Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 20 mai 2021, n° 18/06822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06822 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 14 mars 2018, N° F16/00706 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/
MNA/FP-D
Rôle N° RG 18/06822 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKAU
O Y
C/
Q X
Fondation FONDATION DE SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
20 MAI 2021
à :
Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 14 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00706.
APPELANT
Monsieur O Y, demeurant […]
représenté par Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame Q X, demeurant […]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
FONDATION DE SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame V MAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021 prorogé au 20 mai 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame Q X a été embauchée par la Fondation de Santé des Etudiants de France (FSEF) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 29 août 2002 en qualité de Masseur Kinésithérapeute, chef de groupe, affectée à la clinique des Cadrans Solaires à Vence.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de Cadre Rééducateur, statut Cadre pour une rémunération mensuelle brute de 4 738 euros.
La convention collective applicable est la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
M. O Y a pris les fonctions de directeur au sein de la clinique le 19 septembre 2011.
Mme X a adressé le 29 juin 2012 au directeur général de la FSEF, avec copie à l’inspection du
travail, un courrier faisant état d’un comportement déplacé de M. Y à son égard, à la suite duquel une enquête était diligentée par la FSEF, suivie d’une lettre adressée à la salariée faisant état d’une enquête en cours et précisant qu’il avait été demandé à M. Y de mettre fin aux 'erreurs de comportement’ dénoncées.
Mme X a été convoquée le 16 juin 2016 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction.
Elle a été placée en situation d’arrêt pour maladie le 26 juin 2016 et a adressé, le 10 juillet 2016, un nouveau courrier à son employeur faisant état de nouveaux comportements de M. Y à son égard.
Il lui a été notifié par son employeur un avertissement par lettre recommandée du 15 juillet 2016.
M. Y a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 31 octobre 2016, principalement pour des faits de harcèlement moral à l’égard de Mme X, et l’avertissement notifié à Mme X a été annulé par courrier du 15 février 2017.
M. Y a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Grasse, lequel, par jugement du 14 mars 2018, a dit le licenciement pour faute grave de M. Y fondé et l’a débouté de ses demandes indemnitaires.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse le 21 juillet 2016 pour obtenir (au dernier état de ses demandes) la condamnation de M. Y à des dommages intérêts pour harcèlement sexuel et moral et non-respect de l’obligation de sécurité, et la condamnation de la FSEF à des dommages-intérêts pour harcèlement et non respect de l’obligation de sécurité, et pour exercice abusif du pouvoir disciplinaire, sans préjudice de la condamnation de M. Y et de la FSEF au paiement de la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2018, notifié le 11 avril 2018 à M. Y, le conseil de prud’hommes a condamné M O Y à payer à Mme Q X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral, et a condamné la FSEF à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité.
Il a débouté Mme X de ses autres demandes indemnitaires et a condamné M. Y et la FSEF à payer à Mme X respectivement les sommes de 1200 et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté Mme X de sa demande au titre de l’exécution provisoire, mis les dépens à la charge des défendeurs et débouté M. Y de ses demandes reconventionnelles.
M. Y a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d’appel du 19 avril 2018, l’appel tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. O Y à payer à Mme Q X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral, et la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il a mis les dépens à la charge des défendeurs et débouté M. Y de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2019, M. Y demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter Mme X de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 mai 2020, la Fondation de Santé des Etudiants de
France, intimée et appelante incidente, demande à la cour de réformer la décision en ce qu’elle a condamné la FSEF à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité et de débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts présentée à hauteur de 5000 euros, et de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour exercice abusif du pouvoir disciplinaire et débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts présentée à hauteur de 5000 euros, de débouter Mme X et M. Y de leurs demandes présentées à l’encontre de la Fondation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2020 et l’affaire renvoyée pour être plaidée au 11 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur les faits de harcèlement sexuel et moral
Mme X expose que ses conditions de travail se sont dégradées progressivement à partir de la nomination de M. Y au poste de directeur de la clinique en 2011.
Elle soutient avoir fait l’objet de harcèlement sexuel et de harcèlement moral de la part de ce dernier et avoir précisé ces faits dans un premier courrier du 29 juin 2012 adressé à la Direction de la FSEF :
— S’agissant du harcèlement sexuel :
'Dès son arrivée dans l’établissement, M. Y m’a fait part de détails très intimes de sa propre vie pour tenter de créer avec moi un lien de complicité déplacée comte tenu de sa position hiérachique. De façon répétée, il a eu des attitudes et des paroles ambiguës pouvant avoir une connotation sexuelle :
-alors que je travaillais dans mon bureau, M. Y est venu s’assoir en face de moi pour me confier son découragment quant à l’immense chantier que représentait le 'redressement’ de l’établissement. Sur mon bureau se trouvait un jouet, cadeau ancien de ma fille qu’elle souhaitait que j’aie près de moi même sur mon lieu de travail. Découvrant le mécanisme qui faisait avancer le jouet en vibrant, M. Y s’est interrogé :'Je ne vous demande pas à quoi ça peut vous servir ''Je me suis sentie humiliée par cette réflexion.
-lors d’un entretien, alors que je lui demandais s’il connaissait les raisons du refus de ma participation aux comités de Direction par son prédécesseur, M. Y m’a répondu :'Nous ne sommes pas encore assez intimes pour que je vous le dise.'
-le 12 janvier 2012 lors d’un vouyage à Paris avec le Dr Z et M. Y, alors que nous nous installions au restaurant pour diner, M. Y a tenu à mon égard des propos très gênants et déplacés. S’adressant devant moi au Dr Z, il lui a dit:'On va la faire boire, on la saoule et après on se la fait.'Je me suis sentie atteinte dans ma dignité.
-le 13 janvier 2012 lors de la visite d’un établissement psychiatrique de la Fondation, en présence de mon homologue local cadre de santé, M. Y a suggéré un jeu de rôles dans lequel le Dr Z devant jouer le rôle d’un homosexuel en couple avec M. Y et moi celui de leur adolescente de fille hospitalisée en psychiatrie. J’ai ressenti cette situation comme profondément dégradante pour moi et pour mon collègue.
-le 9 février 2012, lors de mon entretien de progrès, M. Y me fait part de ses attentes vis à vis de moi .Il souhaite me voir jouer un rôle plus important, souhaite que l’on me VOIT plus.'En tant que coordinatrice vous faites du lien partout et pourtant on ne vous VOIT pas assez.Vous êtes quelqu’un qu’on a plutôt envie de montrer.' Ses propos très réducteurs par rapport à mes compétences m’ont blessée.
-je demande à M. Y la possibilité de déjeuner au self avec lui et P.Contet pour obtenir des réponses me permettant d’avancer certains dossiers.
Au cours du repas, M. Y regrette qu’avec moi on ne parle que de travail puis me dit:'Je sais des choses sur vous’ car 'ON lui aurait parlé de moi'.Je lui demande 'Qui '' mais il ne veut pas me le dire. Puis il me dit une phrase qui me glace :'Je sais par exemple que votre fille est très belle'.Qu’il puisse parler de ma fille de 16 ans a été pour moi comme une intrusion dans ma vie privée .(…)
— S’agissant du harcèlement moral :
Dans sa lettre Mme X écrit :
'M. Y a aussi instauré un climat très destabilisant, un climat de tension permanent :
-A l’issue de mes vacances de printemps, je dois reprendre mon poste le mercredi 9 mai à 9H. Suite à un accident sur l’autoroute, je n’arrive à mon bureau qu’à 9H15 et un kiné de mon équipe m’informe en urgence que M. Y souhaite me voir.(…) Arrivée dans son bureau, M. Y menaçant me dit que je suis en retard, que toute mon équipe m’attend et m’empêche de m’en expliquer. Mme S T arrive, convoquée elle aussi. M. Y nous accuse d’avoir pris nos congés ensemble sans l’avoir informé et nous empêchant de nous défendre.'Je ne veux rien entendre, dites vous bien que je n’ai aucun état d’âme, je peux me séparer de vous très rapidement.'(…)
-lors du comité de direction du 14 mai, de nouveau M. Y nous prend à partie Mme S T et moi-même, reparlant de cet épisode (..) De nouveau il réitère ses menaces, disant qu’il peut se séparer très vite de n’importe quel salarié, du plus petit jusqu’au président de CME!
Il nous dit que l’activité de l’établissement est très mauvaise, nous en sommes bien sûr responsables, il accuse ouvertement Mme S T de recevoir des cadeaux des agences d’intérim explisant par là son recours à l’intérim. Durant toute la réunion M. Y ne s’est pas départi d’un niveau verbal très elevé et très menaçant.(…)
Mme X fait également état d’une surcharge de travail qui est à l’origine d’un stress permanent ayant des répercussions sur son état de santé.
Elle expose avoir été informée, suite à son courrier, qu’une enquête était diligentée par la FSEF, et produit aux débats une lettre du 17 juillet 2012 reçue du Directeur général faisant état d’une enquête en cours et précisant quil avait été demandé à M. Y de mettre fin aux 'erreurs de comportement’ dénoncées.
Il est notamment écrit : 'Je tiens à vous informer que nous sommes en train d’enquêter sur ces erreurs de comportement et que j’ai demandé à M. Y d’y mettre fin immédiatement.
Il a d’ailleurs reconnu les faits lors du dernier Codir et s’est engagé à y mettre fin.
Je vous demande de me tenir informé rapidement d’éventuels nouveaux incidents dont vous pourriez être témoin.'(pièce 3)
Mme X explique qu’après un apaisement de la situation, M. Y s’est livré à partir de 2014 à un 'véritable travail de sape’ pour la pousser à la démission, en représailles aux démarches faites par la salariée à son endroit.
Elle produit aux débats une convocation en date du 16 juin 2016 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, un nouveau courrier en date du 10 juillet adressé à son employeur dénonçant de nouveaux comportements de M. Y à son égard.
Mme X indique notamment :
'Durant l’année 2012, j’alerte M. Y sur ma surcharge de travail au vu du cumul des missions qui m’ont été confiées au fil du temps et mon sentiment d’être 'dispersée’ entre mes différents rôles générant chez moi une insatisfaction et un stress permanent.
Il m’a demandé de réfléchir à une réorganisation de mon poste, réflexion que lui-même a démarrée. Je lui ai présenté mon travail lors de mon entretien de progrès du 24.01.2013.
Les missions principales de mon poste :
-Responsable du plateau technique (5 MKDE, 1 ortho, 1,5 ergo),
-Responsable des diététiciens (4),
-Reponsable des enseignants en APA(3),
-Responsable des éducateurs (13),
-Responsable de l’organisation et de la coordination des moyens pour assurer la réponse aux besoins des patients et à la qualité de la prise en charge, en adéquation avec le projet médical et les différents projets de service,
-En charge de la coordination des soins/études,
-Garante d’une dynamique d’optimisation du codage CSARR d’une équipe pluridiciplinaire.
Ma proposition de réorganisation crée des relais intermédiaires notamment au niveau des éducateurs dont l’encadrement et l’organisation de multiples projets monopolisent plus de 50% de mon temps. Je pourrais ainsi me recentrer sur mon rôle de cadre en charge de la coordination.'
Mme X invoque plusieurs griefs à l’endroit de son directeur :
1° une volonté de destabilisation de la salariée :
Elle expose ainsi que M. Y n’a pas donné suite à sa proposition de réorganisation, et que, alors que pendant une série d’entretiens, début 2014, consacrés aux risques psycho sociaux, il avait été constaté que les missions qui étaient confiées à la salariée étaient beaucoup trop lourdes ('mais vous avez une place qui est intenable'), M. Y lui a imputé la responsabilité de la surcharge de travail en lui reprochant de se disperser et de ne pas savoir gérer son temps, puis lui a reproché de ne pas faire de proposition de réorganisation, alors même qu’elle en avait fait une première, lors de son entretien de 2013, à laquelle le directeur n’avait pas donné suite.
Elle évoque des propositions successives de son directeur pour lui faire suivre une formation 'gestion du temps', puis un 'bilan de compétences, et la décision prise de lui faire suivre un 'coaching'.
2° Le fait de tenter de la discréditer auprès des salariés placés sous sa subordination :
Elle reproche à son employeur de l’avoir désavouée auprès des salariés à l’occasion de l’organisation des congés des éducateurs pour l’été 2014 : alors qu’elle n’avait pas validé des souhaits de départ en
congés pour motif de bon fonctionnement de l’établissement, et que les salariés s’étaient in fine mis d’acord pour un planning, M. Y avait validé le premier planning refusé par Mme X.
Elle produit une note de service en ce sens du 8 avril 2014 (pièce 7)
3° Des actes de dénigrement ouvert de ses compétences :
Elle produit un compte rendu d’une réunion de la Commission médicale d’établissement du 20 avril 2015au cours de laquelle elle était absente (pièce 8).
Il y est notamment écrit :
'Le Dr Z évoque le fait que les médecins ont l’impression que Mme X est en difficultés par rapport aux éducateurs du fait que la direction prenne des décisions ou convoque des éducateurs sans son aval.
Le directeur précise qu''il n’a jamais vu d’éducateur sans la présence de Mme X. Par contre M. Y partage tout à fait l’avis des médecins sur la question que Mme X est en difficultés en ce moment. Il précise que c’est peut-être parce qu’elle n’arrive pas à définir ou à accepter clairement son rôle et que cela est un problème qui doit être réglé entre Mme X et lui-même. Des propositions ont été faites à Mme X, qui pour l’instant les refuse.(…)
Elle évoque une intensification de la pression exercée sur elle durant les derniers mois, jusqu’à la notification d’un avertissement le 15 juillet 2016 pour les motifs suivants :
'Organisation d’un déplacement extérieur et de l’intervention d’un enseignant sans en avoir informé la direction, absence non autorisée, non-respect des priorités d’emploi du temps fixées.'
Mme X verse aux débats :
— une attestation de M AJ-AK Z écrivant notamment :
-'en 2012,lors d’un déplacement professionnel dans une autre cliente de la Fondation SEF (Dupré à Sceaux), avec Mme X et M. Y, celui-ci a tenu des propos déplacés à son égard, à connotation sexuelle.Le comportement inquiétant répété qu’il a eu à notre égard avait motivé de notre part ainsi que de celle d’autres cadres de la Clinique (médecin, cadre de santé) également victimes de ses agissements, une alerte auprès de la Direction Générale de la FESF et de l’Inspection du Travail(été 2012).
Par la suite,et de manière répétée, M. Y a mis Mme X en difficulté :
-non reconnaissance du travail effectué :projet de rééducation, rattaché au projet médical du service de rééducation, très bien écrit par Mme X et nié par M. Y,
(…)
-CME du 20 avril 2015: en l’absence de Mme X, j’ai souhaité en tant que Président du CME évoquer le fait que la CME-avec l’accord de tous les participants-accordait son soutien à Mme X. M. Y a alors exprimé, toujours en l’absence de Mme X, pendant de longues minutes, des reproches à l’encontre de celle-ci sans qu’on puisse l’arrêter.
-reproches lors de réunions de M. Y à Mme X sur la diminution du nombre d’actes par les professionnels sous sa responsabilité, reproches intervenant alors qu’un poste de Kiné est non remplacé, ainsi qu’un demi poste d’ergothérapie et un demi poste de diététicienne (postes gelés par
M. Y sans nous en informer).
-journée d’Ethique proposée et remarquablement organisée à la Clinique par Mme X avec l’accord de M. Y : celui-ci ne lui a pas adressé un seul mot ni de remerciement ni de félicitation, article paru dans la lettre interne de la fondation co-signé par M. Y et Mme AH-AI sans aucune mention du travail effectué par Mme X ,sans même la citer (en revanche, félicitations adressées à la secrétaire de direction.
-dénégation de l’énorme travail de coordination soins-études effectué par Mme X.(pièce 12)
-une attestation de Mme U E (pièce 13) qui écrit :
'avoir pu lire (le 22/08/2016) un mail envoyé par M. Y à une salariée de la Clinique lui indiquant qu’il y avait une procédure diligentée contre lui par Mme X et qu’il souhaitait qu’elle soit entendue par Mme A.
Sans vouloir l’influencer, il lui demande toutefois de l’aider à rétablir la vérité concernant les harcèlements moral et sexuel pour lesquels il est mis en cause.
Cette salariée n’a pas souhaité me transmettre le mail et n’ira pas au rendez-vous avec Mme A par peur des représailles.
(…)
-avoir vu Mme X subir de la part de M. Y du harcèlement moral par l’intermédiaire de mails incessants et d’appels téléphoniques violents,
-avoir vu l’état de santé de Mme X (physique et moral) se détériorer depuis janvier 2016(date d’arrivée dans la clinique),
-avoir entendu M. Y critiquer et accabler sans fondements Mme X,
-avoir entendu M. Y m’indiquer lors de nos entretiens ne pas trouver la solution pour pouvoir, je le cite, 'se débarrasser de Mme X'.
Elle se réfère aussi à des attestations produites par la FSEF :
-attestation de Mme V D, médecin chef de service :'Mme Q X, cadre de santé, m’a fait part ces deux dernières années des reproches qui lui étaient adressés par M. Y concernant ses missions.Cherchant à se remettre en question, elle m’a sollicité à plusieurs reprises afin de répondre aux exigences de M. Y.
Le travail de collaboration avec Mme X, ainsi que son travail personnel auprès de son équipe, a permis la mise en place effective du projet de soins et de réadaptation de manière très satisfaisante. Ses compétences professionnelles m’ont permis d’avoir une équipe opérationnelle malgré d’importants réajustements du projet médical.(…)
Les réflexions négatives faites par M. Y à l’encontre de Mme X m’ont toujours étonné. J’ai notamment assisté à une CME particulièrement choquante le 20 avril 2015 au cours de laquelle M. Y a longuement parlé des difficultés et incapacités de Mme X.
(…) Ces derniers mois Mme X m’a semblé particulièrement préoccupée par sa relation avec M. Y.(…) Je l’ai donc alertée quant au harcèlement dont elle semblait faire l’objet de la part de M. Y.(…)(pièce 16)
— M W H, enseignant APA :
'(…) J’ai également été témoin par mes collègues éducateurs du dénigrement répétitif du Directeur envers Mme X lors de réunions où elle n’était pas présente (…) (Pièce 17).
— Mme AA AB, préparatrice en pharmacie, qui atteste avoir été témoin d’un mal être de Mme X et de critiques à son encontre, écrit aussi 'avoir intercepté un mail rédigé par M. Y, destinataire AC AD, mail imprimé par le pharmacien remplaçant qu’il m’a montré , sur lequel le directeur se plaint d’être accusé de harcèlement moral et sexuel de la part de Q X et sur lequel il demande indirectement qu’on témoigne en sa faveur.Ce mail nous a été délivré par B( illisible ) qui a reçu un mail du même type.'
Pièce 18)
Mme X produit également deux courriers de l’inspecteur du travail :
— une lettre à M. Y et à la Fondation en date du 2 août 2012 :
'Monsieur le Directeur,
J’accuse réception de votre courrier du 9 juillet 2012 qui fait suite à notre entretien dans les locaux de l’insepction du travail, du 29 juin 2012, et à mon contrôle dans votre établissement du mardi 26 juin 2012- contrôle qui portait sur la prévention des risques psychosociaux.
J’ai bien noté, dans ce courrier et lors de notre entretien, que vous reconnaissiez un certain nombre de faits fautifs dont certains d’une gravité notable.Cela concerne notamment des emportements, des cris bien au-delà de ce que la convenance ou l’exercice normal du pouvoir de direction permet, des critiques injustifiées, des dénigrements publics, des propos déplacés, des pressions et menaces répétées sur l’emploi ou des propos récurrents invitant les salariés à démissionner ou à quitter l’entreprise, notamment, etc.
(…) Je vous informe toutefois que je prends bonne note des excuses que vous avez produites auprès de vos cadres, à l’occasion d’une réunion début juillet et de vos intentions et engagements pour l’avenir.
(…) Aussi, si de tels agissements devaient à nouveau voir le jour dans votre établissement, je vous informe d’ores et déjà que je serai inévitablement conduit à engager des poursuites pénales.(…)(Pièce 19)
— une lettre au Directeur général de la Fondation du 3 août 2016 faisant état d’une nouvelle alerte émanant de Mme X :
(…) La charge de travail excessive de Mme X avait déjà été soulignée par le cabinet ABS CONSULTING en la personne de Mme C, en charge de l’enquête RPS en 2014 dans l’établissement.Il semblerait donc que la situation n’ait pas évolué à ce sujet. Au regard des faits rapportés par cette salariée, il vous appartient de vous assurer que l’évaluation des risques psychosociaux et notamment de la charge de travail de Mme X conduise à permettre à celle-ci de pouvoir avoir les moyens d’exercer ses missions.
Outre la charge de travail excessive , les excès décrits par Mme X concernant les attitudes et propos de M. Y de 2012 à ce jour au vu de la chronologie des faits (cf également le courrier du 29/06/2012 à M. M DG de la Fondation que mes services avaient reçus en copie en son temps) s’ils devaient s’avérer, sont susceptibles de constituer le délit de harcèlement moral à l’encontre de ce directeur. Il ressort en outre selon les éléments en ma possession que Mme X est en arrêt maladie depuis le 17 juin 2016 et qu’elle n’a pas repris le travail à ce jour.
Je vous informe que mes services ont été dans l’obligation d’adresser à deux reprises des courriers à M. Y en date des 02/08/2012 et 17/04/2015 pour lui demander de modifier son mode de management, entaché par des emportements qui vont bien au-delà de ce que permet et autorise l’exercice normal du pouvoir de direction.Vous trouverez ces courriers en annexe.
Mes services resteront vigilants sur le traitement qui sera réservé à la situation de Mme X et vous voudrez bien me faire connaître les mesures urgentes et pérennes qui seront prises afin de permettre à cette salariée de retrouver des conditions de travail normales, dans le cadre de l’exécution de bonne foi de son contrat de travail.
(…) (pièce 20).
De son côté, la FSEF verse aux débats :
— deux courriers adressés par la Direction générale (directrice des ressources humaines Mme A) respectivement à Mme X et à M. Y le 28 juillet 2016, ce dernier courrier rappelant à ce dernier que la direction avait eu un entretien tant avec lui qu’avec Mme X le 28 juillet 2016 et l’informant qu’elle allait rencontrer sur place tous les salariés cités par M. Y et Mme X, dans le cadre de l’enquête. (pièces 22 et 23)
-la lettre de licenciement de M. Y du 31 octobre 2016 pour faute grave, principalement pour faits de harcèlement moral envers Mme X, rappelant en outre au salarié qu’il ne s’était pas rendu aux deux rendez-vous successifs qui lui avaient été donnés pour recueillir ses explications.( pièce 19)
-des attestations de 9 salariés (pièces 10 à 18) : Mme D, médecin chef de service, Mme E, M. Z, médecin, Mme F, éducatrice spécialisée, Mme G, psychologue, M. H, enseignant, Mme I, préparatrice en pharmacie, Mme J, assitante sociale, M K, attestant avoir été témoins de faits évoqués par Mme X.
En l’espèce, M. Y conteste tout fait de harcèlement moral ou sexuel.
Il soutient que Mme X a eu accès à des informations et des pièces de l’enquête qu’elle utilise contre M. Y, mais n’en rapporte pas la preuve.
Il prétend que la Fondation ne lui a pas communiqué les résultats de l’enquête interne, alors qu’il ne s’est pas rendu aux deux convocations successives l’invitant à s’expliquer dans le cadre de l’entretien préalable en octobre 2016, lequelles auraient pu lui permettre d’accéder aux pièces de l’enquête.
Il verse aux débats un ensemble de compte-rendus d’entretiens entre des salariés de la Clinique et les enquêteurs de la Fondation (pièces 36 à 62), qu’il dit s’être procurés et qui, selon M. Y, mettent en évidence les maneuvres de la Fondation pour se constituer un dossier entièrement à charge-documents dont la Fondation dans ses écritures ne conteste pas l’authenticité.
Il résulte de l’examen de ces compte rendus qu’ils sont difficilement exploitables, certains compte-rendus étant incomplets, et la retranscription des entretiens comportant, selon les interlocuteurs, des éléments à charge ou à décharge à l’égard de M. Y.
M. Y produit également des attestations de salariés témoignant de son professionnalisme :
'Mme N AE, responsable de ressources humaines à la clinique de mai à décembre 2015, laquelle écrit : Je n’ai jamais été témoin ou victime de propos ou comportements déplacés, irrespectueux ou pouvant prêter à confusion, que ce soit à mon encontre ou à celle d’autres salariés
.(..) Et elle ne s’en est jamais ouverte ) à moi concernant un quelconque sentiment de harcèlement .(…)
J’ai également travaillé en étroite collaboration avec Mme X (…) Je n’ai jamais senti qu’elle pouvait être dans une situation de détresse.
J’ai moi même pris le soin d’organiser un coaching personnalisé sur elle , à la demande de M. Y.(…)(pièce 26)
— Mme AF AG, assistante de direction de juillet 2013 à février 2017.
Cette attestation se limite à évoquer une réunion du comité de direction convoquée au sujet de la procédure disciplinaire menée à l’endroit de M. Y (pièce 27)
— M L, directeur d’établissement de santé à Paris et évoquant le professonnalisme de M. Y.(pièce 28)
— Mme AH-AI AL, détachée de l’Education nationale à la clinique en qualité de directrice des études de novembre 2013 à 2016, indiquant : 'Pendant ces 3 années, j’ai apprécié travailler avec M. Y. Même si nos rencontres étaient irrégulières, il a répondu à chacune de mes questions avec précision et sincérité, il a soutenu la réalisation des projets validés avec enthousiasme. A aucun moment je n’ai vécu ni ai été témoin de situation où M. Y aurait dépassé les limites de relations professionnelles normales envers les personnels de la clinique ou moi-même.'(pièce 29)
Il produit aussi une lettre datée de janvier 2016 de M. M, ancien directeur général, adressant à l’occasion de son départ ses félicitations pour le travail accompli.(pièce 30)
La cour observe que ces témoignages n’intéressent pas pour la plupart les faits de l’espèce, et que pour les autres (Mme AH-AI et Mme N) ils émanent de salariés qui n’ont été que peu en contact avec Mme X ou M. Y.
M. Y expose que la Fondation ne lui a pas communiqué les résultats de l’enquête interne : cependant la cour observe qu’il ne s’est pas rendu aux deux convocations successives l’invitant à s’expliquer dans le cadre de l’entretien préalable en octobre 2016, lequelles auraient pu lui permettre d’accéder aux pièces de l’enquête.
M. Y soutient que l’employeur a fait en sorte que certains salariés n’aillent pas témoigner en faveur de M. Y, mais n’en rapporte pas la preuve.
Il critique l’objectivité de certains témoins cités par la Fondation :
— S’agissant de Mme E : il expose qu’elle n’est arrivée à la clinique qu’en juillet 2016, et que de ce fait elle n’a pu constater quoi que ce soit ; cependant le fait principal constaté par ce témoin s’est bien déroulé pendant la présence de celle-ci à la Clinique (lecture du mail envoyé par M. Y).
— s’agissant de M. Z : il conteste son objectivité au motif que le témoin avait engagé une procédure contre l’employeur : cet élément n’est toutefois pas suffisant à faire écarter ce témoignage.
— s’agissant de Mme F, il conteste son objectivité en évoquant une affaire de circulation de stupéfiants sans pour autant que les pièces produites impliquent nominativement ce témoin.
— s’agissant de Mme G : contrairement à ce qu’écrit M. Y, ce témoin a décrit précisément avoir constaté chez Mme X un 'état de stress et d’anxiété grandissants'et décrit l’avoir trouvée
'un soir, au printemps dernier’ à son bureau 'particulièrement épuisée' et avoir entendu celle-ci lui faire part des problèmes rencontrés avec M. Y.
— s’agissant de M. H : M. Y conteste la crédibilité de ce témoignage au motif que ce témoin lui aurait écrit pour l’informer de faits de harcèlement que Mme X aurait commis à son encontre, mais les pièces produites 14 et 15 évoquent un 'refus du témoin de toute relation professionnelle avec Mme X’ sans autre précision et ne suffisent pas à mettre en évidence un lien entre la situation de ce témoin et son témoignage.
— s’agissant de Mme J : contrairement à ce qu’écrit M. Y, ce témoignage, rappelé plus haut, relate des faits constatés par le témoin.
M. Y reproche également à la Fondation d’avoir recueilli des attestations émanant de salariés non cités par lui : cependant que c’est dans le cadre de l’enquête interne que la Fondation avait invité M. Y et Mme X à citer des témoins, cette procédure n’étant pas exclusive de la production en justice d’attestations d’autres témoins.
La cour observe enfin que les documents produits tant par la FSEF que par l’Inspection du travail établissent sans aucune réserve que M. Y avait reconnu après la dénonciation faite en 2012 par Mme X, ses 'erreurs’ et s’est excusé auprès des cadres, et que M. Y n’a pas contesté en appel la décision du conseil de prud’hommes le déboutant de son action en contestation de son licenciement pour faute grave.
Il s’induit de l’ensemble de ces éléments que M. Y , supérieur hiérarchique direct de Mme X, a bien commis des actes de harcèlement, tant sexuel que moral, sur cette dernière.
2- Sur les responsabilités
L’employeur de M. Y et de Mme X, en l’espèce la Fondation Santé des Etudiants de France, ne conteste pas les faits de harcèlement moral commis par son salarié à l’égard de Mme X.
Il expose avoir satisfait à son obligation de sécurité en demandant à M. Y de modifier son comportement lors de la première alerte de 2012, et fait valoir que cette modification du comportement a été effective pendant deux ans, de l’aveu même de Mme X.
Il ajoute que cette dernière ne l’a plus jamais alerté par la suite, tant directement que par l’intermédiaire des institutions représentatives du personnel, ou que l’Inspection du travail.
Il fait valoir enfin que, dès la seconde alerte de Mme X en 2016, il a immédiatement pris des mesures en diligentant une enquête interne et en notifiant à M. Y son licenciement pour faute grave.
Toutefois, ainsi que l’ont fait observer les premiers juges, l’employeur, après la première dénonciation , en 2012, par Mme X, des faits de harcèlement, n’a pas pris de mesures pour éloigner M. Y de Mme X ou pour s’assurer auprès de cette dernière que ses conditions de travail ne se dégradaient pas à nouveau.
D’une manière générale, tenue envers sa salariée d’une obligation de sécurité en matière de harcèlement moral, la Fondation Santé des Etudiants de France ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de ptévention prévues par les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
Dès lors, la cour confirmera la décision déférée qui a retenu la responsabilité de la FSEF et qui l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour
harcèlement moral et violation de son obligation de sécurité.
La responsabilité civile personnelle de M. Y étant recherchée par Mme X au titre du harcèlement sexuel et moral commis par ce dernier de manière intentionnelle sur la salariée, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
3- Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la FSEF pour exercice abusif du pouvoir disciplinaire
Mme X expose que si la Fondation a annulé, le 12 février 2017, l’avertissement notifié à Mme X par M. Y en sa qualité de directeur, cette annulation n’est intervenue que plusieurs mois après que Mme X l’ait contesté et saisi la juridiction prud’homale.
Il n’est pas contesté que l’avertissement notifié à Mme X le 15 juillet 2016 a été annulé par l’employeur.
Mme X ne justifie pas d’un préjudice résultant de la notification de l’avertissement, et était toujourss salariée de l’entreprise à la date du pemier jugement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre, et la décision confirmée.
4-Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de condamner M. Y et la FSEF à verser à Mme X respectivement la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et la FSEF seront condamnés aux dépens en ce compris le droit proportionnel prévu par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 14 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Condamne la FSEF et M. Y à verser à Mme X respectivement la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens, en ce compris le droit proportionnel prévu par l’artile 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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