnelle étant prévu 4 jours plus tard, il était normal que l’employeur lui demande de ne pas retourner au travail
— la convention de rupture conventionnelle signée le 10 juillet ne prévoit pas de dispense de préavis
— elle n’est pas venue travailler entre le 11 juillet et le 27 août 2018 parce qu’elle a soldé ses congés payés, ce qui était la suite logique de la situation du fait de l’existence d’un long arrêt de travail pour maladie
— Mme X n’a jamais respecté la procédure de demande de prise des congés payés
— elle rajoute même des congés payés à son solde pour la période non travaillée alors que les congés payés sont ouverts par mois de travail effectif.
Le conseil de prud’hommes n’a pas motivé son rejet.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que Mme X est mal fondée en sa demande au motif que, même s’il n’a pas été formalisé, l’accord des parties était, comme l’Association des communautés Emmaüs le soutient, que Mme X pouvait solder ses congés payés entre la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, le 10 juillet 2018, et la date de fin du contrat de travail prévue dans la convention de rupture conventionnelle, le 27 août 2018, qui a manifestement été fixée en tenant compte du solde de ses congés payés ; en outre la situation de fait conduit aussi à cette interprétation selon laquelle les parties ont convenu que Mme X pouvait solder ses congés payés entre le 11 juillet 2018 et le 27 août 2018 car elle était en arrêt de travail pour maladie depuis des mois et cela dans un contexte de relations de travail difficiles qui a conduit l’employeur à consentir une indemnité substantielle à Mme X dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle en sorte que la thèse de la reprise du travail ne correspond manifestement pas à l’accord des parties, peu important que la prise des congés payés pendant cette période n’a pas été formalisée ni dans la convention de rupture conventionnelle, ni par une demande écrite de Mme X, ce qui n’était d’ailleurs pas sa pratique habituelle contrairement à ce qu’elle soutient.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappels d’indemnités compensatrices de congés payés.
Sur le forfait jours
Mme X soutient que la convention de forfait jours qui lui a été appliqué est nulle au motif que :
— une convention de forfait jours doit être signée pour être valable, et il est nécessaire qu’un entretien annuel ait lieu pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de conséquences négatives sur les repos, la santé et la vie familiale du salarié
— en l’espèce, le contrat de travail renvoie à l’accord collectif mais cela ne suffit pas : il aurait fallu que Mme X signe une convention de forfait jours.
L’Association des communautés Emmaüs soutient que :
— en 2007, quand Mme X a été embauchée, la convention de forfait jours pour être valable devait avoir été acceptée et le nombre d’heures correspondant au forfait devait être déterminé : aucun écrit n’était obligatoire
— il faut se placer à la date de conclusions du contrat de travail pour apprécier la validité de la convention de forfait jours
— son contrat de travail fait référence au statut du personnel établissant le forfait jours (pièce employeur n° 5)
— l’entretien annuel du 17 décembre 2015 que Mme X produit (pièce salarié n° 3) comporte 4 pages sur le forfait jours qui montrent que la charge de travail a été contrôlée et que le droit au repos et la durée de travail étaient contrôlés
— les entretiens antérieurs n’ont pas été conservés par l’entreprise en application du RGPD (pièce employeur n° 20 à 22) et de la règle qui en découle de conservation pendant seulement 3 ans des entretiens annuels d’évaluation.
La loi Travail du 10 août 2016 a rendu obligatoire le contrôle de la charge de travail des salariés en forfait jours (C. trav., art. L. 3121-64) dont l’objectif est de garantir ainsi la santé et la sécurité au travail des salariés en forfait jours. Ainsi les partenaires sociaux doivent préciser :
— les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
— les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
— les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
La loi Travail du 10 août 2016 a aussi prévu que les conventions de forfait jours conclues antérieurement sur la base d’accord collectif incomplet ne seront pas frappées de nullité ni privées d’effet si l’employeur a mis en place les mesures supplétives prévues à l’article L. 3121-65 du code du travail.
Ces dispositions supplétives sont les suivantes :
— l’employeur établit un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être rempli par le salarié ;
— l’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
— l’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.
Il est constant qu’aucune convention de forfait jours n’a été signée.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que l’Association des communautés Emmaüs a mis en place les mesures supplétives prévues à l’article L. 3121-65 du code du travail ; en effet si l’Association des communautés Emmaüs prouve qu’elle a mis en place un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et que sous sa responsabilité (celle de l’employeur), ce document peut être rempli par le salarié comme c’est le cas en l’espèce (cf. les plannings établis par Mme X de juin à décembre 2016 – pièce employeur n° 10 et 11), elle ne prouve cependant pas qu’elle s’assurait que la charge de travail de Mme X était compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires comme cela ressort de la transmission groupée desdits plannings qui ne permettaient pas un contrôle effectif en temps réel de sa charge de travail et du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; l’Association des communautés Emmaüs ne prouve enfin pas qu’elle organisait une fois par an un entretien avec Mme X pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération peu important que Mme X a produit l’entretien annuel d’évaluation du 17 décembre 2015 (pièce salarié n° 3) dont il ressort d’ailleurs que le supérieur hiérarchique mentionne une amplitude de travail de 70 heures par semaine et une insuffisance de rémunération sans poser la moindre question.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit que la convention de forfait jours entre Mme X et l’Association des communautés Emmaüs est licite et s’impose aux parties dans leurs formes et obligations pendant l’exécution et la clôture de leurs relations contractuelles, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la convention de forfait jours entre Mme X et l’Association des communautés Emmaüs est nulle.
Sur les heures supplémentaires
Mme X demande des :
— rappel d’heures supplémentaires pour 2016, la somme brute de 12 006,13 €
— congés payés y afférents, la somme brute de 1 200,61 €
— rappel d’heures supplémentaires pour 2017, la somme brute de 19 034,97 €
— congés payés y afférents, la somme brute de 1 903,49 €
— repos compensateur 2016, la somme brute de 4 263,51 €
— congés payés y afférents, la somme brute de 426,35 €
— repos compensateur 2017, la somme brute de 9 347,07 €
— congés payés y afférents, la somme brute de 934,70 €
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mme X expose que :
— les heures supplémentaires sont dues dès lors que la convention de forfait jours est nulle
— elle a fait un burn out
— c’est pourquoi elle a demandé une convention de rupture conventionnelle
Pour étayer ses dires, Mme X produit notamment les tableaux et décomptes (pièces salarié n° 6, 47 et 50).
Mme X produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En défense, l’Association des communautés Emmaüs expose que :
— les 3 tableaux produits par Mme X ne sont pas concordants (pièce employeur n° 18)
— les modifications successives montrent le peu de sérieux de l’approche du problème des heures supplémentaires
— les heures supplémentaires mentionnées sont irréalistes
— elle bénéficie de repos qu’elle ne prend pas en compte.
A l’appui de ses moyens, l’Association des communautés Emmaüs produit :
— les plannings de Mme X (pièces employeur n° 10 et 11)
— les agendas électroniques (pièce employeur n° 16)
— l’état des compteurs de congés de Mme X (pièce employeur n° 14)
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme X a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 997,56 € pour 2016 et 1121,43 € pour 2017 étant précisé que la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir qu’il y a eu des semaines où la durée du travail de Mme X a excédé 40 heures.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme X formée à hauteur de 2.118,86 € au titre des heures supplémentaires 2016 et 2017 et de 211,88 € au titre des congés payés afférents.
Le surplus des demandes formées du chef des heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos est mal fondé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’Association des communautés Emmaüs à payer à Mme X les sommes de 2.118,86 € au titre des heures supplémentaires 2016 et 2017 et de 211,88 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du Code du travail
Mme X demande la somme de 19.680 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; l’Association des communautés Emmaüs s’y oppose en soutenant que la volonté délibérée de dissimuler les heures litigieuses n’est pas établie.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de Mme X mentionnaient un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte cependant de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme X n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la dissimulation d’une partie de son travail était intentionnelle de la part de l’Association des communautés Emmaüs et cela d’autant plus qu’il appliquait une convention de forfait jours.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme X formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du Code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et du droit au repos
Mme X demande par infirmation du jugement, la somme de 6.500 € nets de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et du droit au repos ; elle soutient que l’employeur ne démontre pas qu’elle ne dépassait pas les durées maximales du travail et qu’elle bénéficiait de son droit au repos et aux pauses et qu’au contraire ses plannings produits par l’Association des communautés Emmaüs (pièce employeur n° 12 ' 11 en réalité) démontrent qu’elle dépassait régulièrement la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures et l’amplitude de 13 heures par jour la privant de 11 heures de repos entre chaque journée de travail.
L’Association des communautés Emmaüs s’oppose à cette demande.
La cour rappelle que l’employeur supporte la charge de la preuve qu’il respecte les durées maximales du travail fixées par le droit interne.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que l’employeur ne démontre pas qu’il respectait les durées maximales du travail fixées par le droit interne à l’égard de Mme X.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme X du chef de la violation des durées maximales du travail et du droit au repos doit être évaluée à la somme de 300 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et du droit au repos, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’Association des communautés Emmaüs à payer à Mme X la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et du droit au repos.
Sur la délivrance de documents
Mme X demande la remise de documents (bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi que le dernier bulletin de salaire doit être rectifié conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme X sur ce seul point.
Rien ne permet de présumer que l’Association des communautés Emmaüs va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à l’Association des communautés Emmaüs de remettre à Mme X le dernier bulletin de paie rectifié conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’Association des communautés Emmaüs de la
convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne l’Association des communautés Emmaüs aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner l’Association des communautés Emmaüs à payer à Mme X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la convention de forfait jours entre Mme X et l’Association des communautés Emmaüs est licite
— débouté Mme X de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et du droit au repos,
— condamné Mme X aux dépens et à payer la somme de 500 € à l’Association des communautés Emmaüs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Dit que la convention de forfait jours entre Mme X et l’Association des communautés Emmaüs est nulle.
Condamne l’Association des communautés Emmaüs à payer à Mme X les sommes de :
— 2.118,86 € au titre des heures supplémentaires 2016 et 2017
— 211,88 € au titre des congés payés afférents
— 300 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et du droit au repos
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme X, sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à Mme X, sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’Association des communautés Emmaüs de la convocation
devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à l’Association des communautés Emmaüs de remettre à Mme X un bulletin de paie conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Condamne l’Association des communautés Emmaüs à verser à Mme X une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne l’Association des communautés Emmaüs aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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