Infirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 31 oct. 2017, n° 16/22071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 octobre 2016, N° 14/03701 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS MMA IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 31 OCTOBRE 2017
(n° 2017/ 315 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/22071
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 14/03701
APPELANTE
MUTUELLES DU MANS MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 440 048 882 00680
Représentée et assistée de Me E-C D’ORIA de la SCP UHRY D’ORIA B, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060, substitué par Me Marie GARBUTT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur C A
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D Z
né le […] à Ris-Orangis (91)
[…]
[…]
Représentés par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
M. C A et de Mme D Z sont propriétaires d’un […], […].
Suivant devis des 19 août et 8 octobre 2009, ils ont confié à la société BEZIEL, assurée auprès de la société MUTUELLE DU MANS IARD, des travaux de réfection de la couverture, d’étanchéité des balcons et de la cheminée ainsi que des travaux dans les combles.
La société BEZIEL a émis deux factures d’un montant de 56 896,15 euros et de 5214,56 euros à la date du 29 juin 2010, mentionnant quatre règlements par les maîtres de l’ouvrage laissant un solde de 4522,43 euros et de 1325,28 euros.
Par lettre recommandée datée du 10 septembre 2010 et non réclamée , les consorts A Z ont mis en demeure l’entreprise d’achever les travaux dans un délai d’une semaine et précisé qu’ils ne régleraient le solde des factures qu’après leur réalisation complète.
Leur assureur a confié une expertise des travaux à M. X qui a donné son avis aux termes d’un rapport en date du 23 décembre 2010.
Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal de commerce de Nanterrre a prononcé la liquidation judiciaire de la société BEZIEL.
Par ordonnance du 11mai, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a confié une expertise à M. Y lequel a déposé son rapport le 5 mars 2014.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2014, M. C A et Mme D Z ont assigné la société MUTUELLE DU MANS MMA IARD devant le tribunal de grande instance d’Evry qui, par jugement du 13 octobre 2016, assorti de l’exécution provisoire, a constaté que la société MUTUELLE DU MANS IARD n’est plus recevable à soulever une exception de nullité du rapport d’expertise devant le tribunal, condamné la société MUTUELLES DU MANS IARD à payer à M. C A et Mme D Z la somme de 64 631,44 euros au titre des travaux de reprise, augmentée du taux de TVA en vigueur lors de la réalisation des travaux et actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 5mars 2014 et la date du jugement, dit qu’une somme de 5297,55 euros devra être déduite de cette indemnité au titre du reliquat dû au constructeur, condamné la la société MUTUELLE DU MANS IARD au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant ceux de référé et d’expertise, déboutant les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 4 novembre 2016, la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mai 2017, elle sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour, sous divers dire et juger ou demandes de constats qui sont la reprise de ses moyens, in limine litis de prononcer la nullité du rapport d’expertise, à titre principal de rejeter toute demande fondée sur le rapport d’expertise, au constat de ce que la responsabilité de la société BEZIEL ne saurait être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, de rejeter toute demande des intimés visant à mobiliser la garantie de la société MMA IARD, assureur de la responsabilité décennale de la société BEZIEL, à titre subsidiaire, au constat de ce que les désordres affectant la cheminée et son conduit n’entrent pas dans le champ de l’expertise et de ce que les désordres affectant la cheminée et son conduit, le défaut d’étanchéité de la terrasse et de la chape aluminium thermo soudée, de désaffleurement entre panneaux en couverture, d’infiltration au niveau des sollins, relatifs aux dauphins d’évacuation des EP, au faux-aplomp des jouées de lucarne à la traversée du conduit de fumée ne sont pas des désordres de nature décennale, de rejeter les réclamations relatives à ces postes, de fixer le plafond de toute condamnation pouvant être mise à la charge de la société BEZIEL et de son assureur à la somme de 13 016,80 euros et dire qu’il sera fait application des plafonds et franchises contractuelles insérées à la police d’assurance, de rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme Z et M. A au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mars 2017, M. A et Mme Z sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de la réfection de l’étanchéité de la terrasse balcon, demandant à la cour de condamner la société MMA IARD à leur payer la somme de 11075,07 euros et celle de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande nullité du rapport d’expertise
Considérant que la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD, exposant qu’elle est recevable à soulever cette nullité puisqu’elle l’a soulevée avant toute défense au fond y compris en première instance devant le juge de la mise en état, soutient la nullité du rapport d’expertise pour violation du principe du contradictoire, absence de constats personnels par l’expert judiciaire et partialité de l’expert qui n’a pas répondu aux critiques formulées et en a masqué l’existence dans son rapport ;
Considérant que M. C A et Mme D Z invoquent l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2015 et concluent à l’irrecevabilité de la demande de nullité du rapport d’expertise, qu’à titre subsidiaire, ils soutiennent que les griefs articulés par l’assureur ne sont pas fondés ;
Considérant que si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code, qu’en conséquence il ne peut être opposé à l’appelante la compétence exclusive du juge de la mise en état tirée de l’article 771 du code de procédure civile et la décision du le juge de la mise en état du 12 novembre 2015, qui a statué sur ce moyen qui constitue une défense au fond, ne peut avoir acquis autorité de la chose jugée sur le fondement de l’article 775 du code de procédure civile, que, dès lors, la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD dont il n’est pas contesté qu’elle a présenté cette demande de nullité avant toute défense au fond en première instance et qui la présente in limine litis devant la cour est recevable en sa demande, le jugement entrepris devant être infirmé à ce titre ;
Considérant que l’assureur reproche à l’expert de ne pas avoir pris acte du changement d’adresse de son avocat, bien que ayant été informé à plusieurs reprises, ce qui a empêché celui-ci d’assurer effectivement la représentation de sa cliente du fait des erreurs commises par l’expert dans la communication de la note de synthèse puis du rapport d’expertise et qu’il ne peut être invoqué un envoi du double des documents directement à l’assureur sans qu’il soit vérifié l’envoi d’un document identifiable avec les références de l’assureur ou de sa police, que le non respect du contradictoire constitue un vice de fond sans qu’il soit nécessaire de prouver un grief, ladite violation l’ayant au demeurant empêchée d’assurer correctement sa défense, n’ayant pas été destinataire des notes de l’expert et celui-ci n’ayant pas répondu, dans son rapport définitif, aux observations qu’elle a formulées dans son dire récapitulatif et de saisir en temps utile et avant le dépôt du rapport, le juge du contrôle des expertises ;
Considérant que la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD ne peut soutenir que son conseil n’a pas été destinataire 'des notes de l’expert’ alors que lors de l’envoi des notes n°1 contenant le compte rendu de la réunion du 9 juillet 2012 et n°2 contenant le compte rendu de la réunion du 27 février 2013, le cabinet de son conseil se trouvait à l’adresse donnée à l’expert telle qu’elle figure dans les annexes du rapport d’expertise, le transfert des locaux n’étant intervenu aux termes de la mention figurant sur les courriers de Maître B que le 20 décembre 2013 ;
Considérant que la nullité du rapport d’expertise ne peut être prononcée qu’à la condition que celui qui s’en prévaut établisse l’existence d’un grief ;
Considérant que l’appelante ne peut justifier d’un grief concernant l’envoi de la note de synthèse de l’expert à l’ancienne adresse de son conseil alors que celui-ci a été en mesure de déposer un dire récapitulatif en date du 30 janvier 2014, très argumenté sur neuf pages, qui a été pris en compte par l’expert et auquel celui-ci a expressément répondu en page 9 et 10 de son rapport, qu’elle ne peut pas plus justifier d’un grief concernant le fait que son conseil ne soit entré en possession d’un exemplaire du rapport d’expertise daté du 5 mars 2014 qu’au plus tard le 20 mars 2014, ainsi que cela résulte des termes de la lettre de son conseil en date du 20 mars 2014 qui expose 'En mains le rapport d’expertise de M. E-F G du 5 mars 2014 et qui vient d’être remis au tribunal', alors que d’une part celui-ci a pu faire, par lettre du 20 mars 2014, toutes observations utiles au juge chargé du contrôle des expertises qui a interrogé l’expert sur les observations faites par Maître B ainsi que cela résulte de la réponse de l’expert en date du 26 août 2014, produite en pièce 12 par les intimés et que d’autre part, le conseil de la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD été en possession du rapport d’expertise lors de l’introduction de l’instance au fond par assignation des intimés en date du 22 avril 2014 ce dont il résulte que l’appelante n’a pas été gênée dans l’exercice de sa défense par le décalage peu important avec lequel son conseil a reçu tant la note de synthèse que le rapport de l’expert, qu’il n’y a pas lieu à nullité à ce titre ;
Considérant que la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD reproche ensuite à l’expert l’absence de constatations personnelles, qu’il résulte toutefois de la note n° 1etablie à la suite de la réunion sur les lieux du 9 juillet 2012 que l’expert a exposé que 'Le cabinet GUILLON expert MACIF a réalisé un rapport particulièrement détaillé et éloquent sur les désordres et malfaçons résultant des travaux réalisés par l’entreprise BEZIEL. Ce rapport correspond aux différents points évoqués dans l’assignation. Il est convenu avec les parties d’appuyer la mission de l’expert sur cette liste numérotée de 1 à 21" ; qu’ensuite, sous l’intitulé 'Visite des lieux', l’expert a précisé : 'l’ensemble des points de la liste 1à 21 de l’assignation correspondent en tout point aux constatations que nous avons pu faire contradictoirement, hormis les sondages et tests nécessitant le concours d’un spécialiste. Nous retiendrons et validerons cette énumération et ses commentaires.(…) L’expert indique la nécessité de pratiquer des vérifications et des sondages avec le concours d’un spécialiste', ce dont il résulte que lors de cette première visite, l’expert a procédé personnellement, en présence des parties, aux constatations matérielles concernant les 21 désordres listés dans le rapport de l’expert de la MACIF et qu’il a seulement décidé, en accord avec les parties, de ne pas lister et décrire à nouveau, dans son rapport, ces désordres, les vérifications et sondages étant par ailleurs réalisés lors de la réunion du 27 février 2013, qu’au demeurant, dans son dire du 12 juillet 2012, le conseil de la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD ne conteste pas que les désordres et malfaçons aient été examinés par l’expert, en présence des parties, lors de la première réunion d’expertise, puisqu’il présente de nombreuses observations sur ces désordres et notamment leur absence de caractère décennal, après avoir relevé l’absence de réception des travaux ;
Considérant que le grief tiré de l’absence de constats personnels de l’expert n’est pas caractérisés , qu’il n’y a donc pas lieu à nullité à ce titre ;
Considérant que la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD soutient enfin la partialité de l’expert particulièrement en ce qui concerne l’appréciation de la question de la réception tacite des travaux, qu’il s’est borné à estimer qu’une réception tacite était intervenue sans répondre aux critiques formulées, notamment concernant la réception et en a masqué l’existence dans son rapport ;
Considérant qu’il ne peut être reproché à l’expert d’avoir masqué les critiques formulées par la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD à l’encontre des conclusions expertales alors qu’il a annexé, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, le dire récapitulatif en date du 30 janvier 2014 de celle-ci dont il a été déjà souligné qu’il était argumenté sur neuf pages ;
Considérant qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 11 mai 2012, l’expert a reçu notamment pour mission de 'fournir tout élément technique et de fait permettant de déterminer si les travaux sont conformes à la commande passée, ont été exécutés dans les règles de l’art et ont fait l’objet d’une réception expresse ou tacite' qu’il a donné son avis sur l’existence d’une réception et a répondu au dire récapitulatif du 30 janvier 2014 qui contestait sa position sur ce point, en maintenant son avis, et même à supposer cet avis erroné, la preuve de la partialité de l’expert n’est pas établie ;
Considérant que la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
Sur la garantie de la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD
Considérant qu’invoquant la lettre du 10 septembre 2009 adressée par les consorts A et Z à la société BEZIEL, la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD soutient l’absence de réception tacite des travaux résultant du refus explicite de ceux-ci de réceptionner les travaux, du défaut d’achèvement de ceux-ci, de leur demande de redémarrage du chantier et de l’absence de règlement du solde de la facture, concluant à l’absence d’acceptation des travaux par les intimés, la qualité du maître de l’ouvrage étant sans influence sur cet état de fait objectif ;
Considérant que M. C A et Mme D Z rétorquent qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, la facture finale a été émise le 29 juin 2010 et il ne restait qu’un solde de 5847,71 euros ce qui démontrait l’achèvement des travaux, qu’ils n’ont pu constater l’importance des malfaçons qu’à l’issue de la réunion du cabinet IXI du 23 décembre 2010, que dans leur lettre du 10 septembre 2010, ils mentionnent quelques travaux de reprise à effectuer s’apparentant à des réserves et non à un achèvement, qu’ils n’étaient pas assistés par un professionnel et n’avaient pas de connaissance en matière de construction et de réception, et que le tribunal a valablement considéré disposer d’éléments suffisants pour caractériser leur volonté non équivoque de réceptionner les travaux au 10 septembre 2010 ;
Considérant qu’aux termes des dispositions particulières de la police produites aux débats, la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD garantit la responsabilité décennale obligatoire de la société BEZIEL qui ne s’applique que si le maître de l’ouvrage a réceptionné les travaux, qu’à défaut de réception expresse, la réception peut être tacite;
Considérant que le 10 septembre 2010, M. C A et Mme D Z ont adressé à la SARL BEZIEL une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi rédigée :
' Nous faisons suite à votre courrier du 2 septembre réclamant le règlement de 2 factures alors que les travaux ne sont pas terminés et qu’aucun PV de fin de chantier n’a été établi et signé.
Ainsi reste encore à effectuer :
'' Sur la toiture de la maison : la 1er rangées de tuiles n’est pas convenablement fixée, les tuiles sont descendues
'' Sous la terrasse : les bandes de raccord des placos se décollent
'' Dans l’entrée de la maison : les joints de carrelage sous le seuil de la porte d’entrée restent à faire
''A l’étage : la remise en état (enduit et peinture) des murs du palier détériorés suite à la démolition du conduit de cheminée.
Par ailleurs, je vous rappelle que vous vous étiez engagés, par écrit lors de la signature du devis à une date de fin de travaux au 15 novembre 2009.
Nous vous demandons, par conséquent, de venir terminer les travaux restant dans un délai d’une semaine. Passé ce délai, nous ferons constater par huissier l’état d’avancement ainsi que le retard pris par rapport au devis et entamerons une procédure d’indemnisation avec versement d’intérêts de retard.
Nous précisons que le règlement d’interviendra qu’après réalisation complète des travaux'.
Considérant que la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage, qui est appréciée indépendamment du fait qu’ils soient ou non assistés d’un professionnel ;
Considérant qu’aux termes de ce courrier M. C A et Mme D Z ne manifestent aucune volonté de recevoir les travaux, qu’ils rappellent qu’ils n’ont pas signé de procès verbal de réception, demandent à l’entreprise de les terminer et refusent d’en payer le solde, qui représentait environ 10% du montant total du chantier, avant la réalisation complète de ceux-ci, qu’il ne peut, en conséquence être retenu que les intimés ont procédé, fut-ce avec réserves, à une réception tacite des travaux, qu’il en résulte que faute de pouvoir agir sur le fondement de la garantie décennale de la société BEZIEL, faute de réception, M. C A et Mme D Z ne peuvent obtenir la garantie de la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD ;
Considérant que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et M. C A et Mme D Z doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD ;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare la société MUTUELLES DU MANS MMA IARD recevable en sa demande de nullité du rapport d’expertise mais l’en déboute ;
Déboute M. C A et Mme D Z de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MUTUELLE DU MANS MMA IARD ;
Condamne M. C A et Mme D Z à payer à la société MUTUELLE DU MANS MMA IARD la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C A et Mme D Z aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référés, les frais d’expertise, ceux de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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