Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 nov. 2021, n° 20/05087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 14 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. SOGET’IMM
copie exécutoire
le 10/11/2021
à
Me VIGNON
MV/FH/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/05087 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4FW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 14 SEPTEMBRE 2020 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame C X
née le […] à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée, concluant et plaidant par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.S. SOGET’IMM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Représentée, concluant et plaidant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2021, devant Mme F G-H, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme F G-H en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme F G-H indique que l’arrêt sera prononcé le 10 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G-H en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme F G-H, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 novembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 14 septembre 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant Mme C X à son ancien employeur, la société
Soget’imm, a dit légitime comme reposant sur une faute grave le licenciement de la salariée, a dit la salariée mal fondée en l’intégralité de ses demandes, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 12 octobre 2020 par Mme X à l’encontre de cette décision ;
Vu la constitution d’avocat de la société Soget’imm, intimée, effectuée par voie électronique le 2 novembre 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021 par lesquelles la salariée appelante, soulevant l’irrecevabilité de pièces versées aux débats par l’employeur pour justifier la mesure de licenciement, contestant les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, faisant valoir que dans le cadre de la procédure la société invoque un motif non énoncé dans la lettre de licenciement, exposant par ailleurs qu’elle avait acquis des congés payés qui ne lui ont pas été intégralement rémunérés, sollicite l’infirmation du jugement entrepris dans son intégralité, prie la cour statuant à nouveau in limine litis de déclarer irrecevables les pièces adverses n°57 à 59, de les écarter des débats, sur le fond de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de congés payés acquis et non pris, d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021 aux termes desquelles la société Soget’imm, intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les faits reprochés sont matériellement établis et constitutifs d’une faute grave, que les preuves matérielles fournies aux débats sont recevables en justice, que la salariée a été intégralement remplie de ses droits en ce compris de ses droits à congés payés, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner Mme X à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 août 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 2 septembre suivant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 7 juin 2021 par l’appelante et le 13 juillet 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Mme C X, née en 1981, a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 en qualité d’agent commercial cadre niveau C1 de la convention collective nationale de l’immobilier par la société Soget’imm qui exerce une activité de gestion et de location de biens immobiliers ainsi que de syndic et d’administration de biens.
Mme X a aussi exercé le mandat de directrice générale de cette société jusqu’en septembre 2011 et était également porteuse de parts dans son capital qu’elle a cédées en décembre 2017.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de base de 1 900 euros.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 janvier 2018, arrêt prolongé sans interruption.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Soget’imm occupait habituellement moins de onze salariés.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 octobre 2018 par lettre du 19 octobre précédent, entretien reporté au 7 novembre 2018, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2018, motivée comme suit :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 Octobre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure disciplinaire, pouvant aller jusqu’à votre licenciement, fixé au Mercredi 7 Novembre 2018 à 9 H 30 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
En effet alors que vous étiez en arrêt maladie, vous avez le 9 Octobre 2018 proposé à la location, par le biais d’un compte FACEBOOK public sur le groupe « Brocante Saint Quentinoise 02 » un appartement dont nous supposons que vous vous êtes vu accorder un mandat de gérance.
Vous avez également fait publier la même publication sur le site LE BON COIN.
Les échanges avec les locataires potentiels laissent apparaitre que vous avez effectué des visites dudit bien le Dimanche et ce en toute illégalité, comme n’étant titulaire d’aucune carte professionnelle.
En agissant de la sorte, vous vous êtes livrée pour votre compte personnel à des activités concurrentielles à celles de notre entreprise.
Par ailleurs, vous avez incité l’une de nos clientes, Madame D E, à dénoncer le mandat de gestion qu’elle nous avait confié en Juin 2011, ce que cette cliente a fait par courrier du 12 Octobre 2018.
Ainsi, vous avez mis à profit des facilités que votre emploi au sein de notre entreprise vous octroie pour vous livrer, pour votre propre compte, pendant le cours du contrat de travail, à des activités concurrentielles.
Un tel comportement, tout comme celui qui vise à inciter un client à résilier un mandat de gérance qui nous a été confié, constitue une déloyauté caractérisée justifiant votre licenciement pour faute grave.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et nous vous confirmons, pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 27 Octobre 2018.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès la date de première présentation de cette lettre par la poste et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous pourrez vous présenter dans les meilleurs délais au siège de l’entreprise pour percevoir les sommes vous restant dues à titre de salaire et d’indemnité de congés payés acquis à ce jour, et retirer votre certificat de travail, votre attestation POLE EMPLOI et votre solde de tout compte qui sont à votre disposition.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours, après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions sur ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. (…) ».
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme C X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Quentin, qui, statuant par jugement du 14 septembre 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la recevabilité des pièces :
Mme X, à titre liminaire, demande à la cour d’écarter des débats comme étant irrecevables les pièces suivantes invoquées par la société Soget’imm
— pièce n°57 selon le bordereau de communication constituée notamment d’annonces sur le site Le bon coin, sur un compte Facebook et sur le site « Brocante saintquentinoise02 »,
— les échanges via la messagerie « Messenger » constituant pour partie la pièce n°58,
— les échanges via « Messenger » constituant une partie de la pièce n°59 sous l’intitulé « discussion Monsieur Z ».
Elle soutient que ces échanges sont privés, tirés d’une messagerie ou de comptes personnels et que l’employeur s’est connecté sur son compte pour imprimer des conversations au contenu privé, attitude qui porte atteinte à sa vie privée et au principe de respect de son intimité.
La société oppose qu’il s’agit de publications sur des comptes accessibles à un large public, que les conversations produites ont été échangées à partir de l’outil informatique professionnel sans indication de leur caractère privé ; elle fait aussi valoir que les pièces litigieuses sont indispensables pour établir la faute grave et que l’atteinte à la vie privée de la salariée est proportionnée au but poursuivi.
Sur ce,
En matière prud’homale, la preuve est libre, c’est à dire qu’elle peut être apportée par tous moyens.
Cependant il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’illicéité d’un moyen de preuve portant atteinte à la vie personnelle du salarié n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette
preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En outre, les courriels adressés ou reçus par le salarié ou les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les a identifiés comme étant personnels.
En l’espèce, la cour observe que les pièces produites aux débats par la société Soget’imm sont des publications sur des sites, comptes ou groupes accessibles à un large public, que s’agissant d’annonces pour une location d’un bien immobilier elles sont destinées à une large diffusion et non exclusivement à des personnes autorisées. Il ressort par ailleurs que l’employeur a accédé aux conversations litigieuses en ouvrant l’onglet messagerie sur la tablette informatique qu’il avait mise à disposition de Mme X à des fins professionnelles sans que ces conversations ou le contenu ne soient identifiés comme personnels.
En conséquence, et contrairement à ce que soutenu, les moyens de preuve versés aux débats par l’employeur et dont la recevabilité est contestée ne relèvent pas dans leur contenu de la sphère privée et n’ont pas été obtenus selon un procédé ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la vie privée de la salariée de sorte que cette dernière doit être déboutée de sa demande tendant à voir écartées les pièces de son adversaire portant les numéros 57 à 59.
Sur la légitimité du licenciement :
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
La lettre de licenciement telle que reproduite précédemment énonce deux griefs.
Sur les activités concurrentielles alors que la salariée était en arrêt de travail pour maladie :
Mme X pour contester ce grief soutient que l’employeur échoue à en démontrer la matérialité et le sérieux faisant valoir en substance qu’il n’est pas établi qu’elle soit à l’origine de la mise en ligne de l’annonce litigieuse sur le site Le bon coin, qu’elle ne s’est pas vue accorder de mandat pour l’appartement concerné, que si l’employeur évoque qu’elle aurait effectué des visites du bien le dimanche, il n’explique pas en quoi ce fait lié à sa vie personnelle, sans lien direct avec la société, aurait eu un impact, qu’elle n’a jamais perçu aucune rémunération pour ce service gratuit rendu à un ami, enfin que le bien en question n’était pas l’objet d’un mandat donné en exclusivité à la société Soget’imm.
Toutefois, des pièces précédemment jugées recevables versées par l’employeur, il ressort que Mme X a proposé à la location via le compte Facebook de son compagnon sur le groupe « brocante Saintquentinoise02 » un appartement situé à Saint Quentin pour lequel la société Soget’imm s’était vu confier par le propriétaire M. A M. un mandat de recherche de locataire, que cette annonce a également été mise en ligne sur le site Le bon coin par la société civile immobilière Timax qui a été
créée en 2017 et dont elle est la gérante (ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis fourni). La teneur des échanges produits aux débats, également recevables, révèle qu’à la suite de ces publications réalisées à l’insu de son employeur alors qu’elle était toujours en arrêt de travail pour maladie, elle a été en contact avec des locataires potentiels, leur proposant des créneaux de visite (notamment le dimanche ou en fin de journée) et sollicitant auprès de certains des renseignements en vue de connaître leur situation professionnelle et financière.
La cour retient que les faits sont ainsi matériellement établis et sont constitutifs d’un comportement déloyal dès lors qu’ils consistaient à fournir grâce à des informations ou des connaissances acquises dans le cadre de l’emploi une prestation pour laquelle le propriétaire avait mandaté la société Soget’imm avec le risque que ce client se détourne des services de cette dernière, peu important à cet égard que le mandat en question n’ait pas été donné à titre exclusif.
Le grief est établi.
Sur l’incitation d’un client à résilier un mandat de gérance :
Il apparaît que Mme D C, qui avait confié à la société Soget’imm un mandat de gestion en 2011, l’a résilié par lettre du 12 octobre 2018.
Des pièces versées par la société, il ressort que peu de temps auparavant la salariée a questionné la cliente, qui fait partie de ses proches, sur l’envoi de cette lettre, lui demandant si « le transfert » (sic) s’était bien passé et lui proposant son aide.
La concomitance entre cet échange et l’envoi de la lettre de résiliation du mandat tend à confirmer, en dépit des dénégations de Mme C. dans son attestation, que l’intervention de Mme X a été prépondérante dans cette résiliation.
Le grief est établi.
L’ensemble des griefs ainsi établis, qui portent atteinte directement aux intérêts de la société Soget’imm, justifie nonobstant l’absence d’antécédents disciplinaires et l’ancienneté de Mme X son éviction immédiate de l’entreprise.
En conséquence, au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges ont à bon droit retenu que le licenciement était justifié pour faute grave.
La salariée ne pouvant dès lors prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement) ni à des dommages et intérêts pour licenciement illégitime, c’est également à bon droit qu’elle a été déboutée de ses demandes pécuniaires en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande relative aux congés payés :
Mme X expose qu’elle disposait de six jours de congés payés qui ne lui ont pas été rémunérés en raison de son arrêt maladie.
Elle fait valoir qu’il lui est dû la somme de 391,60 euros brut au titre de ces six jours.
En défense, la société Soget’imm oppose que la salariée a été remplie de ses droits sans expliciter d’avantage ce moyen.
Sur ce,
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive n°2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-28 du code du travail.
Il résulte des bulletins de paie produits par la salariée qu’il lui restait à prendre lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie six jours de congés et qu’elle n’a pu bénéficier du report des jours considérés dès lors qu’elle n’a pas repris le travail.
La société Soget’imm ne démontre ni n’allègue spécifiquement que ces congés non pris ont été compensés lors de la rupture du contrat de travail.
Dès lors Mme X peut prétendre à un solde d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme précisée au dispositif correspondant à six jours de congés non pris.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Eu égard à la solution donnée au présent litige en cause d’appel, les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant partiellement, la société Soget’imm sera condamnée à verser à Mme C X en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité que l’équité commande de fixer à 800 euros pour la procédure de première instance et l’appel.
Partie perdante, la société Soget’imm sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevables les pièces n°57 à 59 de la société Soget’imm ;
Déboute Mme C X de sa demande tendant à les voir écartées ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint Quentin sauf :
— en ce qu’il a débouté Mme C X de sa demande d’indemnisation des congés acquis et non pris,
— en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Soget’imm à payer à Mme C X les sommes suivantes :
— 391,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de six jours de congés acquis et non pris,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Soget’imm aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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