Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2021, n° 19/05770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05770 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
L
Etablissement Public CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
PM/SGS/AL
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/05770 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNW3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z
né le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Représenté par Me MANDONNET, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocar plaidant Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur J-K L
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me C D de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE' agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à secrétaire le 04/09/2019
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 novembre 2020 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. A B et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de M. A B et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 janvier 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 29 août 2015 alors qu’il participait à une course cycliste amateur à Catenoy (60) dans le cadre d’une compétition UFOLEP, Mr J-K L a été victime d’une chute et transporté au centre hospitalier de Compiègne où a été diagnostiqué une 'fracture médio-claviculaire droite déplacée’ et des dermabrasions. Il s’est vu prescrire un arrêt de travail du 29 août 2015 au 30 septembre 2015 avec à l’issue des séances de kinésithérapies.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2017, Mr J-K L, estimant Mr Y Z responsable de sa chute, a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Beauvais pour entendre ordonner une expertise médicale visant à déterminer l’étendue de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 9 mars 2017, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Beauvais a fait droit à sa demande.
Le docteur X, désigné pour procéder à l’expertise a déposé son rapport le 29janvier 2018 et ses conclusions ont été les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
du 29 août au 30 août 2015,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % :
du 31 août au 2 septembre 2015, avec tierce personne évalué à 1 heure par jour,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % :
du 03 septembre 2015 au 5 février 2016,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % :
du 6 février au 1er mai 2016,
— Consolidation : 1er mai 2016
— Déficit fonctionnel permanent 2 %
— Souffrances endurées 3/7
— Préjudice esthétique temporaire :
du 29/08/2015 au 29/09/2015 2/7
— Préjudice esthétique permanent 1/7
Par acte d’huissier du 15 février 2018, Mr J-K L a fait assigner Mr Y Z et la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) devant le Tribunal de Grande Instance de Beauvais pour entendre déclarer Mr Y Z responsable de l’accident dont s’agit et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de Beauvais a :
— Déclaré Mr Y Z entièrement responsable du préjudice subi par Mr J-K L, consécutivement à la chute dont il a été victime le 29 août 2015, alors qu’il participait à une course cycliste amateur à Catenoy (60) dans le cadre d’une compétition UFOLEP,
— Condamné Mr Y Z à indemniser le préjudice qui en est résulté pour Mr J-K L,
— Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mr J-K L de verser tous les éléments de nature à démontrer qu’il n’a pas bénéficié d’une indemnisation des chefs de préjudices dont il demande réparation, soit par le biais de l’assurance de son club cycliste, soit par celle du club organisateur de la compétition ou encore directement par une clause spécifique de son contrat d’assurance personnel et, s’il l’estime utile, à Mr Y Z de faire valoir ses observations sur les éléments produits,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2019,
— Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse nationale militaire de sécurité sociale,
— Réservé les droits de la caisse nationale militaire de sécurité sociale jusqu’en fin d’instance,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Réservé les demandes accessoires.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 juillet 2019, Mr Y Z a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 octobre 2019, Mr Y Z demande à la Cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que Mr J-K L est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
— Dire et juger qu’aucune faute qui lui est imputable n’est démontrée, non plus qu’aucun lien de causalité prouvé.
— Dire et juger que la responsabilité du fait des choses ne peut être non plus retenue contre lui.
Au contraire, dire et juger que c’est Mr J-K L n’a pas su maîtriser son vélo lors de sa chute survenue le 29 août 2015.
— Déclarer Mr J-K L seul responsable de sa chute.
A tout le moins, dire et juger que Mr J-K L est défaillant dans l’administration de la preuve du lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué.
— Dire et juger qu’il est probable que Mr J-K L soit tombé du fait de l’action d’un autre coureur qu’il a percuté.
— Le décharger de toute responsabilité dans la chute de Mr J-K L survenue le 29 août 2015.
— Débouter Mr J-K L de toutes ses demandes tant sur le fondement de la responsabilité pour faute, que de la responsabilité du fait des choses.
A tout le moins, dire et juger que Mr J-K L est en partie responsable du préjudice qu’il invoque et en tenir compte dans l’évaluation du préjudice retenu.
En toute hypothèse,
— Dire et juger que Mr J-K L sera débouté de sa demande au titre du préjudice matériel sur le fondement de l’article L. 321-3-1 du code du sport.
— Débouter ou ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par Mr J-K
L au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 2/7 et du préjudice esthétique définitif évalué à 1/7.
— Condamner Mr J-K L à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 novembre 2019, Mr J-K L demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Mr Y Z entièrement responsable du préjudice subi consécutivement à la chute dont il a été victime le 29 août 2015 et le condamner à indemniser le préjudice qui en est résulté ;
— Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Beauvais aux fins de statuer sur l’indemnisation de Mr J-K L ;
Subsidiairement,
— Condamner Mr Y Z à lui payer la somme de 15.775,50 € à titre de
dommages et intérêts en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux ;
— Condamner Mr Y Z à lui payer la somme de 6.388 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— Condamner Mr Y Z à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mr Y Z en tous les dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître C D qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
La caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 26 novembre 2020.
La caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ayant été assignée par actes d’huissier remis à personne habilitée, conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite après le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci est applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation postérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la responsabilité :
Conformément aux dispositions de l’article 1242 alinéa premier du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application de ces dispositions, il est considéré que la victime du dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité du gardien de la chose.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que Mr E F et Mr G H participants à la course litigieuse attestent qu’un coureur a forcé le passage entre le coureur J-K L et celui placé à sa droite, provoquant la chute de Mr J-K L ;
— que d’ailleurs dans un courriel du 10 septembre 2015, Mr Y Z a précisé’ je suis passé entre deux coureurs pour tenter de rejoindre le coureur venant d’attaquer. En touchant le cintre de l’un d’eux. J’ai senti que l’un deux a touché ma roue arrière puis je l’ai entendu chuter’ ;
— que Mr Y Z reconnaît bien avoir touché le cintre du vélo d’un autre coureur;
— que Mr A I atteste que les deux coureurs dépassés se sont percutés et sont tombés mais ne donne aucune précision sur les conditions du passage de Mr Y Z entre Mr J-K L et un autre coureur ;
— que le témoignage de Mr A I ne contient aucun élément permettant d’exonérer de sa responsabilité Mr Y Z ;
— qu’il résulte de ces éléments que Mr Y Z a heurté le cintre du vélo de Mr J-K L, qui déséquilibré du fait de ce contact, a percuté le cycle circulant à ses côtés et provoqué sa chute et celle d’un autre cycliste ;
— que le cycle de Mr Y Z a donc eu un rôle actif et déterminant dans la réalisation des dommages subis par Mr J-K L dont le manque de maîtrise de son cycle n’est pas démontré et dont une part de responsabilité ne saurait en conséquence être retenue;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré responsable Mr Y Z des préjudices causés à Mr J-K L résultant de la chute dont il a été victime le 29 août 2015, alors qu’il participait à une course amateur à Catenoy et il convient de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Beauvais pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices indemnisables subis par Mr J-K L.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mr Y Z succombant, il convient :
— de le condamner aux dépens d’appel ;
— de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mr J-K L, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2000 € pour la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le14 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Beauvais en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Beauvais pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par Mr J-K L ;
Condamne Mr Y Z à payer à Mr J-K L la somme de 2000€ par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mr Y Z aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître C D qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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