Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 19/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00119 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 12 décembre 2019, N° 19/00259;F19/00004;19/00115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Liliane VALKO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. GAZ DE TAHITI |
Texte intégral
N°
103
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Csip,
— Me Quinquis,
le 25.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 25 novembre 2021
RG 19/00119 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00259, rg n° F 19/00004 du Tribunal du Travail de Papeete du 12 décembre 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00115 le 27 décembre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. Y X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Mme Z A, permanente syndicale de la Confédération des Syndiats Indépendants de Polynésie (CSIP), dont le siège social est sis à Papeete, […], prise en la personne de son secrétaire général ;
Intimée :
La Sa Gaz de Tahiti, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 593 B, […] dont le siège social est sis à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juillet 2021, devant Mme VALKO, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, et par Mme B-C, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
M. Y X, employé depuis le 1er août 1986 par la Sa Gaz de Tahiti en qualité de chauffeur livreur, a pris sa retraite anticipée à compter du 1er janvier 2015, ayant reçu un avis favorable de la commission accordant le bénéfice de la retraite anticipée pour travaux pénibles ; il était alors âgé de 50 ans ; il a perçu une indemnité de départ à la retraite de 3 874 196 FCP bruts.
Par requête du 20 mars 2018, enregistrée le 3 janvier 2019, M. Y X a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
— dire que la Sa Gaz de Tahiti n’a pas appliqué intégralement les dispositions de la convention collective du secteur Gazier relatives aux dispositions de départ à la retraite ;
— condamner l’employeur au paiement des sommes de :
. 454 005 FCP au titre de la prise en compte de tous les éléments de salaire ;
. 1 923 645 FCP au titre du complément pour travaux pénible ;
— ordonner la régularisation des rappels des indemnités sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard dès la notification du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 500 000 FCP d’indemnité de retard de paiement et de violation de ces engagements à l’égard de plusieurs ex salariés.
Par jugement du 12 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— déclaré la requête irrecevable ;
— condamné Y X aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 27 décembre2019 et
conclusions reçues au greffe le 20 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12/12/2019 par le tribunal du travail ;
— dire que la société Gaz de Tahiti n’a pas appliqué intégralement les dispositions de la convention collective du secteur Gaziers relatives aux dispositions de départ à la retraite ;
— condamner la société Gaz de Tahiti à régulariser les rappels des indemnités de départ à la retraite-selon la prescription quinquennale au titre du reliquat restant à devoir par la société :
— 454 005 FCP au titre de la prise en compte de tous les éléments de salaire,
— 1 923 645 FCP au titre du complément pour travaux pénibles,
— débouter la société Gaz de Tahiti de l’intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions ;
— adjuger à l’Appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société Gaz de Tahiti à payer au requérant en dommages et intérêts (préjudice) de la somme de 500 000 FCP au titre des retards de paiement et de violation de ces engagements à son égard et aussi à plusieurs ex salariés ;
— dire que toutes les sommes auxquelles l’employeur sera condamné, seront assorties du bénéfice de l’exécution provisoire et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de 01/01/2014, date de la première réclamation de régularisation ;
— condamner l’employeur à déclarer à la caisse de la CPS les salaires auxquelles l’employeur fera l’objet de condamnation à charge entière de l’employeur ;
— condamner la société Gaz de Tahiti à payer au requérant la somme de 120 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 5 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la société Gaz de Tahiti demande à la cour de :
— dire et juger que le requérant ne rapporte pas la preuve de son affiliation régulière à la CSIP au moment de l’introduction de sa requête et de sa déclaration d’appel.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la requête irrecevable.
sur le fond,
— dire et juger que la convention collective du Travail des entreprises de stockage, conditionnement et distribution des gaz de pétrole liquéfiés du 24 septembre 2014 entrée en vigueur le 1er septembre 2014 s’applique au litige.
— dire et juger que cette convention collective exclut l’indemnité de congés payés de l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite et exclut le cumul de l’indemnité de départ à la retraite anticipé avec l’indemnité de départ à la retraite pour travaux pénibles.
en conséquence, débouter le requérant de toutes ses prétentions et conclusions.
— condamner l’appelant à payer la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers de l’instance.
Par arrêt avant dire droit du 11 mars 2021 la cour a invité M. Y X à produire l’intégralité des statuts de la CSIP.
Par conclusions du 31 mars 2021 auxquelles il est référé, M Y X a produit aux débats les statuts de la CSIP.
Par conclusions du 3 juin 2021 auxquelles il est référé, la société Gaz de Tahiti demande a maintenu en les explicitant ses précédentes assertions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’article Lp 1422-9 du code du travail dispose que, conformément à l’article 101 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986, "les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal du travail et devant la cour d’appel soit par un salarié, soit par un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat,
soit par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées" ;
Qu’il a été produit les copies de cartes de membre à la CSIP de M. Y X avec des récépissés pour les années 2016 à 2020 ; que ces éléments d’information, sans qu’il y ait lieu à investigation supplémentaire, sont suffisants pour l’information de la cour ;
Que par ailleurs, si M. X a pris sa retraite à compter du 1er janvier 2015, les statuts produits en appel font expressément référence à la possibilité d’adhésion à la confédération syndicale 'd’ex-salarié, en position de retraite ';
Qu’il s’ensuit que la CSIP avait bien qualité pour représenter en justice M. Y X en appel.
Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal du travail :
Attendu que la requête en première instance a été déposée le 3 janvier 2019 ; que pendant toute la procédure devant le tribunal du travail M X n’a pas justifié de son affiliation en 2019 à la CSIP ;
Que la production en appel de la justification de l’affiliation en 2019 n’est pas de nature à régulariser la demande de première instance ;
Qu’il y a lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a déclaré par suite la requête irrecevable.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne aux entiers dépens M. X qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 25 novembre 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. B-C signé : N. TISSOT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
- Code de procédure civile
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