Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 juil. 2021, n° 20/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00342 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
Z A
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00342 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTY7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D’AMIENS DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000490 du 23/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
Madame H Z A
née le […] à ABBEVILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me GRAVIER substituant Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 avril 2021 devant la cour composée de Mme D E-X, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme D E-X et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme D E-X, Président de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
• Mme Y a été condamnée par la cour d’Assises d’Amiens le12 octobre 2007, solidairement avec M. Z, à verser à Mme Z-A la somme de 14 000 euros de dommages-intérêts.
Après versement le 15 décembre 2018 à Mme Z-A de la somme de 10 000 euros par la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction et de celle de 52,22 euros par M. Duchosssois,il lui reste dû la somme de 3947,78 euros.
Pour obtenir règlement de cette sommes, plusieurs procédures d’exécution ont été entreprises par Mme Z-A à l’encontre de Mme Y qui l’a également assignée devant le juge de l’exécution:
-17 octobre 2017 : commandement de payer la somme de 3947,78 euros délivré à Mme Y, qui indique être titulaire du RSA et propose des versements de 50 ' par mois
-21 décembre 2018: Sasi par Mme Y, le juge de l’exécution la déboute de sa demande de délais; le jugement est confirmé par la cour d’appel le 10 décembre 2019
-17 avril 2019: saisie attribution entre les mains de la banque postale dénoncée à Mme Y le 25 avril 2019,
-23 décembre 2019, le juge de l’exécution valide cette saisie-attribution,
-3 février 2020: mise en demeure adressée à Mme Y de payer de la somme principale outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge par le jugement du 23 décembre 2019 et accord de Mme Z-A pour des versements de 50 euros par mois.
Par jugement du 23 décembre 2019, le juge de l’exécution a ainsi statué:
— déboute Mme Y de ses demandes d’annulation de l’acte de dénonciation, de caducité de la saisie et d’annulation ou de mainlevée de ladite saisie, et du surplus de ses demandes
— valide la saisie pour la somme de 4 944,20 ' restant due en principal, frais et intérêts, échus au 9 avril 2019, et dit que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer de la somme saisie attribuée, déduction faite de la mise à disposition des sommes insaisissables
— condamne Mme Y à payer une somme de 300 ' à Mme Z A au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Mme Y aux entiers dépens et frais des actes susvisés
Le 27 janvier 2020, Mme Y a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 23 décembre 2019.
L’affaire a été évoquée à l’audience des débats du novembre 2020 à l’issue de laquelle, la cour a invité le conseil de Mme Z-A à s’expliquer sur les différences relevées entre sa pièce n°3 et la pièce n° 23 de Mme Y et à en justifier le cas échéant.
Par conclusions remises au greffe le 7 septembre 2020, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement et de:
— Prononcer la nullité de l’acte de dénonciation en date du 25 avril 2019,
— Constater l’absence de dénonciation de la saisie-attribution opérée sur les comptes de Mme Y le 17 avril 2019.
— En prononcer la caducité.
— Constater, en tout état de cause, le caractère abusif de cette mesure.
— En ordonner la main levée.
— Dire et juger que l’ensemble des frais afférents à cette mesure resteront à la charge de Mme Z-A,
— Condamner Mme Z-A au paiement d’une somme de 100 euros en réparation du préjudice financier subi par Mme Y .
— La condamner en tous les dépens de la procédure.
Par conclusions remises au greffe le 7 septembre 2020, Mme Z-A demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme Y à lui régler la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience des débats du 8 avril 2021.
SUR CE LA COUR:
Pour valider la saisie-attribution contestée par Mme Y au motif qu’elle n’aurait jamais reçu l’acte de dénonciation de cette saisie, le juge de l’exécution a notamment retenu qu’aucun vice de forme et irrégularité n’ont été soulevés contre l’acte de dénonciation et que n’était pas rapportée la preuve d’un grief puisque Mme Y avait pu saisir la juridiction dans le délai imparti et faire valoir ses moyens de défense.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation:
Mme Y indique verser aux débats la seule copie de l’acte qui lui a été remise eu égard à la dénonciation intervenue le 25 avril 2019 et qu’y fait défaut la page relative aux modalités de délivrance de la dénonciation, que l’acte remis par l’huissier qui fait état des modalités de signification est distinct de celui qui lui a été remis, que ce n’est pas la copie de cet acte qui lui a été remis
Au visa de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient que la mention de la remise de l’acte est une formalité impérative dont l’absence entraîne la nullité de l’acte de dénonciation et que le juge de l’exécution a fait une appréciation erronée en estimant qu’il s’agissait d’un vice de forme ne lui causant aucun grief dès lors qu’elle a pu saisir la juridiction en contestation de ladite saisie dans les délais.
Elle ajoute que cette situation lui a incontestablement causé grief dès lors qu’elle a été avisée plus que tardivement de la saisie effectuée.
Mme Z-A indique qu’elle a transmis à quatre reprises à Mme Y l’acte de dénonciation et le justificatif que cette dénonciation lui a été signifié à l’étude de l’huissier instrumentaire où elle l’a retiré le 17 mai 2019 selon récépissé signé par elle.
Elle verse aux débats un courrier de l’huissier instrumentaire expliquant que la différence d’écriture relevées entre sa pièce n°3 et la pièce n° 23 de Mme Y s’explique par l’établissement de plusieurs exemplaires, ce qui ne cause aucun grief, que l’ajout du siège d ela banque l’a été à toues fins et que la différence de coût de l’acte est adapté à la baisse compte tenu du mode de remise, étant relevé que la somme réclamée, le montant saisi, l’indication de la juridiction compétente et le délai pour la saisir sont bien les mêmes.
Sur quoi:
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que:
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que:
— la dénonciation de saisie-attribution a été faite suivant acte du 25 avril 2019 remis à l’étude,
— le même jour l’huissier de justice lui a adressé le courrier simple requis l’informant que l’acte était à sa disposition en l’étude,
— Mme Y a signé le 17 mai 2019 le récépissé de remise de l’acte de dénonciation du 25 avril 2019 qui indiquait que toute contestation devait être portée devant le juge de l’exécution avant le 27 mai 2019
— Mme Y a contesté la saisie par acte du 22 mai 2019
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que tout vice de forme ne peut entraîner la nullité que s’il est prouvé qu’il a causé grief, qu’en l’espèce Mme Y a pu saisir la juridiction dans le délai et a rejeté l’exception de nullité de l’acte de dénonciation et l’exception de caducité de la saisie-attribution.
Sur le caractère abusif de la saisie:
Mme Y sollicite au visa de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution la mainlevée de la saisie.
Elle soutient que le juge de l’exécution n’a pas statué en droit et a considéré que le seul fait qu’elle ait été condamnée par la cour d’assises suffit à justifier le bien fondé de la saisie-attribution.
Elle expose que sa situation d’impécuniosité actuelle est la conséquence des faits qu’elle a commis et qu’elle ne se pardonnera jamais, que l’attitude de Mme Z-A à son égard confine au harcèlement par la multiplication des procédures d’exécution et que la procédure de saisie-attribution a un caractère manifestement abusif puisque dans le cadre des procédures précédentes elle avait justifié de ce qu’elle percevait le RSA par une attestation de la Caf d’avril 2018. Au lieu de lui demander de justifier de sa situation Mme Z-A a mis en place une saisie-attribution dont la seule conséquence est d’alourdir les frais d’huissier.
Elle conteste ne pas avoir été transparente sur sa situation comme allégué par Mme Z-A: ainsi les revenus de son concubin qui n’ont pas à être pris en compte dès lors qu’ils ne sont pas mariés s’élèvent à 450 euros par mois et elle même justifie ne percevoir que le RSA: les sommes placées sur son compte étaient donc insaisissables. Elle précise qu’elle a remboursé 50 euros au Fond de garantie entre juin 2016 et mai 2020.
Elle justifie des dépenses relevées par Mme Z-A sur son compte par une attestation de son frère et une de son père dans laquelle ce dernier expose qu’elle lui fait ses courses et qu’ils la rembourse ensuite.
Mme Z-A fait valoir que Mme Y ne lui a jamais sollicité de délai de grâce ni répondu à la mise en demeure du 3 février 2020 proposant un accord amiable, qu’elle dissimule sa réelle situation financière en omettant les ressources de son compagnon et en passant sous silence des revenus qui apparaissent sur ses relevés de compte et n’expliquant pas les dépenses importantes
qui y figurent. Elle soutient que les attestations familiales sont de complaisance et ne justifient pas les transferts d’argent.
Sur quoi:
Il résulte des dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Ainsi appartient il au juge de l’exécution de s’assurer que la mesure était utile en considération des éléments connus du créancier.
En l’espèce, il apparaît dans le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le juge de l’exécution déboutant Mme Y de sa demande d’annulation d’une procédure de saisie vente diligentée le 10 avril 2018:
— qu’elle avait indiqué lors de l’audience du 23 octobre 2018 être insolvable,
— qu’elle avait justifié de ce qu’elle percevait le RSA,
— qu’elle avait précisé qu’elle versait 50 euros par mois au fonds de garantie depuis juin 2016
Par ailleurs dans le cadre de la procédure d’appel, Mme Y justifie de l’accord de paiement en cours avec le FGA et il doit être relevé que le procès-verbal de saisie vente du 10 avril 2018 ne mentionnait aucun bien à saisir.
Quatre mois après le jugement rendu par le juge de l’exécution, à la demande de Mme Z-A est diligentée une saisie attribution sur le compte de Mme Y ouvert auprès de la banque postale sans que la créancière justifie de ce qu’elle aurait été informée d’un retour à meilleure fortune de sa débitrice ou qu’elle ait eu connaissance d’éléments nouveaux.
En agissant ainsi et faisant diligenter une nouvelle voie d’exécution alors que la précédente avait été vaine faute de biens à saisir quelors de la procédure devant le juge de l’exécution il avait été justifié de la situation d’impécuniosité de la débitrice et qu’aucun élément établissait un changement de situation de Mme Y qui verse déjà 50 euros par mois au fonds de garantie, Mme Z-A a manifestement abusé de son droit de saisie.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée pour saisie abusive et validé la saisie-attribution et il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur le préjudice financier de Mme Y:
Mme Y soutient que dès lors qu’il était patent que la saisie-attribution ne pouvait prospérer, la mise en place d’une telle procédure lui a causé un préjudice financier qu’elle évalue à 100 euros.
Il résulte de la pièce 1 de Mme Y que par courrier du 17 avril 2019, la Banque Postale l’a avisée de ce que des frais de dossier de 100 euros seraient prélevés sur son compte à l’issue du blocage.
Compte tenu de la mainlevée de la saisie-attribution prononcée en raison de son caractère abusif, il convient de condamner Mme Z-A à verser à Mme Y la somme de 100 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme Z-A:
Compte tenu de la mainlevée de la saisie-attribution prononcée en raison de son caractère abusif , il convient de débouter Mme Z-A de cette demande.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement qui a condamné Mme Y aux dépens et l’a condamnée à verser 300 euros à Mme Z-A au titre des frais irrépétibles.
Mme Z-A sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens le 23 décembre 2019 sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte de dénonciation et l’exception de caducité de la saisie-attribution et en ce qu’il a déclaré recevable la contestation soulevée par Mme Y,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 17 avril 2019 entre les mains de la Banque Postale à la diligence de Mme Z-A sur les comptes ouverts au nom de Mme B Y,
Condamne Mme Z-A à payer à Mme Y la somme de 100 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier,
Déboute Mme Z-A de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme Z-A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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