Infirmation 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 15 oct. 2021, n° 18/16850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16850 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2021
N° 2021/426
Rôle N° RG 18/16850 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHQA
P X
C/
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
15 OCTOBRE 2021
à :
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me AB AC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2018 enregistré au répertoire général.
APPELANT
Monsieur P X, demeurant […]
Représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant […]
Représentée par Me AB AC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame AN AO, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre et prorogé au 15 Octobre 2021.
Signé par Madame AN AO, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur P X a été employé en qualité de chef de site, MP2, à partir du 16 septembre 2005 par la SAS LASER PROPRETE, avec reprise de son ancienneté à la date du 13 juin 1994.
Par avenant du 19 février 2009 à son contrat de travail, il lui était confié un véhicule de service "tous les jours de la semaine, week-end compris, afin d’honorer les contraintes liées au marché sur lequel vous êtes affecté (Hôpital de La Conception)« , précision étant faite que »tous les frais concernant l’utilisation du véhicule seront remboursés sur présentation des justificatifs, et ce à l’exception des amendes".
Le contrat de travail de Monsieur X a été transféré au sein de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, par application de l’article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, à compter du 19 janvier 2014. Monsieur X n’a pas signé l’avenant au contrat de travail en date du 18 janvier 2014.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2014, Monsieur X s’est vu adresser par son employeur des reproches dans l’accomplissement de ses missions et il était informé que "si de tels faits devaient, de nouveau, vous être reprochés, nous serions contraints d’envisager une sanction à votre égard". Il contestait, par courrier du 16 juillet 2014, les griefs qui lui avaient été adressés.
Monsieur P X adressait le 19 septembre 2014 un courrier à sa direction régionale dénonçant la remise en cause de son statut de MP2 et le harcèlements subi suite à son refus de démissionner ou de quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle, avec copie de ce courrier adressée à l’inspection du travail.
Monsieur P X a été en arrêt de travail pour maladie du 30 septembre au 14 octobre 2014.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2014, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a répondu au salarié que l’arrivée d’un deuxième responsable de site sur l’APHM Conception s’expliquait "en raison de l’activité du site (personnel nombreux et prestations importantes) nécessitant un renfort au niveau de l’encadrement.
De plus, effectuant une formation en compétences informatiques vos absences allaient impacter la bonne gestion du site en termes de management et de contrôle des prestations".
Par requête du 7 octobre 2014, Monsieur P X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de demandes en paiement de rappels de salaire, en restitution du véhicule de service sous astreinte et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2015, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a repris l’historique des différentes formations suivies par Monsieur X, la répartition des tâches entre les deux responsables de site et a conclu que "à la lecture de vos courriers, et compte tenu de l’accompagnement dont vous avez bénéficié depuis votre arrivée au sein d’Elior Services,… vous serez positionné comme seul responsable de site à compter du 26 janvier 2015'".
Par courrier recommandé du 13 février 2015, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a rappelé à Monsieur P X ses missions et objectifs et lui joignait sa fiche emploi "qui vous a d’ailleurs déjà été remise précédemment".
Par un deuxième courrier recommandé du 13 février 2015, Monsieur P X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 24 février, puis il s’est vu notifier un avertissement le 20 mars 2015 pour ne pas avoir fait signer le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur R D du 3 février 2015 dans le délai légal imparti, l’employeur ayant dû établir à la demande de ce salarié un contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur P X contestait l’avertissement par courrier du 24 mars 2015.
Par courrier recommandé du 15 juin 2015, Monsieur P X a été convoqué à un entretien préalable pour le 24 juin, puis il a été licencié pour faute simple le 29 juin 2015 en ces termes, exactement reproduits :
« Par courrier recommandé en date du 15 juin 2015 et conformément aux dispositions légales, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le mercredi 24 juin 2015 à 14h00, au sein de la Direction Régionale de Meyreuil. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Vous trouverez ci-après les faits qui vous sont reprochés:
Vous avez été embauché le 19 janvier 2014 par notre société avec une ancienneté reprise au 13 juin 1994, et occupez actuellement le poste de Responsable de site, à la classification MP2, agent de maîtrise, de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté.
Nous regrettons de constater dans le cadre de l’exercice de votre activité, les faits suivants :
1- Une gestion aléatoire et un suivi arbitraire de votre site qui nécessite l’intervention régulière de votre hiérarchie auprès de notre client :
Votre responsable hiérarchique, Mme Y, Responsable de secteur, a constaté le non respect de plusieurs engagements envers notre client de l’APHM Conception engendrant de nombreuses réclamations et des pénalités, à savoir :
-Le 16 avril 2015, Mme Z, Responsable du bureau hôtelier, nous a informés de plaintes récurrentes sur le secteur du service du Professeur Casanova, concernant des feuilles de traçabilité non utilisées ou arrachées. Cette situation n’est pas du tout conforme aux procédures internes de notre société dont vous avez connaissance, et au cahier des charges conclu avec notre client.
-Le même jour, Mme Z, vous a demandé de régulariser les prestations de nettoyage non effectuées depuis quatre à cinq jours, sur le pavillon CORNIL. Egalement, le même jour, elle vous a adressé une demande de régularisation sur le nettoyage des bureaux et vidage des poubelles du laboratoire d’hématologie non effectués depuis trois jours.
-Notre client a constaté le 16 avril 2015, votre gestion aléatoire concernant les affectations et missions effectuées par nos agents qui ne bénéficient pas assez de temps pour pouvoir réaliser les prestations. Votre manque de rigueur et de suivi font que vos équipes sont en difficulté lors de la réalisation des missions dans les délais demandés.
Votre comportement engendre une désorganisation dans les prestations à réaliser.
Ainsi, votre manque de suivi et de réactivité ont des répercussions graves sur l’appréciation de notre client et sur l’image de marque de notre entreprise. Le non respect d’un délai raisonnable et contractuel d’intervention est susceptible de nuire à nos relations commerciales et de remettre en cause notre engagement contractuel.
De plus, votre inertie entraîne des répercussions financières importantes sur le budget de votre site, puisque à chaque retard d’intervention nous nous exposons à des pénalités financières.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que nous travaillons dans un environnement de santé où l’hygiène est une des exigences clés de notre client. En qualité de prestataire, nous sommes dans l’obligation d’atteindre un résultat en matière de qualité des prestations en vue de garantir un lieu sain et sécurisé à notre client. Nous vous rappelons donc que l’APHM Conception héberge et reçoit du public mais également des patients et que par conséquent, le risque d’infections et de maladies nosocomiales est grand. Ainsi, nous devons scrupuleusement respecter nos procédures internes afin d’éviter tout risque de contamination de ces patients, qui sont des personnes fragilisées par leur état de santé, ou toutes autres personnes présentes sur ce site (personnel du client, visiteurs, autres prestataires, etc.).
Vous aviez réceptionné de notre part un courrier de rappel en date du 4 juillet 2014 pour des faits similaires de non respect de l’organisation et de non-conformité des prestations. Egalement dans notre courrier du 13 février 2015 accompagnant votre fiche emploi, nous vous rappelions qu’en tant que Responsable de site, vous deviez superviser et animer les prestations sur le site de l’APHM Conception, afin de garantir la satisfaction de notre client et développer le contrat commercial. Pour cela, vous deviez vous assurer que les prestations réalisées par vos équipes atteignent un objectif de conformité inférieur à 0,70. A ce jour, plus de quatre mois après ce courrier, nous constatons que vous ne vous conformez toujours pas aux missions qui vous sont attribuées.
2- Négligences et non respect des procédures administratives et qualité de l’entreprise, non respect des règles de droit du travail.
Nous avons constaté des écarts dans la gestion administrative de votre personnel, à savoir :
-De manière générale, Mme Y constate à plusieurs reprises qu’elle doit intervenir régulièrement pour vous accompagner dans la gestion de votre site du fait de vos manquements et de votre manque de rigueur.
-De plus, même votre collègue de travail Mme A, responsable de site ayant en charge un autre établissement, a dû intervenir pour rectifier vos saisies de paie.
o Ainsi, le 28 mai 2015, Mme A a dû apporter des corrections sur le pointage de mai de Mme S M’SA.
o Egalement le 1er juin, un rectificatif a été apporté par Mme A pour le pointage de la journée de solidarité. En effet, cette journée avait été pointée de manière erronée sur des journées travaillées et prévues dans leur planning. o Vous avez pointé certains salariés ayant travaillés pendant un jour férié en «JF », ce qui allait leur déclencher un simple paiement de jour férié chômé au lieu des majorations conventionnelles et contractuelles prévues. Ainsi, Mme A vous a signalé ce même jour cette erreur par courriel afin que vous puissiez régulariser cette situation.
-Le 12 juin 2015, Mme Y a constaté que vos contrats de travail à durée déterminée comportaient des erreurs de rédaction notamment, le cas du CDD de Mme B T pour accroissement temporaire d’activité sans motif précisé. En effet, Mme B est positionnée sur le poste laissé vacant de Mme C, absente pour maladie. Ainsi, Mme B aurait dû avoir un CDD pour remplacement de Mme C aux dates prévues dans l’arrêt de travail.
Par conséquent, votre action nous expose à un non respect des règles de droit du travail et peut entraîner une requalification du CDD en CDI. Ainsi, cette embauche supplémentaire non prévue dans le budget de ce site engendrerait un déséquilibre financier important.
Ceci n’est pas le seul fait, un avertissement en date du 20 mars 2015 vous avait été notifié suite à la requalification du CDD de M. D en CDI pour non respect des règles légales.
-Le 15 juin 2015, pendant votre absence, Mme A, Responsable de site a dû reprendre momentanément la gestion administrative des contrats de travail de votre site, afin de renseigner les plannings des CDD dans notre logiciel de paie. Elle s’est aperçue d’une erreur de nom de famille pour le CDD de Mme E. En effet, lors de la création de son profil sur notre logiciel de paie, vous n’avez pas renseigné le bon nom, ainsi Mme E demeurait introuvable (nom renseigné Mme F). Sans correction, Mme E n’aurait jamais réceptionné son bulletin de salaire ainsi que son solde de tout compte au moment venu.
Nous vous rappelons qu’en qualité de Responsable de site, vous devez gérer l’administration de votre personnel dans le respect du cadre légal et règlementaire, communiquer et contrôler les éléments de paie en respectant les délais et procédures adéquates, saisir la gestion des temps et établir les CDD en effectuant les embauches rapides dans le logiciel de paie.
De plus, vous avez, été formé à de multiples reprises, à l’utilisation des logiciels relatifs à la gestion administrative du personnel (Pléiades et Néocase). Ces logiciels vous permettent quotidiennement, de transmettre des éléments de paie au service afférent (Néocase) et d’effectuer votre saisie des pointages (Pléiades). Pour rappel, durant l’année 2014, Mme A vous a accompagné dans l’utilisation de ces outils pendant au moins deux mois, et vous avez effectué deux journées sur notre Direction Régionale pour suivre une formation auprès des assistantes administratives mais également auprès du service paie.
Votre manque de rigueur et le non respect des procédures internes en matière de gestion administrative du personnel et de règles du droit du travail font encourir des risques financiers à notre entreprise (retard de déclaration d’embauche, erreurs de paie pouvant entraîner des contestation et contentieux par le personnel, régularisation, etc).
Votre responsable hiérarchique a également remarqué que vous n’alimentez pas le système et les procédures RH et qualité propres à notre entreprise :
-De manière générale, vous accusiez un retard sur nos procédures obligatoires en matière d’hygiène, de qualité et de sécurité, à savoir :
o Absence de causeries sécurité réalisées par vos soins;
o Absence d’inspections ponctuelles de sécurité; o Absence d’affichage de documents qualité mis à jour;
o Absence de fiches de traçabilité dans certains services ou bien fiches incomplètes (voir faits (Cf. faits du 16 et 28 avril 2015)
-Le 12 juin 2015, lors de la venue de Mme U G, Chargée des Ressources Humaines, cette dernière a constaté que l’affichage des documents obligatoires sur le panneau prévu à cet effet n’était pas conforme. En effet, les fiches « affichage obligatoire » comportent des cases à remplir qui sont vides ou bien des erreurs. Elles ne sont également pas en vigueur (mise à jour du 1 er juillet 2014 non respectée).
-Par ailleurs, une communication remise par le service RH le 29 mai 2015 et transférée par votre Responsable de secteur demandait l’affichage du nouveau règlement intérieur sur votre site au 1er juin. Le 12 juin, Mme G a constaté qu’aucun affichage de ce règlement n’avait été mis en place.
Nous vous rappelons que nous sommes en cours de demande de certification MASE et qu’il est donc essentiel de veiller à la mise en place de ces procédures QSE (qualité, sécurité et environnement).
D’ailleurs, nous vous avions souligné auparavant l’importance de ce point par un courrier du 13 février 2015 qui vous rappelait vos missions. En effet, nous vous avions écrit que vous étiez le garant de la bonne application de ces procédures, car des sites seraient audités en vue d’obtenir la certification MASE. Ainsi, vous deviez veiller quotidiennement à leur bonne application par vos équipes.
Il est également écrit dans votre fiche de fonction, que vous deviez veiller à l’application et au respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail sur votre site ainsi qu’à la bonne application de la charte d’engagements « Développement Durable ».
Il est également important de donner suite à toute demande d’affichage obligatoire aux dates demandées. En effet, votre manque de rigueur et d’exécution des consignes mettent en défaut notre entreprise de respecter les dispositions et procédures dans les délais prévus par la loi.
3- Un encadrement hypothétique de vos équipes dont vous avez la charge.
-Le jeudi 16 avril, Mme Z, Responsable du bureau hôtelier, vous a informé d’une situation dangereuse concernant un salarié n’effectuant pas sa prestation dans le respect des règles de sécurité. En effet, ce dernier qui avait renversé une grande quantité d’eau, continuait d’aspirer avec l’appareil dans l’eau et le fil électrique était trempé. Il ne portait également pas de chaussures de sécurité. Ainsi, le salarié risquait une électrocution ou électrisation liées à une utilisation sans sécurité de l’appareil électrique.
-Le 2 juin 2015, une altercation verbale et physique a eu lieu entre deux agents au niveau du hall de l’APHM Conception. Mmes H et X se sont donc battues violemment nécessitant l’intervention de deux membres de vos équipes ainsi que des salariés de notre client pour faire cesser cette altercation. Ces deux salariées ont déposé un arrêt de travail.
-Le 12 juin 2015, des entretiens préalables à sanction ainsi que des appels à témoignage ont été réalisés suite aux faits rapportés du 2 juin 2015. Plusieurs salariés ont été reçus par Mme Y assistée de Mme G afin de gérer ce conflit.
Pendant ces entretiens et de manière générale, nous avons été informés de faits d’indiscrétion au sein de vos équipes, notamment, une communication régulière des heures de délégation posées par les salariés qui en disposent.
Nous vous rappelons qu’en tant que Responsable de site vous êtes le garant d’un bon climat social. Il est de notre responsabilité en tant qu’employeur, de garantir la sécurité physique et mentale de nos salariés. Pour se faire, vous devez vous assurez que votre personnel respecte nos procédures internes de qualité et de sécurité en vue de limiter toutes prises de risque et d’accidents.
De plus, vous n’avez pas alerté votre hiérarchie sur les problèmes relationnels présents sur votre site.
Au moment des faits liés à l’altercation du 2 juin 2015, vous avez transmis une demande soudaine de départ en congés payés à votre responsable le 4 juin 2015, pour la période du 8 au 12 juin 2015 inclus. Cette demande vous a été accordée le même jour, sous réserve d’organiser les prestations pendant votre absence avec les deux chefs d’équipe. Par la suite, nous avons été informés de votre arrêt de travail effectif du 15 au 30 juin 2015.
Votre management passif et le manque de discrétion engendrent des tensions au sein de vos équipes.
Votre inertie face à ces problématiques relationnelles et comportementales dégrade fortement les conditions de travail de nos salariés (environnement tendu, violences verbale et physique).
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une altercation sur le lieu d’accueil du public de notre client porte un lourd préjudice à notre image de marque et peut être susceptible de remettre en cause la continuité de nos relations commerciales.
Vos agissements énumérés ci-dessus constituent des actes d’insubordination caractérisée, qui nuisent gravement aux relations commerciales avec notre client, mettent en défaut notre entreprise (répercussions financières, exposition à des sanctions pénales pour non respect du droit du travail, etc.) et engendrent une dégradation des conditions de travail de nos salariés.
- Par ailleurs et de manière générale, vous ne respectez pas l’organisation des affectations mise en place avec votre responsable hiérarchique. Ainsi, les agents de service n’effectuent pas toujours les missions prévues dans leur fiche de poste. Cette gestion arbitraire engendre des dysfonctionnements et donc des réclamations par notre client.
- Le 27 avril 2015, vous avez de nouveau été sollicité par Mme Z, pour mettre en place des actions correctrices sur les fiches de traçabilité remplies de manière aléatoire par vos équipes.
- Le 28 avril 2015, une nouvelle organisation sur les prestations réalisées dans les locaux du CPMA a pénalisé fortement le bon fonctionnement du service et dégradé l’image de notre client auprès des patients reçus dans un environnement peu sain et hygiénique. En effet, le ménage est uniquement fait le matin au milieu des patients et non plus deux fois par jour en dehors des horaires de réception du public. Le même jour, Mme Z vous a signalé d’autres dysfonctionnements sur les parties communes :
o escaliers et ascenseurs nettoyés qu’une fois par jour au lieu de trois fois par jour pour les escaliers et 2 fois pour les ascenseurs,
o pas de papiers toilette et de savon dans les toilettes publiques du CPMA,
o pour le service GRE, pas d’émargement depuis le 8 avril, des feuilles de traçabilité informant des passages et réalisations des prestations de nettoyage,
o pour le service CGS, un seul émargement par jour alors que le cahier des charges en prévoit deux par jour, o Concernant la prestation réalisée par le machiniste, celle-ci n’était pas conforme à nos exigences d’hygiène: traces noires au sol, présence de chewing-gum, les coins et les plinthes n’ont pas été nettoyés,
o Pour le service de l’urologie, les sols des couloirs étaient sales d’après le personnel client.
- Le 4 mai 2015, notre client vous a informé que le local des brancardiers situé au rez-de-chaussée n’était pas nettoyé depuis une semaine. Ce qui constitue un manquement inadmissible à nos engagements commerciaux. Le même jour, vous avez été informé que le nettoyage du service du CPMA n’avait été effectué dans la journée prévue du 25 avril 2015.
- De plus, malgré des premières demandes de régularisation par notre client, M. I, vous n’avez pas mis en place des actions correctrices sur les deux zones vertes de la maternité situées au rez-de-chaussée, où le nettoyage n’avait pas été fait depuis plus d’une semaine.
Votre inertie a engendré un mécontentement et une relance de notre client en date du 7 mai 2015.
- Le 12 et 15 mai 2015, Mme Z vous a de nouveau formulé trois plaintes pour des prestations non effectuées sur le secteur des tutrices et des coursiers dans l’ancien secrétariat des urgences, une nouvelle fois sur le secteur de la maternité (au niveau de la cage d’escaliers), puis dans le bureau de Mme J qui est prévu dans le cahier des charge.
- Il en est de même pour le service de la maternité les 18, 29 mai et le 2 juin 2015 (cage d’escalier et local à déchets du bloc situé au rez-de-chaussée).
- Le 5 juin, des bureaux situés à l’ancien secrétariat des urgences n’ont pas été nettoyés depuis trois jours alors qu’il s’agissait également d’un espace d’accueil du public. Il en est de même pour le local déchet du bloc opératoire (service bloc central) qui n’avait pas été aseptisé régulièrement.
En moins de deux mois vous avez réceptionné plus de vingt demandes de régularisation, de réclamations et quelques relances du client. C’est une situation inadmissible qui engendre une insatisfaction de la Direction de l’APHM Conception.
Vous ne respectez pas et ne faites pas respecter à vos équipes, le cahier des charges établi avec notre client. Vous ne respectez également pas l’organisation mise en place avec votre responsable hiérarchique Mme V Y, puisque vous ne laissez pas vos agents suivre scrupuleusement les tâches prévues dans leur fiche de poste.
En raison de votre absence à l’entretien préalable, celui-ci ne nous a pas permis, d’obtenir des explications ou éclaircissements.
Ainsi, pour l’ensemble des faits listés ci-dessus, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute simple non privative de votre indemnité de licenciement et de préavis.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Compte-tenu des motifs qui nous amènent à rompre votre contrat de travail, nous vous dispensons d’effectuer votre préavis, qui vous sera rémunéré.
Au terme de ces deux mois, vous cesserez de faire partie de nos effectifs et nous vous remettrons
l’ensemble des documents légaux vous revenant… ».
À la suite de la radiation de l’affaire enregistrée suite à la saisine du 17 octobre 2014 de Monsieur X, celui-ci a sollicité la réinscription au rôle de son affaire et réclamé le paiement de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 25 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que l’avertissement intervenu à l’encontre de Monsieur P X était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2235,62 euros, a condamné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur P X les sommes suivantes :
-616,06 euros à titre de rappel de salaire,
-61,60 euros au titre de congés payés afférents,
a dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2014, a condamné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur P X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du jugement, a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, a ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile sur la totalité des condamnations, a débouté Monsieur P X du surplus de ses demandes, a débouté la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de toutes ses demandes et a condamné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux entiers dépens.
Monsieur P X a interjeté appel du jugement prud’homal par déclaration d’appel en date du 23 octobre 2018.
Il a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant et ses pièces 1 à 39 à la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2018, remis à la personne de Madame W AA, assistante de direction, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a constitué avocat le 28 décembre 2018 en la personne de Maître AB AC. Elle n’a pas déposé de conclusions d’intimée dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Monsieur P X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions signifiées le 21 décembre 2018 et transmises au greffe le 24 décembre 2018, de :
RECEVOIR l’appel de Monsieur X et le dire bien fondé
CONFIRMER le jugement en ce qui concerne les frais alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RÉFORMER pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
1- Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
DIRE ET JUGER que les modifications du contrat de travail de Monsieur X et de ses fonctions intervenues à la suite de la reprise du contrat de travail le 18 janvier 2014 et du 13 février 2015 sont injustifiées et non motivées par l’intérêt de l’entreprise
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur X la somme de 1000 euros pour le préjudice découlant de ces modifications contractuelles.
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur X la somme de 5000 euros pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
ANNULER l’avertissement du 20 mars 2015
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur X la somme de 2000 euros pour sanction disciplinaire injustifiée.
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur X la somme de 616,06 euros de rappel de salaire pour la période de janvier à juillet 2014 et l’incidence de congés payés soit 61,06 euros.
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur X la somme de 255,30 euros de complément de prime de 13e mois sur 2014 et l’incidence de congés payés soit 61,06 euros
2- Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :
DIRE ET JUGER que le licenciement du 29 juin 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur X la somme de 2235,62 euros de complément de préavis et l’incidence congés payés soit 223,56 euros.
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur X la somme de 616,06 euro de rappel de salaire pour la période de janvier à juillet 2014 et l’incidence de congés payés soit 61,06 euros.
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur X la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de la présente instance, en application de l’article 1153-1 du code civil et anatocisme, en application de l’article 1154 du code civil.
CONDAMNER enfin la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE venant aux droits de la société HOPITAL SERVICE aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2021.
SUR CE :
Sur la modification du contrat de travail :
Monsieur P X soutient qu’à la suite de la reprise de son contrat par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, les conditions de travail contractualisées au sein de la société LASER PROPRETE ne seront pas strictement reprises par la société ELIOR SERVICES en violation de l’article 7 de la CCN des entreprises de propreté et qu’il lui sera imposé un avenant stipulant :
— une qualification de « Chef de site » niveau MP2 au lieu de « Responsable » ;
— une baisse de son taux horaire à 14,74 euros, soit un salaire brut mensuel de 2235,62 euros au lieu de 2268,98 euros ;
— une baisse de sa prime de transport à 17,45 euros au lieu de 17,96 euros ;
— un complément de salaire d’un montant de 79,04 euros regroupant la prime de salissure et la prime de transport ;
— une prime de fin d’année intitulée « 13e mois » correspondant à 75 % du salaire brut mensuel versée en décembre, alors que pour d’autres salariés, la prime de « 13e mois » correspondait à un mois intégral de salaire, ce qui caractérise une inégalité de traitement qui n’est justifiée par aucun élément objectif ;
— une prime sur objectif d’un montant variable, se substituant à la prime de responsabilité de 250 euros et à la prime de production de 450 euros versées antérieurement par la société LASER PROPRETE ;
— la suppression du véhicule de service contractuellement prévu, dont le salarié disposait même le weekend, pouvant ainsi et nécessairement s’en servir à des fins personnelles, la suppression de cet avantage contractuellement fixé entraînant une perte mensuelle pour le salarié de 200 euros.
Monsieur X précise qu’il n’a pas signé l’avenant à son contrat de travail mais qu’il résulte de ses bulletins de paie que ce nouveau mode de rémunération lui a tout de même été imposé par la société ELIOR.
Il sollicite un rappel de salaire brut de 616,06 euros au titre de la période de janvier 2014 à juillet 2015, outre les congés payés afférents, la somme brute de 255,30 euros au titre du reliquat de la prime de 13e mois ainsi que la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail du fait des modifications unilatérales imposées par l’employeur.
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Il convient, en premier lieu, de confirmer le jugement du 25 septembre 2018 du conseil de prud’hommes de Marseille, contre lequel n’a pas été interjeté d’appel incident par l’intimée, ayant accordé à Monsieur P X la somme brute de 616,06 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un rattrapage du taux horaire sur la période de reprise du contrat de travail par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ayant appliqué un taux horaire de 14,74 euros au lieu de 14,96 euros, taux horaire qui s’appliquait au salarié au sein de la société LASER PROPRETE, antérieurement au transfert du contrat de travail.
S’agissant de la prime de 13e mois, Monsieur P X ne prétend pas qu’il percevait au sein de la SAS LASER PROPRETE une prime de fin d’année d’un montant supérieur à celui versé par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à hauteur de 75 % du salaire mensuel brut versé en décembre. Il ne résulte d’ailleurs pas des bulletins de paie produits que le salarié aurait perçu, au sein de la société LASER PROPRETE, une prime de fin d’année supérieure à 75 % du montant du salaire brut mensuel, ayant ainsi perçu une prime de fin d’année d’un montant brut de 1003,20 euros en décembre 2013, soit 44,88 % de son salaire brut de base (2235,62 euros).
Monsieur P X invoque, au titre de sa réclamation en paiement d’un rappel de prime de 13e mois, une inégalité de traitement, soutenant que d’autres salariés de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE percevaient à ce titre non pas 75 % du salaire brut de décembre mais 100 % de ce salaire brut.
Toutefois, Monsieur X ne verse aucune pièce et ne soumet donc à la Cour aucun élément de fait susceptible de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de Monsieur X en paiement de rappel de prime de 13e mois, par application du régime probatoire prévu par l’article L.1134-5 du code du travail.
S’agissant du véhicule de service mis à la disposition du salarié par la société LASER PROPRETE à compter du 20 février 2009, il résulte de l’ "avenant conducteur, véhicule de service« en date du 19 février 2009 que ce véhicule était mis à la disposition de Monsieur X en fin de semaine, donc à des fins personnelles. En effet, malgré la stipulation contractuelle selon laquelle »ce véhicule vous est confié tous les jours de la semaine, week-end compris, afin d’honorer les contraintes liées au marché sur lequel vous êtes affecté (Hôpital de La Conception)« et alors que Monsieur X travaillait du lundi au vendredi de 5 heures à 12 heures (selon avenant au contrat de travail du 27 septembre 2005, horaire repris par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE dans les avenants du 18 janvier 2014 soumis par le repreneur à la signature de M. X), il ressort du contrat de travail que, si le salarié avait le véhicule de fonction à sa disposition »week-end compris", ce n’était pas pour accomplir ses missions sur le marché de l’hôpital de la Conception puisqu’il ne travaillait pas le weekend, mais qu’il disposait bien du véhicule de fonction durant le weekend à des fins d’utilisation privée, peu important que cet avantage n’ait pas été inscrit sur les bulletins de paie de Monsieur X par la société LASER PROPRETE.
En conséquence, les modifications apportées unilatéralement par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE au contrat de travail de Monsieur X constituent une exécution fautive du contrat de travail et alors que le salarié a été privé du véhicule de fonction mis à sa disposition, qui constituait en réalité un avantage en nature, à partir du 19 janvier 2014 jusqu’à la rupture de son contrat de travail ayant pris effet à la date du 31 août 2015, la Cour alloue à Monsieur P X la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des modifications du contrat de travail.
Sur l’avertissement du 20 mars 2015 :
Monsieur P X fait valoir que, contrairement à l’affirmation de l’employeur dans la lettre d’avertissement, il n’a jamais reconnu les faits reprochés lors de l’entretien, mais les a au contraire contestés, dans son courrier de contestation du 24 mars 2015, auquel la société ELIOR ne répondra jamais, ce qui démontre que cet avertissement parfaitement injustifié s’inscrit dans un processus « harcélogène » permettant à l’employeur de se créer lui-même un dossier disciplinaire à l’encontre du concluant, que surabondamment, il convient de préciser que d’une part, contrairement à ce que semble vouloir faire croire la société ELIOR, Monsieur X n’a jamais eu pour tâches ni de rédiger ni même de faire signer les CDD, que d’autre part, l’employeur a fait montre d’une particulière mauvaise foi compte tenu que, alors que Monsieur D avait délibérément refusé de signer son contrat à durée déterminée, la société ELIOR n’encourait aucune requalification conformément à la jurisprudence constante en la matière, enfin, que si ces faits démontraient réellement une faute, celle-ci ne pourrait qu’être imputable à Madame Y qui a procédé à l’embauche sous CDI de Monsieur D alors que rien ne lui imposait de le faire, qu’il convient de réformer le jugement de ce chef, d’annuler l’avertissement notifié le 20 mars 2015 et de condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral qui en est résulté pour sanction injustifiée.
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Monsieur P X s’est vu notifier un avertissement, par courrier recommandé du 20 mars 2015, en ces termes :
« Voici les faits qui vous sont reprochés :
Le 06 février 2015, Monsieur R D a demandé une requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à Madame V Y. En effet, il avait débuté son contrat à durée déterminée le 03 février 2015, et vous ne lui avez pas fait signer son contrat dans le délai légal imparti.
Nous avons donc établi un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de notre société, à Monsieur D.
Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits et vous avez présenté vos excuses.
Nous vous rappelons qu’en tant que Responsable de Site, vous devez veiller à la bonne gestion administrative de votre site, et ce, dans le but de rester dans le cadre légal et conventionnel. En effet, vous n’êtes pas sans savoir qu’un contrat à durée déterminée doit être signé, par un salarié, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
De plus, cette embauche supplémentaire sur votre site, et non prévue dans notre budget, engendre un déséquilibre financier dans nos comptes financiers.
L’ensemble de vos explications lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés qui nous amènent à vous notifier par la présente, un avertissement, sanction qui figurera dans votre dossier personnel.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note que si ce comportement devait se renouveler, nous serions contraints d’envisager une sanction plus sévère à votre égard ».
Par courrier du 24 mars 2015, Monsieur P X a contesté l’avertissement notifié le 20 mars 2015, en ces termes :
« […] En effet le 04 Février 2015 Mr R D a été convoque pour signer son contrat il n est pas passer a mon bureau. Le jour suivant le 5 février je lui ai présente son contrat il a refuse de signer, j ai avertie Mme Y .
Donc le 6 février j’ai convoque Mr D en la présence de Mme Y et il a reconnu les faits suivants que je lui avais présenté son contrat et que lui il a refuse de signer.
Lors de notre entretien du 24 Février 2015 vous m’avez affirmer que c’est juste un rappel et que ce n’ était pas grave et que cet événement c’etait déjà produite sur un autre site.
Je conteste le caractère de gravité que vous lui accordez.
Je vous demande donc de reconsidérer votre position et d’annuler la sanction que vous m’infligez ».
Il convient d’observer que, malgré les échanges réguliers de correspondances entre les parties, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE n’a jamais démenti que, suite au refus de Monsieur D de signer son CDD, ce dernier avait été reçu le 6 février 2015 en présence de Monsieur X et de Madame Y, Responsable de Secteur, laquelle aurait donc choisi de faire signer à ce salarié un contrat de travail à durée indéterminée plutôt que de lui imposer la signature d’un CDD qui n’aurait pu être requalifié en CDI en l’état du refus délibéré de Monsieur D de signer le contrat de travail, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
En conséquence, et alors que la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ne verse aucun des éléments retenus pour prendre la sanction, il n’est pas établi que celle-ci soit justifiée ou proportionnée à la faute commise.
Il convient donc de réformer le jugement sur ce point et d’ordonner l’annulation de l’avertissement du 20 mars 2015. La Cour accorde à Monsieur X la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’avertissement injustifié.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Monsieur P X fait valoir qu’à la suite de la reprise du marché par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, celle-ci n’a eu de cesse de remettre en question l’organisation et le travail du salarié au travers :
— de l’adjonction de nouvelles tâches et de nouvelles procédures administratives bien plus lourdes et complexes que celles fixées antérieurement par la société LASER PROPRETE ;
— de rappels à l’ordre et de sanctions disciplinaires, notamment du rappel à l’ordre du 4 juillet 2014 injustifié et de l’avertissement du 20 mars 2015 injustifié ;
— du découpage de son poste de travail, l’employeur lui ayant imposé un chef de site, modification constituant une sorte de rétrogradation entraînant une perte de crédibilité et de responsabilité vis-à-vis du client et des collaborateurs ;
— de la manifestation d’une volonté expresse de l’employeur d’obtenir le départ du salarié par démission ou rupture conventionnelle du contrat.
Il soutient que l’employeur a bien été informé que son comportement avait des répercussions sur l’état de santé mentale de Monsieur X dès lors que ce dernier avait décrit, dans un courrier recommandé en date du 19 septembre 2014 adressé à son employeur, à l’inspection du travail, mais également à son syndicat, la situation « harcélogène » dans laquelle il se trouvait, que l’employeur se contentera simplement de nier toute responsabilité dans la dégradation de l’état de santé mentale de son salarié, alors que Monsieur X a été contraint d’être arrêté en raison d’un syndrome anxio-dépressif et d’être suivi par un psychiatre, qu’à aucun moment, l’employeur ne saisira le CHSCT ou le médecin du travail pour éventuellement analyser l’impact des mesures prises sur l’état de santé de Monsieur X et éventuellement y remédier, que la société ELIOR persistera dans son attitude particulièrement oppressante en imposant à Monsieur X de signer de nouvelles fiches de poste pour y inclure des objectifs et en continuant la constitution d’un dossier disciplinaire à l’encontre du salarié, que ces faits révèlent un manquement de la société ELIOR à son obligation de santé et de sécurité qui ne peut rester sans réparation au regard de l’atteinte portée à la santé mentale du salarié et qu’il convient de réformer le jugement de ce chef et de condamner la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer la somme de 5000 euros au titre de la violation de l’obligation de santé et de sécurité.
***
Monsieur P X produit les éléments suivants :
— ses avenants au contrat de travail (vus ci-dessus) et ses bulletins de paie ;
— le courrier recommandé du 4 juillet 2014 adressé par le Directeur Régional Sud-est, AD AE, à P X, ayant pour "Objet : Rappel", s’agissant d’un rappel à l’ordre en ces termes :
« Par la présente, nous vous informons que nous avons eu à déplorer des faits à vous reprocher, sur le site sur lequel vous êtes affecté, l’APHM Conception :
De manière générale vous ne respectez pas et ne faîte pas respecter aux agents le cahier des charges établi avec notre client concernant le bio-nettoyage du site de l’APHM Conception. En effet, nous recevons un nombre important de réclamations de la part de notre client comme celle du 18 juin 2014, stipulant que le bureau des entrées et le bureau médical du 3e étage au sein du bâtiment de néphrologie n’étaient pas nettoyés, ou encore celle du 23 juin 2014 où nous avons reçu une plainte concernant le nettoyage des couloirs du service maternité qui n’avait pas été fait durant le week-end du 21/22 juin 2014, à cause de l’absence d’un agent.
Par ailleurs, les agents de services ne respectent pas les protocoles d’hygiène et de sécurité mises en place par notre société. En effet, Madame V Y, votre responsable de site, lors de ses différentes visites sur le site, la dernière datant du 30 juin 2014, a pu constater que certains agents de services portaient des bagues et du vernis à ongles, ce qui est strictement interdit. Certains salariés ne portent, également, pas de badge d’identification qui est pourtant obligatoire.
De plus, malgré plusieurs demandes de la part de V Y, vous n’avez toujours pas mis en place le système qualité au sein du site de l’APHM alors même que Marjorie VERZELLE, autre responsable de site au sein de notre société, vous a formé sur la mise en place de ce système.
Nous vous rappelons qu’en qualité de responsable de site, vous devez respecter votre fiche de fonction et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité à vos équipes et veiller à effectuer le suivi de votre personnel (contrat, absences, etc.).
Nous vous rappelons, également, que dans la cadre de vos fonctions et en vertu de l’article 7.1 du règlement intérieur, vous êtes tenu de respecter les instructions qui vous sont données par votre responsable hiérarchique.
Pour finir, nous vous rappelons que les manquements cités entraînent un dysfonctionnement qui a pour effet de mécontenter notre client et qui pourrait nous faire obtenir des pénalités financières de « non-conformité », voire, même, engendrer un risque de perdre le contrat commercial qui nous lie à la société APHM.
Nous souhaitons donc vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour que ces faits ne se reproduisent pas. Nous vous prions de bien vouloir prendre note que si de tels faits devaient, de nouveau, vous êtes reprochés, nous serions contraints d’envisager une sanction à votre égard » ;
— le courriel du 16 juillet 2014 de Monsieur P X adressé à sa direction, contestant un par un les faits reprochés, soulignant le manque de moyens, demandant à son employeur "de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de réaliser leur action dans les meilleures conditions« , précisant avoir »toujours pris soin d’alerter la hiérarchie à chaque dysfonctionnement en établissant des rapports d’incident« , que la mise en place d’un système qualité est une mission qui ne lui a jamais été attribuée et que la seule formation dont il a bénéficié »concernait les logiciels PLEIADE et NEO CASE qui ne portent pas sur le système qualité étant en outre précisé que ces formations étaient particulièrement sommaire et ne (lui) ont pas permis de maîtriser ces outils« et qu’il avait »toujours suivi à la lettre les directives de la hiérarchie et rempli (ses) mission avec professionnalisme« , le salarié portant par ailleurs à la connaissance de son employeur les modifications de son contrat de travail qui lui avaient été imposées (baisse du taux horaire, suppression du véhicule de fonction, modification de l’intitulé de sa qualification professionnelle de chef de site à responsable de site') et indiquant être soumis »depuis (son) arrivée à de nombreux agissements malveillants à (son) encontre« et, depuis l’arrivée du directeur régional, avoir été »mis à l’écart et l’ensemble de l’organisation a été faite à mon insu", le salarié contestant en final cet avertissement dont il demandait l’annulation ;
— le courriel du 20 août 2014 de V Y, Responsable de Secteur, adressé à P X, ayant pour objet : "Remplacement Responsable de site Conception", en ces termes :
« Comme nous en avons parlé au téléphone ce jour, j’ai pris la décision de mettre en place une responsable de site sur la Conception pendant votre absence pour congé DIF.
En effet, le climat sur le site ne nous permet pas de fonctionner sans encadrement.
Par ailleurs lors de mes venues sur le site, et notamment en fin de semaine dernière, nous avons constaté ensemble qu’une aide administrative vous est nécessaire.
Mme M AF prendra donc son poste le 3 septembre 2014.
Nous verrons les modalités de fonctionnement précis à votre retour de vacances, le 8 septembre 2014 » ;
— le courriel du 20 août 2014 en réponse de Monsieur P X :
« J’ai bien pris note de votre décision, toutefois je ne comprends pas celle-ci.
En effet comme je vous le disais, mon problème se situe sur l’aide administrative en attendant ma formation et mon adaptation à votre fonctionnement.
Je vous rappel que j’ai été transféré de la société LASER à votre société et les démarches administratives sont plus complexes chez vous.
Un chef de site fera que parasiter mon rôle et ma crédibilité envers le client et le personnel, je crains que cela va déclencher en moi un sentiment d’humiliation.
C’est pour cela que je vous demande de revoir votre analyse et ainsi mettre à ma disposition une aide administrative provisoire.
J’entends rester le chef de site et vous demande de respecter mon transfert au saint de votre société en tant que tel.
En tant que chef de site, je demande de me réintégrer dans mon rôle pleinement, celle de participer à chaque recrutement sur mon site » ;
— le courriel en réponse du 20 août 2014 de V Y :
« Je suis votre responsable hiérarchique directe, je suis responsable de bonne fonctionnement du site et du respect d’engagement vis-à-vis du client.
Je maintiens ma décision concernant la venue de Mme M à partir du 3 septembre 2014.
Partez en congés, profitez-en et on se verra dès votre retour » ;
— le courrier recommandé du 19 septembre 2014 de Monsieur P X adressé au Directeur Régional Sud-Est, avec copie à l’inspecteur du travail et à l’Union Départementale des Syndicats FO des Bouches-du-Rhône, ayant pour objet : "Harcèlement", en ces termes :
« Je suis contraint de vous écrire sous la forme de la lettre recommandée avec accusé de réception, puisque je n’accepte plus de voir ma situation de MP2 remise en cause maintenant, ouvertement.
Dès mon retour de congés payés, j’ai constaté que quelqu’un avait pris ma place.
Je vous ai rencontré et vous m’avez ouvertement demandé de quitter l’entreprise, soit sous la forme de la rupture conventionnelle soit sous la forme de la démission. Je vous ai confirmé verbalement, que je n’acceptais ni l’une ni l’autre comme des solutions au problème que vous avez-vous-même créé.
J’ai bien constaté que mon refus ne vous avait pas fait plaisir. Je trouve choquant que des salariés (chefs d’équipe) qui travaillent avec moi depuis des années aient annoncé ouvertement vouloir me « pourrir la vie ». Ce qui commence à se manifester sur mon lieu de travail. Les deux chefs d’équipe qui sont théoriquement sous mes ordres commencent à refuser d’exécuter les tâches prévues sur leurs fiches de poste et sur leurs contrats de travail. Leur comportement se fait ouvertement devant la personne qui me remplace. Volontairement, je suis donc placé en « porte-à-faux » entre ma hiérarchie et mes « subordonnés », Volontairement, la non exécution volontaire des tâches prévues aurait du entraîner une réaction de sa part. Elle est donc complice de cette situation. De plus, une des Chef d’Equipe fait courir le bruit sur des dires que j’aurais prononcé à l’encontre d’une autre des Chef d’Equipe.
Celle-ci est venue ce jour accompagnée d’une Délégués Syndicale CGT et d’une collègue, pour me menacer et m’agresser verbalement dans des termes particulièrement grossiers et choquants.
Y-a-t-il un lien entre ce changement brutal de comportement à mon encontre et mon refus d’accepter vos conditions de rupture de mon contrat de travail '
Je travaille sur ce site depuis 1994, je n’ai jamais rencontré des difficultés que ce soit sur la réalisation de mon contrat de travail, de mon comportement et des relations avec les autres salariés ou les représentants du client. II est donc particulièrement anormal que je me trouve maintenant confronté à tous ces désagréments.
Les choses doivent être claires entre le salarié que je suis et l’employeur que vous êtes. Soit j’effectue mon contrat de travail correctement et je ne peux pas supporter une telle attitude, soit je n’effectue pas mon contrat de travail correctement et je dois être sanctionné. Je ne peux pas voir ma situation se dégrader car j’ai refusé les propositions de rupture de mon contrat de travail que vous m’avez proposé. De plus, il est particulièrement choquant de voir pour me pousser à bout et me faire quitter l’entreprise, d’utiliser contre moi des rivalités syndicales. Rivalités syndicales que vous entretenez dans d’autres cas.
Je suis donc contraint de vous mettre en demeure de faire en sorte que je sois respecté dans ma qualité de salarié MP2 » ;
— le courrier du 17 octobre 2014 de l’inspection du travail transmettant à Monsieur P X les éléments relatifs à la réglementation applicable en matière de harcèlement moral, lui précisant qu’il doit indiquer précisément s’il souhaite une intervention des services de l’inspection du travail auprès de son employeur et communiquer un récapitulatif des faits précis et des identités des personnes mises en cause et des témoins directs, ainsi que la possibilité de saisir le CHSCT et/ou les délégués du personnel ;
— le compte rendu de réunion du 23 septembre 2014 avec l’APHM de Marseille, mentionnant la présence pour la société ELIOR SERVICES de Monsieur AD AE, Directeur Régional, Madame V Y, Responsable de secteur, et Monsieur AG AH, Responsable de secteur, et précisant sur le point de "Problème d’encadrement
Sur Conception depuis le 3 septembre, la Sté a recruté une responsable de site en doublure de Mr X à temps complet dont le rôle portera principalement sur l’aspect administratif (fiches de poste, planning, contrôles').
Mr X sera centré sur le terrain avec suivi des prestations de ses agents.
La société a revu l’organisation et les fiches de poste qui vont être présentées à leurs différentes instances ; une mise en place qui devrait être effective mi octobre' » ;
— l’avis d’arrêt de travail initial de Monsieur X en date du 30 septembre 2014 jusqu’au 14 octobre 2014 ;
— une prescription médicamenteuse du 9 octobre 2014 du Docteur AI AJ, médecin psychiatre ;
— le certificat médical du 5 janvier 2015 du Docteur AI AJ, médecin psychiatre, qui "certifié que l’état de santé de Monsieur P X est compatible avec une reprise de son activité professionnelle à compter du 5/01/15" ;
— le courrier recommandé du 7 octobre 2014 de AD AE, Directeur Régional, adressé à P X, en ces termes :
« Nous faisons suite à votre correspondance réceptionnée par nos services le 22 septembre 2014 et souhaitons vous apporter les précisions suivantes.
Concernant, l’entrée en fonction de Mme N, vous écrivez que dès votre retour de congés payés vous avez constaté que « quelqu’un avait pris votre place », pour reprendre votre terme. Votre responsable de secteur, Mme V Y vous avait au préalable informé de l’arrivée d’une deuxième responsable de site en raison de l’activité du site (personnel nombreux et prestations importantes) nécessitant un renfort au niveau de l’encadrement.
De plus, effectuant une formation en compétences informatiques vos absences allaient impacter la bonne gestion du site en termes de management et de contrôle des prestations.
Nous ne pouvons corroborer vos propos à savoir que nous vous aurions demandé de quitter l’entreprise. Il s’agissait pour nous d’un entretien visant à préciser nos attentes concernant la nouvelle organisation managériale de l’APHM Conception, site sur lequel vous êtes affecté. Ceci est d’autant plus vrai que nous vous avons accordé une formation afin de vous permettre de développer vos compétences en informatique.
Pour les problèmes comportementaux avec des Chefs d’équipe dont vous faites état, il n’y a bien entendu aucun lieu de causalité avec cette nouvelle organisation mise en place et nous n’en avons jamais été informés.
Ainsi, nous vous remercions de nous faire remonter tout problème rencontré dans le cadre de vos fonctions par la transmission d’un rapport d’incident dans l’objectif d’assurer l’intégrité physique et morale de nos salariés.
Nous comptons notamment sur votre professionnalisme pour nous informer de tout refus d’exécution des fiches de poste afin que nous puissions prendre les dispositions qui conviennent.
Nous ne comprenons pas vos allusions quant aux « rivalités syndicales » comme écrit dans votre courrier, puisque l’entretien reposait uniquement sur l’organisation managériale du site sur lequel vous êtes affecté » ;
— la lettre recommandée du 23 janvier 2015 de AD AE, Directeur Régional, adressé en réponse à la correspondance de P X "réceptionnée par nos services le 10 décembre 2014" (correspondance de M. X non versée aux débats), reprenant l’historique des relations salariales [mise en place de formations notamment sur l’utilisation des produits référencés au sein d’ELIOR SERVICES, sur les techniques de nettoyage et les process qualité propres au secteur
spécifique de la santé, sur l’utilisation des logiciels de pointages et de paie PLEIADE et NEOCASE, sur les exigences du droit du travail (une journée)'], et précisant :
« Par courriel du 20 août 2014, Mme V Y vous a confirmé l’arrivée de Mme AF N, responsable de site, le 3 septembre 2014, afin de vous seconder dans la gestion de l’APHM Conception, compte tenu d’une part, de vos absences pour DIF de 3 heures et demi par jour pendant trois jours par semaine, réparties initialement du 1er septembre 2014 au 3 novembre 2014, d’autre part, d’une nouvelle organisation de travail envisagée pour les équipes du site, et enfin, en raison de la non mise en place des procédures qualité par vos soins précédemment. La prise de congés et de jours de récupération pendant la première semaine de septembre a nécessité, pour rappel, le report de vos jours de formation DIF. En effet, votre formation a débuté le 15 septembre 2014 pour se terminer le 18 novembre 2014.
Dans ce cadre et afin de clarifier la répartition des tâches entre vous et Mme AF N, Mme V Y vous a remis le 30/09/2014 une fiche de poste permettant d’identifier les différentes tâches de chacun. Vous avez refusé de la signer.
Dans cette nouvelle répartition temporaire, Mme AF N prenait en charge la gestion administrative du personnel et les commandes auprès des fournisseurs, et vous deviez gérer l’organisation des prestations sur le site, leurs contrôles après réalisation par vos équipes, la formation des nouveaux embauchés ainsi que le suivi du matériel.
Ainsi, il n’était pas question comme vous l’écrivez, de remettre en question votre affectation et vous « déstabiliser » mais bien de répondre aux impératifs liés à l’activité du site, pendant une période de forte activité durant laquelle vous aviez prévu de vous absenter.
Pour ce qui est des problématiques que vous rencontrez avec les chefs d’équipe, nous souhaitons vous rappeler que vos différents binômes sont intervenus, pour clarifier la répartition des tâches entre les chefs d’équipe et les agents de service, afin de permettre un bon fonctionnement des prestations.
Par ailleurs, Mme V Y a rencontré les chefs d’équipe afin de s’assurer la bonne compréhension de cette nouvelle répartition.
Nous avons identifié à cette occasion, qu’un problème de communication et de délégation perdure entre vous et ces mêmes chefs d’équipe. Nous allons donc formaliser, au sein de fiches de poste, la répartition de leurs tâches et nous vous demandons de vous y conformer, ainsi que de faire des efforts significatifs en termes de communication et de délégations.
Dans votre courrier du 10 décembre, vous écrivez que vous n’appartenez pas à l’organisation syndicale souhaitée par notre entreprise. Or, au sein de notre entreprise, nous traitons tous les syndicats, élus comme désignés, avec respect et impartialité et sans le moindre différentiel de traitement, quel que soit leur appartenance syndicale.
A la lecture de vos courriers, et compte tenu de l’accompagnement dont vous avez bénéficié depuis votre arrivée au sein d’Elior Services, nous vous informons que vous serez positionné comme seul responsable de site à compter du 26 janvier 2015. Cette décision vous a été communiquée oralement ce jour par V Y, qui vous a également précisé que Mme AF N terminera de formaliser les fiches de poste des agents de service, suite à la nouvelle répartition envisagée » ;
— le courrier recommandé du 13 février 2015 de AD AE, Directeur Régional, adressé à P X, avec pour "Objet : Rappel des missions du Responsable de site et des objectifs à atteindre" et faisant suite à une correspondance du 23 janvier 2015 de P X (correspondance non versée aux débats), en ces termes :
« Suite à notre correspondance du 23 janvier 2015 et à vos échanges auprès de V Y, votre responsable hiérarchique, vous trouverez ci-après un rappel de vos missions et des objectifs que vous devez atteindre.
Nous vous rappelons que vous supervisez et animez les prestations sur le site de l’APHM Conception afin de garantir la satisfaction de notre client et développer le contrat commercial. Vous devez également vous assurer de la réalisation des objectifs budgétés, dans le respect des conditions prévues au contrat et des procédures internes et légales.
Concernant votre gestion budgétaire, vous disposez de trois budgets dont vous devez assurer le suivi.
Tout d’abord, vous devez atteindre, puis ne pas dépasser, un effectif constant de 21,68 équivalents temps plein. Pour se faire, vous disposez d’un tableur Excel de suivi des heures que vous remettez à Mme Y toutes les semaines. Cet outil vous permet de renseigner le nombre d’heures réalisées sur votre site et vous indique le nombre d’heures budgétées, qui doit vous servir de référence.
Ensuite, vous devez réaliser le suivi des commandes de produits et de matériels. Vous avez à votre disposition, un budget annuel sur Balachat à ne pas dépasser. Ce-dernier est réparti sur douze mois de manière indicative, dans un tableau budgétaire, que votre responsable de secteur vous transmet en début d’exercice (au mois d’octobre).
Pour information, pour cette année, votre budget annuel à ne pas dépasser est de 30 852 '.
Enfin, il en est de même pour la gestion des vêtements professionnels et des équipements de protection individuelle (EPI).
Vous disposez d’un budget annuel sur Balachat à ne pas dépasser. Ce dernier est réparti de la même manière, sur douze mois et fourni en début d’exercice. Pour information, pour cette année, votre budget annuel à ne pas dépasser est de 3000 '.
Conformément au contrat commercial, quarante contrôles mensuels sont effectués par notre client. Un coefficient de conformité est fixé ici à 0,70 (taux), si le résultat des contrôles est supérieur à celui-ci, nous n’avons aucune pénalité liée à des prestations jugées défectueuses ou non conformes au cahier des charges. Votre rôle est donc de s’assurer que nos prestations atteignent cet objectif de conformité. Elles ne doivent donc pas totaliser un coefficient de conformité inférieur à 0,70.
En ce qui concerne les procédures qualité et sécurité, vous êtes le garant de leur application, d’autant plus, que notre Direction Régionale et ses sites sont auditées cette année, dans l’objectif d’obtenir la certification MASE. Ainsi, nos sites feront l’objet d’un contrôle auprès d’auditeurs externes. Par ailleurs, vous êtes en charge de former votre personnel sur ces procédures, dès l’intégration et au cours de la vie du contrat. Vous devez aussi veiller quotidiennement à leur bonne application par vos équipes.
Pour conclure, nous joignons à la présente, votre fiche emploi, qui vous a d’ailleurs déjà été remise précédemment. Cette fiche liste vos principales missions, que nous vous demandons de réaliser, dans le cadre de la tenue de votre poste » ; Est jointe à ce courrier la fiche emploi "Responsable de site« , indiquant au titre de la »Finalité/Raison d’être« que »Le Responsable de site supervise et anime les prestations de son site de façon à garantir la satisfaction, à favoriser la fidélisation et à développer le contrat client. Il s’assure également de l’atteinte des objectifs budgétés dans le cadre des conditions prévues au contrat et dans le respect des procédures internes et normes légales" ;
— en parallèle à ce dernier courrier recommandé du 13 février 2015, le courrier du 13 février 2015 de convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement,
fixé le 24 février 2015 ;
— l’avertissement du 20 mars 2015 et le courrier du 24 mars 2015 de Monsieur P X de contestation de l’avertissement, cités ci-dessus.
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ne verse aucun élément probant de nature à démontrer que le rappel à l’ordre notifié au salarié le 4 juillet 2014 était justifié ou proportionné à la faute commise. Il en est de même de l’avertissement du 20 mars 2015, dont la Cour a ordonné ci-dessus l’annulation.
Il résulte par ailleurs des éléments versés par l’appelant que, lors du transfert de son contrat de travail au sein de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à compter du 19 janvier 2014, outre les modifications apportées unilatéralement par l’employeur au contrat de travail de Monsieur X, les missions de ce dernier ont été élargies (la société ELIOR n’a pas contesté les termes du courrier du 20 août 2014 de M. X indiquant devoir faire face à des "démarches administratives plus complexe« ), que le salarié a été chargé de la mise en place d’un système qualité sans qu’il soit démontré qu’il ait reçu une formation adaptée à ce titre, que »la non mise en place des procédures qualité« par le salarié est une des raisons invoquées par l’employeur pour lui adjoindre une deuxième responsable de site (courrier du 23 janvier 2015 du Directeur Régional), que l’annonce du recrutement d’une »responsable de site en doublure de Mr X« auprès des instances de l’APHM le 23 septembre 2014 (sous l’intitulé »Problème d’encadrement« dans le compte rendu de la réunion) va au-delà de l’annonce d’une aide administrative apportée à Monsieur X et était susceptible de disqualifier ce dernier, comme il l’a souligné dans son courrier du 20 août 2015) et également qu’il a été signifié au salarié, par courrier du 13 février 2015 de son Directeur Régional, qu’il avait des »objectifs budgétés" à atteindre.
La modification des éléments du contrat de travail de Monsieur X, l’extension de ses missions, le positionnement d’une deuxième responsable de site à ses côtés, la notification de sanctions disciplinaires injustifiées, ont eu des répercussions sur l’état de santé du salarié. L’employeur, à la suite du courrier du 19 septembre 2014 de Monsieur P X invoquant les pressions et le "Harcèlement" subis et alors que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 30 septembre 2014 au 14 octobre 2014, a nié toute responsabilité dans les faits dénoncés dans un courrier du 7 octobre 2014 et n’a aucunement saisi les instances représentatives du personnel.
Dans ces conditions, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail aux fins d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de son salarié. Elle a donc manqué à son obligation de sécurité.
Au vu des éléments médicaux versés par l’appelant, la Cour accorde à Monsieur X la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement :
Monsieur P X fait valoir que la relation de travail s’était parfaitement bien exécutée depuis juin 1994, sans qu’aucun reproche ne lui soit formulé en 22 ans de carrière, que les difficultés vont survenir à la suite de la reprise du marché de l’Hôpital de la Conception par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE le 18 janvier 2014, que la totalité des griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement démontrent la mauvaise foi de l’employeur, que les griefs sont assez vagues, ne sont pas sérieux et sont injustifiés, que l’employeur ne justifie pas que le client était insatisfait des prestations réalisées par le salarié et qu’il n’énonce à aucun moment les moyens mis à disposition de Monsieur X pour atteindre les objectifs unilatéralement fixés, que pour sa part le concluant verse aux débats une attestation de Madame O, cadre santé du CHU La Conception attestant qu’il « a toujours su répondre favorablement, de manière efficace et réactive, aux demandes ou remarques concernant les tâches qui lui étaient confiées » et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
Il convient de relever que le premier juge a retenu, examinant chacun des griefs cités dans la lettre de licenciement, que ceux-ci étaient, soit antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement le 15 juin 2015, soit imprécis (s’agissant notamment des griefs relatifs à "une gestion aléatoire et un suivi arbitraire de votre site qui nécessite l’intervention régulière de votre hiérarchie auprès de notre client"), soit ne présentant pas de caractère fautif, soit infondés, à l’exception des griefs suivants :
— le défaut d’affichage des documents obligatoires sur le panneau (ou un affichage incomplet ou erroné), constaté le 12 juin 2015 par la Chargée des Ressources Humaines ;
— les dysfonctionnements dans la réalisation des prestations de nettoyage et les actions correctrices, sur la période du 27 avril 2015 au 5 juin 2015 (soit plus de 20 demandes de régularisation, de réclamations et relances du client).
Toutefois, en cause d’appel, il n’est versé aucun élément probant de nature à établir la matérialité des faits reprochés au salarié, alors que celui-ci avait donné satisfaction dans l’accomplissement de ses missions exercées depuis 21 ans et qu’il était confronté, depuis son intégration au sein de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, à des agissements de la société caractérisant des manquements à ses obligations légales et contractuelles et à son obligation de prévention et de protection de la sécurité et de la santé du salarié. Monsieur X produit l’attestation du 21 août 2015 de Madame AK O, Cadre de santé du CHU La Conception, qui rapporte : « Dans le cadre de mes fonctions au sein du service, j’ai toujours eu de bonnes relations de travail avec M. P, qui a toujours su répondre favorablement de manière efficace et réactive à mes demandes ou remarques concernant les tâches qui lui étaient confiées ».
Dans ces conditions, la Cour réforme le jugement et dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’appelant verse des arrêts de travail des 15 juin et 1er juillet 2015, ce dernier mentionnant un "syndrome anxio-dépressif« , d’autres arrêts de prolongation jusqu’au 31 octobre 2015 mentionnant un syndrome anxio-dépressif et le certificat du 1er juillet 2015 du Docteur AL AM, médecin généraliste, qui »certifie donner (ses) soins à Monsieur P X âgé de 48 ans. Ce patient présente un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel avec somatisations multiples. Cet état nécessite un suivi psychothérapeutique".
Monsieur P X ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur ses ressources postérieurement à son licenciement.
En considération des éléments médicaux fournis, de son ancienneté de 21 ans dans l’entreprise dont il n’est pas discuté qu’elle occupe plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut (2235,62 euros), la Cour accorde à Monsieur P X la somme brute de 26 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le complément de préavis :
Monsieur P X fait valoir que l’employeur, qui l’avait dispensé d’effectuer son préavis, était tenu de lui verser l’indemnité compensatrice de préavis, même si le salarié était en arrêt maladie, que la société ELIOR lui a accordé au moins d’août 2015 un montant net de 2473,07 euros au titre du
préavis, montant qui va être déduit de son solde de tout compte probablement en raison de l’arrêt maladie du salarié, que sauf à démontrer que cette somme lui a effectivement été versée, Monsieur X sollicite le remboursement de la somme nette de 2235,62 euros à titre de complément de préavis et de l’incidence congés payés de 223,56 euros (s’agissant des sommes mentionnées dans le dispositif des conclusions de l’appelant).
***
Comme constaté par le premier juge, Monsieur P X a perçu, avec le salaire de juillet 2015, le versement de sommes au titre du "préavis non effectué payé" (salaire de base, prime d’expérience, complément d’ancienneté, repos jour férié), soit un salaire brut de 3155,22 euros (2581,09 euros net payé par virement le 7 août 2015).
Monsieur P X présente deux bulletins de paie d’août 2015 :
— le premier mentionnant le "préavis non effectué payé« et un salaire brut de 3155,22 euros correspondant à un salaire net de 2473,07 euros, le bulletin mentionnant en final un net à payer de »-2473,07" euros ;
— le deuxième bulletin mentionnant à nouveau le "préavis non effectué payé", outre les indemnités de congés payés, 13e mois, soit un salaire brut de 8311,48 euros, et en surplus l’indemnité de licenciement, soit un total net à payer de 25 358,42 euros, dont le paiement a été effectué par chèque le 30 septembre 2015.
Il ne ressort pas du deuxième bulletin régularisé d’août 2015 que la somme négative de 2473,07 euros inscrite sur le premier bulletin ait été déduite des sommes dues inscrites sur le second bulletin.
Monsieur P X ne verse aucun autre élément sur son solde de tout compte. En conséquence, à défaut de tout autre élément probant, il ne critique pas utilement la décision des premiers juges ayant constaté que les deux mois de préavis avaient bien été réglés, le premier mois de préavis sur le bulletin de paie de juillet 2015 et le deuxième mois de préavis sur le bulletin régularisé d’août 2015.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur P X 616,06 euros à titre de rappel de salaire, 61,60 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté Monsieur P X de ses demandes de complément de prime de 13e mois, de congés payés afférents, de complément de préavis et de congés payés afférents,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Ordonne l’annulation de l’avertissement du 20 mars 2015,
Dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur P X :
-1000 ' de dommages-intérêts pour modifications du contrat de travail,
-500 euros de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
-2000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
-26 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Marseille, soit à compter du 9 octobre 2014, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année à compter de la demande en justice formée devant le bureau de jugement à l’audience du 30 mai 2018,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux dépens et à payer à Monsieur P X 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AN AO faisant fonction
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