Désistement 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 nov. 2021, n° 17/08571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08571 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 28 mars 2017, N° 2015F01914 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08571 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GEJ
Décision déférée à la cour : jugement du 28 mars 2017 – tribunal de commerce de MARSEILLE – RG n° 2015F01914
APPELANTE
SARL KAUAI DISTRIBUTION
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 499 314 714 (Marseille)
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Bruce MEE du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIMES
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…],
[…]
SARL FIFTY FIVE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 789 205 499 (Annecy)
Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Société POC SWEDEN AB, société de droit suédois
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social Nackagatan 4
[…]
Immatriculée en Suède sous le numéro 55665-5352
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BAILLOT du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport et Mme Camille LIGNIERES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère,
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Poc Sweden AB (ci-aprè société Poc Sweden) est une société de droit suédois spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de vêtements et d’équipements de sport en extérieur, notamment de ski et cyclisme. Chaque année, elle fabrique et commercialise deux collections: une collection hiver plus spécifiquement dédiée aux sports d’hiver et une collection été davantage tournée vers les articles liés au cyclisme.
La société Kauai Distribution (ci-après société Kauai) distribue des articles d’habillement et accessoires de sport.
La société Kauai a d’abord assuré la distribution de la collection été 2009 de la société Poc Sweden en qualité d’agent commercial avant de conclure avec la société Poc Sweden un contrat de distribution le 18 décembre 2009 par lequel lui était concédée la distribution exclusive de certains produits de la marque sur le territoire métropolitain français et Monaco. Ce contrat a été conclu pour une durée s’étendant du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013. Ce contrat était automatiquement renouvelable par périodes successives de trois ans sauf résiliation avec un préavis de six mois. Le contrat a été soumis au droit suédois.
Afin d’assurer la distribution en France des produits de la société Poc Sweden, la société Kauai Distribution a engagé comme agents commerciaux la société Fifty Five pour la région Rhône-Alpes, et M. X Y pour la région Sud-Est.
Le 07 juin 2012, la société Poc Sweden a fait l’objet d’un rachat par la société américaine Black Diamond.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 septembre 2012, la société Poc Sweden a résilié le contrat de distribution avec effet au 30 avril 2013.
Par lettres recommandées avec demande avis de réception du 30 avril 2013, la société Kauai a mis un terme aux contrats d’agents commerciaux de la société Fifty Five et de M. X Y, en leur précisant que la rupture prendrait effet à l’issue de la commercialisation de la collection hiver 2013-2014, dernière collection dont la société Kauai assurait la distribution.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 octobre 2013, la société Fifty Five a sollicité de la société Kauai le paiement d’une indemnité de cessation de sa mission d’agent commercial.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 02 décembre 2013, M. X Y a sollicité de la société Kauai le paiement d’une indemnité de cessation de sa mission d’agent commercial.
Procédure
Par acte du 21 août 2013, la société Kauai a fait assigner la société Poc Sweden devant le tribunal de commerce de Marseille afin de solliciter la réparation des préjudices subis au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties et du détournement illicite de commandes et de clientèle qu’elle considérait avoir subi.
Par acte du 18 mars 2014, la société Kauai a assigné la société Fifty Five en intervention forcée.
Par conclusions du 11 juin 2014, M. X Y est intervenu volontairement à l’instance.
La société Fifty Five et M. X Y ont sollicité la condamnation solidaire des sociétés Kauai et Poc Sweden à les indemniser du préjudice subi au titre de la rupture de leur contrat d’agents et à leur payer les commissions dues au titre de la saison hiver 2013-2014.
La société Poc Sweden a soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions suédoises désignées par la clause attributive de juridiction stipulée au contrat.
Par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a reçu la société Fifty Five et M. X Y en leur intervention forcée et s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige.
Le 09 février 2015, la société Poc Sweden a formé contredit à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d’appel de Paris a déclaré le contredit irrecevable au motif qu’il avait été formé par télécopie et a condamné la société Poc Sweden à payer la somme de 5.000 euros à la société Kauai et la même somme globale de 5.000 euros à la société Fifty Five et à M. X Y.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de commerce de Marseille a :
— Dit et jugé que la loi applicable au présent litige était la loi française ;
— Débouté la société Kauai Distribution SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouté la société Fifty Five et M. X Y de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Poc Sweden ;
— Débouté la société Kauai Distribution de sa demande tendant à ce que la société Poc Sweden soit condamnée au paiement de l’ensemble des indemnités au titre de la rupture des contrats d’agent commercial ;
— Condamné la société Kauai Distribution SARL à payer à :
• La société Fifty Five les sommes de 45.410 euros TTC au titre des commissions relatives aux ventes de la saison hiver 2013/2014 et celle de 50.822,80 euros HT au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat à l’initiative du mandant ;
• M. X Y les sommes de 20.900 euros TTC au tire des commissions relatives aux ventes de la saison hiver 2013/2014 et celle de 26.390,76 euros HT au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat à l’initiative du mandant ;
— Débouté la société Kauai Distribution SARL de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Poc Sweden ;
— Condamné la société Kauai Distribution SARL à payer à la société Sweden AB la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Kauai Distribution SARL à payer à la société Fifty Five et à M. X Y la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
— Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, laissé à la charge de la société Kauai Distribution SARL les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émolument perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 128,88 euros TTC ;
— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 25 avril 2017, la société Kauai Distribution a interjeté appel de ce jugement.
La société Poc Sweden a fait appel incident.
La société Fifty Five et M. X Y ont également fait appel incident.
La société Kauai a notifié ses dernières conclusions par le RPVA le 31 janvier 2020.
La société Poc Sweden a notifié ses dernières conclusions par le RPVA le 19 février 2020.
La société Fifty Five et M. X Y ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA le 28 mai 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 février 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 mars 2021 et mise en délibéré au 17 juin 2021 prorogé au 04 novembre 2021.
Par conclusions du 19 octobre 2021, la société Kauai Distribution a indiqué se désister de son instance et action compte tenu de la conclusion d’un protocole transactionnel.
Par conclusions du 20 octobre 2021, la société Fifty Five et M. X Y ont indiqué accepter le désistement d’intance et d’action de la société Kauai Distribution et de la société Poc Sweden et se désister de leur instance et action.
Par conclusions du 19 octobre 2021, la société Poc Sweden a indiqué accepter le désistement d’intance et d’action des autres parties et se désister de son instance et action.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile,en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les action non transmissibles, par le décès d’une partie.
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application de l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel a besoin d’être accepté si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Poc Sweden, la société Fifty Five et M. X Y, qui avaient formé appel incident, ont déclaré accepter le désistement d’instance et d’action de la société Kauai Distribution et se désister également de leur instance et action.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de la société Kauai Distribution de son appel principal ainsi que le désistement de la société Poc Sweden, de la société Fifty Five et de M. X Y de leur appel incident; ceux-ci emportant dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge les frais et dépens exposés au titre de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la société Kauai Distribution se désiste de son appel et de son action et que la société Poc Sweden, la société Fifty Five et M. X Y acceptent ce désistement ;
Constate que la société Poc Sweden, la société Fifty Five et M. X Y se désistent de leur appel incident ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés au titre de l’instance.
La Greffière La Présidente
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