Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 sept. 2021, n° 20/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00561 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 9 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00561 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEGC
AFFAIRE :
Mme Y X, M. A X
C/
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE 'ACCA’ DE MONTBOUCHER
GS/MK
Autres demandes contre un organisme
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
---==oOo==---
Le seize Septembre deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Y X, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur A X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 09 AVRIL 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE 'ACCA’ DE MO NTBOUCHER représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de l’association., dont le siège est sis: […]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Juin 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme H I, Présidente de chambre, assistée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistés de Mme F G, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme H I, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme H I, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par lettres recommandées du 28 mars 2016, M. A X et sa fille Y X (les consorts X) ont sollicité leur adhésion à l’association communale de chasse agrée (ACCA) de la commune de Montboucher en qualité de membres étrangers pour la saison de chasse 2016-2017.
L’ACCA ayant refusé leur adhésion le 2 mai 2016, sans donner de motif à sa décision, les consorts X l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Guéret pour voir annuler ce refus et obtenir paiement de dommages-intérêts en soutenant le non respect des règles statutaires de cette association dont M. X était membre depuis 2012.
L’ACCA s’est opposée à ces prétentions en justifiant son refus par le comportement autoritaire des consorts X et par le fait qu’ils n’étaient pas originaires de communes urbaines, sans territoires de chasse.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance a débouté les consorts X de leur action.
Les consorts X ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les consorts X concluent à l’annulation de la décision de rejet de leur demande d’admission en qualité de membre de l’ACCA et à la condamnation de cette association à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Ils exposent que cette décision est illégale comme étant non motivée et prise sans respect de la procédure de tirage au sort prévue par l’article R.422-63, 6°, du code de l’environnement.
L’ACCA conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
En application de l’article R.422-63, 6°, du code de l’environnement, l’article 6 des statuts de l’ACCA impose un pourcentage minimum de 10% de membres extérieurs qui doivent adresser par écrit leur demande d’admission avant le 1er avril de chaque année au président de l’association. 'Celui-ci, sur décision du conseil d’administration, et après tirage au sort s’il y a plus de candidature recevables que de places disponibles, retient les candidatures et en avise, avant le 15 mai, les intéressés dont l’admission prend effet, pour une année seulement, à compter du 1er juillet suivant'.
Il résulte de ce texte que l’adhésion des chasseurs 'étrangers’ est expressément limitée à une année et qu’elle doit donc être renouvelée, en sorte que M. X, dont la candidature avait été retenue pour les années antérieures, ne peut valablement soutenir avoir été 'exclu’ de l’ACCA.
Les consorts X ont régulièrement demandé leur adhésion pour la saison de chasse 2016 – 2017 par deux courriers datés du 28 mars 2016.
L’ACCA leur a notifié, à chacun d’eux, sa décision de refus par deux courriers du 2 mai 2016, qui effectivement, ne donnent aucun motif pour justifier ce refus.
Les consorts X reprochent à l’ACCA de ne pas avoir procédé au tirage au sort entre les candidats alors que cette formalité était, selon eux, obligatoire.
Or, il résulte des termes même de l’article 6 des statuts de l’ACCA que le tirage au sort n’est imposé que lorsque les candidatures recevables sont plus nombreuses que les places disponibles.
En l’occurrence, ni les témoignages produits par les consorts X (MM. B C et D E) ni les autres pièces du dossier ne permettent de connaître le nombre exact des candidatures recevables au regard des places disponibles, en sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si la formalité du tirage au sort était, en l’espèce, obligatoire, ce que l’ACCA conteste formellement.
Enfin, si les statuts de l’ACCA n’imposent pas expressément la motivation des refus d’adhésion, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que le rejet de la candidature des consorts X tient au comportement agressif et menaçant de M. X, mais aussi de personnes l’accompagnant, lors d’actions de chasse au cours desquelles ceux-ci ont adopté des attitudes irrespectueuses et contraires aux règles de la chasse. Ces griefs ont d’ailleurs donné lieu à une pétition des chasseurs qui a été adressée en avril 2012 au préfet de la Creuse. Dans un tel contexte, l’adhésion de M. X, comme celle de sa fille qui ne s’est pas désolidarisée du comportement reproché à son père, ne pouvait que porter atteinte à la nécessaire sérénité qui doit présider aux relations entre les membres d’une association telle que l’ACCA. Le rejet de leurs candidatures est donc légalement justifié. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 9 avril 2019;
CONDAMNE M. A X et Mme Y X à payer à l’association communale de chasse agrée (ACCA) de la commune de Montboucher la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. A X et Mme Y X aux dépens et DIT qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G. H I.
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