Infirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 4 oct. 2018, n° 17/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 octobre 2016, N° 14/03258 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERAL MOTORS FRANCE c/ SA ALLIANZ IARD, SAS GONESSE AUTOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 OCTOBRE 2018
N° RG 17/00349
N° Portalis DBV3-V-B7B-RHKU
AFFAIRE :
Société OPEL FRANCE, précédemment dénommée GENERAL MOTORS FRANCE
C/
SA ALLIANZ IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 02
N° RG : 14/03258
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Paul BUISSON de l’ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE OPEL FRANCE , précédemment dénommée GENERAL MOTORS FRANCE
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170023
Représentant : Me BENGSCH, Plaidant, avocat substituant Me Yann LE DOUARIN de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0118
APPELANTE
****************
[…]
N° SIRET : 542 110 2 91
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de l’ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 6
Représentant : Me UNAL, Plaidant, avocat substituant Me Paul BUISSON de L’ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMEE
2/ SAS GONESSE AUTOS
N° SIRET: 658 201 397
[…]
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nathalie WINKLER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 avril 2011, M. X a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque Opel auprès du concessionnaire Gonesse Autos pour la somme de 29000 euros. Le véhicule a été assuré à compter du 5 avril 2011 auprès de la société Allianz.
Le 6 mai 2012, un incendie s’est déclaré dans la voiture alors que M. X se trouvait au volant. La société Allianz a mandaté le cabinet d’expertise Le Roy Action Auto aux fins de déterminer l’origine du sinistre. Une réunion d’expertise s’est tenue le 11 juillet 2012 en présence d’un représentant de General Motors, société mère d’Opel, du concessionnaire vendeur Gonesse Autos et de M. X. L’expert a rendu son rapport le 2 octobre 2012.
Considérant que l’expertise excluait tout acte de malveillance, l’assureur a indemnisé M. X au titre de la garantie incendie à hauteur de 20000 euros correspondant à la valeur du véhicule à dire d’expert. M. X en a donné quittance à la société Allianz le 31 décembre 2013.
C’est dans ces conditions que cette dernière, subrogée dans les droits de son assuré, a assigné les sociétés General Motors et Gonesse Autos, par actes des 3 et 10 avril 2014, devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal a :
— ordonné la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
— constaté que le vendeur supportera le risque de la perte du véhicule péri du fait du vice caché et dit n’y avoir lieu à sa restitution,
— condamné in solidum les sociétés Gonesse Autos et General Motors à payer à la société Allianz Iard subrogée dans les droits de l’acquéreur la somme de 20 000 euros en restitution du prix de vente,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum les sociétés Gonesse Autos et General Motors à payer à la société Allianz Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par acte du 11 janvier 2017, la société General Motors France, devenue depuis la société Opel France, a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 22 mai 2018, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le véhicule était affecté d’un vice caché,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Allianz Iard à son encontre faute d’intérêt et de qualité à agir,
— juger que la preuve de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civile n’est pas rapportée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société General Motors France et la société Gonesse Autos à verser à la société Allianz Iard la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Allianz Iard de sa demande au titre de la prétendue résistance abusive,
à titre subsidiaire,
— juger que les demandes d’indemnisation ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés General Motors France et Gonesse Autos à verser à la société Allianz Iard la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Allianz Iard de sa demande au titre de la prétendue résistance abusive,
en tout état de cause,
— condamner la société Allianz Iard à payer à la société Opel France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Dans ses conclusions signifiées le 9 juin 2017, la société Gonesse Autos demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le véhicule de M. X était affecté d’un vice caché et juger que la preuve de ce dernier n’est pas rapportée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Gonesse Autos et General Motors au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du prix,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Allianz de sa demande au titre de la prétendue résistance abusive,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Gonesse Autos et General Motors au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et réduire le montant à de plus justes proportions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Allianz de sa demande au titre de la prétendue résistance abusive,
en tout état de cause,
— condamner la société Allianz au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 23 mai 2017, la société Allianz Iard demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le véhicule était affecté d’un vice caché, a constaté que le vendeur supportera le risque de la perte du véhicule péri et dit n’y avoir lieu à sa restitution, a condamné in solidum les sociétés Gonesse Autos et General Motors France à lui payer la somme de 20 000 euros en restitution du prix de vente, a ordonné la résolution de la vente du véhicule et en ses dispositions relatives aux dépens
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la résistance abusive,
— condamner solidairement les sociétés Gonesse Autos et General Motors France à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
— condamner la société General Motors France à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2018.
SUR QUOI LA COUR:
La cour observe que dans ses dernières écritures, prises peu de temps avant la clôture de la procédure, la société Opel France oppose à la société Allianz une fin de non recevoir qu’elle n’a pas opposée jusqu’alors – ce qu’elle est recevable à faire par application de l’article 123 du code de procédure civile – et sur le mérite de laquelle l’appelante n’a pas développé d’observations.
Il y a lieu, par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur cette fin de non-recevoir.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 juin 2018,
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur le mérite de la fin de non-recevoir opposée par la société Opel France dans ses conclusions signifiées le 22 mai 2018,
Renvoie l’affaire à l’audience du 21 janvier 2019 à 9 heures pour clôture et plaidoirie.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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