Confirmation 21 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 21 mars 2022, n° 20/10016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2020, N° 17/04145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10016 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -TJ de PARIS – RG n° 17/04145
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à MIRAMAS
Représenté par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle A
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle A, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X est associé de la société par actions simplifiée Medclan, et y détient un compte courant non bloqué, présentant un solde créditeur de 360.000 euros au 1er janvier 2008.
Par notification du 28 décembre 2011, faisant suite à un contrôle sur pièces de sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l’année 2008, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) a rehaussé la base taxable en y intégrant ce compte courant, de 360.000 euros.
L’avis de mise en recouvrement du 13 novembre 2014 fait rappel de 186.237 euros en droits, de 31.287 euros d’intérêts moratoires et de 74.494 euros de majoration, au total 292.018 euros. Une partie de ces redressements a ensuite été abandonnée, sauf la réintégration à l’assiette de la valeur du compte courant, par décision du 5 novembre 2015.
Les réclamations élevées par le contribuable quant à cette rectification ont été rejetées par la DGFP les 24 mai et 15 novembre 2016.
Par exploit du 13 février 2017, monsieur Y X a assigné la DGFP, en décharge des impositions supplémentaires
* * *
Vu le jugement prononcé le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Rejette les prétentions de monsieur Y X ;
- Le condamne aux dépens.
Vu l’appel déclaré par M. X le 20 juillet 2020,
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 février 2021 par M. X,
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 juin 2021 par le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris,
M. X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 12 mars 2020,
- Dire que la créance détenue dans la société Medclan n’avait aucune valeur vénale à la date du fait générateur du 1er janvier 2008,
Par voie de conséquence :
- Faire prononcer la décharge de l’obligation de payer les impositions et pénalités restant en litige,
A titre subsidiaire :
- Faire prononcer la décharge de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré,
- Condamner la DGFP au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 885 et suivants, 758 et 1729 du CGI et R 194 -1 du LPF,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Rejeter toutes les demandes du contribuable ;
- Confirmer la décision de rejet du 15 novembre 2016 ;
- Rejeter la demande de paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner monsieur X à verser à l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le faire succomber aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Monsieur Y X soutient qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver le bien fondé des rehaussements opérés.
Monsieur Y X fait valoir que la date juridique de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture est sans incidence sur la valorisation de la créance de son compte courant, et que seules les capacités réelles de remboursement de la société au 1er janvier 2008 importent. Ainsi, sur le fondement de l’article 885 S et 666 du CGI, il estime que la créance de compte courant d’associé qu’il détient sur les comptes de la SAS Medclan pour un montant de 360.000 euros, doit être retenu selon sa valeur vénale afin de déterminer l’assiette imposable en matière d’ISF, tout en tenant compte des facultés de remboursement de la SAS Medclan à cette date. Il soutient que les comptes de la SAS Medclan et sa déclaration d’IS de l’année 2007 établissent clairement les difficultés économiques et financières au 31 décembre 2007, rendant impossible le remboursement de cette créance au 1er janvier 2008. Il soutient que impossibilité de remboursement de son compte courat et la valeur vénale nulle au 1er janvier 2008 de sa créance ne pouvait donner lieu à un rehaussement de l’ISF.
Le Directeur Régional des Finances Publiques réplique qu’il appartient au redevable de faire la déclaration détaillée et estimative du compte courant non bloqué, et qu’à défaut, l’administration a réintégré à l’ISF 2008, la somme de 360 000 euros, valeur nominale du compte courant. L’intimé estime que la situation nette négative de la société dans laquelle le contribuable détient un compte courant d’associé, et la liquidation judiciaire de la société en 2010 puis sa clôture en 2014, ne suffisent pas à caractériser ses difficultés financières.
Ceci étant exposé , il résulte des dispositions de l’article 885 E du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, que :
« L’ assíette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l 'article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles
ont l’administration légale des biens de ceux ci. ''.
a) Sur la procédure
Dans la présente espèce , suite à un contrôle sur pièce, M. et Mme Y X ont fait l’objet d’une proposition de rectification datée du 28 décembre 2011 relative au réhaussement de leur ISF au titre de l’année 2008 portant sur les titres de la société Energeo Environnement et sur l’existence d’un compte courant d’associé d’un montant de 360 000 euros au 01/01/2008 dans la société Medclan. Les premières contestations ont uniquement porté sur les titres de la société Energeo Environnement qui ont donné lieu à une acceptation partielle le 17 décembre 2015, le conseil de M. X a contesté pour la première fois la partie du redressement relative au compte courant d’associé d’un montant de 360 000 euros au 01/01/2008 dans la société Medclan par un courrier de son conseil daté du 17 décembre 2015. Une décision de rejet datée du 24 mai 2016 a été suivie d’une nouvelle contestation le 27 juillet 2016 ensuite rejetée le 15 novembre 2016.
Dés lors que M. X ne conteste pas l’existence de ce compte courant d’associé qui constitue une valeur imposable au sens de l’article 885 E du code général des impôts précité, il lui appartient de démontrer qu’au 1er janvier 2008 la valeur de ce compte courant était en réalité nulle .
De plus, ainsi que relevé par les premiers juges, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui s’est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, fixé par l’article L.1l du même code à 30 jours, mais qui présente ensuite une réclamation suite à une procédure contradictoire de rectification, peut obtenir la décharge de l’imposition en démontrant son caractere exagéré.
M. X n’a pas contesté dans les 30 jours de la notification de redressement du 28 décembre 2011 la partie relative à l’intégration dans l’assiette de son ISF du compte courant d’associé d’un montant de 360 000 euros au 31/12/2007 dans la société Medclan.
Il appartient dés lors à M. X de démontrer le caractère exagéré de cette imposition. Le grief relatif au renversement de la charge de la preuve n’est pas caractérisé .
b) Sur le fond .
M. X a produit devant les premiers juges le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 21 juin 2010 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Medclan et fixé la date de cessation des paiements au 27 mai 2010.
Si effectivement la date de cessation des paiements retenue peut être contestée, M. X verse aux débats les comptes 2007 de la société Medclan et sa liasse fiscale 2007.
Il résulte de ces documents que le résultat d’exploitation présentait un déficit de 225 078 euros à la fin de l’exercice 2007 et que l’actif immobilisé se chiffrait à 2 067 560 euros .Selon le liquidateur les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social (- 123 700 euros) . La société a néanmoins poursuivi son activité sans procéder à aucune déclaration de cessation des paiements , la liquidation judiciaire ayant été ouverte le 21 juin 2020 sur assignation de l’Urssaf .
Au vu des éléments parcellaires versés aux débats , par de justes motifs que la cour adopte , les premiers juges ont considéré que la preuve n’était pas rapportée que le compte courant d’associé de M. X d’un montant de 360 000 euros au 31 décembre 2007 n’était pas recouvrable et avait une valeur nulle .
c) Sur les pénalités exclusives de bonne foi
En application de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales , M. Y X fait valoir que la bonne foi du contribuable est présumée, et la charge de la preuve de la mauvaise foi pour l’application de pénalités incombe à l’administration. Ainsi, il estime que l’administration n’a apporté aucun élément au soutien de l’application des pénalités, et que les rehaussements et les pénalités sont infondés, et sa bonne foi ne saurait être remise en cause. Il souligne qu’il était informé que sa créance n’était pas remboursable et dépourvue de toute valeur vénale compte tenu de la situation de la SAS. À ce titre, l’appelant considère que les pénalités de 40% pour manquement délibéré doivent être écartées, notamment la pénalité exclusive de bonne foi.
L’intimé répond que M. X, associé et dirigeant de la société Medclan, ne peut méconnaitre qu’il omettait de déclarer à l’ISF son compte courant d’associé, et que la proposition de rectification justifie l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Le Directeur précise également que si l’appelant entend contester les majorations, ce dernier doit démontrer que la situation financière ne permettait pas le remboursement de son compte courant d’associé.
Ceci étant exposé, selon les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts :
' Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :
40 % en cas de manquement délibéré (…) ;'
M. X ne peut à la fois prétendre qu’il n’a pas mentionné dans sa déclaration d’ISF 2008 son compte courant d’associé en raison de son caractère irrecouvrable lié à l’état de cessation des paiements de la société Medclan et n’avoir pris aucune initiative pour qu’il soit immédiatement procédé à une déclaration de cessation des paiements permettant de faire cesser une activité déficitaire , la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée le 21 juin 2010, sur assignation d’un tiers .
Cette situation est exclusive de bonne foi susceptible d’exonérer le contribuable de la majoration de 40% en cas de manquement délibéré .
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé .
Une indemnisation doit être allouée à l’intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré;
CONDAMNE M. Y X à verser au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. A B
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